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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/01215


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01215
Chambre
Chambre 4-5
Type
Arrêt
Id
66ed10b1696e0bc0290dff0d

Texte de la décision

8,072 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N°24/01215

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQBQ

[L] [D]

C/

S.A.S. REMISE EN ETAT APRES SINISTRE

Copie exécutoire délivrée

le : 19/09/2024

à :

- Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE

- Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance n°2024/M4 du magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le N°23/8268.

DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE AU DEFERE

S.A.S. REMISE EN ETAT APRES SINISTRE (REAS), sise [Adresse 2]

représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par déclaration du 22 juin 2023, la société Remise en Etat Après Sinistre a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Cannes dans le litige l'opposant à M. [D].

Ayant remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel le 8 décembre 2023 quand le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile expirait le 22 septembre 2023, l'appelante a sollicité, le 5 octobre 2023, un relevé de caducité pour cause de force majeure tenant à l'empêchement de conclure de son conseil pour cause de Covid.

De son côté, le 8 novembre 2023, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :

Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en raison de la force majeure,

Rejeté l'incident de radiation de l'affaire au constat de l'exécution des condamnations,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident,

Condamné la société Remise en Etat Après Sinistre aux dépens de la procédure d'incident.

M. [D] a déféré cette ordonnance par requête du 26 janvier 2024, demandant à la cour de :

Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,

Constater que la force majeure qui a empêché l'appelant de respecter son délai pour conclure a disparu le 23 septembre 2023,

Constater que ni le 23 septembre 2023, ni les jours, ni les semaines qui ont suivi, la société REAS n'a communiqué ses conclusions, alors qu'elle ne justifie d'aucune force majeure qui l'en aurait valablement empêché,

Constater que les conclusions communiquées le 8 décembre 2023 sont tardives,

Prononcer la caducité de l'appel enregistré sous le numéro 23/07529 et suivi sous le numéro RG 23/08268,

Condamner la société REAS à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société REAS aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 26 janvier 2024, il demande d'emblée d'écarter l'arrêt maladie de la secrétaire du conseil de l'appelante, dont l'indisponibilité ne représente nullement un cas de force majeure. Il expose que l'ordonnance déférée applique la jurisprudence récente de la 2ème chambre civile puisque l'appelant s'appuie sur indisponibilité due à une maladie qui est apparue le 14 septembre 2023 et a perduré jusqu'au 22 septembre 2023. Il demande à la cour de note que la force majeure a effectivement disparu le 23 septembre 2023 puisque l'appelant a pu faire valoir ses observations aux fins d'échapper à la caducité, le 5 octobre 2023.

Il fait valoir que la jurisprudence refuse de retenir la force majeure si, malgré celle-ci, l'appelant n'a pas été empêché de formaliser d'autres actes de procédure (Civ. 2e, 14nov. 2019, n° 18-17.839 P).

Tout en prenant acte de l'indisponibilité du conseil de l'appelante due à une maladie qui est apparue le 14 septembre 2023 et a perduré jusqu'au 22 septembre 2023, il soutient qu'en s'abstenant de conclure dès la disparition de la force majeure, dans les jours qui ont suivi, la société appelante a fait preuve d'un manque de diligence caractérisé ne pouvant être excusée par aucune force majeure.

Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, la société Remise en Etat Après Sinistre répond qu'en raison de la maladie de son conseil et de la secrétaire de son conseil en septembre 2023, avec mise en quarantaine, empêchant l'accès au réseau privé virtuel des avocats, il n'a pas été possible de notifier les conclusions d'appel dans les délais. Elle ajoute qu'après le 23 septembre 2023 'en présence d'un risque de caducité ordonné par la cour d'appel il n'y avait pas lieu de communiquer des conclusions et que celles-ci ont en tout cas été communiquées avant l'audience d'incident du 11 décembre 2023'.

En conséquence, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est fait grief à la décision déférée de n'avoir pas apprécié les circonstances précises dans lesquelles la force majeure a cessé d'exister et dans lesquelles l'appelante s'est gardée de notifier ses conclusions malgré la disparition de la force majeure, soit à compter du 23 septembre 2023.

Il ne fait pas débat que Maître Boyer Molto, conseil de la société Remise en Etat Après Sinistre était absente pour cause de Covid entre le 18 septembre 2023 et le 22 septembre 2023, et que durant cette période elle n'a pu se déplacer à son cabinet pour notifier au greffe ses conclusions d'appelante par le réseau privé virtuel des avocats.

Or, le délai pour conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile expirant le 22 septembre 2023, il est vain de rechercher si l'appelante était en mesure d'accomplir un quelconque acte de procédure passé ce délai. Les développements de l'auteur du déféré sont à cet égard inopérants.

En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ayant retenu qu'un cas de force majeure avait empêché l'appelante de conclure dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile doit être confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [D] qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Remise en Etat Après Sinistre les frais irrépétibles exposés en la cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2024,

Condamne M. [D] aux dépens,

Condamne M. [D] à verser à la société Remise en Etat Après Sinistre la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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