CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/04092
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/524
Rôle N° RG 24/04092 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZZC
S.A.R.L. INFINIMENT FLEURS
C/
S.A.R.L. JJO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Noémie ZERBIB
Me Michel LABI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 14 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/15700.
APPELANTE
S.A.R.L. INFINIMENT FLEURS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. JJO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bial liant les parties à la date du 9 juillet 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de la SARL Infiniment Fleurs et de tout occupant de son chef des lieux loués, situés [Adresse 3] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné la SARL Infiniment Fleurs à payer à la SARL JJO une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 9 juillet 2023, d'un montant de 384,82 euros, outre les taxes et jusqu'à libération effective des lieux ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SARL Infiniment Fleurs à verser à la SARL JJO la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Infiniment Fleurs aux dépens, coût de la dénonciation de procès-verbal de constat avec sommation du 9 mai 2023 inclus ;
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration, transmises au greffe les 20 et 24 décembre 2023, la SARL Infiniment Fleurs a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance, en date du 6 janvier 2024, les procédure enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/15700 et 23/15846 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par ordonnance, en date du 17 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 11 juin précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Le 31 janvier 2024, un avis de caducité de déclaration d'appel a été envoyé à l'avocate de l'appelant, lui laissant un délai de 10 jours pour présenter ses observations.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné la la SARL Infiniment Fleurs aux dépens.
Elle a notamment considéré que la signification de la déclaration d'appel, au titre des pièces jointes à l'acte délivré le 19 janvier 2024 aux fins d'introduire une procédure distincte de suspension de l'exécution provisoire, devant le premier-président de la cour d'appel, procédure dite 'référé-premier président', ne saurait couvrir l'irrégularité tirée de l'absence de signification de ladite déclaration d'appel, dans le cadre de la présente procédure, s'agissant de deux instances distinctes.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 28 mars 2024, la SARL Infiniment Fleurs demande à la cour :
- juger qu'elle n'a pas été en mesure de s'expliquer sur la signification faite de la déclaration d'appel n° 23/14621 ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par la conseillère de la mise en état de la chambre 1-2 en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'appel sans étudier l'intégralité des pièces versées aux débats et sans constater que la défenderesse a eu connaissance, régulière, de l'instance d'appel de sorte que le principe des droits de la défense a été respecté ;
- déclarer recevable l'appel interjeté le 20 décembre 2023, enrôlé sous le numéro 23/15700 devant la chambre 1-2 ainsi que l'appel formulé le 24 décembre 2023 sous le numéro d'appel n° 23/14754.
Par avis du 5 avril 2024, les conseils des parites ont été informés que le déféré serait examiné par la cour à l'audience du 18 juin suivant.
Le conseil de l'intimée n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'alinéa 2 de ce texte dispose qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Lorsque la caducité de la déclaration d'appel est encourue sur le fondement du premier alinéa de l'article précité, du fait de l'absence de signification dans le délai imparti et non d'un vice de forme de ladite signification, la cour d'appel, le président de chambre ou le magistrat délégué, qui relève ou est saisi de cette irrégularité, n'a pas à rechercher si elle a causé un grief.
Aux termes d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, elle ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour critiquer l'ordonnance déférée, le conseil de l'appelante invoque :
- une violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile dès lors que la caducité aurait été soulevée d'office sans qu'il n'ait été mis en mesure de s'expliquer ;
- le respect du principe du contradictoire et donc de l'esprit de l'article 905-1 dès lors que la déclaration d'appel a été signifiée, dans les délais, même dans le cadre d'une procédure distincte ;
- l'absence de réponse du 'conseiller de la mise en état' aux explications avancées dans ses courriers des 7 et 18 février 2024 ;
- l'information suffisante du conseil l'intimée par le truchement de courriers officiels ;
- le fait que l'avis de fixation du 17 janvier 2024 ne mentionne que la déclaration d'appel n° 23/14261 de sorte qu'il ne concerne que la première déclaration d'appel du 20 décembre 2023 et non la seconde, cette omission volontaire ou involontaire invalidant ledit avis de fixation.
