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CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/01011


Vérifier : CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/01011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/01011
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66ed10b7696e0bc0290dff69

Texte de la décision

34,460 caractères

ARRET

N°

[U]

C/

CPAM [Localité 6] [Localité 5]

Copies certifiées conformes:

-M. [U]

-Me de Abreu

-CPAM [Localité 6] [Localité 5]

Copie exécutoire:

-CPAM [Localité 6] [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024


N° RG 22/01011 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILWF - N° registre 1ère instance : 21/00202

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 07 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Représenté par Me Manuel de Abreu de l'AARPI de Abreu - Guilleminot- Philippe, avocat au barreau de Valenciennes, substitué par Me Alexis David, avocat au barreau d'Amiens

ET :

INTIMEE

CPAM [Localité 6] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Mme [H] [P], dûment mandatée.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane Videcoq-Tyran

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de:

M. Philippe Mélin, président de chambre,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Charlotte Rodrigues, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 18 octobre 2017, M. [X] [U], chauffeur routier, livreur longue distance au sein de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle constituée par une 'sciatique par hernie discale' remontant au 2 octobre 2017, sur la base d'un certificat médical daté du 18 octobre 2017 mentionnant une 'décompensation lombaire (hernies discales L2 ' L5) avec sciatalgies.'

Le 21 mars 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (la CPAM ou la caisse) a reconnu la maladie 'sciatique par hernie discale' de M. [U] comme étant d'origine professionnelle au titre du tableau n° 97 : 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'.

L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé à la date du 7 novembre 2020, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé par le médecin conseil de la caisse à 3 % à compter du 8 novembre 2020 pour une 'hernie L4 L5 sans indication opératoire, séquelles à type de douleur et gêne fonctionnelle.'

M. [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) puis, sur décision implicite de rejet, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d'une contestation de cette décision, lequel a désigné M. [I] [R], médecin consultant présent à l'audience, qui a rendu un avis aux termes duquel, au constat de 'douleurs lombosacrées persistant dans un contexte dégénératif et pour la seule conséquence de sa hernie discale en L4 L5 reconnue en maladie professionnelle, devant l'absence de signe conflictuel', le taux d'IPP de 3 % lui apparaissait 'correctement apprécié.'

Par jugement en date du 7 janvier 2022, le tribunal a :

- fixé à 3 % le taux d'incapacité permanente de M. [U] consécutif à sa maladie professionnelle ;

- fixé à 1 % le taux d'incidence professionnelle de M. [U] ;

- renvoyé à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] pour réévaluation de la rente et des droits de M. [U] ;

- rappelé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d'assurence maladie des travailleurs salariés ;

- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens.

Sur notification de cette décision à son attention le 25 janvier 2022, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de son conseil expédiée le 25 février 2022, M. [U] en a interjeté appel en ce qu'elle a fixé à 3 % son taux d'IPP et à 1 % son taux d'incidence professionnelle.

Puis, par ordonnance en date du 20 septembre 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné M. [I] [M], médecin, pour y procéder.

M. [M] a déposé son rapport daté du 15 mai 2023 par lequel il concluait que le taux d'incapacité permanente partielle à la date du 7 novembre 2020 en lien avec la symptomatologie due à la maladie professionnelle (sciatique par hernie discale) était de 3 % compte tenu de la part revenant à un état antérieur du rachis lombaire (arthrose lombaire pluri-étagée).

*

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 14 août 2023, déposées à l'audience, M. [U] demande à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai ;

Le recevoir en ses demandes, les dire recevables et bien fondées ;

En conséquence,

Fixer son taux d'IPP à la date du 7 novembre 2020 à 15 % sans prise en compte de l'état antérieur ;

Fixer le taux d'incidence professionnelle à la date du 7 novembre 2020 à 8 % ;

Renvoyer son dossier à la CPAM de [Localité 6] - [Localité 5] pour réévaluation de la rente et de ses droits ;

Condamner la CPAM de [Localité 6] - [Localité 5] aux versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Pour sa part et suivant dernières conclusions visées par le greffe le 2 mai 2024, déposées à l'audience, la caisse demande à la cour d'appel de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

Entériner le rapport d'expertise de M. [M] ;

Ce faisant,

Dire et juger que le taux d'IPP de 3 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 2 octobre 2017 a été parfaitement évalué ;

Confirmer la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] du 18 novembre 2020 fixant à 3 % le taux d'incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 3 octobre 2017 ;

Confirmer le taux socio-professionnel de 1 % attribué par le tribunal ;

Débouter en conséquence M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouter M. [U] de sa demande de condamnation de la CPAM de [Localité 6] - [Localité 5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [U] aux dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, à compter de la notification de la décision rendue en premier ressort.

