CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/13102
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/236
Rôle N° RG 23/13102 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBSV
S.A.S. EFFICIENCE PARTENAIRES
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
S.A.S. IN CITA
SCP CBF ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc BOLLET
Me Matthieu JOUSSET
Me Thierry MUNOS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 12 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023002299.
APPELANTE
S.A.S. EFFICIENCE PARTENAIRES,
au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°851 749 341, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6], représentée par la société CE2M CONSEILS, SASU au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°453 260 572, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même représentée par son Président en exercice, Monsieur [D] [X], domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE., plaidant
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES
société civile professionnelle de mandataires de justice à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont l'un des établissements secondaires est situé [Adresse 4] et dont le numéro unique d'identification est 481 308 401, représentée par l'un de ses co-gérants actuellement en exercice, Maître [G] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IN CITA, suivant jugement du 22 septembre 2023 et de mandataire judiciaire de la société IN CITA, suivant jugement du 8 juin 2023, à cette fonction maintenu(e) pour terminer la vérification du passif, conformément à l'article L. 626-24, al. 2, du Code de commerce,
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. IN CITA
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Salon de Provence sous le numéro 523 299 030, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP CBF ASSOCIES,
société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires, dont l'établissement d'[Localité 5] est situé [Adresse 3] et dont le numéro unique d'identification est 494 003 213, représentée par l'un de ses co-gérants actuellement en exercice, Maître [O] [J],
ès qualités d'ancien administrateur judiciaire de IN CITA, chargé d'une mission d'assistance du débiteur pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux, au sens de l'article L. 622-1, II, du Code de commerce, suivant jugement du 8 juin 2023, dont les fonctions ont pris fin par l'effet de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 22 septembre 2023,
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société PMM exerçait l'activité de menuiserie, métallerie, serrurerie, charpente métallique, travaux de maçonnerie, d'électricité, de couverture, d'étanchéité, de bardage et de façade.
La société APH exerçait l'activité de travaux d'entreprise générale tous corps d'état en équipement technique.
La société IN CITA exerçait l'activité de holding animatrice de groupe et dirigeait les sociétés PMM et APH.
La société BELLA STORIA (devenue INOVALIA) exerçait l'activité de holding animatrice du groupe et dirigeait la société IN CITA.
La société EFFICIENCE PARTENAIRES exerçait l'activité de holding.
Le 14 février 2023, elle a cédé à la société BELLA STORIA (devenue INOVALIA) la totalité des titres qu'elle détenait dans la société IN CITA et, indirectement, via la société IN CITA, dans les sociétés PMM et APH qui étaient ses filiales.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société IN CITA et désigné :
-la société CBF ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire,
-la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2022.
Le 22 juin 2023, la société EFFICIENCE PARTENAIRES a formé tierce opposition contre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire mais seulement en ce qu'il avait fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Salon de Provence a converti le redressement judiciaire de la société IN CITA en liquidation judiciaire, mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire et désigné la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Salon de Provence a notamment:
- déclaré recevable la tierce opposition,
- déclaré cette tierce opposition mal fondée,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
- la tierce opposition a été faite dans les délais légaux,
- en sa qualité de tiers, la société EFFICIENCE PARTENAIRES justifie d'un intérêt à agir,
- le bilan 2022 révèle une situation comptable dégradée avec une perte générale de 877 711 euros et des capitaux propres négatifs de 644 003 euros,
- à cette date les disponibilités étaient de 53 418 euros pour faire face à des dettes fiscales et sociales de 142 522 euros,
- la société EFFICIENCE PARTENAIRES ne démontre pas non plus, chiffres à l'appui, en quoi la société APH ne se trouvait pas en état de cessation des paiements à la date arrêtée par le tribunal qui n'était que provisoire,
- les arguments selon lesquels le cessionnaire avait connaissance ou non des éléments comptables importent peu à la date de cessation des paiements.
La société EFFICIENCE PARTENAIRES a fait appel de ce jugement le 20 octobre 2023.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 26 juin 2024, elle demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré sa tierce opposition recevable,
- infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré sa tierce opposition mal fondée,
- rétracter le jugement rendu le 8 juin 2023 mais seulement en ce qu'il a arrêté la date de cessation des paiements de la société IN CITA au 31 décembre 2022,
- fixer la date de cessation des paiements de la société IN CITA au 8 juin 2023,
- déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 19 janvier 2024, la SCP BR ASSOCIES, représentée par Mme [C], demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, de :
- fixer la date de cessation des paiements de la société IN CITA au 31 décembre 2022,
- débouter la société EFFICIENCE PARTENAIRES de sa demande de fixation de la date de cessation des paiements au 8 juin 2023,
En tout état de cause, de :
-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 17 juin 2024, la société IN CITA demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- débouter la société EFFICIENCE PARTENAIRES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société EFFICIENCE PARTENAIRES aux entiers dépens.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 5 juin 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
La société CBF, prise en la personne de M. [J], citée à domicile le 17 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.
