CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/15327
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/15327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/15327 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI33
[V] [B]
[S] [N] épouse [B]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 11 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05583.
APPELANTS
Monsieur [V] [B]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [N] épouse [B]
née le 19 Juin 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024, puis avisées par message le 5 Septembre 2024, que la décision était prorogée au 19 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 12/09/2018, monsieur [I] [K] a été désigné expert dans un litige opposant monsieur [E] [J], acquéreur d'une villa équipée notamment d'une piscine, à monsieur [V] [B] et madame [S] [N] épouse [B], vendeurs de ce bien, relativement aux désordres dont serait atteint le bien vendu.
L'expert a déposé un pré-rapport adressé aux parties le 05/12/2022.
Le 24/02/2023, les époux [B] ont saisi le juge du contrôle des expertises d'une demande de récusation de l'expert.
Ils reprochent à celui-ci :
-le non-respect du contradictoire
-l'absence de réponse à des sollicitations d'investigations et obligation de ce fait de procéder à des investigations en lieu et place
-les désordres affectant l'ouvrage ne sont pas clairement ciblés de sorte qu'il est impossible de réponde clairement en retour de compte rendu ou de pré-rapport
-l'expert procède à des qualifications juridiques
-l'expert constate des faits que les parties s'accordent à considérer comme faux
-l'expert procède à une étude des sols en l'absence des époux [B] et n'est pas présent le jour des investigations.
-l'expert constate des désordres en dehors de sa mission et qui ne sont pas dans la procédure
-l'expert qualifie monsieur [B] de constructeur d'ouvrage alors qu'il a été rapporté la preuve et la dénomination de la société de construction qui est intervenue pour réaliser les travaux de construction de la villa et de la piscine
-l'expert tente de prendre les époux [B] de vitesse en ayant dressé un seul compte rendu d'expertise en juin 2021 motif pris du COVID 19 puis un pré-rapport en 3 ans et demi avec 30 jours de délai initial pour répondre à 60 pages.
Monsieur [K] a fait parvenir ses observations le 28/02/2023 et le 11/07/2023.
Les parties au litige principal ainsi que l'expert ont été convoquées par le juge du contrôle des expertises pour être entendues sur cette requête le 03/10/2023.
Une audience s'est tenue le 07/11/2023 toujours en présence des parties au litige principal et de l'expert après renvoi en raison de la nécessité de communiquer les observations écrites de l'expert aux conseils des parties au litige principal.
Le conseil de monsieur [J] a communiqué des observations le 18/10/2023.
Monsieur [K] a communiqué de nouvelles observations le 30/10/2023.
Par ordonnance du 28/11/2023, la requête en récusation de l'expert a été rejetée.
Le juge retient que les propos et la posture reprochés à l'expert sont postérieurs à la date du dépôt du pré-rapport et manifestent une certaine exaspération à l'égard non des époux [B] mais de leur conseil.
Appel a été formé contre cette décision le 12/12/2023 par les époux [B].
Considérant que les requérants sont seules parties au litige, il a été demandé le 07/02/2024 aux époux [B] de communiquer leurs écritures.
Le 11 mars 2024, la Cour était destinataire de conclusions des époux [B] au visa des articles 234 et 235 du code de procédure civile et de l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Ils rappellent in extenso un dire récapitulatif en date du 24/02/2023 adressé à l'expert mettant en exergue selon ses termes de graves dysfonctionnements méthodologiques et entorse au contradictoire.
Sur la récusation de l'expert sollicitée, outre les moyens invoqués dans la requête saisissant le juge du contrôle des expertises, ils font valoir l'absence de réponse à ce dire notifié aux parties finalement communiquée par le juge du contrôle des expertises, que lors de l'audience organisée par ce magistrat le 07/11/2023, l'expert a tenu des propos hostiles à l'égard du conseil des époux [B] l'accusant de le calomnier.
Ils ajoutent que la récusation est en outre justifiée par les termes du courrier adressé le 11/07/2023 par l'expert au juge en charge du contrôle de l'expertise suite au dire précité du 24/02/2023 traduisant l'inimitié notoire, des propos blessant, malveillant et dénotant une certaine agressivité.
Le surplus des écritures concerne la critique des qualités techniques de l'expert, la pertinence des analyses et conclusions techniques réalisées dans le cadre des opérations d'expertise.
Les requérants concluent à la récusation de l'expert [I] [K], à la désignation d'un nouvel expert et à la nullité du rapport d'expertise.
