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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/04181


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Date
19/09/2024
Numéro
23/04181
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
66ed10a9696e0bc0290dfe99

Texte de la décision

7,995 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/04181 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7WE

Ordonnance n° 2024/M182

Monsieur [G] [B]

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [P] [Y]

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

Appelants et défendeurs à l'incident

SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 19 septembre 2024

Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, greffier lors des débats et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 19 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulon a, notamment :

- condamné solidairement M. [P] [Y] et M. [G] [B] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 64.888,11 euros assortie des intérêts au taux de 2 % sur la somme de 64.834,99 euros à compter du 14 novembre 2019,

- débouté M. [P] [Y] et M. [G] [B] de leurs demandes,

- condamné M. [P] [Y] et M. [G] [B] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il y avait lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamné solidairement M. [P] [Y] et M. [G] [B] aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 21 mars 2023, M. [P] [Y] et M. [G] [B] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées et déposées le 22 juin 2023, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 29 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [Y] et M. [B] de l'ensemble de leurs contestations,

- juger que leur demande reconventionnelle est irrecevable,

- juger que la demande de radiation de l'appel présentée par elle est bien fondée et en conséquence la prononcer,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [Y] et M. [G] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :

- juger et constater que l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 25 janvier 2023 est impossible, ou à tout le moins, de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle et financière de chacun d'eux,

en conséquence :

- débouter la Lyonnaise de Banque de sa demande de radiation de la déclaration et de la procédure d'appel diligentée par eux à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 25 janvier 2023,

en toutes hypothèses :

- condamner la Lyonnaise de Banque à payer à chacun d'eux la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Me Christophe Vinolo pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour s'opposer à la demande de radiation formée par l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, M. [P] [Y] et M. [G] [B] soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle et financière d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire dont ils ont relevé appel, et donc de régler une somme de plus de 65.000 euros à la SA Lyonnaise de Banque, qu'à tout le moins, et en tout état de cause, l'exécution, même partielle, voire échelonnée, du jugement querellé entraînerait pour chacun d'eux des conséquences manifestement excessives.

S'agissant de M. [P] [Y] :

Des pièces versées aux débats, il résulte que l'appelant a perçu, en 2022, des salaires imposés au Portugal dont le montant n'est pas précisé, ses salaires de base à ce titre en 2023 étant cependant de 34.800 euros, ainsi que, au titre des revenus industriels et commerciaux, des revenus déclarés de 12.000 euros, qu'il est marié, que les époux ont perçu, pour l'année considérée, des revenus fonciers nets de 4.054 euros.

En ce qui concerne son patrimoine, dont l'existence est ainsi attestée, s'il justifie de charges y afférentes, telles l'assurance habitation ou la taxe foncière, et le remboursement d'un emprunt immobilier à hauteur de 1.464,25 euros par mois, il n'en établit pas la valeur actuelle.

Il ressort toutefois des documents produits que la maison, dont il est propriétaire avec son épouse commune en biens depuis 2010, était par lui estimée en 2018 à 300.000 euros, que le capital restant dû sur le prêt contracté pour son acquisition est actuellement de l'ordre de 92.000 euros, d'où une valeur nette du dit bien de, à tout le moins, 208.000 euros, qu'il est par ailleurs associé dans deux sociétés civiles immobilières, C.Y.G., constituée en 2007, et White Corner, constituée en 2014, dont, en 2018, il estimait la valeur nette, déduction faite du passif alors résiduel, à, respectivement, 841.283 euros et 55.000 euros.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, étant encore observé que M. [P] [Y] ne justifie aucunement de la valeur actuelle des parts sociales dont il est titulaire dans lesdites SCI, pas plus d'ailleurs qu'il ne démontre avoir été appelé au titre des autres engagements de caution dont il fait état, il ne peut être considéré comme établi que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

S'agissant de M. [G] [B] :

Des pièces versées aux débats, il résulte que l'appelant, célibataire, a perçu, en 2022, des salaires nets imposables de 29.400 euros, ainsi que des revenus fonciers nets de 407 euros.

En ce qui concerne son patrimoine, dont il n'établit pas la consistance et la valeur actuelles, des documents communiqués, il ressort cependant qu'il est propriétaire depuis 2014 de son logement à la Seyne-sur-mer, dont il estimait, en 2018, la valeur à 150.000 euros, soit, déduction faite du passif alors résiduel y afférent de 73.065 euros, une valeur nette du dit bien de, à l'époque, près de 77.000 euros, qu'il est également propriétaire, par l'intermédiaire de la SCI White Corner, d'un autre appartement, dont, en 2018, il estimait la valeur nette, déduction faite du passif alors restant, à 55.000 euros.

En considération de ces seuls éléments, qui ne justifient d'ailleurs pas de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle, il n'est pas davantage démontré que M. [G] [B] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

***

En conséquence, il est fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire,

Réserve les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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