En l'espèce, appel du jugement entrepris, rendu en premier ressort, ayant été formé le 25 février 2021 - un jeudi, jour ouvrable - par M. [U] qui en avait reçu notification le 25 janvier 2021, le recours a été exercé avant l'expiration, le 25 février 2021 à minuit (passé 23h59) du délai d'un mois prévu à l'article précité, de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable.

Sur l'étendue de l'appel

Au lu de la déclaration d'appel de M. [U], l'appel porte sur les deux points suivants :

- le taux d'IPP fixé par le tribunal ;

- le taux d'incidence socio-professionnelle fixé par le tribunal ;

à l'exclusion des dispositions relatives aux dépens de première instance.

La caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il existe un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

En application de ces dipositions, selon le point 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail :

'3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.

Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'

Enfin, dans le cadre de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident.

*

En l'espèce, M. [U] conteste le taux d'IPP de 7 % au titre à la fois des séquelles de la maladie professionnelle du 2 octobre 2017 et de son état antérieur, au motif qu'il souffre de lombarthroses pluri-étagées et de lombalgies choniques liées à de multiples hernies médianes qui ont nécessité les prises en charge suivantes :

- des infiltrations épidurales en décembre 2017 et mars 2018 ;

- une hospitalisation au centre de réadaptation fonctionnelle d'[Localité 7] entre le 9 juillet et le 7 août 2019 ;

- des séances de kinésithérapie pour des lombalgies choniques sans gravité puis pour des lombalgies aiguës ;

- un traitement toujours actuel à base de Tramadol, médicament anti-douleur de niveau 2 destiné à lutter contre les douleurs d'intensité modérée ou intenses.

Il relate que son chirurgien orhopédique a exlu une indication chirurgicale au constat de discopathies dégénératives de quasiment l'ensemble de ses segments lombaires, seul le disque L1 L2 étant resté correct selon ce praticien, tous les autres étant décrits comme 'dégénératifs, déshydratés, en perte de hauteur, expliquant ainsi parfaitement les lombalgies du patient.'

Il explique qu'âgé de 55 ans au jour de sa consolidation, il souffre quotidiennement, il est incapable de marcher sans claudiquer même sur de courtes distances, il ne peut plus conduire plus de 20 km sans devoir s'arrêter et faire une pause pour changer de position, il ne peut plus demeurer en station debout ou assise plus de 30 minutes d'affilée, et il est empêché d'accompagner ses petits-enfants dans leurs activités d'extérieur ou son épouse en promenade.

Le taux d'IPP de 7 % lui apparaît incompréhensible au regard de l'ensemble de ces constats.

Il précise avoir fait une rechute de sa maladie professionnelle prise en charge par la caisse le 6 janvier 2022, et être toujours suivi par le service d'évaluation et de traitement de la douleur au CH de [Localité 5], service dont il cite les éléments du compte-rendu établi le 5 juin 2023, relatifs aux caractéristiques de la douleur, au motif que ces caractéristiques correspondent à celles qu'il subit depuis 2017.

S'agissant de la prise en compte d'un état antérieur par le médecin désigné par la cour pour réduire son taux d'IPP, M. [U] la conteste au motif que l'accident du travail antérieur en cause remonte à l'année 1999 avec une consolidation survenue en 2000 soit vingt ans avant la date de sa consolidation dans le cadre de sa maladie professionnelle survenue en octobre 2017, et sur ce point également met en avant le compte-rendu de son chirurgien orthopédique du 30 juillet 2018 selon lequel il a été 'quasiment tranquille pendant 18 ans avec certes de petits problèmes de lombalgie mais tout à fait gérables.'

Enfin, s'agissant de l'incidence professionnelle, il expose qu'il a été licencié pour inaptitude le 11 décembre 2020 peu avant ses 56 ans alors qu'il avait toujours exercé un emploi de chauffeur poids-lourds, précisant qu'il aspirait à devenir formateur en conduite de poids-lourds pour terminer sa carrière sereinement, et constate que sa maladie professionnelle ne lui permettra ni de reprendre son poste, ni de réaliser ce dernier projet.

