CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/01226
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/533
Rôle N° RG 24/01226 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQCS
[G] [Y]
C/
[W] [H]
[U] [H]
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Barbara BALESTRI
Me Yannick TYLINSKI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du TJ de Draguignan en date du 10 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le numero 23/01207.
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [H]
placée sous le régime de la curatelle renforcée représentée par Monsieur [T] [I],
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 11],
demeurant EHPAD HOVIA [Adresse 10]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que M. [G] [Y] occupe sans droit ni titre un bien indivis leur appartenant situé [Adresse 3] à Draguignan (83300), Mme [W] [H], Mme [U] [H], représentée par son curateur, M. [T] [I], et M. [B] [H] l'ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 2 février 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner son expulsion des lieux ainsi que sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2023, ce magistrat a :
- constaté que M. [Y] était occupant sans droit ni titre des lieux susvisés ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;
- supprimé les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant de 500 euros à compter du 20 septembre 2021 et jusqu'à la libération complète des lieux ;
- condamné M. [G] [Y] à en acquitter le paiement intégral à titre provisionnel ;
-l'a condamné à verser aux consorts [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir et l'assignation en référé.
Suivant déclaration transmise au greffe le 11 juillet 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d'incident en date du 18 janvier 2024, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
- débouté M. [G] [Y] de sa demande de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise ;
- déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [G] [Y] en nullité de l'acte de signification de l'assignation ;
- déclaré irrecevable la demande des consorts [H] visant au prononcé d'une amende civile ;
- condamné M. [G] [Y] à verser aux consorts [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [Y] aux dépens.
Par arrêt de déféré en date du 16 mai 2024, la cour a :
- confirmé l'ordonnance d'incident rendue le 18 janvier 2024 par la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande des consorts [H] visant au prononcé d'une amende civile ;
- infirmé la même ordonnance pour le surplus ;
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré nul et de nul effet l'acte de signification, daté du 9 juin 2023, de l'ordonnance entreprise ;
- déclaré recevable l'appel interjeté le 11 juillet 2023 par M. [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
- condamné les consorts [H] à verser à M. [G] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé l'affaire à l'audience du 17 juin 2024 et dit que son instruction sera déclarée close le 3 juin précédent ;
- condamné les consorts [H] aux dépens de l'incident et du déféré.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, M. [G] [Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
à titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 février 2023 à 10 heures ;
- annuler en conséquence l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
- débouter les consorts [H] de leurs demandes ;
en tout état de cause,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Barbara Balestri.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, les consorts [H] sollicitent de la cour qu'elle :
- déboute l'appelant de ses demandes ;
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- le condamne à leur verser une amende civile de 5 000 euros en application de l'article 559 du code de procédure civile ;
- le condamne à leur verser la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance à domicile par remise à étude
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est aps expressément prévue par loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le greif que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 655 du même code énonce que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise.
Il résulte de l'article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en l'étude et que cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude du destinataire pendant trois mois. Il peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'huissier de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte.
En l'espèce, aux termes de l'acte de signification de l'assignation en référé destinée à M. [Y], le commissaire de justice énonce s'être rendu [Adresse 3] à [Localité 13] le 2 février 2023 et que la signification à personne ou à personne présente s'est avérée impossible au motif que personne n'a répondu à ses appels, et ce, alors même que l'adresse du destinataire est confirmée par son nom inscrit sur la boîte aux lettres, à la suite de quoi il a procédé à une remise de l'acte en son étude.
M. [Y], qui affirme qu'il ne s'agissait pas de son adresse, verse aux débats :
- une attestation de M. [P] [K] certifiant que M. [Y] qui a été hébergé par M. [A] à l'adresse située [Adresse 3] à [Localité 13], a déménagé depuis 2021 pour aller vivre chez un cousin puis chez sa copine à [Localité 15] ;
- un attestation de [X] [N] [J] attestant le 12 avril 2023 que M. [Y] n'habite plus l'appartement mais que deux autres personnes occupent les lieux depuis le mois d'avril ;
- une déclaration de main courante effectuée le 8 octobre 2021 par M. [Y] aux termes de laquelle il accuse son colocataire d'avoir conservé son passeport tunisien après avoir mis ses affaires dehors afin de l'expulser de l'appartement qu'ils occupent depuis 5 ans ;
- une attestation de Mme [D] [Y] certifiant avoir hébergé M. [Y] chez elle au [Adresse 7] à [Localité 13] du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 ;
- une attestation de Mme [R] [V] attestant avoir hébergé M. [Y] chez elle au [Adresse 4] à [Localité 15] du mois de février au mois de septembre 2022.
