CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/02375
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/243
Rôle N° RG 23/02375 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZGE
[S] [Y]
C/
[D] [G]
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS - MACSF
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Caisse C.A.R.P.I.M.K.O RMIERS, CARPIMKO
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET RETRAITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane AUBERT
- Me Michel GOUGOT
- Me Christine ANDREANI
- Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/11160.
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Basile PERRON, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS - MACSF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
signification DA et conclusions d'appelant en date du 27/03/2023 à personne habilitée.
Assignation et significatin de conclusions 20/06/2023 à personne habiltiée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
Caisse C.A.R.P.I.M.K.O La C.A.R.P.I.M.K.O est la Caisse Autonome de Retraite et Prévoyance des Infirmiers, Masseurs, Kinésithérapeutes, Pédicure Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 puis prorogé au 19 spetembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Souffrant de douleurs cervicales M. [S] [Y] exerçant la profession d'infirmier a consulté le docteur [G] le 2 juillet 2014. Une opération chirurgicale a alors été envisagée.
Le 11 août 2014, M. [S] [Y] a été opéré par le docteur [G].
La persistance de douleurs post -opératoires et l'erreur du docteur [G] de latéralisation lors de l'opération (opération d'une hernie du côté gauche en C4-C5 alors que les douleurs présentées étaient côté droit), ont conduit à envisager et à réaliser une nouvelle intervention chirurgicale le 1er décembre 2015.
M. [S] [Y] estimant subir un important préjudice corporel a saisi le juge des référés du tribunal de Marseille aux fins d'expertise et de provision, lequel par ordonnance du 10 juillet 2017 a fait droit à sa demande d'expertise et désigné le docteur [Z] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 23 février 2018 et a conclu à la responsabilité du docteur [G]. Il a fixé notamment la date de consolidation au 4 juillet 2016, un déficit fonctionnel permanent de 7%, des souffrances endurées de 3/7 et une incapacité professionnelle lié à la persistance de ses douleurs cervico-brachiales bilatérales chroniques invalidantes pour lesquelles il a été opéré à 2 reprises avec intrication d'une pathologie des 2 épaules et un syndrome anxio-dépressif imputable pour moitié.
Par acte du 16 novembre 2020, M. [S] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille le docteur [G], son assureur Macsf et la Carpimko en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement rendu le 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- condamné la Macsf à payer à M. [S] [Y] la somme de 25 935 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- a débouté M. [S] [Y] de ses autres demandes;
- condamné la Mascf à payer à la Swisslife prévoyance la somme de 15 074,10 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 10 août 2014 au 26 septembre 2014 et l'a déboutée de ses autres demandes;
- débouté la Carpimko de ses demandes;
- condamné la Mascf à payer à M. [S] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a reconnu la faute du docteur [G] mais a considéré que la chirurgie subie n'était pas responsable des séquelles cliniques organiques qui relèvent d'un état antérieur et que le syndrome anxio-despressif développé suite au fait d'avoir subi une opération sans indication réelle n'était imputable que pour partie à la faute du docteur [G].
Le tribunal a également retenu que l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle n'était pas en lien avec la faute commise par le praticien.
Par déclaration du 10 février 2023, M. [S] [Y] a interjeté appel de la décision rendue.
Son appel porte notamment sur le quantum des sommes allouées et le rejet du poste d'incidence professionnelle.
La Swisslife Prévoyance santé a formé un appel incident sur la limitation de son recours subrogatoire.
La Carpimko a également formé un appel incident.
