CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/02672
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/239
Rôle N° RG 24/02672 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVB2
S.A.R.L. CONFISERIE DU GOLFE
C/
S.E.L.A.R.L. [G] - LES MANDATAIRES
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVR EMENT SPECIALISE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024000046.
APPELANTE
S.A.R.L. CONFISERIE DU GOLFE
SARL au capital 30 000 €, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 498 996 420, dont le siège est sis [Adresse 2] , prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège.
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mathieu COUVE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [G] - LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [F] [G], agissant tant en qualité de commissaire à l'exécution que de liquidateur judiciaire de la Société CONFISERIE DU GOLFE, demeurant [Adresse 8]
défaillante
LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, dont les bureaux sont sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 janvier 2010 le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Confiserie du Golfe (immatriculée au RCS Fréjus sous le numéro 498 996 420), qui a abouti à l'arrêté d'un plan de continuation sur 10 ans avec apurement de la totalité du passif par jugement du 30 avril 2012.
Par acte du 20 décembre 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var a assigné la Sarl Confiserie du Golfe et la SCP [G]-Mollat en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, devant le tribunal de commerce de Fréjus pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Confiserie du Golfe, le pôle de recouvrement spécialisé invoquant une créance survenue postérieurement au plan de continuation, d'un montant de 127 094,48 euros, au titre de la TVA de 2014 et de 2022, d'amendes fiscales sur les années 2020 et 2021 et au titre du prélèvement à la source sur les années 2021 et 2022 et la CFE 2019, 2020 et 2021, ayant donné lieu à la délivrance de nombreux avis de mise en recouvrement et de saisie administratives à tiers détenteur sur les comptes bancaires entre le 12 janvier 2018 et le 14 mars 2023, restées partiellement infructueuses.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 février 2024, le tribunal de commerce, constatant la cessation des paiements de la Sarl Confiserie du Golfe à la date du 26 février 2024, a prononcé la résolution du plan de redressement de la Sarl Confiserie du Golfe et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, et désigné la Selarl [G]-Les Mandataires représentée par Me [F] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
La Sarl Confiserie du Golfe a fait appel de cette décision le 29 février 2024.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°2, la Sarl Confiserie du Golfe demande à la cour de constater que le tribunal de commerce n'a pas été valablement saisi par assignation (alors qu'il aurait dû être saisi par requête) et que l'assignation, délivrée à l'établissement secondaire par dépôt à étude, est irrégulière à défaut d'avoir été délivrée au siège social de la société et par conséquent, demande à la cour :
- d'annuler ou infirmer le jugement du 26 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de Fréjus ;
- de dire n'y avoir lieu à statuer sur le fond, à défaut d'effet dévolutif dès lors que l'irrégularité a affecté l'acte introductif d'instance,
En tout état de cause,
- de condamner le pôle de recouvrement spécialisé du Var et la Selarl [G]-Les mandataires à payer solidairement à la Sarl Confiserie du Golfe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque, au visa des dispositions des articles 654, 655, 690 et 693, la nullité de la citation qui a été délivrée à [Adresse 2], qui est l'adresse d'un point de vente et non l'adresse de son siège social qui figure sur l'extrait Kbis de la société : [Adresse 9] à [Localité 6]. Elle indique qu'elle exploite plusieurs points de vente ouverts à [Localité 6], à [Localité 4] et [Localité 7], sous l'enseigne 'Bonbons du pirate', qui sont ouverts chaque année pour la saison estivale, d'avril à octobre.
Aucune tentative n'a été faite pour délivrer l'acte au siège social de la société et l'huissier de justice n'a pas mentionné quelles étaient les difficultés rencontrées ou l'impossibilité de délivrer la citation à l'adresse du siège social.
Cette irrégularité a causé grief à la Sarl Confiserie du Golfe qui n'ayant pas eu connaissance de la citation, ne s'est pas présentée à l'audience du tribunal de commerce.