Néanmoins, le 21 décembre 2023, elle a adressé au greffe ses rapports établis pendant la période d'observation et à l'attention des premiers juges.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 16 novembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 3 juillet 2024.
La procédure a été clôturée le 3 juillet 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Les fonctions d'administrateur judiciaire de la SCP CBF, prise en la personne de M. [O] [J], ont cessé le 22 septembre 2023 par l'effet du jugement de conversion du redressement judiciaire de la société IN CITA en liquidation judiciaire.
Elle sera, en conséquence, mise hors de cause.
2) Ne sont remis en cause ni le principe de la recevabilité de la tierce opposition ni le débouté de la demande de dommages et intérêts ni l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et d'une liquidation judiciaire au bénéfice de la société IN CITA.
Il en résulte que la seule question qui reste à trancher entre les parties consiste à déterminer la date de cessation des paiements de la société IN CITA.
3) L'article L631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation d'une entreprise étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de report de la date de cessation des paiements en application de l'article L631-8 du code de commerce, il incombe au juge de caractériser, conformément à l'article L631-1 du code de commerce susvisé, au jour où il envisage de le fixer, l'état de cessation des paiements du débiteur en rétablissant rétrospectivement son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
4) Dans le cas présent, la date de cessation des paiements de la société IN CITA a été arrêtée ab initio à la demande de la débitrice au 31 décembre 2022 par le jugement du 8 juin 2023 qui a ouvert sa procédure de redressement judiciaire.
Les juges ayant ouvert cette procédure collective ont statué après avoir examiné un certain nombre de pièces comptables versées aux débats par la demanderesse.
Ils se sont appuyés sur l'ensemble de ces documents et sur le rapport déposé au greffe par la société CBF ASSOCIES qui était désignée administrateur judiciaire de la société IN CITA.
Ce rapport a été transmis au greffe de la cour et communiqué contradictoirement aux parties.
Dans le cadre de la présente instance, la SCP BR ASSOCIES, comparant aujourd'hui en qualité de liquidateur judiciaire de la société IN CITA, se fondant sur les mêmes éléments qu'elle a nécessairement pu analyser, poursuit la confirmation de la décision frappée d'appel.
Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient :
- il incombe à la société EFFICIENCE PARTENAIRES, agissant en qualité de tiers opposant, de démontrer que la date de cessation des paiements retenue est erronée et qu'il y a lieu de la fixer au 8 juin 2023,
-le tribunal de commerce de Salon de Provence ne s'est pas exclusivement fondé sur les dires de la société IN CITA pour arrêter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022.
5)Pour contester la décision des premiers juges, l'appelante soutient encore qu'ils se sont appuyés sur une simple présentation des comptes de la société IN CITA clos au 31 décembre 2022 sans procéder à une véritable analyse et que cette simple présentation, qui serait incomplète et erronée, ne permet en aucun cas de démontrer l'état de cessation des paiements à cette date.
Elle se prévaut essentiellement d'un rapport d'expertise amiable qu'elle a fait établir par un expert-comptable inscrit sur la liste des experts de la cour de ce siège qui est daté du 12 avril 2024 (sa pièce 12).
6) Il résulte de ce rapport que l'expert amiable, dont la cour relève que l'impartialité n'est pas garantie puisqu'il est le client de l'une des parties, estime que l'actif disponible de la société IN CITA a été sous-évalué et que son passif exigible a été surévalué.
7) Les premiers juges ont retenu que le bilan comptable de la société IN CITA au 31 décembre 2022 faisait apparaître un actif disponible de 53 418 euros.
L'actif disponible s'entend de celui qui peut être immédiatement décaissé par l'entreprise. Cela exclut l'actif immobilisé.
Il résulte des comptes annuels de la société IN CITA (sa pièce 2) qu'au 31 décembre 2022 son actif circulant s'établissait à 621 314 euros répartis ainsi qu'il suit :
- créances (clients et autres comptes rattachés et autres créances) : 422 376 + 134 756 = 557 132 euros
-disponibilités : 53 418 euros
- charges constatées d'avance dont à plus d'un an : 10 765 euros.
