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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/01519


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01519
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
66ed10b2696e0bc0290dff15

Texte de la décision

16,227 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/535

Rôle N° RG 24/01519 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRDW

[H] [Y] [P]

C/

Etablissement Public OPH [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yves HADDAD

Me Jérôme COUTELIER TAFANI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 07 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01738.

APPELANT

Monsieur [H] [Y] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-1638 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 26 Mai 1982

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 5] PROVENCE MEDITERRANEE - [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE,

dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que M. [H] [Y] [P] occupe sans droit ni titre un bien lui appartenant situé [Adresse 1] à [Localité 3], l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 5] Provence Méditerranée - [Localité 5] Habitat Méditerranée (ci-après dénommé l'office public THM) l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 23 juin 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir ordonner son expulsion et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 novembre 2023, ce magistrat a :

- constaté que M. [Y] [P] était occupant sans droit ni titre des lieux susvisés ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;

- supprimé les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant de 587,45 euros à compter de la délivrance de la sommation interpellative du 23 juin 2023 ;

- condamné M. [H] [Y] [P] à en acquitter le paiement intégral à titre provisionnel ;

-l'a condamné à verser à l'office public THM la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux entiers dépens.

Suivant déclaration transmise au greffe le 11 juillet 2023, M. [Y] [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 27 févier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, il demande à la cour d'annuler la décision querellée.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, l'office public THM sollicite de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance entreprise ;

- y ajoutant,

- condamne M. [Y] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamne aux dépens, en ce compris les frais de délivrance de l'assignation, sommation et arrêt à intervenir.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance à domicile par remise à étude

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est aps expressément prévue par loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le greif que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 655 du même code énonce que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise.

Il résulte de l'article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en l'étude et que cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude du destinataire pendant trois mois. Il peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

L'huissier de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte.

En l'espèce, aux termes de l'acte de signification de l'assignation en référé destinée à M. [Y] [P], le commissaire de justice énonce s'être rendu [Adresse 1], à [Localité 3] le 8 août 2023 et que la signification à personne ou à personne présente s'est avérée impossible au motif que la personne était absente du domicile, et ce, alors même que la certitude du domicile du destinataire lui a été confirmée par le voisinage, à la suite de quoi il a procédé à une remise de l'acte en son étude.

M. [Y] [P] ne verse aux débats aucun élément pour démentir les constatations faites par le commissaire de justice, et ce, alors même que ce dernier a, aux termes de la sommation interpellative délivrée le 23 juin 2023, déclaré avoir loué l'appartement à une personne qui lui a remis les clés et y vivre avec son épouse et leur enfant âgé de 3 ans.

Dans ces conditions, M. [Y] [P] ne démontre aucune irrégularité affectant la validité de la signification de l'acte introductif d'instance en date du 8 août 2023.

Il en résulte qu'il sera débouté de sa demande de voir annuler cet acte ainsi que les actes subséquentes, et notamment l'ordonnance entreprise.

Sur l'expulsion de M. [Y] [P] pour occupation sans droit ni titre

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.

En outre, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.

La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

En l'espèce, alors même que M. [Y] [P] affirme avoir un droit d'occuper le logement, il ne verse aux débats aucun élément venant étayer ses allégations. Outre le fait qu'il ne produit aucun bail écrit que lui aurait consenti l'office public THM, il n'apporte pas la preuve d'un éventuel bail verbal faute pour lui d'établir le moindre versement de loyer entre les mains du propriétaire. De même, il ne peut se prévaloir d'un prêt à usage en l'absence de preuve d'un accord, expresse ou tacite, du bailleur social pour qu'il occupe les lieux gratuitement. Enfin, si M. [Y] [P] a indiqué au commissaire de justice, lors de la sommation interpellative, qu'une personne lui a remis les clés de l'appartement, il ne s'agit que d'une simple affirmation qui n'est étayée par aucun élément de preuve. En tout état de cause, l'éventuel bail donné par un tiers est inopposable au véritable propriétaire.

Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite résultant de l'occupation sans droit ni titre de M. [Y] [P] des lieux à compter du 23 juin 2023 est établie avec l'évidence requise en référé.

Il convient de relever que l'appelant ne discute pas la voie de fait qui a été retenue par le premier juge ayant pour conséquence la suppression des délais légaux prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion immédiate de M. [Y] [P] des lieux.

Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

L'occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.

En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'une occupation sans droit ni titre de l'appelant est rapportée avec l'évidence requise en référé, l'office public THM est fondée à solliciter sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation, dont le montant fixé par le premier juge n'est pas discuté par M. [Y] [P].

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 587,45 euros le montant de l'indemnité d'occupation et condamné M. [Y] [P] à payer à l'office public THM ladite somme, à titre provisionnel, à compter de la sommation interpellative du 23 juin 2023, et ce, jusqu'à libération effective des lieux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [Y] [P], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et à verser la somme de 100 euros à l'office public THM en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût de la sommation intepellative, de la signification de l'assignation et de celle du présent arrêt.

L'équité commande en outre de le condamner à verser à l'office public la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [H] [Y] [P] de sa demande de nullité de l'acte introductif de l'instance et, par voie de conséquence, de la décision entreprise ;

Condamne M. [H] [Y] [P] à verser à l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 5] Provence Méditerranée - [Localité 5] Habitat Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [Y] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût de la sommation intepellative, de la signification de l'assignation et de celle du présent arrêt.

La greffière La présidente

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