CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/07314
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/244
Rôle N° RG 23/07314 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL36
[X] [I]
C/
[H] [B]
Société GMF
Caisse CPAM ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Carole RAFFERMI
- Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 27 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01014.
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GMF, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM ALPES MARITIMES
Assignation avec signification de DA en date du 08/08/2023 à personne habilitée
Signfication de conclusions en date du 09/08/20233 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 04/10/2023 à personne habilitée.
demeurant [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mai 2017, alors que M. [X] [I] circulait au guidon de sa motocyclette, assurée auprès de la mutuelle des motards, sur la route de [Localité 13] dans le département des Alpes maritimes, il est entré en collision avec le véhicule, conduit par M. [H] [B], assuré auprès de la compagnie GMF, qui effectuait un dépassement. M. [X] [I] a été projeté sur une vingtaine de mètres. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers, et transporté en hélicoptère au sein du service des urgences à l'hôpital [12] de [Localité 11], avant d'être admis dans le service de réanimation.
Il a été constaté qu'il souffrait d'une luxation postérieure gléno-humérales droite, d'une fracture diaphysaire fémorale droite, d'une fracture Tear-Drop de C5 sans recul du mur postérieur et d'une fracture du 5ème métacarpien gauche. Il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales:
- Le jour même (13/05/2017) : au niveau du fémur et de l'épaule,
- Le 16 mai 2017 : corporectomie associée à une greffe osseuse,
- Le 26 mai 2017 : prise en charge de sa fracture du 5ème métacarpien gauche.
Le 1er juin 2017, il a été transféré au centre hélio-marin de [Localité 14], ou il a séjourné jusqu'au 13 juillet 2017.
Dans un cadre amiable, la compagnie GMF a versé à M. [X] [I], des provisions d'un montant de 6 000 euros au total.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2018, une provision complémentaire à hauteur de 15 000 euros a été accordée à M. [X] [I], et le docteur [P], médecin expert, a été désigné aux fins de procéder à son expertise médicale et d'évaluer les préjudices qu'il a subis dans les suites de l'accident du 13 mai 2017.
Le 17 janvier 2019, la GMF a versé une provision complémentaire d'un montant de 55 000 euros à M. [X] [I] portant à la somme de 76 000 euros, le montant total des provisions accordées.
L'expert a déposé son rapport définitif le 16 mai 2019 et a conclu de la manière suivante :
- Date de consolidation : 06/06/2018,
- Incapacité temporaire de travail : du 13 mai 2017 au 6 juin 2018,
- Assistance par tierce personne temporaire : 2h30/jour du 13/07/2017 au 28/08/2017, puis 1h30/jour du 29/08/2017 au 31/03/2018, puis 2h/semaine jusqu'à la date de consolidation (soit du 01/04/2018 au 06/06/2018),
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 13/05/2017 au 13/07/2017,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
· A 60% : du 14/07/2017 au 28/08/2017,
· A 33% du 29/08/2017 au 31/03/2018,
· Puis progressivement dégressif jusqu'à la date de consolidation,
- Souffrances endurées : 5/7,
- Préjudice esthétique temporaire : 4/7 pendant 45 jours,
- Déficit fonctionnel permanent : 28%,
- Préjudice esthétique permanent : 3/7,
- Dépenses de santé futures : traitement psychotrope pendant une durée d'un an postérieurement à la date de consolidation + IRM de l'épaule le 05/11/2018 + renouvellement d'une canne anglaise,
- Incidence professionnelle : M. [X] [I] demeure inapte à exercer la profession qu'il exerçait, imposant des déplacements fréquents et le port de charges lourdes. Il demeure apte à assumer une profession de type sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges lourdes,
- Perte de gains professionnels futurs : En fonction du reclassement professionnel opéré,
- Préjudice d'agrément total et définitif pour les activités pratiquées : à documenter,
- Préjudice sexuel partiel : Gêne prévisible selon certaines positions lors des rapports, et baisse de libido.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré M. [H] [B] coupable du délit de blessures involontaires, ayant entrainé une incapacité de travail personnel supérieure à 3 mois, par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, et l'a déclaré entièrement responsable des dommages résultants de l'accident subi par M. [X] [I]. Sur l'action civile, une provision supplémentaire a été accordée à M. [X] [I], d'un montant de 20 000 euros, que la compagnie d'assurance GMF soutient lui avoir versé.