La clôture de l'instruction est en date du 26 mars 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2023, M.[S] [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice corporel à la somme de 25 935 euros et rejeté l'indemnisation de l'incidence professionnelle et les conséquences y afférentes pour la société Swisslife et la Carpimko;
En conséquence,
- condamner la Macsf à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice définitif:
' frais d'assistance à expertise : 2 580 euros,
' incidence professionnelle : 450 000 euros,
' déficit fonctionnel temporaire total : 500 euros,
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 650 euros,
' souffrances endurées : 8 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 700 euros,
' atteinte à l'intégrité physique et psychique : 30 000 euros,
' préjudice sexuel : 10 000 euros,
soit un total de 502 430 euros hors préjudice soumis à recours;
- condamner la Mascf à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de maître Aubert sur affirmation de droit;
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
- la faute du praticien est retenue par l'expert judiciaire dont il convient d'homologuer le rapport;
- il présente un état d'anxiété majeure liée à l'erreur commise par le praticien et ne présentait pas d'état antérieur susceptible d'interférer dans sa profession;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté toute indemnisation de l'incidence professionnelle reconnue par l'expert judiciaire et largement démontré par son placement en invalidité;
- il ne peut plus exercer sa profession d'infirmier libéral ni aucune autre activité professionnelle;
- il perçoit une pension d'invalidité d'un montant de 2 830 euros par mois de la Swisslife prévoyance et une autre pension de 1 510,16 euros de la Carpimko et subit une perte conséquente de ses revenus de l'ordre de 9 000 euros mensuels.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023, le docteur [G] et son assureur Macsf demandent à la cour de :
- rejeter l'appel principal de M. [S] [Y], l'appel incident de Swisslife prévoyance et santé, voire celui de la Carpimko comme étant injustifiés et infondés;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille;
- Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée sur les éléments d'imputabilité médicale entre les soins donnés par le neurochirurgien [G] et les préjudices aujourd'hui allégués tant par le patient que par la Carpimko et Swisslife, ordonner une expertise judiciaire à tel expert qu'il plaira à la cour, spécialisé en psychiatrie, afin de déterminer principalement s'il existe ou non une imputabilité médicale entre l'erreur de latéralité survenue en juillet 2014 et l'invalidité professionnelle totale dont se prévaut aujourd'hui M. [S] [Y];
- condamner M. [S] [Y], la Carmpimko et Swisslife à leurs verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de Maître Michel Gougot, avocat.
Ils soutiennent essentiellement que :
- avant la chirurgie d'août 2014 il existait un état antérieur avec capacité réduite de M. [S] [Y] médicalement externalisé et avéré de nature à expliquer entièrement son état de santé actuel;
- cette pathologie pré existente est démontrée par les examens médicaux de décembre 2013 : 'tendinopathie calcifiante du sous-épineux', qui a continué d'évoluer pour son propre compte;
- l'intervention chirurgicale litigieuse n'a pas aggravé la pathologie initiale;
- M. [S] [Y] va présenter une nouvelle pathologie cervico brachiale mais cette fois localisée à gauche apparue en mai 2016 qui explique à elle seule son incapacité au travail;
- l'imputabilité entre l'erreur de latéralité et l'existence d'un syndrome anxio-dépressif n'est pas démontré et est très «'douteux'»; dés lors il ne peut être imputé à l'intervention chirurgicale initiale et à l'erreur de latéralité les pertes de gains professionnels.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, la Swisslife Prévoyance et Santé demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de son recours subrogatoire et de ses demandes en remboursement des prestations versées au delà du 26 septembre 2014;
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance d'un montant de 1 044 661,52 euros de la manière suivante :
' évaluer les pertes de gains professionnels actuelles hors créance de la Carpimko à la somme de 231 806,16 euros,
' évaluer les pertes de gains professionnels futures à la somme de 812 855,36 euros;
- condamner le docteur [G] et la Macsf à lui verser :
' 231 806,16 euros au titre des indemnités journalières jusqu'au 4 juillet 2016 date de la consolidation,
' 219 034,35 euros au titre des indemnités journalière et de la rente invalidité versées du 4 juillet 2016 au 31 décembre 2021,
' 593 812,01 euros au titre des arrérages à échoir de la rente d'invalidité dont le capital constitutif ;
- condamner la Macsf à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la Macsf de ses demandes de ce chef.