Ils demandent que les dépens soient mis à la charge de monsieur [J].
Les observations de l'expert ont été sollicitées le 12/03/2024.
Le 16/04/2024, ces observations ont été transmises au Conseil des époux [B] qui ont été simultanément avisés de la date d'audience le 02/07/2024.
A l'audience du 02/07/2024, il a été demandé aux requérants de produire une note en délibéré sur la question de la recevabilité des moyens tirés des observations faites par l'expert à la demande du juge du contrôle des expertises postérieures à la requête en récusation.
La note en délibéré communiquée par RPVA le 11/07/2024 fait valoir que s'agissant de moyens de fait venant au soutien d'une cause de récusation, ils sont recevables indépendamment du fait qu'ils sont postérieurs à la demande de récusation , interroge la juridiction sur le fondement de sa demande et sur la jurisprudence éventuellement considérée , indique qu'il ne s'agit pas de fin de non-recevoir d'ordre public , que le fait d'adresser au seul juge chargé du contrôle des expertises une note le 11/07/2023 constitue une violation du principe du contradictoire, que le juge a dû le 03/10/2023 renvoyé l'affaire aux fins de permettre aux conseils respectifs des parties de répondre à l'expert pour respecter le principe du contradictoire , que présent à cette audience , l'expert a reproché au conseil des époux [B] de le calomnier, que le juge doit faire application de l'article 7 du code de procédure civile et statuer en considération des éléments rapportés à la date à laquelle il statue.
MOTIFS
*A titre liminaire, il convient de rappeler que la requête en récusation d'un expert est une instance incidente indépendante de la procédure principale incluant les opérations d'expertise contestées qui l'a fait naître. (Cassation 23 juin 2005 pourvoi n° 03-16.627)
Le délai d'appel d'une ordonnance ne faisant pas droit à une requête en récusation est de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance ou de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance.
En l'espèce, l'ordonnance est en date du 28/11/2023 et le requérant a interjeté appel le 12/12/2023.
L'appel est donc recevable.
*En ce qui concerne la demande de nullité du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert, la cour saisie d'un recours contre une ordonnance du juge du contrôle des expertises rendue suite à une requête en récusation d'une partie à un litige principal, n'est pas compétente pour prononcer la nullité du rapport d'expertise et désigner un nouvel expert, cette compétence appartenant à la juridiction de première instance saisie du litige.
En effet, la critique de la pertinence des analyses et conclusions techniques réalisées lors des opérations d'expertise et dans le pré-rapport établi par l'homme de l'art, l'appréciation de la portée du rapport d'expertise ne sauraient ainsi être évoquées dans le cadre de l'instance en récusation qui n'a pas pour objet de juger de la régularité des opérations d'expertise au regard de la procédure qui les régie, des mérites de l'argumentation et des conclusions de l'expert, contentieux qui relèvent du juge du fond saisi du litige principal (cassation 7/12/1999 n°97/19262, 15/11/2007 n°07/10921 , civ 2ème 31/05/1976 bull n°185, Paris 23 /10/2007 GP 5-6 mars 2008 p.18)
*En ce qui concerne la question de la recevabilité des moyens tirés des observations communiquées par l'expert au juge du contrôle des expertises postérieurement à la requête en récusation, le juge est habilité à soulever une question de droit dès lors qu'il le fait dans le respect du principe du contradictoire c'est-à-dire qu'il met les parties en mesure de faire des observations sur la question qu'il met dans les débats.
En l'espèce, le conseil des époux [B] a été invité à répondre dans le cadre d'une note en délibéré à une problématique précise : la recevabilité des moyens tirés des observations faites par l'expert à la demande du juge du contrôle de l'expertise et donc postérieurement à la demande en récusation, note effectivement produite le 11/07/2024 par la voie du RPVA.
L'article 234 du code de procédure civile dispose que la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
Dans un arrêt du 04/01/2006 pourvoi n° 05-13.129 figurant en note sous l'article 234 du code de procédure civile Dalloz, la cour de cassation a jugé que la cour d'appel qui n'était saisie que de l'examen du recours contre l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 25 mai 2000, rejetant la demande de récusation de l'expert, n'avait pas à se prononcer sur des faits survenus postérieurement à cette demande et au dépôt du rapport d'expertise.