Par actes des 23 et 24 février 2021, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, afin d'obtenir la réparation des préjudices subis en réparation de ses préjudices, en présence de la CPAM des Alpes maritimes.
La CPAM n'a pas constitué avocat, mais a transmis au tribunal le 1er mars 2021, un état de ses débours définitifs à hauteur de 18 346,76 euros.
Dans le cadre d'un incident de procédure, par ordonnance du 8 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a condamné la compagnie d'assurance GMF et M. [H] [B], in solidum, à payer à M. [X] [I], la somme de 45 000 euros, à titre de provision supplémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2022,
- Déclaré recevables les écritures et pièces notifiées après l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2022,
- Fixé la clôture à la date de l'audience de plaidoirie, avant l'ouverture des débats,
- Dit que la compagnie GMF assurances, assurant le véhicule impliqué dans l'accident du 13 mai 2017, doit indemniser M. [X] [I], de l'intégralité des préjudices par lui subit,
- Condamné la compagnie GMF à payer à M. [X] [I], en deniers ou quittance, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance du tiers payeur :
· Perte de gains professionnels actuels : 12 167,92 euros,
· Assistance par tierce personne temporaire : 8 262 euros,
· Frais divers : 17 164,54 euros,
· Perte de gains professionnels futurs : 55 866,54 euros,
· Incidence professionnelle : 70 000 euros,
· Déficit fonctionnel temporaire : 4 232 euros,
· Souffrances endurées : 35 000 euros,
· Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
· Déficit fonctionnel permanent : 87 640 euros,
· Préjudice d'agrément : 30 000 euros,
· Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
· Préjudice d'agrément : concernant l'ensemble des activités sportives pratiquées (moto sur circuit, musculation en salle, snowboard, escalade, et course à pied),
· Préjudice sexuel : 20 000 euros,
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 76 000 euros,
- Condamné la compagnie GMF assurances à payer à M. [X] [I] la somme de 2 199 euros, en réparation de son préjudice matériel,
- Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes maritimes,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
- Condamné la compagnie GMF assurances à payer à M. [X] [I] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la compagnie GMF assurances et M. [H] [B], aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er juin 2023, M. [X] [I] a interjeté appel partiel de cette décision, en ce que le tribunal a :
- Fixé le préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels à 12 167,92 euros,
- Fixé le préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs à 55 866,08 euros,
- Fixé le préjudice relatif à l'incidence professionnelle à 70 000 euros.
La clôture de l'instruction est en date du 14 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions au fonds, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [X] [I] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
· Dit que la compagnie GMF assurances doit l'indemniser de l'intégralité des préjudices par lui subis,
· Condamné la compagnie GMF assurances à lui payer en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur:
Tierce personne temporaire : 8 262 euros,
Frais divers : 17164,54 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 4 232 euros,
Souffrances endurées : 35 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 87 640 euros,
Préjudice d'agrément : 30 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
Préjudice sexuel : 20 000 euros,
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 76 000 euros,
· Condamné la compagnie GMF assurances à lui payer la somme de 2 199 euros en réparation de son préjudice matériel,
· Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
· Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
· Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
· Condamné la compagnie GMF assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
· Condamné in solidum la compagnie GMF assurances et M. [H] [B] aux entiers dépens de l'instance';
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
· Fixé le montant du préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels à 12 167,92 euros,
· Fixé le montant du préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs à 55 866,08 euros,
· Fixé le montant du préjudice relatif à l'incidence professionnelle à 70 000 euros';
Statuant à nouveau sur ces trois postes de préjudice,
- Condamner la compagnie d'assurances GMF à l'indemniser au titre des différents postes de préjudices subis à hauteur des sommes suivantes :
· Perte de gains professionnels actuels :
A titre principal : 29 742,12 euros,
A titre subsidiaire : 19 389 euros,
· Incidence professionnelle : 150 000 euros,
· Perte de gains professionnels futurs :
136 457,10 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échue (au 06/07/2023) pour mémoire, à titre principal, ou 73 303,04 euros à titre subsidiaire,
1 023 569,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir à titre principal, ou 597 981,30 euros à titre subsidiaire,
- Rejeter l'intégralité des demandes formulées par les intimés au titre de leur appel incident,
- Condamner la compagnie d'assurances GMF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la compagnie d'assurances GMF aux entiers dépens de la présente instance.