Elle soutient que':
- le syndrome anxio-dépressif est la composante majeure de son incapacité totale au travail et que ce syndrome invalidant est imputable à l'erreur du docteur [G] comme en atteste les certificats médicaux des docteurs [X] et [K] et comme le reprend l'expert judiciaire [Z];
- cette erreur est bien à l'origine des douleurs cervico brachiales qui sont en grande partie des manifestations somatiques relevant de la pathologie psychiatrique;
- le partage de responsabilité ne peut être déterminé et surtout n'est pas expliqué par l'expert de sorte qu'il ne peut être pris en compte et que c'est bien la totalité du dommage qui se rattache à l'erreur du praticien;
- le certificat du docteur [T] qu'elle produit aux débats confirme cet état de fait et c'est à tort que le tribunal l'a écarté sans véritable motivation.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024, la Carpimko demande à la cour de:
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de son recours subrogatoire ;
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance définitive à la somme de 461 674,17 euros;
- condamner la Mascf assureur du docteur [G] à lui verser les sommes suivantes:
' 29 454,50 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires;
' 432 219,67 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents;
soit la somme de 461 674,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la Mascf assureur du docteur [G] à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale;
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux dépens de l'insatnce avec distraction au profit de maître Andreani avocat sur offre de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
- il existe un lien direct entre la faute du praticien en août 2014 et le préjudice subi par M. [S] [Y] ayant entraîné le versement de prestations de sa part;
- la décision de la cour nationale de l'incapacité a déclaré que M. [S] [Y] était inapte à toute activité professionnelle postérieurement au rapport d'expertise du docteur [Z];
- il a subi un acte inutile qui a entraîné un préjudice psychologique très important; cet état est attesté par les docteurs [X] (2017) psychiatre mentionnant un état dépressif majeur évoluant sur un mode chronique avec idée morbide,et [K] ( neurologue) décrivant des problèmes de concentration;
- il ne présentait pas ce type de syndrome anxio-dépressif antérieurement et n'a jamais eu de prise en charge psychiatrique antérieurement;
- son recours subrogatoire pour les prestations versées en lien direct et certain avec les conséquences de la faute du médecin est pleinement justifié.
La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat mais dans un courrier du 14 juin 2023 elle a fait connaître ses débours d'un montant de 5 351,96 euros (frais d'hospitalisation et frais médicaux).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l'indemnisation du préjudice corporel
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident 42 ans), de la consolidation (44 ans), de la présente décision (52 ans) et de son activité (infirmier libéral), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage est faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, la cour examinera en premier la question de l'imputabilité de l'incapacité professionnelle à l'accident médical fautif.
1-Sur l'imputabilité de l'incapacité professionnelle à l'accident médical
M. [S] [Y] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu un état antérieur seul responsable de son incapacité professionnelle alors que cette incapacité professionnelle est reconnue par l'expert qui retient un syndrome anxio -dépressif majeur qui intervient pour moitié dans son invalidité et que la cour nationale de l'incapacité a reconnu qu'il était totalement inapte au travail.
Il ajoute que même si la cour devait reconnaître l'existence d'un état antérieur, il y a lieu de retenir une aggravation de cet état par la faute du docteur [G] car il ne s'était pas manifesté antérieurement.
La Carpimko et Swisslife soutiennent également qu'elles ont indemnisé M. [S] [Y] au titre de son incapacité professionnelle et contestent son imputabilité au seul état antérieur. Elles rappellent que jusqu'à l'erreur du docteur [G] et aux troubles anxio-dépressifs développés par M. [S] [Y] du fait de cette erreur, elles n'avaient jamais eu à indemniser M. [S] [Y] au titre d'une quelconque incapacité au travail.
Le docteur [G] et la Macsf en réponse font valoir que si la faute technique opératoire n'est pas contestée elle n'est pas responsable de l'état de santé de M. [S] [Y] ni de son incapacité professionnelle qui ne résulte que de son état antérieur extériorisé préalablement au soin que le docteur [G] a dispensés.
Ils ajoutent que l'erreur de latéralité n'a pas aggravé l'état antérieur contrairement à ce qu'il est soutenu, que cet état a évolué pour son propre compte, que d'autres pathologies sont apparues et qu'il ne ressort pas de l'expertise d'éléments d'aggravation, et certainement pas à l'origine de douleurs somatiques.
Enfin ils considèrent que l'imputabilité du syndrome anxio-depressif est douteuse et que les avis psychiatriques ne sont pas probants.
Ainsi s'il n'est pas contesté que le docteur [G] a commis une faute au cours de l'intervention chirurgicale (erreur de latéralisation), il n'est pas cependant pas établi avec certitude que l'incapacité professionnelle puis l'invalidité de M. [S] [Y] soient imputables à cette erreur.
