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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/01355


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01355
Chambre
Chambre 1-7
Type
Arrêt
Id
66ed10b2696e0bc0290dff13

Texte de la décision

14,369 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N°2024/336

Rôle N° RG 24/01355 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQQA

[N] [G]

C/

S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK

Me Elisabeth WELLAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 11 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-580.

APPELANT

Monsieur [N] [G]

né le 28 Juillet 1973 à [Localité 7] (99), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS Le LOGIS FAMILIAL VAROIS, Société Anonyme d'habitations à loyer modéré du Var, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital social de 975 000 €, créée par arrêté ministériel du 06 juillet 1961, immatriculée au RCS de TOULON sous le n°619 500 796, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites de son Directeur en exercice, domicilié de droit audit siège en cette qualité., demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Conseiller Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Ministère de la défense a réservé auprès de la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS des logements situés à [Localité 4] au profit des personnels de ce ministère.

C'est dans ce cadre que par actes sous seing privé du 08 janvier 2010, la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS a donné à bail à M.[G] un logement et une aire de stationnement à [Localité 4], moyennant le paiement de loyers d'un montant de 472,26 euros et 37, 91 euros, majorés de provisions sur charges.

Un dépôt de garantie de 472 euros était versé par le locataire.

Par décision du 02 novembre 2022 adressée par lettre recommandée, le ministère des armées informait M.[G] que l'usage du logement lui était retiré puisqu'il avait perdu sa qualité d'ayant-droit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2023, le bailleur indiquait à M.[G] qu'il devait quitter le logement au 30 avril 2023.

Par exploit du 15 juin 2023, la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait assigner M.[G] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, d'ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation.

Par jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :

- prononcé la résiliation du contrat de bail d'habitation consenti à M.[G] par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS pour le logement n° 031 0086 situé [Adresse 6],

- prononcé la résiliation de la location de l'aire de stationnement consenti à M.[G] par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS portant sur un box aérien n° 031 0214 situé [Adresse 6] [Localité 4],

- ordonné la libération des lieux par M.[G] et tous occupants de son chef, sous astreinte journalière provisoire de 200 euros à compter de la signification de la décision et pendant un délai de deux mois,

- ordonné l'expulsion de M.[G] et tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, avec le concours de la force publique si nécessaire,

- décidé de se réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d'exécution,

- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 708, 24 euros,

- condamné M.[G] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs,

- condamné M.[G] à verser à la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 181, 19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- condamné M/[G] aux dépens comprenant le coût de l'assignation.

Par déclaration du 05 février 2024, M.[G] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS du surplus de ses demandes.

La SA LOGIS FAMILIAL VAROIS a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[G] demande à la cour :

- de réformer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- de dire n'y avoir lieu à astreinte,

- de réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 180,19 euros,

- de lui accorder des délais d'un an pour quitter les lieux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Subsidiairement sur l'astreinte :

- de limiter l'astreinte à la somme de 50 euros par mois à compter du 6 ème mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

- de statuer sur ce que de droit sur les dépens ,

- de débouter le LOGIS FAMILIAL VAROIS de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il ne conteste pas avoir perdu sa qualité de bénéficiaire du logement.

Il sollicite des délais pour quitter les lieux. Il expose que la seule proposition de relogement qui lui a été faite ne correspondait pas aux besoins de sa famille. Il précise avoir fait des demandes de logements sociaux.

Il s'oppose au versement d'une astreinte assortissant son obligation de quitter les lieux. Il précise que le premier juge a prononcé une astreinte sans débat contradictoire.

Il expose que l'arriéré locatif correspondait uniquement aux dernières charges calculées au moment de l'établissement des comptes. Il note être à jour de ses loyers et charges.

Par conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter, la société LE LOGIS FAMILIAL VAROIS demande à la cour :

- de débouter M.[G] de ses demandes,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[G] à lui verser la somme de 181,19 euros au titre de la dette locative,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

*si la cour infirmait le jugement concernant l'astreinte,

- de condamner M.[G] à une astreinte journalière à compter du jugement de première instance à un quantum déterminé par la cour,

* en tout état de cause :

- de condamner M.[G] à lui verser la somme de 1320 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M.[G] aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Elisabeth WELLAND.

Elle expose que M.[G] a bénéficié d'un délai supérieur au délai contractuel pour quitter les lieux loués.

Elle s'oppose à la demande de délai d'un an formée par M.[G], ce dernier ayant déjà bénéficié d'un délai de deux ans pour partir. Elle souligne que ce dernier n'a pas formé de demande de relogement avant le 30 avril 2023.

Elle soutient qu'il ne démontre pas en quoi son relogement ne s'effectuerait pas dans des conditions normales alors même qu'il a refusé une proposition de logement qu'elle lui avait faite.

Elle sollicite le maintien d'une astreinte. Elle relève que M.[G] a été invité à plusieurs reprises à quitter les lieux, ce qui a conduit le premier juge à prononcer une astreinte.

Elle confirme qu'il n'existe plus de dette locative.

La clôture a été prononcée le 12 juin 2024.

MOTIVATION

M.[G] ne soutient plus son appel concernant la résiliation du bail, l'expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

La SA LOGIS FAMILIAL ne conteste pas qu'il n'existe plus d'arriéré locatif. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[G] à verser la somme de 181,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi (...).

L'article L 412-4 du code des procédure civiles d'exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La décision de retrait d'affectation du logement a été portée à la connaissance de M.[G] par lettre recommandée du 28 mars 2023, son bailleur lui indiquant qu'il devait le quitter au 30 avril 2023. M.[G] savait, par décision du 02 novembre 2022 du ministère des armées, qu'il avait perdu sa qualité d'ayant-droit le 05 décembre 2021 et que l'usage du logement lui était retiré.

Il était proposé à M.[G] une aide pour trouver un autre logement. Ce dernier ne démontre pas que les propositions qui lui ont été faites ne correspondaient pas à ses besoins.

M.[G] a perdu sa qualité d'ayant-droit le 05 décembre 2021. Selon le contrat qui lie M.[G] à la SA LOGIS FAMILIAL, le droit au maintien dans les lieux pour celui qui a perdu sa qualité d'ayant-droit s'élève à un délai de six mois. La SA LOGIS FAMILIAL a permis à l'intéressé de s'y maintenir jusqu'au 30 avril 2023, soit au-delà du délai contractuel.

M.[G] justifie être père de cinq enfants nés entre 2000 et 2017. Sa famille comporte sept personnes. Deux de ses enfants sont étudiants à [Localité 5]. Il démontre avoir fait une demande de logement social dès le 14 novembre 2022.

Ce n'est qu'après le jugement déféré qu'il justifie avoir contacté une agence immobilière sur [Localité 4] et qu'il a contacté un service public du logement.

Le logement qu'il occupe doit permettre de loger d'autres militaires et M.[G] a déjà obtenu des délais qui excédent largement les délais contractuels.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux loués mais de l'infirmer s'agissant de l'astreinte assortissant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. La SA LOGIS FAMILIAL VAROIS sera déboutée de sa demande d'astreinte.

Sur les frais irrépétibles et sur les dépens

M.[G] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré qui a mis à la charge de M.[G] les dépens et a rejeté la demande faite par la SA LOGIS FAMILIAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M.[N] [G] à verser à la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 181,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONSTATE qu'il n'existe aucun arriéré locatif,

DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte l'expulsion de M.[N] [G] et celle de tous occupants de son chef de l'appartement n° 031 00886 [Adresse 6] [Localité 4] (83),

REJETTE les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[N] [G] aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Maître WELLAND.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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