Il en résulte que la cour n'a donc pas à statuer sur des motifs de récusation soulevés postérieurement à la demande de récusation et relevés dans le cadre de cette procédure.
Ensuite, aux termes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, la procédure de récusation d'un expert est une procédure sur requête à l'initiative d'une ou plusieurs parties à un litige principal à laquelle ni les autres parties au litige principal que les requérants ni l'expert ne sont parties.
En effet, seul le requérant est partie à la procédure de récusation. (Cassation, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21.415 et antérieurement 08-19129 et 08-70065)
En l'espèce, le juge n'avait ainsi pas l'obligation de convoquer le conseil de monsieur [J] et l'expert à l'audience à laquelle la requête en récusation était fixée et n'étant pas parties à la procédure, ceux-ci ne sont pas liés par les obligations qui résultent de cette qualité.
Il ne peut donc être reproché à l'expert une violation du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de récusation et spécialement le défaut de communication aux requérants de ses observations transmises au juge en charge du contrôle des expertises conformément aux dispositions des articles 234 et 235 du code de procédure civile. Il appartient ainsi au seul juge de communiquer les observations de l'expert au requérant afin de respecter son droit à être entendu sur sa demande et sur les éléments versés au dossier de la procédure, ce qui a été fait par le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que les courriers adressés par l'expert les 29/06/2023 et 11/07/2023 au service du contrôle des expertises du « TGI » de DRAGUIGNAN expressément communiqués par l'expert dans le cadre de la procédure de récusation initiée par les époux [B] qui ne constituent nullement une réponse au dire du 24/02/2023 de maître [P] dans le cadre des opérations d'expertise du litige principal mais un acte accompli dans le cadre de la procédure de récusation ne peuvent fonder une telle procédure.
En outre, dans un arrêt n°20.21867, la cour de cassation a rejeté la critique d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 03/09/2020 RG n°20/01028 en ce qu'il juge que si l'expert doit s'abstenir de tout comportement permettant de douter de sa neutralité, cette obligation ne lui interdit pas de répondre, même de manière vive, lorsque son honnêteté et son honorabilité sont mises en cause par le conseil d'une partie, dès lors que les réponses se limitent aux griefs invoqués et ne font apparaître aucune appréciation négative sur le fond du dossier'. La cour a pu estimer qu'en répondant sur le même registre aux attaques mettant en cause sa probité l'expert avait uniquement éclairé le juge sur les griefs qui lui étaient soumis et fait part de son ressenti face aux accusations portées contre lui et elle en a déduit qu'il n'avait pas eu une attitude de nature à faire douter de l'objectivité de son travail.
Or le dire en date du 23/02/2023 repris par les époux [B] dans le cadre de la requête en récusation fait un réquisitoire sévère de la méthodologie tant procédurale que technique de l'expert, ce qui est conforme aux usages et aux droits de critique des époux [B] en leur qualité de parties au litige, mais inclut également des remarques désobligeantes à l'égard de l'expert :
« Les époux [B] ne peuvent souscrire à vos approximations »
« En prétextant'vous entreprenez »
« Ceci est écrit sur la première page, il suffit de lire »
« En réalité vous ne savez pas »
« Il devient urgent de prendre connaissance de votre dossier et de la photo google Earth des lieux en date du 12.04.2016 que je suis tenu de verser aux débats faute d'investigation de votre côté » .
Par voie de conséquence la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a jugé que les propos reprochés à l'expert tenus dans les courriers adressés au juge du contrôle des expertises le 11/07/2023 et le 30/10/2023 soit postérieurement à la requête en récusation du 24/02/2023 et dans ce cadre ne sauraient constituer des motifs de nature à fonder cette requête.
Il en est de même s'agissant du courrier adressé à Maître [P] le 28/02/2023 qui au demeurant ne comporte pas de termes révélant une inimitié notoire, à caractère insultant, dénigrant ou désobligeant.
*Il résulte de ce qui précède que la cour est saisie des motifs de récusation et des pièces propres à les justifier mentionnés dans la requête.
- le non-respect du contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise
- l'absence de réponse à des sollicitations d'investigations et obligation de ce fait de procéder à des investigations en lieu et place
-le défaut de ciblage des désordres affectant l'ouvrage de sorte qu'il est impossible de réponde clairement en retour de compte rendu ou de pré-rapport
- le fait que l'expert procède à des qualifications juridiques bien que cette prérogative n'entre pas dans sa mission
-la constatation de faits que les parties s'accordent à considérer comme faux
- le fait que l'expert procède à une étude des sols en l'absence des époux [B] et n'est pas présent le jour des investigations.