Il conclut que sa perte de revenus a été brutale et que compte tenu de son âge et de sa pathologie, il n'a aucune chance de retrouvrer un emploi avant de bénéficier d'une retraite à taux plein, de sorte que le taux de 1 % lui apparaît totalement sous-estimé.

En réponse, la caisse souligne que M. [U] a déclaré une rechute le 6 janvier 2022 pour une lombalgie et sciatalgie de latéralité droite et gauche, prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 2 octobre 2017 et à ce jour non consolidée.

Elle relève que pour évaluer le taux d'IPP de M. [U] à 3 %, son médecin conseil a retenu une 'hernie discale L4 L5 sans indication opératoire, séquelles à type de douleurs et gêne fonctionnelle', soulignant l'absence de prise en charge chirurgicale, ce que M. [R], médecin consultant désigné par le tribunal, a confirmé en venant indiquer que la sciatique gauche par hernie discale L4 L5 avait été traitée par infiltration puis rééducation en 2019.

Elle fait encore état des constats de son médecin conseil à la date de la consolidation, repris par M. [R], pour conclure à une très discrète gêne fonctionnelle dont l'indice de Schöber à + 4 et une distance doigt-sol à 15 cm sont selon elle révélateurs.

La CPAM rappelle enfin l'existence d'un état antérieur pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et pour lequel un taux d'IPP de 5 %, porté à 8 %, avait déjà été attribué pour des lombalgies persistantes, avant de faire valoir que le taux d'IPP de 3 % proposé par le médecin conseil et confirmé par M. [R], a également été confirmé par M. [M], médecin désigné par la cour, ce dernier ayant retenu tant la très légère limitation du rachis lombaire, que la présence d'un état antérieur expliquant également la symptomatologie présentée par M. [U] à la date de la consolidation.

Plus généralement, elle ajoute que plusieurs pièces produites aux débats par l'intéressé au soutien de sa demande de majoration du taux d'IPP, sont postérieures à la date de consolidation.

Sur la majoration demandée au titre du taux socio-professionnel, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a attribué un taux socio-professionnel en adéquation avec le taux médical de 3 %.

Sur ce,

M. [I] [M], médecin consultant désigné par la cour d'appel, a établi le rapport suivant :

'MP du 02-10-2017 : sciatique par hernie discale

Certificat médical initial : 'décompensation lombaire (hernies discales L2 ' L5) avec sciatalgies.'

Enumération exhaustive des documents iconographiques ou certificats médicaux :

Courrier du chirurgien orthopédique de la clinique [4] du 30/07/2018 mentionnant : ' un problème de lombalgies chroniques sans radiculalgie. Le patient connaît déjà ce type de symptômes pour en avoir été victime en 2000 dans le cas d'un accident de travail où il avait ensuite bénéficié d'une prise en charge rééducative. Aujourd'hui, il n'a aucune radiculalgie. Après la réalisation de deux infiltrations épidurales, il a vu une nette amélioration aussi de ses problèmes lombaires mais qui restent invalidants et pour lesquels je lui conseille de reprendre la kinésithérapie. Sur son I.R.M., on retrouve des discopathies dégénératives de quasiment l'ensemble de ces segments lombaire puisque seul son disque L1 L2 est resté correct, tous les autres sont dégénératifs, déshydratés, en perte de hauteur, expliquant ainsi parfaitement les lombalgies du patient .'

Compte rendu d'hospitalisation du 9 juillet au 7 août 2019 au centre de rééducation fonctionnelle

Les Hautois mentionnant à la sortie d'hospitalisation, une distance doigts sol mesurée à 6 cm, un port de charge limitée à 10 kg, une station debout et assise limitée à 30 minutes.

Etat antérieur :

L'interrogatoire et l'étude des documents médicaux mettent en évidence une arthrose vertébrale lombaire étagée intéressant l'ensemble du rachis lombaire et non pas seulement celui concerné par la maladie professionnelle.

Consolidation le 07/11/2020 Taux d'IPP : 3 %

Séquelles décrites par le médecin conseil : 'hernie discale sans indication opératoire séquelles à type de douleur et gêne fonctionnelle'.

L'examen clinique du médecin conseil retrouvait :

o des douleurs à la palpation de L4 L5 et une contracture musculaire para- vertébrale.

o Pas de trouble de la marche, de l'accroupissement ou de l'agenouillement.

o Une limitation légère de la flexion avec un indice de Schöber à 10+4.

o Une limitation de moitié des rotations sans limitation des inclinaisons.

