CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/04916
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/238
Rôle N° RG 24/04916 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4RB
[Z] [C]
C/
Mutuelle SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCI ATION
S.A. GENERALI VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Romain CHERFILS
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Alexia FARRUGGIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/16695.
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Fanny LECADRE, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Mutuelle SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCI ATION, demeurant [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI VIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Alexia FARRUGGIO, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Monsieur Olivier BRUE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
ARRÊT
contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 26 juillet 2014, la société Eclipse Yachting Ltd, immatriculée dans l'île de Man, a recruté M. [Z] [C] en qualité de capitaine du navire Tianca II, également immatriculé dans l'île de Man.
La société Eclipse Yachting Ltd, en qualité d'armateur, a souscrit :
- une assurance responsabilité civile auprès de la société Shipowners' mutual protection et Indemnity Association, domiciliée au Luxembourg, et
- un contrat assistance équipage, un contrat prévoyance et un contrat santé auprès de la SA Generali Vie.
Le 2 septembre 2015, M. [Z] [C] a été victime d'un accident corporel alors qu'il se trouvait à bord du navire.
Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés de [Localité 6] a missionné le docteur [W] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 20 juin 2019.
Par assignation des 12 et 13 mars 2020, M. [Z] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la société Shipowners' mutual protection et Indemnity Association et la SA Generali Vie, aux fins de condamnation à lui payer une somme de 1 054 621,52 euros.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice statuant au visa des dispositions du règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale a, notamment :
- dit que la juridiction française n'est pas internationalement compétente pour connaître d'une action directe de M. [Z] [C] contre la mutuelle Shipowners' mutual protection et Indemnity Association,
- débouté M. [Z] [C] au titre des préjudices tierce personne temporaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice d'agrément et préjudice esthétique,
- débouté M. [Z] [C] de sa demande à l'encontre de la SA Generali Vie au titre des pertes de gains professionnels actuels au titre de la garantie contractuelle incapacité temporaire de travail,
- débouté M. [Z] [C] de sa demande formée à l'encontre de la SA Generali Vie au titre des pertes de gains professionnels futurs au titre de la garantie contractuelle invalidité,
- condamné la SA Generali Vie à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 160 euros au titre de la garantie frais de santé, la dite somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020,
- condamné M. [Z] [C] à payer à la SA Generali Vie la somme de 34 000 euros au titre des prestations indûment versées en application de la garantie incapacité temporaire de travail du 14 décembre 2016 au 30 septembre 2017, la dite somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.
Par déclaration du 15 décembre 2022 M. [Z] [C] a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle :
- a dit que la juridiction française n'est pas internationalement compétente pour connaître de son action directe contre la mutuelle Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association,
- l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la SA Generali Vie,
- l'a condamné à payer à la SA Generali Vie la somme de 34 000 euros au titre du remboursement des prestations indûment versées en application de la garantie incapacité temporaire de travail du 14 décembre 2016 au 30 septembre 2017, la dite somme avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2021,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
- l'a débouté de ses propres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné in solidum avec la SA Generali Vie aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- dit que, dans les relations entre les parties condamnées aux dépens, il supportera ces dépens dans la proportion de 3/4 et la SA Generali Vie dans la proportion de 1/4.
L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 22-16695.
Par conclusions d'intimé du 27 avril 2023 la société Générali Vie a formé appel incident.
Aux termes d'une seconde déclaration du 10 janvier 2024, M. [Z] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :
- dit que la juridiction française n'est pas internationalement compétente pour connaître d'une action directe de M. [Z] [C] contre la mutuelle Shipowners' Mutual,
- débouté M. [Z] [C] de ses demandes formées à l'encontre de la SA Generali Vie au titre des postes assistance tierce personne temporaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, au titre des frais divers, pertes de gains professionnels actuels, garantie contractuelle incapacité temporaire de travail, pertes de gains professionnels futurs, garantie contractuelle invalidité,
- condamné M. [Z] [C] à payer à la SA Generali Vie la somme de 34 000 euros au titre du remboursement des prestations indument versées en application de la garantie incapacité temporaire de travail du 14 décembre 2016 au 30 septembre 2017, la dite somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
- débouté M. [Z] [C] de ses propres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Z] [C] et la SA Generali Vie aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- dit que dans les relations entre les parties condamnées aux dépens, M. [Z] [C] supportera ces dépens dans la proportion de 3/4 et la SA Generali Vie dans la proportion de 1/4, étant également précisé que, conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, la motivation de l'appel figure dans les conclusions jointes à la déclaration et qu'une requête à jour fixe est également jointe à la déclaration.
L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 24-00345.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, la société Shipowners'mutual protection and indemnity association a demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration de l'appel formé par M. [Z] [C] à l'encontre du jugement déféré à son égard, faute de régularisation valable de la déclaration d'appel du 15 décembre 2022 par le dépôt d'une déclaration le 10 janvier 2024 déposée tardivement, et irrecevable faute d'intérêt ;
- débouter M. [Z] [C] de ses demandes.
