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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/00351


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Date
19/09/2024
Numéro
23/00351
Chambre
Chambre 1-6
Type
Arrêt
Id
66ed10a8696e0bc0290dfe8d

Texte de la décision

31,184 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/240

Rôle N° RG 23/00351 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSV2

[E] [D]

Société MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

C/

[I] [W]

Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Serge DREVET

- Me Valérie COLAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00533.

APPELANTS

Monsieur [E] [D]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [I] [W]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie COLAS de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR

Signification en date du 22/02/2023 à personne habilitée.

Signification de conclusions en date du 04/04/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 8]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avil 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 prorogé au 19 septembre 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 juillet 2016, M.[I] [W] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette dans les circonstances suivantes : il a été percuté par un véhicule conduit par M.[E] [D], assuré auprés de la MAIF.

M. [I] [W] a été grièvement blessé dans l'accident.

Suivant ordonnance du juge de référés de Draguignan du 5 Avril 2017 saisi par M. [I] [W], le docteur [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et il a été alloué à M. [I] [W] une provision de 13 000 euros.

L'expert a déposé son rapport le 10 Janvier 2018.

Par acte du 18 janvier 2019, M.[I] [W] a assigné M. [E] [D], la CPAM du Var et la société d'assurances MAIF devant la juridiction de Draguignan au fond et parallèlement devant le juge des référés aux fins de nouvelle provision.

Suivant ordonnance de référé du 30 avril 2019, le juge des référés de Draguignan a fait droit à la demande de provision complémentaire à hauteur de 6 500 euros.

Suivant jugement avant dire droit du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de contre-expertise médicale de M. [I] [W] et a désigné le docteur [J] en qualité d'expert.

Le docteur [J] a déposé son rapport le 2 septembre 2020 et a conclu notamment à :

- une consolidation au 16 novembre 2017,

- un déficit fonctionnel permanent de 15%,

- des pertes de gains professionnels sur justificatifs,

- une incidence professionnelle liée aux difficultés au port de charges lourdes, station debout prolongée, marche prolongée et conduite automobile prolongée.

Il a également prévu une aide humaine anté -consolidation d'1h pour la période de déficit fonctionnel à 50% et de 30 minutes pour la période de déficit fonctionnel à 25%.

Enfin, il a retenu des souffrances endurées de 4/7 et une gène douloureuse à la pratique de la marche, du football et du vélo.

Par jugement rendue le 6 décembre 2022 le tribunal judicaire de Draguignan a :

- condamné in solidum la société MAIF et [E] [D] à verser à [I] [W] la somme de 297 449, 68 euros ;

- débouté la société MAIF et [E] [D] de leurs demandes reconventionnelles ;

- condamné in solidum la société MAIF et [E] [D] à payer à [I] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société MAIF et [E] [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, M. [E] [D] a interjeté appel de la décision.

L'appel porte plus particulièrement sur les postes de perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent.

La clôture de l'instruction est en date du 2 avril 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, M. [E] [D] demande à la cour de :

- débouter M. [I] [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- réformer le jugement rendu le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan

en ce qu'il a statué comme suit :

' condamne in solidum la société MAIF et [E] [D] à verser à

[I] [W] la somme de 297 449, 68 euros ;

' déboute la société MAIF et [E] [D] de leurs demandes reconventionnelles ;

' condamne in solidum la société MAIF et [E] [D] à payer à [I] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamne la société MAIF et [E] [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande ;

Statuant à nouveau,

- débouter M.[W] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

- débouter M.[W] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

- débouter M.[W] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice d'agrément ;

- débouter M.[W] au titre de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- fixer l'indemnisation de M.[W] au titre son préjudice corporel global à la somme de 66 170 euros décomposée comme suit :

' 780 euros au titre des honoraires du médecin conseil,

' 4327,50 euros au titre de l'assistance à tierce personne,

' 5000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

' 4362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

' 18 000 euros au titre des souffrances endurées,

' 200 euros au titre du préjudice esthétique,

' 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

' 3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- déduire le reliquat du solde de la pension d'invalidité des indemnités qui seront allouées à M.[W] au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;

- déduire des sommes qui seront mises à la charge de la MAIF les provisions versées à M.[W] pour un total de 23 908 euros (308, 3100, 1000, ainsi que 13 000 et 6 500 euros en exécution des ordonnances de référé du 05.04.2017 et du 30.04.2019) ;