M. [X] [I] fait valoir en substance que son préjudice au titre des pertes de gains professionnelles consiste en une perte de chance de retrouver un emploi et de percevoir son revenu antérieur ou prévisible.
Il précise que juste après avoir terminé ses études dans l'hôtellerie-restauration, avec une formation spécifique en 'nologie, il s'est expatrié aux Etats-Unis où il a travaillé de 2009 jusqu'à la fin de l'année 2015 en qualité de gérant d'une cave à vins dans un hôtel à [Localité 9].
Il expose qu'il percevait alors un revenu annuel d'environ 90 000 dollars par an, soit 117 900 euros, mais indique qu'il ne dispose d'aucun justificatif relatif à ces montants. Il produit cependant des témoignages de clients qui l'ont connu dans le cadre de son activité professionnelle, et souligne qu'il n'a jamais prétendu avoir le titre d''nologue, de sorte qu'il base ses demandes indemnitaires, non pas sur les revenus d'un 'nologue, mais sur ceux d'un gérant de cave ou conseiller en 'nologie.
Il ajoute qu'avant l'accident il était en train de mettre en place son nouveau projet professionnel français, avec M. [X] [U], gérant de la succursale de l'enseigne « Nicolas » de [Localité 10].
Il produit en ce sens, une attestation rédigée par M. [X] [U], qui mentionne le fait que ce projet n'a pu aboutir en raison de l'accident dont il a été victime et de ses séquelles qui sont incompatibles avec la profession d''nologue qui nécessite des déplacements quotidiens avec la station débout prolongée et le port de charges.
Il rappelle qu'il n'en était qu'au début de sa carrière professionnelle, qu'il n'a perçu aucun revenu à compter de l'accident, et a commencé à percevoir l'allocation adulte handicapé depuis janvier 2018, soit un revenu de 4 489,02 euros entre son accident et la date de consolidation fixée au 6 juin 2018.
Enfin, il indique qu'en cas d'emploi dans une cave coopérative vinicole, en qualité d''nologue ne disposant pas du diplôme national mais d'une formation reconnue et d'une expérience de 9 ans au moment de l'accident, il aurait été considéré comme un agent de maîtrise, techniciens ou assimilé et aurait donc perçu un salaire de 2 133,27 euros par mois, étant précisé que l'article 25 de la convention collective prévoit un 13ème mois, ce qui revient à définir le salaire minimum annuel auquel il aurait pu prétendre à 27 732,51 euros.
Il calcule donc, à titre subsidiaire, ses pertes de gaisn actuels de la façon suivante : salaire moyen de 27 576,25 euros par an, donc pendant la période litigieuse (12 mois et demi), il aurait pu prétendre à un revenu d'environ 28 725,26 euros. Il rappelle qu'il a perçu une somme globale de 4 489,02 euros sur cette période, de sorte que ses PGPA s'élèveraient à titre subsidiaire à 24 236,24 euros x 80% (perte de chance) = 19 389 euros.
S'agissant de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, il rappelle que l'expert [P] reconnaît inapte à assumer «'la profession qu'il exerçait auparavant imposant des déplacements fréquents et le port de charges lourdes. Il demeure apte à assumer une profession de type sédentaire ou semi ' sédentaire sans port de charges lourdes », ce qui caractérise l'existence d'une incidence professionnelle. Il précise que, ne disposant que de sa seule formation dans le domaine de l''nologie, il a dû envisager une nouvelle formation dans un métier sédentaire, subit une dévalorisation sur le marché du travail et connaît une plus grande pénibilité.
Enfin s'agissant de la perte de gains future, il considère qu'il aurait pu prétendre à 40 000 euros de revenus s'il avait pu mener son projet à bien, soit une différence de 26 844,02 euros par an. Du 6 juin 2018 au 6 juillet 2023, soit sur une période de 5 ans et un mois, il estime donc qu'il a subi une perte de revenus de 136 457,10 euros.