En effet, il ressort des constatations de l'expert [Z] que':
- M. [S] [Y] souffrait antérieurement à l'accident médical d'une névralgie cervico-bracchiale droite qui peut correspondre à une topographie radiculaire touchant la racine C5 à droite'et à laquelle il s'est intriqué une pathologie de type tendinopathie du supra-épineux;
- il a été opéré d'une hernie C4-C5 gauche pour laquelle le docteur [G] a admis avoir fait une erreur de latéralisation et de concordance entre les symptômes cliniques qui étaient à droite et l'imagerie qui retrouvait un conflit à gauche;
- l'acte du fait de l'erreur de latéralité n'était pas un acte indispensable;
- cette chirurgie a permis de retirer cependant l'hernie qui était conflictuelle et elle n'est pas responsable de la persistance des symptômes brachiaux droits et de l'apparition des douleurs cervico-brachiales gauches;
- les hospitalisations qui ont suivi et les consultations antérieures ne sont pas imputables;
- M. [S] [Y] a eu connaissance de cette erreur en mai 2015 et ce fait a généré une participation anxio-dépressive;
- ce syndrome anxio-depressif se partage entre l'état antérieur et l'erreur de latéralité;
- le déficit fonctionnel permanent imputable à la faute d'indication est de 7'% de par les troubles anxio-depressifs qu'elle a généré;
- enfin l'incidence professionnelle est liée à la persistances des douleurs cervico-brachiales bilatérales chroniques invalidantes pour lesquelles il a été opéré à 2 reprises avec l'intrication d'une pathologie des 2 épaules ainsi qu'au syndrome anxio-depressif qui n'est qu'en partie lié à la révélation de l'erreur de latéralisation sur la chirurgie initiale.
Il en résulte que les prédispositions pathologiques de M. [S] [Y] n'ont pas été révélées dans les suites du fait dommageable et ne concernent pas un état qui n'était pas asymptomatique puisque justement M. [S] [Y] qui évoquait des douleurs et des examens les avaient extériorisées (cf. EMG du 9 décembre 2013, les radiographies et echographie du 10 décembre 2013 ainsi que le scanner du 12 décembre 2013 et pour confirmation une IRM cervico médullaire page 9 de l'expertise [Z]) et une prise en charge médicale avait été mise en place avant l'accident': prescription de Neurontin 400 mg 3 gélules par jour.
Dans ces conditions, la dolorisation de la pathologie cervico-brachiale antérieure évoquée par M. [S] [Y] n'est pas juridiquement imputable à l'accident médical mais à son évolution conduisant à la mise en évidence par examen (cf Radiographie et échographie de l'épaule droite du 13 janvier 2015) d'un aspect de tendinopathie calcifiante du sus-épineux également à gauche.
C'est donc cette pathologie seule qui conduira malgré les interventions chirurgicales postérieures préconisées, à l'incapacité professionnelle, ce que le docteur [K] certifie le 11 décembre 2015 «'son état neurologique ne permet pas la reprise de son travail jusqu'au 9 août 2016, le patient ne pouvant pas se servir de ses bras. Son incapacité au travail est totale.'» puis le 12 décembre 2017 : «' le patient présente une névralgie cervico-brachiale très invalidante opérée à 2 reprises en août 2014 puis décembre 2015. Il lâche des objets ressent des décharges électriques a des difficultés pour dormir compte tenu de la douleur. De ce fait, la surutilisation du membre supérieur gauche a déclenché une névralgie cervico-brachiale gauche depuis mai 2015. Il a perdu une partie de son autonomie ' il existe des troubles de la concentration et de l'attention, consécutifs à ce syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il est dans l'incapacité d'exercer tout type d'activité professionnelle.''
Si le docteur [X] lie la prise en charge psychothérapique de M. [S] [Y] pour syndrome anxio- dépressif majeur avec une morbidité importante et invalidante réactivée en permanence par les douleurs à sa pathologie algique au niveau cervical, irradiant dans le bras de façon chronique et permanente, il ne dit pas que l'erreur médicale est la cause de ce syndrome anxio dépressif.