- condamner M.[W] à restituer à la MAIF la somme de 6379, 95 euros de trop perçu et le condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront distrait au profit de la SELAS cabinet Drevet avocats sur son affirmation de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir en substance que :

- le tribunal a, à juste titre, écarté les demandes de M. [I] [W] concernant les sommes réclamées au titre de la vente de calendrier ainsi que celles au titre d'une perte de revenus lorsqu'il sera à la retraite puisqu'il n'a fourni aucun justificatif concernant ces demandes ;

- le préjudice de perte de gains professionnels a été non seulement surévalué mais il n'a pas été déduit de celui-ci l'indemnité la rente d'invalidité versée par la sécurité sociale qui n'a en rien un caractère aléatoire elle n'a tout simplement pas été liquidée ;

- la baisse de 25 % d'activité imputable n'a engendré qu'une perte de revenus de 14 % (15 856 euros déclarés avant accident contre 13 747 euros déclarées en 2021 sur les revenus 2020)';

- l'attestation de perte de revenus futurs fournie par la poste, employeur, n'est pas détaillée et ne permet pas d'appréhender les éléments de calcul qui ont permis d'aboutir à la somme de 287 769 euros;

- enfin, il peut parfaitement exercer une activité à plein temps s'il le désire.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2023, M.[I] [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il a fixé les indemnisations suivantes :

' 780 euros au titre des honoraires du médecin conseil,

' 4 327,50 euros au titre de l'assistance à tierce personne,

' 4 362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

' 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

' 244 387,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

' 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

' 20 000 euros au titre des souffrances endurées,

' 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

' 33 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- réformer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [W] des indemnisations au titre des calendriers et perte de retraite ;

Statuant à nouveau,

- fixer la demande indemnitaire de M.[W] de la manière suivante :

- 50 051,14 euros au titre des calendriers

- 79 918,56 euros au titre de la perte de retraite ;

- fixer le préjudice de M.[W] suite à l'accident dont il a été victime le 12 juillet 2016 à la somme de 497 193,42 euros ;

- condamner in solidum la MAIF et M. [D] à lui payer la somme de 451 327, 38 euros dont il y aura lieu de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 23 600 euros ainsi que les débours de l'organisme social ;

- condamner in solidum la MAIF et M.[D] à lui payer en cause d'appel la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

- déclarer opposable à la CPAM la décision à intervenir.

Il soutient essentiellement que le tribunal a mal apprécié sa perte de gains et de droit à la retraite.

Il rappelle par ailleurs que la rente invalidité est une rente au titre de l'incapacité catégorie I dont le versement est soumis à des conditions de ressources.

La CPAM du Var n'a pas constitué avocat mais a adressé un courrier à la cour dans lequel elle fait connaître ses débours au titre des frais médicaux et transport et d'indemnités journalières (14 006,72 euros) pour un montant total de 28 102,16 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le droit à indemnisation intégrale de M.[W] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.

1-Sur l'étendue du préjudice corporel

Le rapport d'expertise du docteur [J] du 2 septembre 2020 dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M.[W].

Les conclusions expertales sont les suivantes :

- accident du 12 juillet 2016,

- déficit fonctionnel temporaire 100'% du 12/07/2016 au 05/08/2016 et du 27/04/2017 au 01/05/2017,

- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50'% du 06/08/2016 au 09/12/2016,

- déficit fonctionnel temporaire partiel du 25'% du 10/12/2016 au 26/04/2017 et du 02/05/2017 au 15/11/2017,

- arrêt temporaire des activités professionnelles: du 02/07/2016 au 16/11/2017

- consolidation : le 16/11/2017,

- souffrances endurées : 4/7,

- déficit fonctionnel permanent: 15 %,

- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 sur la période du 06/08/2016 au 09/12/2016,

et permanent 2/7,

- préjudice d'agrément: gêne pour les activités déclarées (marche à pied, football et vélo) ,

- incidence professionnelle: nécessité d'adaptation du poste de travail liées aux difficultés de port de charges lourdes, station debout et marche prolongées, conduite prolongée,

- perte de gains professionnels actuels et futurs : à documenter, et concerne l'éventuelle différence de traitement salarial entre la période avant l'accident et la période après la date de consolidation ,

- dépenses de santé futures: absence,

- tierce personne temporaire : 1 heure /jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50'%, 30 minutes pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel de 25'%.