A titre subsidiaire, sur un salaire moyen de 27 576,25 euros par an, sa perte de revenus aurait été de 73 303,04 euros pour la période échue.
Pour la période à échoir, il précise qu'il envisage deux formations complémentaires : celle de praticien en hypnose eriksonienne, et en PNL (programmation neurolinguistique). Il souligne qu'il a mis son inscription en attente le temps de percevoir des fonds, car le coût de ses formations n'est pas négligeable : 11 965, 25 euros au total. Il précise qu'il s'agit d'une profession qu'il exercerait vraisemblablement de manière indépendante et non salariée, et il se réfère aux statistiques UNASA (Union Nationale des Associations Agrées), qui constatent un revenu net annuel moyen de 10 120 euros pour les sophrologues, métier qui se rapproche le plus de celui d'hypnothérapeute, soit 843 euros environ par mois. Il effectue les calculs suivants :
· A titre principal
Compte tenu des revenus espérés de 40 000 euros par an, en cas de concrétisation de son projet d'entrepreneur, il considère que sa perte annuelle sera de 29 880 euros x 42,82 (Barème Gazette du palais, taux applicable pour une consolidation à 30 ans et pour une capitalisation viagère) = 1 279 461,60 euros x 80% (perte de chance) = 1 023 569,28 euros.
· A titre subsidiaire
Son salaire moyen aurait dû être de 27 576,25 euros par an. Sa perte peut donc être subsidiairement évaluée à 17 456,25 euros x 42,82 (Barème de capitalisation Gazette du Palais, taux applicable pour une consolidation à 30 ans et pour une capitalisation viagère) = 747 476,62 euros x 80% = 597 981,30 euros.
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Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [H] [B] et son assureur la compagnie GMF, forment un appel incident, concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 27 avril 2023, limité aux mêmes chefs que l'appel principal, à savoir les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et au titre de l'incidence professionnelle.
Ils demandent à la cour de :
- Débouter M. [X] [I] de l'ensemble de ses réclamations,
- Recevoir leur appel incident,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé :
· Une perte de gains professionnels actuels de 12 167,92 euros,
· Une perte de gains professionnels futurs de 55 866,08 euros,
· Une incidence professionnelle de 70 000 euros,
- Rejeter les deux postes de préjudices concernant la perte de gains professionnels actuels et futurs et dire que l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 50 000 euros et que cette offre sera déclarée satisfactoire,
- Condamner M. [X] [I] aux entiers dépens.
M. [H] [B] et la compagnie GMF font valoir essentiellement que :
A titre liminaire, le dossier de M. [X] [I] présente plusieurs singularités qui valent pour les trois postes de préjudices sur lesquels portent l'appel. Ils précisent que nonobstant l'ancienneté de la survenance du sinistre (13 mai 2017), et nonobstant l'âge du demandeur principal, il est impossible de reconstituer quelques éléments fiables d'une trajectoire universitaire, sociale, fiscale et salariale de quelque sorte que ce soit, faute de justificatifs versés aux débats.
S'agissant des pertes de gains professionnels actuels, ils rappelent que l'expert [P] a indiqué que l'état de santé de M. [X] [I] a médicalement justifié une incapacité temporaire totale de travail, du 13 mai 2017 au 6 juin 2018, soit pendant 389 jours, et qu'entre 2016 et 2019, M. [X] [I] n'a perçu aucun revenu.
Par ailleurs, ils relèvent que M. [X] [I] prétend avoir travaillé de 2009 à la fin de l'année 2015 aux Etats-Unis, et qu'il percevait alors un montant de rémunération annuel de 90 000 dollars environ, mais ne verse aux débats aucune pièce justificative venant rapporter la preuve de la véracité de ses déclarations. Ils estiment que le CV produit est une déclaration unilatérale laquellene saurait constituer cette preuve, pas plus que les attestations de 3 personnes qui ont bu un verre avec lui dans une cave à vin, ni le certificat de scolarité daté de l'année 2006 qui atteste du fait qu'il a obtenu une formation en 'nologie. Concernant cette dernière pièce, les intimés considèrent qu'il ne s'agit pas d'un diplôme, et ils rappellent que seuls peuvent exercer le métier d''nologue les titulaires du diplôme national d''nologues (dit D N O), diplôme d'Etat de niveau bac +5, alors que M. [X] [I] n'est pas titulaire du bac.
