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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/01974


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Date
19/09/2024
Numéro
23/01974
Chambre
Chambre 1-6
Type
Arrêt
Id
66ed10a9696e0bc0290dfe93

Texte de la décision

15,502 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/242

Rôle N° RG 23/01974 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX6Q

[U] [G]-[P]

C/

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Henri-charles LAMBERT

- Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00424.

APPELANT

Monsieur [U] [G]-[P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE Société Anonyme d'Assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 582 068 698, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Michel TOLOSANA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 prorogé au 19 septembre 2024.

ARRÊT

contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 7 juin 1993, M. [U] [G]-[P] a été opéré pour résection d'un ostosarcome de l'extrémité inférieure du fémur droit suivie d'une reconstruction par prothèse charnière.

Le 1er septembre 2006, il a souscrit auprès de la SA Médicale de France un contrat d'assurance Prévoyance MEDIPRAT PP 228 stipulant :

- en cas d'arrêt de travail consécutive à un accident ou à une maladie: le versement d'indemnités journalières de 88 euros par jour durant 90 jours au titre de l'incapacité relais,

- en cas d'incapacité à poursuivre son activité professionnelle, suite à un accident ou à une maladie: le versement d'indemnités journalières de 260 euros/jour durant 365 jours au titre de l'incapacité professionnelle,

- en cas d'incapacité totale, suite à arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie: le versement d'indemnités journalières de 318 euros par jour jusqu'au 1095 ème jour.

Ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 28 septembre 2006 portant acceptation par l'assureur des garanties avec une surprime médicale en raison de l'ostosarcome du genou droit diagnostiqué en juin 2006 ayant nécessité une chimiothérapie adjuvente et stipulant l'exclusion de tout état médical antérieur et notamment de la prothèse du genou droit.

Le 3 février 2017, M. [U] [G]-[P] a été victime d'un accident de ski qui a entraîné une fracture du tibia droit. Il a été opéré le 17 février 2017 à la clinique chirurgicale orthopédique de [Localité 3] pour ostéosynthèse du tibia par vis de réduction et plaque.

Enfin, le 9 janvier 2018, il a été hospitalisé pour descellement tibial sur prothèse de reconstruction fémorale.

M. [U] [G]-[P] a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté le docteur [I] pour procéder à son examen médical et ce dernier a conclu d'une part, que la fracture du spiroïde des 2 os de la jambe droite était imputable à l'accident de ski du 3 février 2017 mais d'autre part, que le descellement à distance du foyer de fracture de la prothèse du genou droit posée en 1993 n'était pas de nature traumatique.

Sur la base de ce rapport d'expertise amiable, la SA Médicale de France a refusé de verser des indemnités journalières à M. [U] [G]-[P] postérieurement au 1er janvier 2018 au motif que le remplacement de la prothèse de genou objet de l'hospitalisation du 9 janvier 2018, relevait de l'exclusion médicale prévue par l'avenant du 28 septembre 2006.

Par courrier du 3 octobre 2018, elle a ainsi réclamé à M. [U] [G]-[P] le remboursement des sommes versées au titre d'indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2018 au 7 juillet 2018 au titre d'un contrat emprunteur.

Saisi par M. [U] [G] [P], le juge des référés de Nice par ordonnance du 24 janvier 2019, a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [K] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2020 et a conclu a :

- l'existence d'une relation directe et certaine entre l'accident de ski et la fracture du tibia subi,

- l'existence d'une relation partielle entre l'accident de ski et le changement de la prothèse de genou droit en janvier 2018.

Par acte du 28 janvier 2020, M.[G]-[P] a assigné la SA Médicale de France devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir notamment condamner cette dernière à prendre en charge les conséquences pécuniaires de son incapacité totale de travail à compter du 1er janvier 2018 au 5 juillet 2018 pour une activité à temps plein et à temps partiel à compter du 10 septembre 2018.

Par ordonnance du 30 septembre 2021 le juge de la mise en état saisi par M. [U] [G]-[P], a rejeté la demande de provision formée devant lui à hauteur de 244 000 euros.

Par jugement rendu le 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré irrecevable devant la juridiction du fond l'exception de procédure soulevée par la SA Médicale de France pour non respect de l'article 56 du code de procédure civile;

- débouté M. [U] [G]-[P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;

- condamné M. [U] [G]-[P] à verser à la SA Médicale de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l'assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile;

- laissé les dépens à la charge de M. [U] [G]-[P] en accordant à Maître Tolosana avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 février 2023 M.[U] [G]-[P] a interjeté appel de la décision.

La clôture de l'instruction est en date du 26 mars 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 2 mai 2023, M. [U] [G]-[P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il statue sur une fin de non-recevoir que le juge du fond n'a pas compétence pour apprécier;

- et en tout cas, la déclarer non fondée;

- infirmer en conséquence le déboutement de ses demandes ;

- condamner la Médicale de France à lui payer la somme de 927,50 euros par jour du 22 décembre 2017 au 10 septembre 2018, soit la somme de 243 932,50 euros;

- s'agissant d'une créance contractuelle, condamner la Médicale de France aux intérêts moratoires au taux légal depuis le 28 janvier 2020;

- ordonner la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire et pour la première fois le 28 janvier 2021, puis le 28 janvier 2022 et le 28 janvier 2023, ainsi de suite à chaque date anniversaire;

- la condamner au paiement de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de son conseil sur avance de droits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, comprenant les honoraires d'expertises.

Il fait valoir essentiellement et en premier lieu que seul le juge de la mise en état peut statuer sur la fin de non- recevoir soulevée.