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Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 avril 2024, le Pôle de recouvrement spécialisé demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la Sarl Confiserie du Golfe des fins de ses prétentions à suspension de l'exécution provisoire,
- condamner la Sarl Confiserie du Golfe à payer au Pôle de recouvrement spécialisé du Var la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Boisrame, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la Sarl Confiserie du Golfe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le pôle de recouvrement spécialisé du Var soutient que la signification faite au lieu de l'établissement est suffisant et que de surcroît, le siège social de la Sarl Confiserie du Golfe n'est qu'une boîte aux lettres : [Adresse 9] à [Localité 5], dépourvue de tout locaux à cette adresse.
La jurisprudence admet que la notification destinée à une personne morale soit faite au lieu de son établissement, l'huissier instrumentaire n'étant pas tenu de se présenter à son siège social pour parvenir à signifier l'acte à personne, la signification pouvant intervenir au principal établissement (Ch. civile 1er 15-14896). Or la débitrice reconnaît qu'elle exerce son activité au lieu où l'acte lui a été signifié
Sur la saisine par voie d'assignation, elle soutient que la jurisprudence admet que le tribunal puisse être saisi par requête ou par voie d'assignation.
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Par avis en date du 05 juin 2024, le ministère public relevant l'existence d'un nouveau passif depuis l'ouverture de la procédure collective consistant en une dette fiscale de l24 916 euros, créance certaine, liquide et exigible, ayant donné lieu à des mesures d'exécution forcée demeurées vaines, et ne retenant pas les moyens de nullité de l'assignation et par voie de conséquence, du jugement déféré soulevés par la débitrice, conclut à la confirmation du jugement.
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Par note en délibéré déposées et notifiées par RPVA après l'audience, le conseil de la Sarl Confiserie du Golfe a communiqué l'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2024 par le magistrat délégué par le premier président, statuant sur la demande formée par la Sarl Confiserie du Golfe au visa de l'article R 661-1 du code de commerce, qui a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 26 février 2014. Cette communication n'a fait l'objet d'aucune observation de la part des autres parties.
La Selarl [G]-Les Mandataires ès qualités, citée à personne morale n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du tribunal de commerce :
La Sarl Confiserie du Golfe soutient que le tribunal de commerce a été irrégulièrement saisi par assignation alors que l'article L 626-27 du code de commerce dispose que lorsqu'en cours d'exécution du plan le débiteur n'exécute pas ses engagements ou si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements, le tribunal saisi par un créancier, peut décider de sa résolution et ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En ce cas, le créancier doit saisir le tribunal par voie de requête, conformément aux prévisions de l'article R. 626-48. Elle considère que la saisine par voie d'assignation contrevient à ses dispositions et constitue une irrégularité qui affecte l'acte de saisine du tribunal sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief .
S'il résulte des dispositions de R. 626-48 du code de commerce que le tribunal est saisi par voie de requête d'une demande de résolution du plan de redressement par un créancier, ce texte n'interdit pas de procéder par voie d'assignation, la loi imposant que dans le cadre de cette procédure, le tribunal saisi par le créancier puisse prendre sa décision, le débiteur entendu ou dûment convoqué.
Selon l'article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l'article 690 du même code, les notifications destinées à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d'établissement, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Il se déduit de ces dispositions que la notification d'un acte de procédure à une société est faite au lieu de son établissement et elle ne peut être faite à l'un de ses membres qu'à défaut d'un tel lieu (Cass. 2e chambre civile., 15 avr. 2021, n°20-10.844).
Le code de procédure civile qui privilégie parmi les différents modes de signification, la signification à personne, prévoit pour les personnes morales, une signification à leur établissement, sans distinction entre établissement principal et secondaire. Ce n'est que lorsque la personne morale ne dispose pas d'établissement que la signification est faite à la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Il ressort à cet égard de l'extrait Kbis à jour au 7 décembre 2023 que la Sarl Confiserie du Golfe disposait d'un établissement principal situé [Adresse 9] à [Localité 6] et de deux établissements secondaires, l'un situé à [Adresse 2] et l'autre, à [Adresse 3], mentionnés comme étant toujours en activité depuis leur création en mars 2008.