TJ de Douai du 07-01-2022 : Taux d'IPP : 3 %

Conclusions du médecin expert :

' Il s'agit de Monsieur [U] [X] né le 13 janvier 1965 qui a été chauffeur routier à l'international jusqu'en 2017. Il est reconnu en maladie professionnelle au tableau 97 au 2 octobre 2017 pour une sciatique gauche sur hernie discale en L4 L5 traitée par infiltration puis par rééducation en centre de réadaptation pendant 4 semaines en 2019.

A noter, également, un état antérieur interférent avec un accident de travail concernant la même région anatomique c'est-à-dire la région lombaire datant du 19 janvier 1999 et indemnisé à hauteur de 5% pour des lombalgies persistantes. Ce taux a d'ailleurs été majoré à 8%.

Le dossier est en faveur d'une arthrose postérieure étagée et d'une lombo-discarthrose dégénérative également étagée.

Sur le plan clinique, j'ai un courrier du rhumatologue du 29 novembre 2019 qui note un rachis souple, distance doigt sol de 10 cm. J'ai un courrier de sortie du centre de rééducation d'août 2019 où il est signalé qu'il conduit sa voiture, pratique le vélo, la marche. Il n'y a pas de sciatique, une distance doigt sol de 6 cm et une station debout et assise limitée à 30 minutes.

A la date de consolidation, le médecin conseil constate une raideur modérée et une distance doigt sol de 15 cm, indice de Schober à +4, absence de signe de Lasègue, marche normale.

Au total, des douleurs lombosacrées persistant dans un contexte dégénératif et pour la seule conséquence de sa hernie discale en L4 L5 reconnue en maladie professionnelle, devant l'absence de signe conflictuel, le taux d'IPP de 3 % apparaît correctement apprécié.'

Moyens développés devant la Cour

Partie appelante :

Agé de 57 ans seulement, il ne peut plus marcher même sur de courtes distances, il ne peut plus conduire plus de 20 km sans devoir s'arrêter et faire une pause, il ne peut pas accompagner ses petits enfants dans leurs jeux d'extérieur...

Les souffrances sont quotidiennes et le traitement à base de Tramadol 2 à 3 comprimés de 100LP par jour et de paracétamol est constant.

Partie intimée :

(...)

DISCUSSION :

Résumé des séquelles :

Monsieur [U] [X] a déclaré une maladie professionnelle le 2 octobre 2017 pour une sciatique par hernie discale. Le certificat médical initial mentionnait une hernie discale située à l'étage L2-L5.

A la consolidation, l'examen retrouvait une limitation légère du rachis lombaire avec des douleurs en regard de la palpation L4-L5 et une limitation fonctionnelle légère de la flexion (indice de Schöber à 10 + 4 cm) et des rotations, sans limitation des inclinaisons.

Cette gêne lombaire globale est en lien non seulement avec la symptomatologie due à la maladie professionnelle (sciatique par hernie discale) mais également avec un état antérieur du rachis lombaire (arthrose lombaire pluri-étagée) qui était déjà connu avant la déclaration de maladie professionnelle puisque Monsieur [U] [X] aurait été victime d'un accident de travail en 2000 comme l'indique le compte rendu du chirurgien orthopédique de la clinique [4] en date du 30 juillet 2018.

Il convient donc de dissocier la part revenant à la maladie professionnelle de celle liée à l'état antérieur.

Référence au barème :

Selon le guide barème, un taux d'IPP compris entre 5 et 15 % peut être fixé en cas d'atteinte légère du rachis lombaire. Sans prise en compte de l'état antérieur, compte tenu d'une limitation légère de la flexion et de douleur, sans retentissement sur la marche, le taux d'IP aurait pu être estimé à 7 %.

En enlevant la part revenant à l'état antérieur, le taux de 3% fixé par le médecin-conseil et l'expert du TCI semble justifié.

CONCLUSION :

À la date du 07/11/2020, le taux d'incapacité permanente partielle était de 3 %.'

C'est donc au terme d'une étude exhaustive des pièces du dossier, dont le compte-rendu du chirurgien orthopédique daté du 30 juillet 2018 auquel se réfère particulièrement M. [U] dans ses écritures, ainsi que les séquelles décrites par ce dernier, que le médecin consultant désigné par la cour, par des conclusions parfaitement concordantes avec celles du médecin de la caisse et celles du médecin consultant désigné par le tribunal, faisant application du barème précité, a justement pris en compte la présence d'un état antérieur, pour ne retenir que les seules séquelles de la maladie professionnelle du 2 octobre 2017, constituées par une douleur et une gêne fonctionnelle résultant d'une hernie discale sans indication opératoire, soit, selon le barème :

'Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15 (...).'