Par conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2024, M. [Z] [C] a conclu aux fins de voir :
- rejeter l'incident concernant la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 décembre 2022,
- juger recevable son appel à l'encontre des deux intimés,
- constater que la signification du jugement ne fait courir aucun délai,
- déclarer recevable l'acte d'appel compétence formé ce jour à toutes fins utiles,
- condamner la société Shipowners' mutual protection et indemnity association à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de rpocédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Shipowners' en ce qu'elle vise le chef de décision disant que le tribunal judiciaire de Nice n'est pas compétent pour connaître du litige opposant cette dernière et M. [Z] [C],
- condamné M. [Z] [C] aux dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré que :
- le premier juge, s'il a statué sur le contrat liant M.[Z] [C] à la SA Generali Vie, s'est abstenu de statuer sur le fond de l'action engagée par M. [Z] [C] contre la société Shipowner's, et s'est prononcé exclusivement sur sa compétence internationale pour connaître vis-à-vis de l'action de M. [Z] [C] contre la société Shipowner's ;
- dès lors, le jugement entrepris n'étant pas mixte à l'égard de la société Shipowners', l'appel relève des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ;
- que M.[Z] [C] n'a pas respecté les règles de l'appel-compétence au soutien de sa déclaration d'appel du 15 décembre 2022, ce qui entraîne sa caducité ;
- qu'il n'a pas déposé dans les 15 jours de la signification du 13 janvier 2023 une requête devant le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, de sorte que la déclaration d'appel du 10 janvier 2024 est irrecevable ;
- que la circonstance que le jugement n'a pas été correctement signifié ne fait pas grief à M. [Z] [C] qui était assisté d'un conseil.
Cette ordonnance a été déférée à la cour suivant requête de M. [Z] [C] du 15 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions sur déféré en réponse notifiées par RPVA le 23 mai 2024, M. [C] demande à la cour de :
- le recevoir en son déféré et le dire bien-fondé,
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2024 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- constater que le jugement dont appel pouvait faire l'objet d'un appel de droit commun,
- constater que la signification du jugement ne fait pas courir de délai pour saisir le premier président,
- constater au besoin que l'acte d'appel du 15 décembre 2022 a été complété par l'acte d'appel-compétence du 10 janvier 2024, qui s'incorpore à la première,
- débouter la société Shipowners' mutual protection & indemnity association de son incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 décembre 2022,
- juger recevable son appel à l'encontre des deux intimées,
- ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les RG 22-16695 et 24-00345,
- condamner la société Shipowners' mutual protection & indemnity association à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat.
M. [Z] [C] conteste que la décision de [Localité 6] ait porté uniquemement sur une question de compétence et fait valoir que le premier juge ne l'a pas renvoyé à mieux se pourvoir ainsi que le lui imposait l'article 81 du code de procédure civile, qu'il ne s'est pas expressément déclaré incompétent et qu'il a tranché une partie du principal en se prononçant sur la loi applicable.
Invoquant la jurisprudence de la deuxième chambre civile selon laquelle « la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure » (Civ. 2, 19 novembre 2020, 19-13.642), il estime que la régularisation ' possible tant pour l'appel de droit commun que pour l'appel-compétence ' est acquise depuis la nouvelle déclaration d'appel du 10 janvier 2024, la signification incorrecte du jugement du 13 janvier 2023 n'ayant pas fait courir le délai d'appel.
* * *
Aux termes de ses conclusions en réponse sur déféré notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la société Shipowners' demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel formé par M. [Z] [C] à l'encontre du jugement du tribunal judicaire de Nice du 17 novembre 2022 à l'égard de la mutuelle Shipowners' Mutual Protection & indemnity association,
- déclarer caduque la déclaration d'appel du 15 décembre 2022 de M. [Z] [C],
- déclarer la cour, statuant sur le déféré, incompétente au profit de la cour saisie de l'instance 24/00345, pour statuer sur la nullité de l'acte de signification du 13 janvier 2023 du jugement dont appel (au demeurant non demandée in limine litis) et sur la régularisation de la déclaration d'appel du 15 décembre 2022,
- débouter M. [Z] [C] des fins de son déféré,
En toute hypothèse,
- débouter M.[Z] [C] de sa demande tendant à « constater au besoin que l'acte d'appel du 15 décembre 2022 a été complété par l'acte d'appel-compétence du 10 janvier 2024 »,
- subsidiairement, déclarer irrecevable la déclaration d'appel déposée par M. [Z] [C] le 10 janvier 2024,
- condamner M. [Z] [C] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Shipowner's estime que le premier juge qui a décliné sa compétence n'a nullement statué sur le fond de l'action engagée à son encontre. S'il a en effet considéré la loi applicable au litige, c'est uniquement sous l'angle de la compétence de la juridiction française. Il a apprécié un moyen de droit mais n'a pour autant statué sur aucune des prétentions de M. [Z] [C] tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel.