L'huissier instrumentaire n'étant pas tenu de se présenter au siège social pour signifier l'acte à personne, la signification pouvait intervenir à l'un des établissements déclarés, ce d'autant que l'établissement principal est situé à la même adresse que le siège social qui n'est autre qu'une boîte postale. L'huissier instrumentaire a ainsi pu valablement signifier l'acte à l'établissement secondaire exploité par la Sarl Confiserie du Golfe situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Il ressort de l'acte de signification dressé le 20 décembre 2023, que les locaux étant fermés, le commissaire de justice n'a pu remettre l'acte au représentant légal ou à un fondé de pouvoir à cette adresse, et a donc procédé à des vérifications en relevant la présence d'une enseigne commerciale sur la façade et s'est fait confirmer la réalité de l'établissement par le gardien rencontré sur place. Il y a par ailleurs laissé une copie de l'avis de passage et adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile.
Le fait que les deux établissements secondaires ne soient ouverts au public que quelques mois de l'année ne saurait être une circonstance rendant impossible la délivrance de l'assignation à l'adresse de cet établissement et il ne ressort pas des mentions portées sur l'acte de signification que les dates de fermeture de cet établissement étaient mentionnées de manière visible, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'huissier de ne pas avoir effectué des vérifications et diligences complémentaires.
L'huissier instrumentaire ayant effectué les diligences nécessaires requises, l'assignation doit être considérée comme régulièrement délivrée à la Sarl Confiserie du Golfe, en son établissement situé [Adresse 2] à Grimaud (83316) et a valablement saisi le tribunal de commerce de Fréjus en application des dispositions précitées.
Les moyens soulevés tirés de l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce seront donc écartés.
Sur l'état de cessation des paiements de la Sarl Confiserie du Golfe :
L'article L 626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Conformément à l'article L. 631-8 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible
La jurisprudence constante considère la notion d'actif disponible comme l'actif limité aux avoirs immédiatement disponibles ou réalisable à très court terme, constaté au jour où le juge statue, notion par conséquent distincte de la notion comptable de résultat.
Le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et exigibles, ou échues. Il n'est à cet égard pas nécessaire pour être exigible qu'une dette soit exigée par le créancier.
En outre, il appartient au pôle de recouvrement spécialisé du Var, qui invoque l'état de cessation des paiements du débiteur de le démontrer, le juge ne pouvant se contenter de simples présomptions tirées d'éléments extrinsèques qui, si elles permettent de fonder la saisine du tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ne peuvent se substituer à une analyse, même succincte, de la situation financière du débiteur, pour caractériser l'état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-8 précité.
En l'espèce, le pôle de recouvrement spécialisé du Var justifie de créances certaines liquides et exigibles reprises dans le bordereau de situation fiscale (sa pièce n°1) et de rôles qui ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement et de mises en demeure de payer, ainsi que de saisies à tiers détenteur versés aux débats, pour un montant total de 124 916,36 euros (dont 104 392,36 euros en droits (TVA, prélèvement à la source et CFE) et 20 524 euros en majoration, intérêts de retards et amendes).
En dépit des multiples mises en demeure et voies d'exécution exercées, la Sarl Confiserie du Golfe n'a manifestement pas été en mesure de régler ce passif exigible postérieur au jugement d'ouverture avec son actif disponible. Il ne ressort pas de ses écritures comme des pièces qu'elle a versées aux débats, aucun élément de nature à contredire l'état de cessation des paiements tel qu'il est caractérisé par les éléments produits par la partie intimée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile,
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Pôle de recouvrement spécialisé du Var dont la demande sera rejetée.
Les dépens restant à la charge de la partie succombant, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl Confiserie du Golfe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl Confiserie du Golfe de ses prétentions ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 26 février 2024 (n°2024 000046) en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande du pôle de recouvrement spécialisé du Var sur ce chef ;
Ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl Confiserie du Golfe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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