M. [U] lui-même fait état indistinctement de lombarthroses pluri-étagées et de lombalgies choniques liées à de multiples hernies médianes qui ont nécessité des prises en charge nombreuses, et encore, de discopathies dégénératives de quasiment l'ensemble de ses segments lombaires, sans jamais distinguer la part de douleur et gêne fonctionnelle imputable à cet état antérieur.

Il est vrai qu'il conteste purement et simplement la prise en compte dudit état antérieur, au motif selon lui que l'accident du travail antérieur est fort ancien et que le compte-rendu de son chirurgien orthopédique, M. [G] [C], daté du 30 juillet 2018, mentionne le fait qu'il a été 'quasiment tranquille pendant 18 ans avec certes de petits problèmes de lombalgie mais tout à fait gérables.'

Pourtant, le compte-rendu de scanner du rachis lombaire de M. [B] [Z] qu'il produit aux débats, daté du 1er août 2016 et donc antérieur de plus d'une année à la maladie professionnelle survenue en octobre 2017, faisait déjà état d'une indication pour 'lombalgies, sciatalgies droites' ; M. [U] avait donc consulté son médecin traitant pour ces lombalgies et sciatalgies ce qui établit qu'elles présentaient dès 2016 un caractère inhabituel, ou bien qu'il ne ne les supportait plus dès cette époque.

Mais surtout, le compte-rendu de M. [C] daté du 30 juillet 2018, s'il mentionne effectivement de 'petits problèmes de lombalgie' qu'il estime 'tout à fait gérables' s'agissant de la situation du patient avant la survenue de la maladie professionnelle d'octobre 2017, n'en relève pas moins un état antérieur qui pèse particulièrement lourd à l'origine des doléances du patient, tel qu'il le décrit : 'Sur son IRM, on retrouve des discopathies dégénératives de quasiment l'ensemble de ses segments lombaires, puisque seul son disque L1 L2 est resté correct, tous les autres sont dégénératifs, déshydratés, en perte de hauteur, expliquant ainsi parfaitement les lombalgies du patient.' M. [C] met ainsi en relation, pour l'essentiel, les lombalgies décrites par M. [U], avec cet état antérieur prépondérant.

De même, M. [U] précise avoir fait une rechute de maladie professionnelle prise en charge par la caisse le 6 janvier 2022 et être toujours suivi par le service d'évaluation et de traitement de la douleur au CH de [Localité 5], faisant valoir le compte-rendu établi le 5 juin 2023, relatif aux caractéristiques de la douleur, pour venir signaler que ces caractéristiques correspondent à celles qu'il subit depuis 2017.

Toutefois, la cour d'appel a une lecture différente dudit rapport au constat que les conclusions de M. [F] [T], médecin chef de service, retiennent après un état des traitements en cours, de l'histoire de 'la' maladie, des doléances du patient et enfin de l'examen clinique, notamment, du rachis, qualifié de 'plutôt correct', avec en particulier 'une distance doigt-sol qui est à une dizaine de centimètres avec un Schöber à 10 + 3,5 ce qui évoque tout de même une certaine souplesse du rachis et de la zone sous-pelvienne' :

'Au total, concernant M. [U] [X], nous avons affaire à un patient présentant des lombalgies chroniques anciennes [souligné par la cour], ayant débuté par un accident de travail [souligné par la cour] actuellement chronicisées par des facteurs pluriels mais surtout psycho-sociaux [souligné par la cour].'

Il est incontestable que souffrir quotidiennement, être incapable de marcher sans claudiquer, même sur de courtes distances, ne plus pouvoir conduire plus de 20 km sans devoir s'arrêter et faire une pause pour changer de position, ne plus pouvoir demeurer en station debout ou assise plus de 30 minutes d'affilée, et être empêché d'accompagner ses petits-enfants dans leurs activités d'extérieur ou son épouse en promenade, sont des facteurs exclusifs de la qualité de vie habituellement attendue d'une personne qui ayant travaillé, se retrouve privée, à l'aube de sa retraite, de sa mobilité et d'une vie sans douleur.