Elle soutient que, le tribunal de Nice n'ayant statué que sur la compétence, les articles 83 à 85 du code de procédure civile reçoivent application et qu'il importe peu que le tribunal n'ait pas expressément renvoyé les parties à mieux se pourvoir comme prévu par l'article 81 du code de procédure civile.
La société Shipowner's fait valoir que M. [Z] [C] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état in limine litis d'un incident tendant à la nullité de la signification du jugement de sorte qu'il est à présent irrecevable à le faire: son appel formé le 10 janvier 2024, postérieurement au 30 janvier 2023, est irrecevable comme tardif (Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.609 : « il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel »).
La déclaration d'appel du 15 décembre 2022 est caduque faute d'avoir respecté la procédure des articles 83 à 85 du code de procédure civile, tandis que celle du 10 janvier 2024 est irrecevable faute pour l'appelant d'avoir respecté le délai de quinze jours.
* * *
La SA Generali Vie n'a pas conclu et a indiqué, par message RPVA du 15 mai 2024, s'en rapporter à la justice.
Le dossier a été plaidé le 28 mai 2024 et mis en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, il résulte que lorsque le magistrat s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l'acte d'appel doit intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement. L'appelant doit par ailleurs, dans ce même délai, saisir le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. La déclaration d'appel doit préciser qu'elle est dirigée contre un jugement concernant la compétence et être dûment motivée, à peine d'irrecevabilité.
En l'occurrence, le chef du dispositif du jugement du 17 novembre 2022 portant sur l'action engagée par M. [Z] [C] contre la société Shipowners' statue exclusivement sur la compétence internationale du tribunal judiciaire de Nice. Il ne saurait être soutenu que cette juridiction a statué sur le fond du litige, et le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre que les développements que le premier juge a consacrés à la loi applicable au litige ne l'ont été que pour permettre à la juridiction de statuer sur sa compétence. La circonstance que le premier juge n'ait pas renvoyé M. [Z] [C] à mieux se pourvoir, conformément à l'article 81 du code de procédure civile, n'emporte par elle-même aucune conséquence particulière.
La déclaration d'appel du 15 décembre 2022 ne satisfait manifestement pas aux conditions dont les textes précités assortissent la validité de l'appel-compétence, seul envisageable. Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.
La société Shipowners' fait valoir que la seconde déclaration d'appel du 10 janvier 2024 est irrecevable dans la mesure où elle est intervenue plus de quinze jours après la signification du 13 janvier 2023.
Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que la cour, pour pouvoir apprécier si l'acte de signification a valablement fait courir le délai imparti à l'appelant, doit apprécier in concreto la qualité de l'information délivrée au justiciable. La cour de cassation admet en effet que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Civ. 2, 12 février 2004, 02-13.332).
Certes, l'acte de signification indique à M. [Z] [C] qu'il lui appartient de « faire appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de quinze jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte », soit le 13 janvier 2023. Pour autant, il ne mentionne pas la nécessité de saisir le premier président de la cour d'appel aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe.
M. [Z] [C] n'a donc pas été informé de façon satisfaisante des modalités du recours à exercer, et il n'y a pas lieu de tirer de conséquences particulières de ce qu'il était assisté d'un conseil dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. En effet, l'article 680 du code de procédure civile précise que le jugement est signifié à la partie et non à son conseil.
Il n'y a pas lieu non plus de tirer argument de ce que M. [Z] [C], qui a conclu au fond le 27 juillet 2023, n'a pas saisi le conseiller de la mise en état in limine litis d'un incident tendant à la nullité de la signification du jugement, et d'en déduire qu'il a méconnu les articles 74 et 914 du code de procédure civile en ce que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état. En effet, M. [Z] [C] qui est défendeur à l'incident se borne à contester l'expiration d'un délai qui n'a en réalité pas commencé à courir. Il n'agit pas en nullité de la signification et n'a pas à démontrer un grief.
La décision déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
La cour constate que l'acte d'appel du 15 décembre 2022 a été complété par l'acte d'appel-compétence du 10 janvier 2024.
La jonction des instances RG 22-16695 et 24-00345 est ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. Les demandes de ce chef sont rejetées.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Shipowners' est condamnée aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2024.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Shipowners' mutual protection & indemnity association de son incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 décembre 2022.
Constate que l'acte de signification du 13 janvier 2023 du jugement du 17 novembre 2022 n'a pas fait pas courir le délai de quinze jours imparti à M. [Z] [C] pour saisir le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande d'autorisation à assigner à jour fixe.
Constate que l'acte d'appel du 15 décembre 2022 a été complété par l'acte d'appel-compétence du 10 janvier 2024.
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les RG 22-16695 et RG 24-00345.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [C] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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