De même le docteur [K] dans son certificat du 12 décembre 2017 qui associé ses troubles de la concentration à son syndrome anxio-dépressif n'impute pas ce dernier à l'accident médical fautif.
Certes, l'arrêt de la cour nationale du contentieux de l'incapacité le 15 juin 2020 a constaté qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit, motif pris «'des névralgies cervico-brachiales chroniques avec paresthésies des deux derniers doigts à droite (...) et une tendinopathie calcifiante des 2 épaules ainsi que d'une dépression sévère'».
Pour autant, il ne peut en être déduit comme le rappelle le tribunal que cette incapacité au travail qui conduit à son placement en invalidité est imputable à l'accident médical fautif litigieux et les troubles auxquels il se réfère sont ceux à partir du 8 décembre 2017.
Enfin, l'expert qui rattache effectivement pour partie le syndrome anxio dépressif dont souffre M. [S] [Y] à l'erreur de latéralisation n'a retenu au titre du déficit fonctionnel permanent qu'un pourcentage de 7'% qui ne saurait être la cause de son inaptitude professionnelle totale. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il ne retient pas d'incidence professionnelle.
Pour faire échec à ce raisonnement la Swisslife verse aux débats un avis de son médecin conseil le docteur [T] qui conclut à l'imputabilité des prestations versées à l'accident médical fautif du 11 août 2014. Toutefois, outre que cet avis n'est pas corroboré par les éléments médicaux rappelés ci-dessus, il n'est pas étayé, le simple fait de s'en référer aux constatations du docteur [X] qui au surplus ne dit pas que l'erreur de latéralité est la cause de l'incapacité professionnelle, est largement insuffisant pour établir cette imputabilité.
Par voie de conséquence, le tribunal sera suivi en ce qu'il a jugé que n'est pas établi que l'impossibilité pour M. [S] [Y] d'exercer une activité professionnelle résulte de l'erreur de latéralité commise par le docteur [G] quand bien même la connaissance de cette erreur par le patient «'a généré une participation anxio-dépressive'».
Ainsi, le préjudice corporel de M. [S] [Y] sera liquidé aux regards des conclusions de l'expert [Z] et en tenant compte de ce que l'état de santé actuel de M. [S] [Y] n'est pas imputable à l'accident médical fautif.
Ceci étant jugé, le préjudice corporel en lien avec l'accident médical se décompose comme suit'.
2-Sur la liquidation du préjudice corporel
I. Les préjudices patrimoniaux
1-1 Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé prise en charge par l'organisme social s'élèvent selon débours définitif transmis à la cour le 14 juin 2023 à la somme de 5 351,96 euros.
Aucune somme n'est réclamée par M. [S] [Y] comme étant restée à sa charge.
Il convient par conséquent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 351,96 euros revenant intégralement à la CPAM des Bouches du Rhône.
Frais divers
Au titre des frais d'assistance d'un médecin conseil M.[G] et la Macsf ne remettent pas en cause ce poste de préjudice sous réserve des justificatifs produits.
M. [S] [Y] sollicite pour sa part la confirmation de la décision ayant retenu la somme de 2 580 euros à ce titre.
Comme l'a relevé à bon droit le tribunal et par de justes motifs adoptés par la cour, toutes les notes d'honoraires sont bien en lien avec l'expertise médicale judiciaire sus visée.
Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels
M. [S] [Y] ne sollicite rien à ce titre. La Carpimko et la Swis life concluent pour leur part à l'infirmation de la décision faisant valoir leurs créances à hauteur de':
- 29 454,50 euros pour la Carpimko au titre des indemnités journalières versées du 8 novembre 2014 au 9 août 2015 et de la rente invalidité du 10 août 2015 au 4 juillet 2016,
-231 806,16 euros pour la Swiss life.
Excerçant leur recours subrogatoire sur ce poste de préjudice elles entendent obtenir la condamnation de M.[G] et de la Macsf à leur payer ces sommes.
Il sera rappelé que la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi pendant la durée de l'incapacité temporaire. Elle s'effectue in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation qui est en lien avec le fait dommageable.
