CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/06653
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 3-3
N° RG 23/06653 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJI3
Ordonnance n° 2024/M189
Monsieur [V] [W]
représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [L], es qualité de mandataire ad litem de la société ACHILLE
représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l'incident
SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Lucie FARACI de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 19 septembre 2024
Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, greffier lors des débats et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 19 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
' constaté que le contrat de crédit ne comporte aucune erreur matérielle,
' condamné la société Achille représentée par son mandataire ad litem à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 258.038,85 euros, outre les intérêts au taux de 3,6 % à compter du 16 avril 2015 jusqu'au parfait paiement,
' condamné solidairement M. [V] [W] à payer à la Lyonnaise de Banque 50 % du capital restant dû, soit la somme de 121.161,94 euros, outre les intérêts au taux de 3,6 % dans la limite de 192.000 euros, à compter du 16 avril 2015 jusqu'au parfait paiement,
' débouté la Lyonnaise de Banque de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' condamné solidairement la société Achille et M. [W] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la société Achille et M. [W] aux entiers dépens de la procédure,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger,
' rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Suivant déclaration du 15 mai 2023, M. [V] [W] et Me [H] [L], en sa qualité de mandataire ad litem de la SAS Achille, ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 20 juin 2023, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 29 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'intimée demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
' débouter Me [L] et M. [W] de l'ensemble de leurs contestations,
' juger que leurs demandes reconventionnelles sont irrecevables et abusives,
' juger que la demande de radiation de l'appel présentée par elle est bien fondée et en conséquence la prononcer,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 6 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [W] et Me [H] [L] ès qualités demandent au conseiller de la mise en état de :
' débouter la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la Lyonnaise de Banque à payer à M. [V] [W] et à la société Achille la somme de 10.000 euros chacun en indemnisation de l'incident abusif,
' condamner la Lyonnaise de Banque à payer à M. [V] [W] et à la société Achille la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
' condamner la Lyonnaise de Banque aux dépens de l'incident.
MOTIFS
Pour s'opposer à la demande de radiation formée par l'intimée, M. [V] [W] et Me [H] [L], en sa qualité de mandataire ad litem de la SAS Achille, soutiennent que, ni l'un, ni l'autre, ne sont en mesure d'exécuter la décision, et que la radiation sollicitée est de nature à violer leur droit fondamental d'accéder au recours qui leur est ouvert et à un procès équitable, ce d'autant plus que leur appel a des chances non négligeables de succès au regard des éléments qu'ils produisent.
Sur ce dernier point, leur argumentation, qui relève du débat au fond, ne peut être retenue dans le cadre du présent incident.
Par ailleurs, la mesure de radiation telle que prévue par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne constitue pas, en elle-même, une entrave au droit d'accès à la cour d'appel et une atteinte au droit à un procès équitable.
Et il ne peut qu'être constaté que, pour justifier de la disproportion alléguée de la mesure sollicitée à son encontre, M. [V] [W] ne produit pas la moindre pièce de nature à établir la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle, les éléments les plus récents, concernant ses revenus, datant de l'année 2015.
En tout état de cause, il indique lui-même que son patrimoine actuel est constitué de trois biens immobiliers, respectivement situés à [Localité 1], [Localité 2] et Aix-en-Provence, d'une valeur totale nette, déduction faite du capital restant dû sur chacun des prêts contractés pour leur acquisition, de 236.645 euros, et que ses revenus sont constitués d'un salaire mensuel de 6.823 euros et de loyers d'un montant respectif de 785 euros et 1.020 euros par mois, ses charges tenant essentiellement au remboursement des mensualités afférentes aux trois emprunts précités pour un montant total de 4.395 euros.
Au regard de ces éléments tels qu'ils ressortent de ses propres explications, il ne peut être considéré comme établi que M. [V] [W] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera, le concernant, fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
S'agissant de la SAS Achille, représentée par Me [H] [L], celui-ci indique, sans être contredit, qu'elle n'a actuellement, ni activité, ni trésorerie, ni chiffre d'affaires.
Dès lors, il convient de constater qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision querellée, et en conséquence de rejeter la demande de radiation en ce qu'elle est formée à son encontre.
Ceci étant, sa demande de dommages et intérêts, qui n'est aucunement justifiée dans le cadre du présent incident, est rejetée.
S'agissant d'une part d'une mesure d'administration judiciaire, et les dépens étant par ailleurs réservés, il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la disjonction de l'instance,
Prononce la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/6653 en ce qui concerne M. [V] [W],
Déboute la SA Lyonnaise de Banque de sa demande en ce qu'elle concerne la SAS Achille,
Rejette les demandes formées par Me [H] [L], en sa qualité de mandataire ad litem de la SAS Achille, à l'encontre de la SA Lyonnaise de Banque,
Réserve les dépens de l'incident,
Dit que l'instance concernant la procédure entre Me [H] [L], en sa qualité de mandataire ad litem de la SAS Achille, et la SA Lyonnaise de Banque sera désormais suivie sous le n° RG 24/11435.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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