Or, tandis que M. [A] a indiqué au commissaire de justice, qui s'est rendu sur les lieux le 20 septembre 2021 afin d'établir l'état des lieux de sortie, que son ami, M. [Y], qu'il avait hébergé, refusait de quitter les lieux, sachant que le passeport de ce dernier a été retrouvé dans l'appartement, le même officier ministériel expose, le 6 juillet 2022, avoir rencontré l'appelant dans l'appartement litigieux, lequel lui a déclaré l'occuper seul, avoir réglé des loyers entre les mains de M. [A] qui est reparti vivre en Tunisie et ne pas vouloir partir sur le champ, n'ayant aucun autre endroit où aller. Le commissaire de justice constate que le nom de l'occupant, M. [Y], figure sur la boîte aux lettres dans les parties communes.
En l'état de ces éléments, même à supposer que l'appelant a quitté les lieux en octobre 2021, comme il l'a déclaré aux forces de l'ordre le 8 octobre 2021, il y est retourné dès lors qu'il a indiqué à Me [Z], commissaire de justice, le 6 juillet 2022 qu'il occupait seul les lieux, M. [A] étant parti.
L'occupation de M. [Y] dans les lieux, à la date de la signification de l'acte introductif d'instance le 2 février 2023 est d'autant plus établie que le relevé du compte bancaire ouvert à son nom à la CIC Lyonnaise de Banque portant sur les mois de juin et juillet 2023, qu'il produit lui-même, mentionne comme adresse celle litigieuse, ce qui corrobore les constatations de l'officier ministériel selon lesquelles le nom de M. [Y] était inscrit, à la date du 2 février 2023, sur la boîte aux lettres.
Dans ces conditions, M. [Y] ne démontre aucune irrégularité affectant la validité de la signification de l'acte introductif d'instance en date du 2 février 2023.
Il en résulte qu'il sera débouté de sa demande de voir annuler cet acte ainsi que les actes subséquentes, et notamment l'ordonnance entreprise.
Sur l'expulsion de M. [Y] pour occupation sans droit ni titre
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En outre, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'alors même que les consorts [H] avaient consenti à M. [A] un bail d'habitation portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 13], ce dernier a hébergé M. [Y].
Or, il résulte des pièces de la procédure qu'alors même que Me [Z], commissaire de justice, requis par l'agence centre Saint Michel immobilier, le 20 septembre 2021, pour constater l'abandon du logement, s'est rendu sur place, M. [A] lui a indiqué que son ami refusait de quitter les lieux mais que lui-même consentait à remettre les clés du logement.
Constatant que l'appartement était occupé par un tiers, M. [Y], dont le passeport a été retrouvé sur place, Me [Z] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Il s'avère que M. [Y] s'est plaint, le 8 octobre 2021, auprès des forces de l'ordre d'avoir été 'expulsé' par M. [A] de l'appartement qu'il occupait et du fait que ce dernier a conservé son passeport. Il verse des attestations d'hébergement couvrant la période allant du mois d'octobre 2021 au mois de septembre 2022.
Il reste que Me [Z], requis par les consorts [H], s'est de nouveau rendu sur les lieux le 6 juillet 2022. M. [Y], qui s'y trouvait, lui a déclaré occuper seul le logement en contrepartie d'un loyer mensuel qu'il réglait en espèces à M. [A] et qu'il refusait de partir n'ayant aucun autre endroit où aller. Compte tenu des déclarations faites par l'appelant à Me [Z], les attestations qu'il verse aux débats, afin d'établir qu'il a quitté les lieux depuis le mois d'octobre 2021, doivent être prises en compte avec la plus grande réserve.