Au fond, il soutient que la relation entre l'accident de ski et la fracture de la jambe est directe et certaine et que par voie de conséquence, c'est à tort que le tribunal a refusé de retenir que le descellement de la prothèse est directement lié à cet accident.

Il ajoute qu'aucun élément ne permet de soutenir que l'ancienne prothèse est en cause'car l'imputabilité du changement de la prothèse suite à son descellement provoqué par le seul accident de ski est largement démontré par les éléments médicaux.

Il en déduit que le contrat s'applique pour l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident puisque l'état antérieur n'est pas en cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 août 2023, la SA Médicale de France demande à la cour de :

- ne pas faire droit à l'appel principal du docteur [G]-[P],

- le débouter intégralement de ses demandes, fins et conclusions,

- juger que son argumentation ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

- faire droit à son argumentation,

*à titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice, le 5 janvier 2023, en ce qu'il a entièrement débouté le docteur [G]-[P] et accordé, une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer, en son principe,

- le confirmer à titre subsidiaire, en l'absence de lien de causalité, direct, certain et exclusif entre l'accident de ski, subi par le docteur [G]-[P] et l'ensemble de ses réclamations;

*à titre subsidiaire :

- juger qu'au grand maximum il ne pourrait invoquer qu'une perte de chance,

- juger que l'éventuelle perte de chance ne saurait être supérieure à 10% des sommes auxquelles, il pourrait prétendre;

Dans tous les cas de figure :

- condamner le docteur [G]-[P] à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui devront comprendre les dépens inhérents à la procédure de référé et des frais d'expertise, lesdits dépens étant distraits au profit de maître Paul Guedj, avocat associé de la S.C.P.Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sous sa due affirmation.

Elle soutient en substance que le tribunal n'a pas statué sur une fin de non -recevoir mais sur un moyen de fond: la clause d'exclusion de garantie pour l'état antérieur désigné.

Elle considère que l'intervention chirurgicale à la suite du descellement de la prothèse du genou droit est la conséquence de l'état antérieur lequel constitue bien une cause d'exclusion de garantie.

Subsidiairement, elle fait valoir qu' il n'y a pas de lien de causalité direct certain et exclusif entre l'accident de ski de 2017 et l'opération de changement de la prothèse de genou contrairement à ce que soutient la victime.

Très subsidiairement, elle rappelle qu'aucune perte de chance ne peut être établie puisque rien ne permet d'affirmer que la longévité de la prothèse s'est trouvée raccourcie de 3 à 5 ans pour une prothèse qui avait largement dépassé la durée moyenne de longévité et qu'en toute hypothèse, cette perte de chance ne pourrait être supérieure à 10% .

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

M. [U] [G]-[P] invoque en premier lieu l'irrecevabilité devant la juridiction du fond de la fin de non-recevoir tirée selon lui de la clause d'exclusion de garantie qui aurait dû être présentée devant le conseiller de la mise en état.

Toutefois, la SA médicale de France a invoqué en réponse à la demande d'indemnisation présentée par M. [U] [G]-[P] la clause d'exclusion de garantie et cette réponse ne s'analyse que comme un moyen de défense au fond qui peut être présentée devant la cour.

En second lieu, M. [U] [G]-[P] fait grief au jugement déféré d'avoir considéré que le changement de la prothèse de genou était imputable à l'état antérieur et à sa pathologie du genou lesquels étaient exclus de la garantie alors même que l'expert judiciaire [K] et le professeur [H] retiennent que le changement de la prothèse est en relation directe et certaine avec l'accident de ski.

Or, comme rappelé par le tribunal si l'expert judiciaire [K] a retenu que le changement prothétique est en relation directe et certaine avec l'accident de ski, il a également retenu que cette relation n'était que partielle puisque le descellement de l'implant était en voie de constitution avant l'accident, celui -ci n'ayant fait qu'anticiper la chirurgie de révision.

Pour en arriver à cette conclusion, il a constaté que la prothèse litigieuse était le siège de signes radiographiques d'usure préalable à l'accident et cela même si M. [U] [G]-[P] n'en éprouvait aucun symptômes, et il précise que sans l'accident du 2 février 2017 l'évolution vers le descellement était certaine dans les 3 à 5 ans, ce qui constitue bien un état antérieur.

M. [U] [G]-[P] ne conteste pas avoir signé un avenant à son contrat de prévoyance le 28 septembre 2006, qui a exclu de la garantie tout état médical antérieur et notamment: la prothèse de genou et les récidives, suites et conséquence de l'entorse du pied gauche, cette exclusion s'appliquant au titre de l'incapacité temporaire professionnelle.

Ainsi en application des termes même de cet avenant et dés lors qu'il est médicalement démontré que le changement de la prothèse du genou intervenue le 9 janvier 2018 est en lien directe et certain avec un état antérieur, c'est de manière tout à fait fondé que le tribunal a débouté M. [U] [G]-[P] de sa demande au titre de la garantie incapacité temporaire professionnelle sur la période du 2 décembre 2017 au 10 septembre 2018 en lien avec ce changement de prothèse du genou qui entre dans le champ de l'exclusion assurantielle.

Il s'en déduit que la décision de première instance mérite confirmation en toutes ses dispositions.

Partie perdante en appel, M. [U] [G]-[P] supportera la charge des dépens de l'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile recouvrement direct des dépens sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande.

Enfin l'équité commande d'allouer à la SA Médicale de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel que m.[G]-[P] sera condamné à lui payer.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour';

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [G]-[P] à supporter la charge des dépens de l'appel;

Ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne M. [U] [G]-[P] à payer à la SA Médicale de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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