- la constatation par l'expert des désordres en dehors de sa mission et qui ne sont pas dans la procédure
-la qualification de monsieur [B] de constructeur d'ouvrage alors qu'il a été rapporté la preuve et la dénomination de la société de construction qui est intervenue pour réaliser les travaux de construction de la villa et de la piscine
-la tentative de l'expert de prendre les époux [B] de vitesse en ayant dressé un seul compte rendu d'expertise en juin 2021 motif pris du COVID 19 puis un pré-rapport en 3 ans et demi avec 30 jours de délai initial pour répondre à 60 pages.L'article 341 du code de procédure civile dispose que sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Ce texte prévoit que sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
Ce texte n'est pas exhaustif et la jurisprudence se réfère, comme le premier juge en l'espèce, à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme permettant à tout un chacun d'exiger d'un expert comme d'un juge l'impartialité.
De plus les motifs de récusation peuvent être appréciés au regard de l'article 237 du code de procédure civile qui édicte un devoir de conscience, d'objectivité et d'impartialité de l'expert.
Toutefois, il appartient au requérant de prouver des faits précis de nature à mettre en cause l'impartialité de l'expert dans le cadre des opérations d'expertise.
En l'espèce, la requête adressée au juge du contrôle des expertises puis les conclusions d'appel en date du 11/03/2024 se réfèrent en premier lieu aux observations réalisées par le conseil des époux [B] dans le dire en date du 24 février 2023 précité qui est d'ailleurs joint à la requête.
Comme indiqué précédemment, ce dire fait un réquisitoire sévère de la méthodologie tant procédurale que technique de l'expert, ce qui est conforme aux usages et aux droits de critique des époux [B] en leur qualité de parties au litige mais ne constitue pas en soi des motifs de récusation au sens de l'article 234 du code de procédure civile.
Le conseil des époux [B] indique ensuite en fin de dire saisir le juge du contrôle des expertises de ces dysfonctionnements, demande directement à l'expert de suspendre ses opérations alors d'une part qu'il n'a pas qualité pour le faire, cette compétence appartenant au juge en charge du contrôle de l'expertise, et d'autre part que la requête en récusation de l'expert n'emporte nullement suspension des opérations d'expertise de plein droit ;
Les propos désobligeants à l'égard de l'expert précités et le mélange opéré de deux procédures indépendantes ne peuvent en aucun cas fonder une requête en récusation.
En deuxième lieu, il est reproché à l'expert le non-respect du principe du contradictoire et le défaut de réponse aux sollicitations de Maître [P], l'insuffisance des réunions contradictoires.
S'agissant de l'accédit du 17/12/2018, les époux [B] non représentés à la procédure de référé ont été convoqués par courrier recommandé posté le 07/12/2018, présenté le 11/12/2018 et retiré le 19/12/2018 soit à une date ne permettant pas aux requérants d'être présents.
Si le délai est effectivement court d'une journée, le conseil des époux [B] a saisi le conseil de la partie adverse par mail du 21/01/2019 afin de se faire connaître, a sollicité la copie des pièces de l'assignation en référé, de l'ordonnance de référé et du compte rendu du premier accédit.
Ce mail a été adressé en copie à l'expert.
Le conseil des époux [B] remercie in fine les destinataires de leurs diligences respectives après avoir indiqué sa disponibilité pour une nouvelle réunion.
L'expert a répondu le jour même en demandant des documents techniques et en informant les parties de son intention de poser de témoins sur fissures.
Les époux [B] ont été reconvoqués pour un accédit le 22/03/2019.
La lettre de convocation a été retournée à l'envoyeur, le pli ayant été refusé par le destinataire.
Il ressort d'un mail de leur conseil du 27/03/2019 adressé à l'expert qu'un échange est intervenu lors de l'accédit du 22/03/2019 à propos notamment de l'absence de préexistence des désordres à la vente.
Le conseil des époux [B] reconnaît par ailleurs dans ses écritures le caractère contradictoire de la réunion du 22/03/2019.
Le 28 mars 2019, le juge du contrôle des expertises était destinataire d'une demande de prorogation du délai imparti pour réaliser la mission afin de réaliser une observation de l'évolution des fissures.