2-Sur l'indemnisation du préjudice corporel

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (33 ans), de la consolidation (34 ans), de la présente décision (41 ans) et de son activité (agent de la Poste), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

La cour retiendra pour les préjudices futurs le barème de capitalisation de la Gazette du palais du 15 septembre 2020 au taux d'intérêts + 0,30.

Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M.[W] doit être évalué comme suit.

I. Les préjudices patrimoniaux

1-1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles

Ce poste est constitué de la créance de CPAM du Var pour un montant de 14 095,44 euros.

Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.

Frais divers

Ce poste de préjudice, qui n'est contesté en appel par aucune des parties, se décompose comme suit:

- frais de médecin-conseil : 780 euros

Assistance par tierce personne temporaire

Ce poste de préjudice a été évalué par le tribunal à la somme de 4 327,50 euros et cette évaluation n'est pas contestée.

Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.

M. [I] [W] salarié de la Poste avant l'accident a été en arrêt maladie du 12 juillet 2016 date de l'accident jusqu'à la consolidation du 16 novembre 2017 soit 1,35 année.

Le salaire de référence est égal au salaire mensuel net hors incidence fiscale résultant de l'avis d'imposition 2016 portant sur les revenus antérieurs à l'accident soit 18 074 euros / 12 mois = 1 506,17 euros.

Sur la base de ces paramètres, le préjudice subi par M. [I] [W] est sur la période du 12/07/2016 au 16/11/2017 de 24 399,95 euros (1 506,17 euros x 12 mois x 1,35 année).

M. [I] [W] a perçu des indemnités journalières d'un montant de 14 006,72 euros au cours de la période concernée.

Il a par ailleurs déclaré sur la période concernée des revenus mensuels de 1 529,75 (avis d'imposition 2017 et 2018) soit la somme de 24 781,95 euros.

Il ne lui revient aucune somme après imputation de la créance de la caisse et déduction des salaires perçus sur la période.

Le jugement déféré confirmé de ce chef .

1-2 préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Perte de gains professionnels future

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.

M. [E] [D] et la MAIF font grief au tribunal d'avoir surévalué la perte de gains professionnels future et surtout d'avoir omis d'imputer sur la part lui revenant la pension d'invalidité qu'il perçoit.

M. [I] [W] a formé appel incident sur ce poste de préjudice contestant pour sa part, le rejet de perte de gains au titre de la vente des calendriers et de droits à la retraite.

Il est constant que M. [I] [W] exerçait la profession de facteur depuis 2010 au sein du groupe La Poste. Il a été en arrêt maladie jusqu'au 10 décembre 2017 et a repris à mi-temps thérapeutique du 11 décembre 2017 au 31 janvier 2019. Du 1er février 2019 au 14 décembre 2020, son poste a été aménagé à 75'%.

Ensuite, il est acquis que M. [I] [W] a demandé à travailler à temps partiel à 50'%. En revanche, c'est à tort que les appelants considèrent que cette modification résulte uniquement d'un choix personnel. D'une part , l'expert [J] a retenu en réponse à un dire que le passage en poste aménagé en février 2019 à 75'% est imputable à l'accident et d'autre part, que le choix du temps partiel est en adéquation avec les préconisations médicales de la médecine du travail au vu de son état de santé.

Il est ainsi parfaitement établit que la réduction de son temps de travail est en lien direct et certain avec l'accident et les séquelles qui en ont résultées.

En retenant un salaire de référence de 1 506,17 euros mensuels (dernière année avant l'accident), le revenu que pouvait espérer M. [I] [W] annuellement doit être évalué à la somme de 18 074 euros.

Au regard des avis d'imposition qu'il a produits (années fiscales 2017 à 2020 et les bulletins de salaires de 2021), sa perte de gains professionnels future se calcule comme suit:

- année fiscale 2017: sur 6 mois 9 203,50- 9 037,02 , soit un solde positif de 166,48 euros,

- année fiscale 2018: 18 307 ' 18 074, soit un solde positif de 233 euros,

- année fiscale 2019 : 15 928 - 18 074, soit un solde négatif de 2 146 euros,

- année fiscale 2020 : 12 888 ' 18 074 soit un solde négatif de 5 186 euros,

- année fiscale 2021': 9 899 ' 18 074 soit un solde négatif de 8 175 euros.