Par voie de conséquence, ils estiment que la preuve n'est pas rapportée par M. [X] [I] d'une perte de chance de gains professionnels et que M. [X] [I] ne produit, ni le projet d'acte de collaboration ou d'association avec M.[U], ni les demandes d'autorisation adressés à la maison-mère des établissements Nicolas, ni surtout les éléments comptables permettant de vérifier le revenu annuel prétendu de 40 000 euros.
S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, ils soutiennent que M. [I] prétend être 'nologue de formation, sans justifier ni d'un passé professionnel, ni d'un diplôme et soulignent qu'il est apte à effectuer sa profession, car celle-ci peut s'exercer de façon sédentaire ou semi-sédentaire, et ils relèvent que le Dr [P] n'a retenu l'existence d'une inaptitude seulement en ce qui concerne les professions imposant des déplacements fréquents et le port de charges.
Ils ajoutent que son choix de reclassement alors que son métier n'est pas contre-indiqué, la liquidation d'un tel poste de préjudice ne peut reposer sur des bases hypothétiques, sauf à induire un enrichissement sans cause au bénéfice de la victime.
Par ailleurs, ils considèrent qu'il est invraisemblable que M. [X] [I] ne soit pas parvenu à retrouver un emploi, compte tenu de son CV élogieux, postérieurement à la date de consolidation. Ils estiment donc que la perte de gains professionnels futurs n'est donc pas établie.
Enfin, s'agissant de l'incidence professionnelle, ils maintiennent que rien n'est démontré en faveur du raisonnement de M. [X] [I], sauf la fiabilité d'un rapport d'expertise qui met en exergue l'interdiction du port de charges lourdes et la réduction des déplacements.
La CPAM des Alpes -Maritimes n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir à la cour un courrier daté du 10 juillet 2023 établissant ses débours au titre des dépenses de santé actuelles et futures pour un montant total de 18 346,76 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour rappelle que l'appel porte sur les 3 préjudices professionnels qui seront seuls examinés.
1-Sur la perte de gains actuelle
Pour allouer à M. [X] [I] la somme de 12 167,92 euros de ce chef le tribunal a relevé qu'au moment où s'est produit l'accident, le 13 mai 2017, M. [X] [I] ne percevait aucun revenu et n'occupait aucun emploi (fait établi sur une période de 16 mois antérieurs à l'accident, au travers des avis d'imposition 2017 et 2018 transmis). Il a en revanche jugé que compte tenu de son parcours professionnel M. [X] [I] subissait une perte de chance de 80%, de réaliser son auto-entreprise, pour développer une activité indépendante de conseil et dégustation et a retenu comme salaire de référence le salaire minimum de croissance de 2018, soit 1 173 euros par mois.
M.[X] [I] conteste cette sous-évaluation au regard des revenus qui étaient les siens au Etats -Unis avoisinant 117 900 euros annuels de son préjudice et la certitude de recouvrer une situation identique au regard du projet professionnel qu'il avait engagé .
Les intimés considèrent au contraire qu'en l'absence de toute preuve objective il doit être entièrement débouté de toute indemnisation de ce chef de préjudice.
Pour demander à la cour de rejeter les demandes de M. [X] [I] après avoir admis que s'il n'avait pas un diplôme mais un certificat de scolarité en lycée agricole, M. [X] [I] avait tout de même suivi une formation en 'nologie, les intimés soutiennent qu'à défaut de justifier de revenus antérieurs et de la certitude de son projet d'association avec M. [X] [U] gérant d'une succursale à l'enseigne Nicolas à [Localité 10], il n'est démontré aucun préjudice économique subi basé sur un salaire minimum durant la maladie traumatique.
Toutefois, l'exclusion du préjudice de perte de chance ne peut se faire qu'en présence d'une certitude que l'accident litigieux n'a pas eu de conséquences sur le fait que M. [X] [I] n'a pas pu retravailler et n'a aps pu percevoir des revenus.