Aucun des praticiens ne remet d'ailleurs en cause l'intensité des douleurs et gênes fonctionnelles décrites par M. [U], mais les médecins consultants désignés par les juridictions s'attachant à opérer une distinction claire entre l'état séquellaire strictement en lien avec la maladie professionnelle, et celui qui tient de l'état antérieur, ont estimé, par des motifs précis, concordants et pertinents, que l'état de gêne fonctionnelle et de douleur relaté par ce dernier devait être mis en relation essentiellement avec l'état antérieur.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. [U] ne justifie pas d'un élément susceptible de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 3% évalué par les deux médecins consultants successivement désignés par les juridictions des premier et second degrés, aux termes de deux analyses claires et concordantes, motivées par référence au barème applicable.

Ce taux de 3 % apparaît proportionné aux seules séquelles de la maladie professionnelle du 2 octobre 2017.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 3 % le taux d'incapacité permanente de M. [U] consécutif à sa maladie professionnelle.

Sur l'incidence professionnelle

En application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.

Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d'avoir été licencié et de n'avoir retrouvé que des emplois d'une qualification inférieure , d'avoir été classé à la suite de l'accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle, mais elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l'accident soit survenu dans l'activité principale.

Il y a enfin lieu de rappeler et souligner que la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant la perte de salaire liée aux séquelles.

En l'espèce, M. [U] justifie avoir été licencié pour inaptitude par son employeur le 11 décembre 2020, après que le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 9 novembre 2020 au poste de chauffeur routier en lien avec la maladie professionnelle du 2 octobre 2017.

A cette date il était âgé de près de 56 ans pour être né le 13 janvier 1965.

Il ressort en outre de sa déclaration de maladie professionnelle qu'après avoir exercé le métier de mécanicien entre 1983 et 2000, il a été chaufffeur routier à compter de 2004 jusqu'à son licenciement pour inaptitude survenu en novembre 2020.

Compte tenu de son âge, de sa maladie professionnelle du 2 octobre 2017 - une hernie L4 L5 sans indication opératoire - avec des séquelles à type de douleur et gêne fonctionnelle, et enfin, de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, une reprise d'activité dans son domaine de compétence professionnelle apparaît invraisemblable.

La cour relève, à seule fin d'assurer la parfaite compréhension et la cohérence d'ensemble de sa décision, qu'elle ne tient pas compte, dans cette appréciation, des séquelles de l'état antérieur du rachis lombaire, état antérieur désigné par M. [M] comme une arthrose lombaire pluri-étagée. Il y aurait pourtant matière à interroger un avis d'inaptitude établi sur le seul fondement de la maladie professionnelle du 2 octobre 2017, au regard de l'ampleur des séquelles de l'état antérieur plus précisément décrites en juillet 2018 par M. [G] [C] comme des discopathies dégénératives de quasiment l'ensemble de ses segments lombaires, 'dégénératifs, déshydratés, en perte de hauteur, expliquant ainsi parfaitement les lombalgies du patient', lombalgies à elles seules susceptibles en apparence de faire obstacle au reclassement de M. [U] dans un emploi.

Il convient enfin de rappeler que le taux d'IPP retenu au titre de la maladie professionnelle du 2 octobre 2017 est de 3 %.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le taux d'incidence professionnelle de 1 % apparaît correctement évalué par le tribunal, lequel sera confirmé en sa décision selon laquelle il a fixé à 1 % le taux d'incidence professionnelle de M. [U].

Compte tenu de ce taux d'incidence professionnelle fixé par le tribunal en sus du taux d'IPP de 3 % évalué par la caisse, il sera rappelé qu'il convient de renvoyer le dossier de M. [U] à la CPAM de [Localité 6] - [Localité 5] pour réévaluation de ses droits.

Sur les mesures accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel des dispositions du jugement relatives aux dépens de sorte qu'il ne convient pas de statuer sur le sort des dépens de première instance.

En revanche, il y a lieu de condamner M. [U], partie succombante en cause d'appel, aux dépens de l'instance d'appel.

L'intéressé étant débouté de ses demandes, l'équité commande de le débouter également de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare l'appel de M. [X] [U] recevable ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions objet de l'appel, en ce qu'il a :

- fixé à 3 % le taux d'incapacité permanente de M. [U] consécutif à sa maladie professionnelle ;

- fixé à 1 % le taux d'incidence professionnelle de M. [U] ;

Rappelle qu'il convient de renvoyer le dossier de M. [U] à la CPAM de [Localité 6] - [Localité 5] pour réévaluation de ses droits ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [U] aux dépens de l'instance d'appel ;

Rappelle que les frais de consultation médicale à hauteur d'appel incombent à la caisse nationale d'assurance-maladie ;

Déboute M. [X] [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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