Les créances n'étant pas immédiatement disponibles, leur montant ne peut être comptabilisé au titre de l'actif disponible.
Dans la mesure où il n'est pas établi qu'elles le sont, les charges constatées d'avance doivent également être exclues du calcul de l'actif disponibles.
A défaut de détail sur ce point, la cour est fondée à considérer que le poste « disponibilités » comprend la trésorerie, les crédits non utilisés et le découvert autorisé non employé.
La société EFFICIENCE PARTENAIRES s'appuie sur l'avis de son expert pour soutenir que l'actif disponible de la société IN CITA était de 168 418 euros à la même date. Elle fait valoir que n'auraient pas été comptabilisées :
- une autorisation de découvert consentie par la société BANQUE POPULAIRE à hauteur de 15 000 euros,
- une créance en compte courant de 100 000 euros détenue sur la société EFFICIENCE PARTENAIRES elle-même.
Toutefois, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle puisse être immédiatement réglée, la créance en compte courant détenue sur la société EFFICIENCE PARTENAIRES ne saurait constituer un élément de l'actif disponible.
Cette analyse s'impose d'autant que :
- de fait, il n'est pas justifié qu'elle ait été payée depuis l'ouverture de la procédure collective,
- il résulte du rapport de la société CBF que cette créance est inscrite, au même titre que les autres créances, à l'actif de la société IN CITA dans son bilan arrêté au 31 décembre 2022.
Enfin, à elle-seule, l'attestation établie par un prétendu M. [T] le 11 mars 2024, c'est-à-dire plusieurs mois après l'ouverture de la procédure collective, non étayée par un justificatif de l'identité de son rédacteur, est insuffisante pour rapporter la preuve de l'existence d'un découvert bancaire de 15 000 euros qui aurait été consenti à la société IN CITA par la CAISSE D'EPARGNE.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour estime que la société EFFICIENCE PARTENAIRES ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un actif disponible de 168 418 euro pour la société IN CITA au 31 décembre 2022.
C'est donc à juste titre que l'actif disponible de cette société a été arrêté à la somme de 53 418 euros à la même date.
8) Pour fixer l'état de cessation des paiements au 31 décembre 2022, les premiers juges se sont fondés sur le bilan comptable de la société IN CITA. Ils ont noté qu'elle supportait des dettes fiscales et sociales pour un total de 142 522 euros.
Le passif s'entend des sommes exigibles effectivement dues. Les capitaux propres et le passif de l'exercice, en l'occurrence 871 518 euros, doivent en être exclus. Tout comme les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont il n'est pas établi qu'ils aient été exigibles ou que la clause de déchéance du terme ait pu être actionnée par les banques.
Il y a donc lieu de considérer que le passif exigible de la société PMM était constitué des seules dettes d'exploitation au 31 décembre 2022 :
- dettes fournisseurs et comptes rattachés : 20 207 euros
- dettes sociales et fiscales : 142 522 euros
La cour dispose donc d'éléments suffisants pour arrêter le passif exigible de la société IN CITA au 31 décembre 2022 à la somme minimale de 142 522 euros.
La société EFFICIENCE PARTENAIRES prétend, sans expliquer pourquoi et en s'appuyant sur le rapport de son propre expert, que ce passif sera seulement de 35 169 euros correspondant uniquement aux dettes fournisseur échues.
Pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément pour démontrer que les dettes sociales et fiscales n'étaient pas exigibles au 31 décembre 2022 et surtout qu'elles n'étaient pas échues. Il est, en effet, inopérant pour contester l'exigibilité d'une créance (fiscale, sociale ou de toute autre nature) que la société n'ait pas enregistré de retard dans son paiement, ce qui, par ailleurs, n'est nullement démontré en l'espèce.
9) Au vu des développements précédents, sans tenir compte des éléments produits par la SCP BR ASSOCIES qui concernent effectivement le redressement et la liquidation judiciaire et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentaire des parties sur les conditions de la cession qui sont radicalement inopérants, la cour estime qu'il est établi que la société IN CITA se trouvait en état de cessation des paiements au 31 décembre 2022 puisqu'elle ne pouvait faire face à son passif exigible de 142 522 euros avec son actif disponible qui s'élevait seulement à 53 418 euros.
Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel et que la société EFFICIENCE PARTENAIRES doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
10) Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société EFFICIENCE PARTENAIRES qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Met hors de cause la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de M. [J] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Salon de Provence ;
Y ajoutant ;
Condamne la société EFFICIENCE PARTENAIRES aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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