Il convient néanmoins de souligner :
- que la procédure à bref délai des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, dont relève, de droit, l'appel des ordonnances de référé, ne prévoit pas de mise en état en sorte que ce n'est pas la 'conseillère de la mise en état' qui a statué mais la conseillère désignée par le président de chambre sur délégation du premier président ;
- que cette dernière n'a pas prononcé l' 'irrecevabilité de l'appel' mais la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
- qu'avant de rendre cette décision, elle a, le 31 janvier 2024, envoyé un avis de caducité au conseil de l'appelante, lui laissant un délai 10 jours pour présenter ses explications : elle a donc respecté et mis en oeuvre le principe du contradictoire ;
- que l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 a répondu aux moyens soulevés par le conseil de l'appelante, dans ses courriers en réponse des 7 et 18 février 2024, à savoir ceux tirés de la signification intervenue, dans le délai imparti, dans le cadre d'une procédure distincte (en l'espèce le référé premier président) et de l'échange de 'courriers officiels' entre avocats.
Il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas, dans le cadre de la présente procédure, signifié sa déclaration d'appel, dans délai de 10 jours (expiré le lundi 29 janvier 2024) de l'avis de fixation (du 17 janvier 2024), à la SARL JJO qui, à l'époque, n'avait pas constitué avocat (ne l'ayant fait que le 31 janvier suivant).
La signification de ladite déclaration d'appel, au titre des pièces jointes à l'exploit délivré le 19 janvier 2024, introduisant une procédure distincte de 'référé premier-président' aux fins de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise sur le fondement l'article 514-3 du code de procédure civile, telle qu'elle s'induit de l'attestation (du 7 février 2024) de Maître [O], commissaire de justice, ne saurait couvrir cette irrégularité. Il s'agit en effet, comme l'a indiqué la conseillère déléguée, de deux instances disctinctes, engagées sur des fondements juridiques, devant des juridictions et selon des règles procédurales différentes et, de ce fait, autonomes.
Il en va de même des courriels échangés entre les conseils des parties, lesquels ne peuvent produire aucune conséquence juridique.
Il sera en outre précisé que, contrairement à ce que soutient l'avocate de l'appelante, les copies de mails qu'elle verse aux débats (sa pièce 3), corespondent à des courriels échangés entre elle et Maître [E], commissaire de justice, avec seulement copie à Maître Larbi, avocat de la SARL JJO, et que, surtout, ils ne portent aucune information au sujet d'un éventuel appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 décembre 2023 mais traitent seulement des démarches du commissaire de justice visant à signifier une 'assignation en expulsion' à la SARL Infiniment Fleurs et de l'attide de cette dernière vis à vis des officiers ministériels instrumentaires. Dès lors et même si la notion de grief est indifférente aux présents débats, il ne peut être raisonnablement induit de cet échange que le conseil de l'intimé a été informé, dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, de l'appel interjeté.
Il convient également de rappeler que c'est à la demande de Maître [X], en date du 15 janvier 2024, que les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/15700 (déclaration d'appel du 20 décembre 2023) et 23/15846 (déclaration d'appel du 24 décembre 2023) ont été jointes, le 16 janvier 2024, et que l'instruction de l'affaire s'est poursuivie, à compter de cette date, sous la référence la plus ancienne. L'avis de fixation n'avait donc pas à mentionner la date de la déclaration d'appel de la procédure absorbée (n° 23/15846).
Il sera enfin souligné que l'ordonnance de jonction, conforme à ses souhaits, avait été notifiée à Maître [X] le 16 janvier 2024, en sorte que cette dernière n'a pu se méprendre sur sa portée.
En outre, lorsque deux appels successifs sont formés à l'encontre d'une même décision de justice, il ne subsiste qu'une seule instance d'appel, même si ces appels sont, dans un premier temps enregistrés sous deux numéros de répertoire général différents. Dès lors, la caducité d'une déclaration d'appel entraîne automatiquement celle de la seconde et ce, a fortiori, lorsque les deux procédures ont été jointes.
Ainsi et indépendamment de tout débat relatif au grief que l'irrégularité a pu causer à la SARL JJO, débat étranger à la question de l'application des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dans les rapports entre appelants et intimés non constitués, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel interjeté par la SARL Infiniment Fleurs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité rendue le 14 mars 2024 par la conseillère de la chambre 1-2 désignée par le président de chambre sur délégation du premier président ;
Laisse à la SARL Infiniment Fleurs la charge des dépens du présent déféré et de l'appel.
La greffière Le président
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