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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/00425


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/00425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00425
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
66ed10b5696e0bc0290dff53

Texte de la décision

8,475 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2024

N° 2024/363

Rôle N° RG 24/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPN2

[I] [Y]

C/

[C] [R]

[J] [O] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuelle PLAN Me Julien BRILLET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Juillet 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] (BERMUDES)

représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme DA ROS avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] - [Localité 5]

représenté par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [J] [O] épouse [R], demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] - [Localité 5]

représentée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Juillet 2024 en audience publique devant

Marianne FEBVRE, Présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

Signée par Marianne FEBVRE, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [C] [R] et Mme [J] [O] son épouse, sont propriétaires d'un bien immobilier, situé dans le lotissement [Adresse 6], au n° [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré section IV n°[Cadastre 2], se trouvant en limite contiguë de propriété avec la parcelle - cadastrée section IV n°[Cadastre 3] et située au n° 4 de la même avenue - sur laquelle se trouve une maison appartenant à M. [I] [Y].

Par une lettre du 31 juillet 2023, adressé en recommandé avec demande d'avis de réception, les premiers ont demandé au second d'entretenir sa haie.

Après une vaine tentative de conciliation qui s'est soldée par l'établissement d'un procès-verbal de carence le 4 décembre 2023 du fait que M. [Y] ne s'était pas présenté, par acte du 16 février 2024 remis à l'étude, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice (pôle de proximité) pour le voir condamner à procéder à l'élagage de certains végétaux, à la taille d'un cerisier et à la coupe de branches dépassant sur leur propriété.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2024 indiquant expressément qu'il était assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal saisi a condamné M. [Y] :

- à procéder, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à la coupe :

- des haies de cyprès, de pittosporums, de bougainvilliers ainsi que de son cerisier se trouvant plantés sur son terrain, afin que ces haies ne dépassent pas deux mètres de hauteur

- des branches du bougainvillier se trouvant planté sur son terrain afin qu'elles n'empiètent pas sur la propriété des époux [R],

- à verser à M. et Mme [R] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens de l'instance.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision par le biais d'une déclaration en date du 18 juillet 2024,

Parallèlement et par actes du 24 juillet 2024, il a fait assigner M. et Mme [R] en référé devant la juridiction du premier président pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.

A l'audience du 29 juillet 2024, M. [Y] a sollicité oralement le bénéfice de son assignation.

En défense, M. [C] [R] et Mme [J] [O], son épouse, ont déposé des d'écritures auxquelles ils se sont référés oralement et dans lesquelles ils concluaient au rejet de la demande de « suspension » de l'exécution provisoire présentée par M. [Y] et la condamnation de ce dernier leur payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (...) ».

En l'espèce, M. [Y] n'ayant pas comparu en première instance, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.

Sur le fond, il convient de rappeler que la partie qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que d'un risque de conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'occurrence, si M. [Y] invoque in limine litis la nullité de l'assignation délivrée à l'initiative de M. et Mme [R], il ne soutient pas qu'il s'agirait d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont il a fait appel, et il ne justifie d'ailleurs pas de sa résidence à l'adresse qu'il a indiquée en-tête de son assignation dans le cadre de la présente demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que dans sa déclaration d'appel. D'ailleurs il n'explique pas comment il a eu connaissance de la décision dont il a fait appel et qui vise son adresse à [Localité 5].

D'autre part, s'il invoque la prescription trentenaire pour s'opposer à la demande d'élagage présentée par ses voisins, les photos non datées ainsi que l'attestation établie par son préposé sont insuffisantes pour établir que les végétaux plantés sur son fond auraient été d'une hauteur supérieure à 2 m depuis plus de 30 ans. Inversement, les intimés objectent à juste titre qu'il affirme avoir lui-même planté le cerisier sur son fond. Or il a acquis ce dernier a acquis en juin 1999, soit il y a moins de 30 ans.

Enfin la prescription trentenaire n'est pas opposable s'agissant des végétaux dont les branches dépassent sur la propriété voisine.

Quant risque de conséquences manifestement excessives, il n'est justifié d'aucune situation irréversible, s'agissant de mesures d'élagage et non d'arrachage, de végétaux susceptibles de repousser et habituellement taillés. Les considérations écologiques et les perturbations susceptibles d'être occasionné au biotope, invoqués par M. [Y], s'avèrent hypothétiques en l'absence de démonstration de l'existence d'une faune dans les végétaux concernés.

En conséquence, M. [Y] sera débouté de ses demandes et condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à M. [C] [R] et Mme [J] [O] son épouse, une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique et par arrêt contradictoire , mis à la disposition des parties au greffe,

- Déclarons recevable la demande, présentée par M. [I] [Y], tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nice (service de proximité) dont il a fait appel ;

- Déboutons M. [I] [Y] de cette demande ainsi que de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles ;

- Condamnons M. [I] [Y] à payer à M. [C] [R] et Mme [J] [O] son épouse, une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamnons aux dépens de la présente procédure.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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