Pour les années ultérieures et jusqu'au jour où la cour statue, il est acquis que M. [I] [W] a travaillé à 50'% de sorte qu'en l'absence d'autres éléments de rémunération la cour retiendra la perception d'un revenu annuel de (18 074/2 soit 9 037 euros) pour les années 2022 et 2023 soit un solde négatif de 9 037 euros, soit 18 074 euros.

Le cumul des soldes met en évidence une perte de gains professionnels future sur la période échue jusqu'au 1er janvier 2024 de': 33 580,36 euros.

A cette somme doit s'ajouter la perte des heures supplémentaires liées à un emploi à temps plein et la perte de l'indemnité de rouleur puisque son poste a été aménagé soit selon l'attestation de son employeur': 2 484,10 + 1090,27 euros soit 3574,37 jusqu'au 15 juillet 2020 et sur la période restante jusqu'au 1er janvier 2024 soit 42 mois et 16/30 j ':

-indemnité de rouleur 25,96 euros x 42 mois + 25,96 euros x 16/30 = 1104,16 euros,

-heures supplémentaires 9,21 euros x 42 mois + 9,21 euros x 16/30 = 391,73 euros.

Enfin, M. [I] [W] évoque une perte de gains en lien avec la vente de calendriers sans toutefois produire le moindre élément à la cour lui permettant d'apprécier la réalité de ce préjudice.

Ainsi sa perte de gains professionnels future totale pour la période échue sera seule fixée à la somme de 38 650,62 euros.

S'agissant de la période à échoir, la perte de gains professionnels se calcule sur le solde négatif annuel de 9 037 euros auquel s'ajoute la perte d'indemnité de rouleur et d'heures supplémentaires annuelle de (25,96 x 12) + (9,21 x 12)= 422,04 euros, du jour de la décision au jour de son départ à la retraite à l'âge de 62 ans.

La perte de gains professionnels future sera calculée de la manière suivante':

( 9 037+ 422,04) x 19, 964 (valeur de l'euro de rente pour un homme âgé de 41 ans) = 188 840,27 euros.

S'agissant de la perte de droits à la retraite, elle est également constituée comme la conséquence de la baisse de ses revenus du fait de son passage à mi-temps en lien directe avec l'accident comme rappelé ci-dessus.

En cause d'appel M. [I] [W] produit une projection de ses droits à la retraite issue du site officiel info retraite. Selon ces projections s'il avait continué à travailler à temps plein il aurait perçu la somme de 1130 euros mensuels à la date de son départ à 62 ans.

Or il percevra la somme de 750 euros mensuels soit une différence de 380 euros mensuels.

Sa perte de droits à la retraite se calcule de manière viagère sur la base de cette perte de gains de': 380 x 12 x 20,218 = 92 194,08 euros ramenée à la somme demandée de 79 918,56 euros.

Au total, ce poste de préjudice s'établit à la somme globale de'307 409,45 euros.

Il est enfin produit différentes pièces aux débats qui attestent de la perception par M. [I] [W] d'une pension d'invalidité versée par la CPAM du Var qui s'impute sur ce poste de préjudice contrairement à ce qu'il soutient.

Au vu des pièces produites (pièce N° 7) la cour retient le versement d'une pension d'invalidité annuelle de 5 387,72 euros brut soit après application du taux de prélèvement social de 9,1'%, 4 897,43 euros à compter du 01/12/2018 soit':

- pour la période échue' (01/12/2018 au 19/09/2024 = 5,8 années) : 4 897,43 euros x 5,8 années = 28 405,10 euros';

- pour la période à échoir (de l'arrêt à la date de la retraite de 62 ans)': 4 897,43 euros x 19,564 = 95 813,32 euros';

soit un total de 124 218,42 euros à déduire du poste de perte de gains professionnels future.

La part revenant à M. [I] [W] sera ainsi fixé à la somme de 183 191,03 euros.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.

L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.