Or il est établi par la pièce 6 versée aux débats provenant de l'académie de [Localité 11] et par les attestations produites que M. [X] [I] a suivi au lycée professionnel [7] à [Localité 8] une formation en 'nologie dont il a obtenu un diplôme en 2006 et qu' à la suite de sa scolarité il est parti aux Etats Unis où il a travaillé à partir de 2008 et jusqu'en 2015 date à laquelle il est rentré en France, dans une ou plusieurs caves à vins faisant connaître à l'étranger les vins français.
Le simple fait qu'il n'ait pas eu le diplôme d'oenologue mais une simple formation en oenologie dans un lycée professionnel, est insuffisant à démontrer qu'il n'aurait pas travaillé ou aurait une formation insuffisante pour lui permettre d'exercer le métier de caviste indépendant.
Il est par ailleurs parfaitement démontré qu'il a tenté de développer une activité similaire' indépendante de conseil en vin à des professionnels et notamment avec M. [X] [U] gérant d'une succursale Nicolas telle que cela résulte de l'attestation de ce dernier. Il précise que l'association ne s'est pas concrétisée puisque les autorisations de sa maison-mère étaient nécessaires et qu'en mai 2017 M. [X] [I] a eu son accident.
S'il n'est pas démontré la concrétisation de ce projet d'autoentreprise à défaut d'éléments de certitude quand à sa création,il est en revanche certain que M. [X] [I] du fait des conséquences dommageables de l'accident n'a pu retravailler dans son secteur d'activité et les intimés ne peuvent se borner à faire référence à une incertitude complète sur ce projet, les éléments d'incertitudes n'ayant d'effet que sur le lien de causalité entre le fait dommageable et l'entier dommage, non sur le lien de causalité entre ce fait et le préjudice spécifique qu'est la perte de chance.
Par voie de conséquence, c'est avec raison que le tribunal au vu des éléments produits a considéré que M. [X] [I] avait perdu une chance de retrouver un travail dans son activité antérieure de conseil en 'nologie et a fixé cette perte de chance à 80'% au regard des attestations et de son curriculum vitae.
S'agissant de son évaluation M. [X] [I] considère que le tribunal aurait du s'en référer à un revenu moyen de 40 000 euros net annuel ou subsidiairement, aux 2 conventions collectives concernant les caves viticoles, au salaire d'un 'nologue de métier (pas diplômé) enregistrant 9 ans d'expérience au moment de l'accident qui prévoit un salaire de 27 732,51 euros annuels.
Cependant, il sera rappelé qu'il appartient s'agissant d'une activité libérale à M. [X] [I] de justifier de son préjudice personnel et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout autre document permettant d'apprécier par leur cohérence, des revenus professionnels antérieurs.
Or il ne produit aucun élément invoquant avoir tout perdu pour sa période aux USA et la cour ne peut comme il le suggère s'en référer au résultat comptable d'une société dont elle ignore si elle a quelques similitudes avec l'activité de M. [X] [I].
Elle prendra ainsi comme référence non pas comme injustement retenu par le tribunal le salaire minimum français de 2018 mais le salaire moyen de la convention collective des agents de cave ou de magasin de vins pour une expérience de 9 ans (formation en 'nologie obtenue en 2006) soit 27 732,51 euros annuels comprenant le 13 ème mois de l'article 25 de la convention étant observé qu'il est inférieur au salaire médian en France en 2018.
Ainsi l'indemnisation de ce poste de préjudice sera calculée sur la période du 13 mai 2017 au 6 juin 2018 soit 389 ) de la manière suivante':
(27 732,51 euros x 389/'365) x 80'% = 23 644,81 euros.
Enfin, il ne sera pas procédé à une quelconque déduction de somme l'allocation adulte handicapé et les prestations servies par la CAF n'ayant pas un caractère indemnitaire, elles ne peuvent faire l'objet d'une imputation.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
2-Sur la perte de gains professionnels future
Le tribunal a relevé que depuis la date de consolidation le 6 juin 2018, M. [X] [I] a perçu uniquement le RSA, à compter de juillet 2018, et à compter de janvier 2019, l'allocation adulte handicapé, prestations non déductibles. Il a retenu une perte de chance sur la base du même revenu de référence que pour les pertes de gains actuelles, toujours à hauteur de 80%.