Or au regard de ce qui a été jugé ci-dessus et des conclusions de l'expert [Z] qui ne retient comme arrêt de travail imputable que la période du 10 août 2014 au 26 septembre 2014, les demandes de la Carpimko pour des périodes postérieures ne sont pas fondées et le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de ce chef.
S'agissant du recours de la Swisslife qui n'est pas contesté en son principe et résultant du contrat souscrit par M. [S] [Y] et notamment de la garantie maintien des revenus, il ressort des décomptes versées aux débats que sur la période imputable elle a versé à M. [S] [Y] la somme de 15 074,06 euros d'indemnités journalières.
La perte de revenu se calcule en net, hors incidence fiscale et M. [S] [Y] indique n'avoir subi aucune perte de salaires.
Au vu de ces éléments, la perte de gains professionnels actuelle de M. [S] [Y] s'établit à une somme qui ne saurait être inférieure à 15 074,06 euros et la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a fixé la créance de la Swiss life à la somme de 15 074,06 euros au titre des indemnités journalières versées et rejeté le surplus de sa demande.
1-2 -Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
M. [S] [Y] sollicite l'infirmation de la décision et demande la somme de 450 000 euros.
Il soutient que sans l'accident, il aurait pu continuer de travailler en qualité d'infirmier libéral et percevoir un revenu de plus de 9 000 euros par mois jusqu'à son départ à la retraite. Or âgé de 48 ans il ne perçoit plus que la somme de 4 340 euros par mois et cela aura une incidence sur ses droits à la retraite.
Il convient de rappeler que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité du poste qu'elle occupait, ou la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait.
Toutefois, il convient de retenir, au vu du rapport d'expertise [Z], que les séquelles subies en lien avec l'accident médical fautif n'ont pas entraîné au-delà de la consolidation de gêne ou de pénibilité accrue dans l'exercice de son activité. Comme rappelé ci-dessus l'expert exclut toute incidence professionnelle en lien avec l'accident. De ce fait le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a débouté M. [S] [Y] de ce chef de demande et aucun recours subrogatoire de la Carpimko et de l'assureur Swiss-life ne pouvait s'exercer sur ce poste de préjudice.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
2-1-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaires suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total imputable':
*à 50'% du 23 juin 2016 au 3 juillet 2016 ,
* du 10 au 13 août 2014 s'agissant de la durée de l'hospitalisation en l'absence d'indication valide';
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25'% du :
*13 août 2014 au 13 septembre 2014
*imputable à 50'% du 2 septembre 2016 au 9 septembre 2017.
M. [S] [Y] demande la somme de 500 euros au titre du déficit fonctionnel total et 650 euros au titre du déficit fonctionnel partiel.
Toutefois, sur la base retenue par le tribunal de 30 euros par jour dont les intimés sollicient la confirmation ce poste de préjudice sera calculé de la manière suivante':
- déficit fonctionnel temporaire total:
*du 10 au 13 août 2014' soit 4 j x 30 euros = 120 euros';
* du 23 juin 2016 au 3 juillet 2016 soit 11 j x 30 euros x 50'% =165 euros';
soit une somme de 285 euros';
-déficit fonctionnel temporaire partiel' à 25'%:
*du 13 août 2014 au 13 septembre 2014 soit 31 jours x 30 x 25'% = 232,50 euros,
* du 2 septembre 2016 au 9 septembre 2017 soit 7 jous x 30 x 25'% x 50'% = 26,25 euros';
soit 258,75 euros';
soit un total de 543,75 euros.
Cependant ce poste de préjudice a été fixé à la somme de 555 euros par le tribunal dont les intimés demande la confirmation de sorte que ce montant ne peut être que confirmé.
Souffrances endurées
M. [S] [Y] sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a évalué ce préjudice à 6 000 eruos et demande une somme de 8 000 euros.
Evalué par l'expert à 3/7 sur l'échelle des évaluations, il comprend les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu'à la consolidation.
L'expert a retenu cette évaluation en prenant en compte de l'hospitalisation initiale non justifiée et des hospitalisations imputables à 50'% au centre d'algologie. Il retient également l'ensemble des soins (dont la rééducation ) et le port du collier cervical pendant un mois.
Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros comme justement apprécié par le premier juge.
Préjudice esthétique temporaire
M. [S] [Y] sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a évalué ce préjudice à 500 euros et demande une somme de 700 euros.
