Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/00405


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00405
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
66ed10b5696e0bc0290dff4d

Texte de la décision

6,719 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2024

N° 2024/368

Rôle N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMKL

[T] [X]

C/

S.A.R.L. INFO EXPRESS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Honoré -Romain SOGLO

Me Jonathan POLSKI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Juillet 2024.

DEMANDERESSE

Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Honoré-Romain SOGLO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. INFO EXPRESS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jonathan POLSKI de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Août 2024 en audience publique devant

Cécile YOUL-PAILHES, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

Signée par Cécile YOUL-PAILHES, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :

- prononcé la résiliation du contrat en date du 3 août 2022 conclu entre la société Info express et Mme [T] [X], aux torts de cette dernière,

- condamné Mme [X] à payer la somme de 8 640 euros TTC,

- condamné Mme [X] aux dépens.

Suivant déclaration d'appel du 25 avril 2024, Mme [X] a interjeté appel de la décision susvisée.

Par assignation en référé délivré suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Mme [X] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur Les articles 514 et 514-3 du code de procédure civile.

Cette assignation a été soutenue oralement à l'audience du 26 août 2024.

Mme [X] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise en ce que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des manquements contractuels susceptibles d'être reprochés à Info express lors de la réalisation du site internet, mais également du comportement dolosif de ladite société et de l'absence de conformité du site internet qui a été livré par rapport aux engagements contractuels. Elle soutient, eu égard à la faiblesse de ses revenus en qualité de guide touristique saisonnière, que l'exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives.

En réponse, Info express rétorque, à titre principal, que la demande, qui ne remplit pas les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile, est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que Mme [X] se borne à contester le jugement dont appel sans faire de démonstration du caractère sérieux des griefs justifiant une réformation, outre le fait que prétendre que ses ressources est insuffisant à démontrer que l'exécution de la décision entreprise lui causerait un préjudice irréparable.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

L'article 514-3 du même code dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il, existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

[...] »

Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, « La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation,l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

En l'occurrence, il appert que Mme [X] a comparu en première instance, sans conclure sur la question de l'exécution provisoire.

Par application de l'article 514-3 alinéa 1 susvisé, il lui appartient de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du 3 avril 2024.

En l'espèce, Mme [X] fait valoir que l'exécution provisoire de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce sens qu'elle n'a pas les capacités financières pour endosser les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Elle verse pour ce faire trois déclarations de chiffres d'affaires à l'URSSAF pour les mois de février, mars et Avril 2024. Elle ne fait cependant aucunement la démonstration des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque et qui seraient survenues postérieurement à la décision dont appel.

En conséquence, les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [X] sera déclarée irrecevable.

Mme [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, en audience publique, par décision rendue contradictoirement,

DECLARE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [T] [X], irrecevable,

CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la société Info Express la somme de mille (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.