M. [X] [I] soutient que son préjudice de perte de chance de percevoir des revenus du fait de son inaptitude à son ancien travail et de retrouver un emploi du fait de son handicap est parfaitement constituée.
L'accident est bien responsable de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de travailler et de mettre en place son projet professionnel qui était sérieux et non hypothétique.
Il est certain que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle.
En l'espèce l'expert judiciaire a conclu que si M. [X] [I] était inapte à assumer sa profession imposant des déplacements fréquents et port de charges lourdes, il restait apte à une activité professionnelle de type sédentaire ou semi-sédentaire sans charges lourdes.
Ainsi dans l'hypothèse où la victime d'un dommage corporel a perdu l'aptitude à exercer son emploi antérieur, que son état de santé demeure compatible avec d'autres métiers mais qu'il n'a pas retrouvé de travail au jour où la cour statue, il a droit à être indemnisé au titre de la perte de chance de se procurer des revenus sur la période échue.
Reprenant les éléments sur lesquels la cour s'est fondée pour les pertes de gains actuelles le préjudice subi pour la période échue du 7 juin 2018 au 19 septembre 2024 s'établit de la manière suivante':
(27 732,51 euros x 2 296 /365 ) x 80'% =139 559,11 euros.
S'agissant de la période à échoir, dès lors qu'il n'exerce aucune activité professionnelle lors de la liquidation de ses préjudices et suit une formation au titre de sa reconversion en vue de l'obtention d'un diplôme de thérapeute (signature de 2 contrats de reconversion ), il ne peut comme justement retenu par le premier juge prétendre à une perte de revenus pour l'avenir calcilée à titre viager dés lors qu'à ce jour il est ignoré le montant des revenus que lui procurera cette activité, la seule référence au salaire moyen d'une activité qui n'est au surplus pas celle qu'il s'apprête à exercer, est insuffisante à établir de manière certaine une perte de gains.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice de perte de gains future sur la période à échoir à la somme de 55 866,08 euros.
3-Sur l'incidence professionnelle
Pour fixer à la somme de 70 000 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice, le tribunal a relevé que M. [X] [I] n'exercera plus dans la continuité de la filière 'nologie dans laquelle il avait été formé depuis 2003 au lycée professionnel, et qu'il a entrepris une formation afin de se reconvertir comme praticien en hypnose et PNL. Il a ainsi considéré que son reclassement à un très jeune âge qui a été induit par son état séquellaire ainsi que sa dévalorisation sur le marché du travail, concernant les métiers avec manutention caractérise une incidence professionnelle.
M. [X] [I] fait grief au premier juge d'avoir sous-évalué son préjudice et sollicite 150 000 euros de chef.
Les intimés estiment pour leur part que ce poste de préjudice doit être ramené à la somme de 50 000 euros qu'elle a offert.
S'il est exact que M.[X] [I] conserve une capacité au travail et apparaît avoir trouvé un axe de reconversion dans un secteur compatible avec les constatations médicales, il n'en demeure pas moins que l'inaptitude médicalement constatée à un métier de passion qu'il a choisi d'exercer à l'âge de 19 ans constitue une incidence professionnelle à prendre en compte. De même, les séquelles limitant ses déplacements ou le port de charges lourdes réduisent d'autant ses possibilités professionnelles et sa concrétisation d'un nouvel emploi de sorte que c'est par une juste appréciation tant en droit qu'en fait que le tribunal lui a alloué la somme de 70 000 euros qui sera confirmée.
4-Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La GMF Assurances est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité commande enfin de condamner la GMF Assurances à payer à M. [X] [I] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme dans les limites des chefs soumis à la cour, la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a fixé le préjudice de perte de gains future sur la période à échoir à la somme de 55 866,08 euros'et a condamné la GMF assurances à payer à M. [X] [I] cette somme;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Fixe le préjudice de perte de gains future sur la période à échoir à la somme de 139 559,11 euros;
Condamne la GMF assurances à payer à M.[X] [I] cette somme;
La condamne à supporter les dépens d'appel;
La condamne à payer à M. [X] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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