Evalué à 1/7, l'expert a pris en compte la modification de la silhouette de la victime pendant un mois en lien avec le port du collier cervical à laquelle il faut ajouter les 3 jours d'hospitalisation pour mauvaise indication .
Ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 700 euros demandée et le jugement infirmé de ce chef.
2-2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel de M. [S] [Y] a été évalué par l'expert' à 7'%.
Au jour de la consolidation M. [S] [Y] était âgé de 44 ans. La cour retiendra une valeur du point de 1 800 euros de sorte que ce poste de préjudice sera confirmé à hauteur de 12 600 euros.
Préjudice esthétique permanent
M. [S] [Y] sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a fixé ce poste à hauteur de 700 euros et demande une indemnisation de 1 500 euros.
Evalué à 0,5/7, l'expert a pris en compte l'importante l'aspect cicatriciel lié à l'opération.
Ce chef de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros et la décision infirmée de ce chef.
Préjudice sexuel
M. [S] [Y] sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a fixé ce poste à hauteur de 3 000 euros et demande une indemnisation de 10 000 euros au regard des répercussions sur sa vie sentimentale de l'erreur médicale dont il a été victime.
Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
-le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L'expert judiciaire a noté que le préjudice sexuel résulte du suivi psychiatrique de la victime. Les troubles occasionnés par les répercussions de l'accident médical sur sa libido sont attestés par les proches de M. [S] [Y] qui vivait en couple avant l'accident.
Eu égard à ces éléments et à l'âge de M. [S] [Y] , il convient d'indemniser la perte de libido à hauteur de 5 000 euros et d'infirmer le jugement de ce chef.
***
Au total, le préjudice corporel sera désormais fixé de la manière suivante':
- dépenses de santé actuelles : 5 3451,96 euros revenant à la CPAM des Boucehs du Rhône,
- frais divers: 2 580,00 euros,
-perte de gains professionnels actuelle': 15 074,06 euros revenant entièrement à la Swiss life,
-incidence professionnelle': 0
-déficit fonctionnel temporaire: 555,00 euros,
- souffrances endurées': 6 000,00 euros,
-préjudice esthétique temporaire : 700 euros,
-déficit fonctionnel permanent': 12 600, 00 euros,
-préjudice esthétique permanent': 1 000, 00 euros,
-préjudice sexuel': 5 000,00 euros';
Les prestations servies par le tiers payeur s'établissent à la somme de 5 351,96 euros et la créance de l'assureur Swiss life à la somme de 15 074,06 euros.
La part d'indemnisation revenant à la victime s'établit à la somme de 28 425 euros.
2-Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La Macsf est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertises judiciaires et leur recouvrement direct sera ordonné au bénéfice du conseil qui en a fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin de condamner la Mascf à payer à M. [S] [Y] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la Macsf à payer à M.[S] [Y] la somme de 25 935 euros en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe désormais le préjudice corporel de M.[S] [Y] de la manière suivante:
- dépenses de santé actuelles : 5 3451,96 euros revenant à la CPAM des Bouches du Rhône,
- frais divers: 2 580,00 euros,
-perte de gains professionnels actuelle': comprenant la somme de 15 074,06 euros revenant entièrement à la Swiss life,
-incidence professionnelle': 0
-déficit fonctionnel temporaire: 555,00 euros,
- souffrances endurées': 6 000,00 euros,
-préjudice esthétique temporaire : 700 euros,
-déficit fonctionnel permanent': 12 600, 00 euros,
-préjudice esthétique permanent': 1 000, 00 euros,
-préjudice sexuel': 5 000,00 euros ;
Fixe la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 5 351,96 euros et la créance de l'assureur Swiss life à la somme de 15 074,06 euros;
Fixe la part d'indemnisation revenant à la victime à la somme de 28 425 euros;
Condamne la Macsf à payer à M.[S] [Y] la somme de 28 425 euros en réparation du préjudice corporel hors déduction des provisions déjà versées;
Condamne la Macsf à supporter la charge des entiers dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne leur recouvrement direct sera ordonné au bénéfice du conseil qui en a fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Condamne la Macsf à payer à M. [S] [Y] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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