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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/05126


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Date
19/09/2024
Numéro
24/05126
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
66ed10b3696e0bc0290dff25

Texte de la décision

13,682 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/515

Rôle N° RG 24/05126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5II

[V] [H]

C/

[B] [L] épouse [I]

[W] [T]

[A] [H] épouse [S]

S.A.S.U. SOUL TRAIN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Marie-Hélène BETHAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 6] en date du 08 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01528.

APPELANT

Monsieur [V] [H]

né le 28 Juin 1994 à [Localité 9] (GUADELOUPE),

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Madame [B] [L] épouse [I]

née le 21 Octobre 1939 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [W] [T]

née le 12 Octobre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Marie-Hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [A] [H] épouse [S]

née le 22 Septembre 1972 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. SOUL TRAIN,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 8 décembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail dérogatoire liant les parties résultant du contrat du 1er avril 2022, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 6 septembre 2022, à compter du 7 octobre 2022 ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Soul Train des locaux commerciaux sis à [Localité 5] [Adresse 1] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;

- condamné la société Soul Train à payer à Mme [B] [I], à défaut pour elle et les occupants de son chef d'avoir quitté les lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, une provision de 500 euros par jour jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- condamné solidairement, la société Soul Train, en qualité de locataire, et M. [V] [H], Mme [W] [T] et Mme [A] [S] née [H], en leur qualité de caution de la société Soul Train, à payer à Mme [B] [I] la somme provisionnelle de 50 322,58 euros à valoir sur l'arriéré de loyers impayés avec intérêts au taux légal sur la somme de 48 000 euros à compter du 6 septembre 2022 ;

- jugé que les intérêts dus pour au moins une année produiraient eux-mêrnes intérêts ;

- condanmé solidairement, la société Soul Train, en qualité de locataire, et M. [V] [H], Mme [W] [T] et Mme [A] [S] née [H], en leur qualité de caution de la société Soul Train, à payer à Mme [B] [I] la somme mensuelle provisionnelle de 18 000 euros à compter du 7 octobre 2022, à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux ;

- condanmé in solidum, la société Soul Train, M. [V] [H], Mme [W] [T] et Mme [A] [S] née [H] à payer à Mme [B] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condanmé solidairement, la société Soul Train, M. [V] [H], Mme [W] [T] et Mme [A] [S] née [H] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 6 septembre 2022.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 24 février 2023, par laquelle M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 mars 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 13 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2023, par laquelle le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- débouté Mme [O] [L] épouse [I] de sa demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [O] [L] épouse [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [O] [L] épouse [I] à verser à Mme [W] [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [O] [L] épouse [I] aux dépens de l'incident ;

Vu l'arrêt en date du 7 décembre 2023, par laquelle la cour d'appel de céans a, à la demande des conseils des parties, ordonné le retrait de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/3083 du rôle des affaires en cours ;

Vu la réinscription de l'affaire au rôle intervenue, le 19 avril 2024, à la demande Mme [W] [T], sous le numéro de répertoire général 24/5126 ;

Vu les conclusions transmises le 25 avril 2024 par lesquelles Mme [W] [T] sollicite de la cour :

- à titre principal, qu'elle :

' homologue ou confère force exécutoire au contrat de transaction conclu entre elle et Mme [B] épouse [L] en date du 22 mars 2024 et soumis à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

' constate, dans les rapports entre elles, le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-2, saisie de l'instance initialement enrôlée sous le numéro RG 23/3083 et réenrôlée sous le nouveau numéro 24/5126 ;

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait qu'elle n'a pas le pouvoir de conférer force exécutoire à la transaction, qu'elle :

' constate, dans les rapports entre elle et Mme [B] épouse [L], l'extinction de l'instance accessoirement à l'extinction de l'action par l'effet de la transaction, et le dessaisissement de cette juridiction ;

' constate que chacune des parties conservera à sa charge les dépens ;

Vu les conclusions transmises le 3 juin 2024 par lesquelles M. [V] [H], la société Soul Train et Mme [A] [S] née [H] sollicitent de la cour, au visa de la transaction intervenue entre Mme [I], d'une part, et Mme [A] [H] épouse [S], la S.A.S.U. Soul Train et lui, d'autre part, qu'elle :

- donne acte à Mme [I] [U] de ce qu'elle entend renoncer expressément, à l'égard des susnommés, au bénéfice de l'ordonnance entreprise ;

- constate, en conséquence, que l'appel est devenu sans objet.