Un mail du 05/03/2020 adressé aux parties leur indique l'intention de l'expert de procéder le 12/03/ 2020 à 15H30 au relevé des jauges placées au droit de certaines fissures en précisant qu'il est loisible aux parties d'être présentes.
En janvier 2021, après un changement de conseil de monsieur [J], un nouvel échange intervient entre l'expert et le conseil des époux [B] à propos des investigations par un bureau d'études géotechniques.
Celui-ci s'est ensuite opposé à une demande de la partie adverse de procéder au sondage des fondations en mars 2012.
Le 29 juin 2021, l'expert informe les parties de l'intervention le 05/07/2021 de l'ingénieur du BET en considération des contraintes de celui-ci et liées à la présence nécessaire des propriétaires dont la villa est une résidence secondaire.
L'objectif de l'intervention est précisé par mail du 02/07/2021.
Le rapport du BET a été transmis aux parties le 02/12/2021.
Le pré-rapport de l'expert a été communiqué aux parties le 05/12/2022.
Le 08/12/2022, l'expert communique au conseil des époux [B] les photos de relevés de jauges en mars 2019 (pose) et mars 2020 (relevés) conformément à une demande de celui-ci.
Sur demande du conseil des époux [B] le délai initialement fixé à 30 jours ouvrés pour réaliser des dires a été prorogé au 28/02/2023.
Le 24/02/2023, le conseil des époux [B] communiquent le dire précité.
Les requérants ne rapportent pas la preuve d'avoir saisi le juge du contrôle des expertises avant cette date d'une procédure d'incident d'expertise pour se plaindre d'une violation du principe du contradictoire en raison du non-respect de ses devoirs d'impartialité, de neutralité et d'objectivité par l'expert durant les opérations d'expertise ,d'un refus ou d'un défaut de réponse de l'expert à une demande d'accédit , de report ou de réfection d'un acte, relevant des opérations d'expertise susceptible de caractériser le non-respect de ce principe en raison d'un manquement de l'expert aux devoirs précités .
Il ressort en outre des échanges ci-dessus relatés que l'expert a répondu aux sollicitations du conseil des époux [B] sans qu'il soit établi un quelconque manquement à ses devoirs d'objectivité, de neutralité et d'impartialité, un propos désobligeant ou vexatoire à l'égard des époux [B] ou de leur conseil, un abus de pouvoir, étant rappelé que l'expert conduit les opérations d'expertise dont il est responsable de la bonne exécution et non les parties.
Pour le surplus à savoir :
-les désordres affectant l'ouvrage ne sont pas clairement ciblés de sorte qu'il est impossible de réponde clairement en retour de compte rendu ou de pré-rapport
-l'expert procède à des qualifications juridiques
-l'expert constate des faits que les parties s'accordent à considérer comme faux
-l'expert procède à une étude des sols en l'absence des époux [B] et n'est pas présent le jour des investigations.
-l'expert constate des désordres en dehors de sa mission et qui ne sont pas dans la procédure
-l'expert qualifie monsieur [B] de constructeur d'ouvrage alors qu'il a été rapporté la preuve et la dénomination de la société de construction qui est intervenue pour réaliser les travaux de construction de la villa et de la piscine
L'appréciation de la régularité, de la pertinence et de la portée du rapport d'expertise relève de la compétence du juge du fond saisi du litige principal, le juge saisi de la récusation ayant une compétence limitée à l'examen d'une part de l'absence d'intérêts de l'expert à l'issue du litige en raison de ses liens personnels, de subordination, à caractère patrimonial ou professionnels avec les parties et d'autre part du respect de ses devoirs d'impartialité, de neutralité et d'objectivité par l'expert.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge rejetant la demande de récusation de l'expert.
Monsieur [J] n'étant pas partie à la procédure de récusation et la requête en récusation des époux [B] n'étant pas fondée, les dépens de cette procédure resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats à l'audience publique et contradictoirement à l'égard des requérants :
Dit la cour d'appel statuant sur une requête en récusation de l'expert incompétente pour statuer sur une demande de nullité du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert.
Confirme l'ordonnance en date du 28/11/2023 du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan rejetant la demande de récusation de monsieur [I] [K] désigné par ordonnance de référé du 12/09/2018 en qualité d'expert dans le litige n°RG 18/05583 pendant devant le tribunal judiciaire de Draguignan opposant monsieur [E] [J] à monsieur [V] [B] et madame [S] [N] épouse [B].
Laisse les dépens à la charge des requérants.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.