CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/00161
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Septembre 2024
N° 2024/366
Rôle N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2ND
[K] [W]
[B] [X]
C/
[V] [R]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Benjamin DERCY
Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme BRUNET-DEBAINES avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme BRUNET-DEBAINES avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [V] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SARL PROPERTY DP, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Benjamin DERCY, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 26 Août 2024 en audience publique devant
Cécile YOUL-PAILHES, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
Signée par Cécile YOUL-PAILHES, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
- débouté M. [B] [X] et M. [K] [W] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. [B] [X] et M. [K] [W] in solidum à payer la somme de 80 700 euros au titre de la note d'honoraires en date du 29 avril 2016, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2016,
- condamné M. [B] [X] et M. [K] [W] in solidum à verser à la SARL Property DP, représentée par son liquidateur, M. [R], la somme de 3 000 euros et à la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), la somme de 1 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel du 25 avril 2024, MM. [W] et [X] ont interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé délivré suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, MM. [W] et [X] ont saisi le premier président, sur le fondement des articles 514-5 et 518 du code de procédure civile, demandant que l'exécution provisoire soit subordonnée à la consignation sous séquestre de la CARPA de [Localité 5] de la somme de 80 700 euros et que les dépens soient réservés.
Aux termes de leurs conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 août 2024, MM. [W] et [X] demandent à la cour d'appel de :
- ordonner que l'exécution provisoire soit subordonnée à la consignation sous séquestre de la CARPA de [Localité 5] de la somme de 80 700 euros,
- débouter M. [R] de ses demandes,
- débouter la MAF de sa demande le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
MM. [W] et [X] soutiennent qu'ils sont fondés à critiquer sérieusement le jugement dont appel et que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en ce que la société Property DP n'a plus ni activité ni actif et qu'ils sont ainsi soumis à un risque de non remboursement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision.
En réponse, M. [R], au vu de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, demande à la cour d'appel de :
- à titre principal, de juger que MM. [W] et [X] est irrecevable en application de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de juger que la demande est irrecevable en application de l'article 514-5'
- à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant de la consignation portera sur la somme de 93 164,81 euros et sera séquestrée auprès de la caisse des dépôts et consignations
- en tout état de cause, condamner solidairement ou in solidum, MM. [W] et [X] à payer à la société Property DP, représentée par son liquidateur, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir qu'en première instance MM. [W] et [X] n'ont fait aucune observation sur la question de l'aménagement de l'exécution provisoire. Par ailleurs, le fait que la société Property DP est en liquidation amiable n'est pas un fait qui s'est révélé après la décision dont appel puisque cette situation existe depuis le 30 décembre 2020, la décision entreprise étant du 18 janvier 2024. Il rappelle d'ailleurs qu'elle n'a fait l'objet d'aucune fermeture définitive et est toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés, la responsabilité personnelle du liquidateur pouvant toujours être recherchée.
Sur les moyens sérieux de réformation, il constate que MM. [W] et [X] se contentent de développer le même argumentaire que devant le juge de première instance.
Sur l'application de l'article 514-5 du code de procédure civile, il argue que cet article suppose au préalable que la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire ait été rejetée. Cette demande n'ayant pas été formulée, l'article 514-5 n'est pas applicable.
La MAF, qui a pris des conclusions soutenues oralement à l'audience, demande à la cour d'appel de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice,
- condamner MM. [W] et [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle constate que MM. [W] et [X] ne présentent aucune demande la concernant et que le jugement ne porte condamnation qu'au profit de M. [R], ès qualités. La procédure en appel, tout comme de la saisine du premier président, n'a donc aucune utilité la concernant.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
L'article 514-3 du même code dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il, existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
[...] »
L'article 517 du même code prévoit « L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
L'article 517-1 du code précité énonce que « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
[']
2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre des mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
En l'espèce, MM. [W] et [X] ont comparu en première instance, sans conclure sur la question de l'exécution provisoire. En voie d'appel, sur les moyens sérieux de réformation de la décision, ils se bornent à développer des moyens qui relèvent de l'examen au fond par la cour d'appel. Sur les conséquences manifestement excessives, ils ne font pas la démonstration de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues depuis que la décision dont appel a été prononcée. La situation de liquidation amiable de la société est connue depuis le 30 décembre 2020, soit plusieurs années avant la décision entreprise qui est en date du 18 janvier 2024.
En conséquence, la demande de MM. [W] et [X] sera déclarée irrecevable.
MM. [W] et [X], qui succombent à l'instance, seront condamnés à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en audience publique, par décision rendue contradictoirement,
DÉCLARE la demande d'aménagement de l'exécution provisoire formulée par M. [B] [X] et M. [K] [W], irrecevable,
CONDAMNE M. [B] [X] et M. [K] [W], in solidum, à payer à la SARL Property DP, représentée par M. [V] [R], liquidateur amiable, ès qualités, la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [X] et M. [K] [W], in solidum, à payer à la Mutuelle des Architectes de France, la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [X] et M. [K] [W], in solidum, aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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