- se déclare dessaisie ;

- dise que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés ;

Vu les conclusions transmises le 4 juin 2024 par lesquelles Mme [B] [I] née [L] sollicite de la cour :

- vu le contrat de transaction conclu entre Mme [W] [T] et Mme [B] [I] née [L], qu'elle :

' homologue ou confère force exécutoire au contrat de transaction

conclu entre elle et Mme [W] [T] en date du 22 mars 2024 et soumis à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

' constate et juge, dans les rapports elles, le dessaisissement de la cour saisie de l'instance initialement enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/3083 et réenrôlée sous le nouveau numéro 24/5126 ;

' à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait qu'elle n'a pas le pouvoir de conférer force exécutoire à la transaction :

' constate et juge, dans les rapports entre elles, l'extinction de l'instance, accessoirement à l'extinction de l'action par l'effet de la transaction, et le dessaisissement de cette juridiction ;

' constate et juge que chacune des parties conservera à sa charge les dépens ;

- vu l'accord intervenu entre Madame [B] [I], d'une part, et d'autre

part, M. [V] [H], Mme [A] [H] épouse [S], la S.A.S.U. Soul Train et selon courrier officiel du 24 novembre 2023 échangé entre leur conseil respectif :

' homologue et confère force exécutoire à l'accord transactionnel

intervenu entre eux, dans les termes de l'échange des courriers officiels du 24 novembre 2023 et soumis à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

' constate et juge, dans les rapports entre eux, le dessaisissement

de la cour saisie de l'instance initialement enrôlée sous le numéro RG 23/3083 et réenrôlée sous le nouveau numéro 24/5126 ;

' à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait qu'elle n'a pas le pouvoir de conférer force exécutoire à la transaction :

' constate et juge, dans les rapports entre eux, l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'Appel d'Aix-en-Provence, initialement enrôlée sous le numéro RG 23/3083 et réenrôlée sous le nouveau numéro 24/5126, accessoirement à l'extinction de l'action par l'effet de la transaction, et le dessaisissement de cette juridiction ;

' constate et juge que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d'homologation des accords transactionnels

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé, la cour demeure 'juge du provisoire' et ne peut être assimilée au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, au sens des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, en sorte qu'elle ne peut homologuer un protocole d'accord.

Les demandes visant à homologuer les accords transactionnels des 24 novembre 2023 et 22 mars 2024 et donc à leur donner force exécutoire seront, dès lors, déclarées irrecevables.

Sur les transactions et accords intervenus entre les parties

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie : l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

L'article 2044 du code civil dispose : La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Par application des dispositions de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Sur les effets de l'accord transactionnel conclu, le 22 mars 2024, par Mme [W] [T] et Mme [B] [L] épouse [I]

Par 'contrat de transaction', daté du 22 mars 2024 et visant expressément l'ordonnance entreprise, Mme [O] [L] épouse [I] et Mme [W] [T] ont, par des engagements réciproques, décidé de mettre un terme à la présente action.

L'instance s'est donc éteinte accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, ce qu'il convient de constater dans les termes du dispositif du présent arrêt.

Sur les effets du rapprochement opéré par Mme [B] [L] épouse [I], d'une part, et M. [V] [H], Mme [A] [H] épouse [S], la S.A.S.U Soul Train, d'autre part

Par courriers officiels en date du 24 novembre 2023, confirmés par leurs conclusions en date des 3 et 4 juin 2024, les conseils de Mme [B] [L] épouse [I], M. [V] [H], Mme [A] [H] épouse [S], la S.A.S.U Soul Train ont abandonné l'ensemble de leurs prétentions.

Dans le dernier état de leurs écritures, ils demandent à la cour de constater que l'appel est devenu sans objet et de se déclarer dessaisie.

Il convient de leur en donner acte dans les termes du dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les demandes d'homologation des accords transactionnels conclus entre les parties les 24 novembre 2023 et 22 mars 2024 ;

Constate l'extinction de l'action, dans les rapports entre Mme [W] [T] et Mme [B] [L] épouse [I], par l'effet de la transaction, signée le 22 mars 2024 ;

Constate que l'appel est devenu sans objet dans les rapports entre Mme [B] [L] épouse [I], M. [V] [H], Mme [A] [H] épouse [S] et la S.A.S.U. Soul Train, du fait de l'abandon de leurs prétentions réciproques dans les suites de leur rapprochement en date du 24 novembre 2023 ;

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La greffière Le président

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