Cela est d'autant plus vrai que, lors de la signification de l'acte introductif d'instance, le 2 février 2023, le nom de M. [Y] figurait sur la boîte aux lettres.
De même, lors de la saisie signifiée à la banque CIC le 5 juillet 2023 à la demande des consorts [H], en exécution de l'ordonnance entreprise en date du 10 mai 2023, l'adresse déclarée par M. [Y] était toujours celle du bien litigieux.
Ce n'est que dans son attestation, en date du 29 mai 2024, que l'huissier de justice indique que d'autres personnes non identifiées occupent toujours les lieux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au jour où le premier juge a rendu sa décision, le 10 mai 2023, M. [Y] occupait seul l'appartement litigieux, avec l'évidence requise en référé, depuis le 20 septembre 2021.
En effet, alors même que M. [A] a consenti à restituer les clés, Me [Z] a refusé de constater l'abandon des lieux qui était toujours occupé par un tiers, M. [Y]. Si ce dernier explique la présence de son passeport dans les lieux par le fait que M. [A] l'a conservé lorsqu'il l'a contraint à quitter les lieux, les déclarations de M. [Y] sont en totale contradiction avec celles de M. [A], selon lesquelles l'appelant a refusé de libérer les lieux, et le fait qu'il a reconnu, le 6 juillet 2022, occuper seul les lieux depuis que M. [A] est parti.
S'il apparaît que M. [A] a accepté, à un certain moment, que M. [Y] vive avec lui, la sous-location alléguée par ce dernier voire son hébergement à titre gratuit par le locataire principal des lieux, l'appelant n'apportant pas la preuve des paiements qu'il aurait effectués en espèces entre les mains de M. [A], n'est pas opposable aux consorts [H].
Faute pour M. [Y] d'établir qu'il occupait les lieux en vertu d'un bail écrit qu'auraient consenti les consorts [H] ou d'un bail verbal, en l'absence de preuve de paiement du moindre loyer entre les mains des propriétaires, voire même d'un prêt à titre gratuit, en l'absence de preuve du moindre accord, expresse ou tacite, des consorts [H] à l'occupation de M. [Y] de leur bien, le trouble manifestement illicite résultant de son occupation sans droit ni titre des lieux à compter du 20 septembre 2021 est établie avec l'évidence requise en référé.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion immédiate de M. [Y] des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'une occupation sans droit ni titre de l'appelant est rapportée avec l'évidence requise en référé, les intimés sont fondés à solliciter sa condamnation à leur verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 500 euros le montant de l'indemnité d'occupation et condamné M. [Y] à payer aux consorts [H] ladite somme, à titre provisionnel, à compter du 20 septembre 2021, et ce, jusqu'à libération effective des lieux.
Sur l'amende civile
En application de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Or, une amende civile, qui ne s'assimile pas à des dommages et intérêts pour appel principal dilatoire ou abusif, est prononcée au profit exclusif du trésor public.
En outre, le débat relatif à son prononcé ne peut être initiée par les parties qui ne peuvent se prévaloir, sur ce point, d'aucun préjudice moral et/ou matériel.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les intimés de leur demande de voir condamner M. [Y] à verser une amende civile de 5 000 euros à leur profit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dès lors que M. [Y] succombe en appel, il ne démontre aucun abus qui aurait été commis par les consorts [H] dans leur droit d'agir en justice justifiant de les condamner à des dommages et intérêts afin de réparer son prétendu préjudice moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et à verser la somme de 400 euros aux consorts [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à verser aux consorts [H] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], partie perdante, sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [Y] de sa demande de nullité de l'acte introductif de l'instance et, par voie de conséquence, de la décision entreprise ;
Déboute Mme [W] [H], Mme [U] [H], représentée par son curateur, M. [T] [I], et M. [B] [H] de leur demande de voir condamner M. [G] [Y] à verser une amende civile à leur profit ;
Déboute M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [W] [H], Mme [U] [H], représentée par son curateur, M. [T] [I], et M. [B] [H] pour procédure abusive ;
Condamne M. [G] [Y] à verser à Mme [W] [H], Mme [U] [H], représentée par son curateur, M. [T] [I], et M. [B] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [Y] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [G] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,
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