L'expert souligne la nécessité au regard des séquelles de M. [I] [W] l'aménagement de son poste. Il retient également la pénibilité accrue de ses conditions de travail, ainsi que sa dévalorisation professionnelle n'ayant pu poursuivre son activité et sa carrière professionnelle.

Au regard de ces éléments, ce poste de dommage a été justement évalué à la somme de 10 000 euros qui sera confirmée.

L'imputation de la pension d'invalidité servie postérieurement à la consolidation, ayant été pleine et entière sur le poste de perte de gains professionnels future il n'y a pas lieu à imputation comme demandé à tort par les appelants.

II. Les préjudices patrimoniaux

2-1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 362,50 euros mais les parties s'accordent pour fixer ce poste à la somme de 4 530,50 euros qui sera par voie de conséquence retenue.

Souffrances endurées

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7 et la somme allouée par le tribunal de 20 000 euros en réparation de ce préjudice mérite confirmation.

Le préjudice esthétique temporaire

Le tribunal a alloué la somme de 1000 euros.

Les appelants contestent cette évaluation et offre la somme de 200 euros.

L'expert a pour sa part évalué ce poste de préjudice a 2,5/7 sur une période de 4 mois.

Il porte sur les cicatrices et les multiples factures subies qui ont affecté l'apparence de M. [I] [W] de sorte que la somme allouée mérite confirmation.

2-2 préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent

Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 33 000 euros.

Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.

Préjudice esthétique permanent

Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros.

Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.

Préjudice d'agrément

Contrairement à ce qu'indiquent les appelants M. [I] [W] ne demande rien en cause d'appel de ce chef.

Au total la réparation du préjudice corporel de M. [I] [W] se décompose désormais comme suit':

- dépenses de santé actuelles': 14 095,44 euros revenant intégralement à la CPAM du Var,

- frais divers: 780 euros

- assistance par tierce personne temporaire: 4 327,50 euros

- perte de gains professionnels actuels: 24 399,95 euros

- perte de gains professionnels futurs: 307 409,45 euros dont 183 191,03 euros revenant à M. [I] [W] après déduction de la créance de la CPAM du Var au titre de la pension d'invalidité,

- incidence professionnelle: 10 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire: 4 530, 50 euros

- souffrances endurées: 20 000 euros

- préjudice esthétique temporaire': 1 000 euros

- déficit fonctionnel permanent: 33 000 euros

- préjudice esthétique permanent: 3 500,00 euros

soit un préjudice corporel global de la victime s'établissant à la somme de 423 042,84 euros.

La part revenant à M.[W] après imputation des créances du tiers payeur et des salaires perçues s'établit à 284 728,48 euros.

3-Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

Partie perdantes au principal M. [E] [D] et la MAIF supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie de condamner in solidum M. [E] [D] et la MAIF à payer à M. [I] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la MAIF et M.[E] [D] à verser à M.[I] [W] la somme de 297 449,68 euros';

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Fixe désormais le préjudice corporel de M.[I] [W] de la manière suivante':

-- dépenses de santé actuelles': 14 095,44 euros revenant intégralement à la CPAM du Var,

- frais divers: 780 euros

- assistance par tierce personne temporaire: 4 327,50 euros

- perte de gains professionnels actuels: 24 399,95 euros

- perte de gains professionnels futurs: 307 409,45 euros dont 183 191,03 euros revenant à M. [I] [W] après déduction de la créance de la CPAM du Var au titre de la pension d'invalidité,

- incidence professionnelle: 10 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire: 4 530, 50 euros

- souffrances endurées: 20 000 euros

- préjudice esthétique temporaire': 1 000 euros

- déficit fonctionnel permanent: 33 000 euros

- préjudice esthétique permanent: 3 500,00 euros

soit un préjudice corporel global de la victime s'établissant à la somme de 423 042,84 euros;

Fixe la part revenant à M. [I] [W] après imputation des créances du tiers payeur à la somme de 284 728,48 euros, hors déduction des provisions déjà versées';

Condamne in solidum La MAIF et M.[E] [D] à payer à M.[I] [W] cette dernière somme en réparation de son préjudice corporel, avant imputation des sommes réglées à titre provisionnel';

Condamne M. [E] [D] et la MAIF à supporter in solidum la charge des entiers dépens d'appel et les déboute de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Les condamne in solidum à payer à M. [I] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel';

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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