CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/01132
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Texte de la décision
ARRET
N°
[U]
C/
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- M. [U]
-Cpam de [Localité 5] [Localité 3]
-Me Dominguez
Copie exécutoire délivrée à :
-Cpam de [Localité 5] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01132 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL5T - N° registre 1ère instance : 21/02098
Jugement du pôle sociale du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stephane Dominguez de la Scp Trussant-Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, substitué par Me Anëlle Barloy, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
CPAM de [Localité 5] [Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [A] [P], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais, en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Charlotte Rodrigues, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [G] [U] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM ou la caisse).
Le médecin conseil a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 15 mars 2021, décision notifiée à l'assuré le 25 mars 2021.
Contestant cette décision, le 14 avril 2021, M. [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation, puis, suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
A l'audience du 20 janvier 2022, M. [I], médecin consultant désigné par les premiers juges, a rendu l'avis suivant':
«'Il s'agit de Monsieur [U] [G], né le 1er mars 1977.
Il a exercé une activité professionnelle de chef d'équipe et conducteur de machine dans l'industrie jusqu'au 15 mars 2018, date d'un arrêt de travail en raison d'un surmenage professionnel complété d'un syndrome dépressif en relation avec un décès paternel quelques mois auparavant et de l'apparition d'un tableau de névralgie cervico-brachiale droite.
Il a bénéficié d'une discectomie cervicale C5-C6 en 2019 puis C6-C7 en octobre 2020.
Il décrit un tableau également lombalgique avec une symptomatologie essentiellement de méralgie paresthésique à droite, la mise en évidence d'une hernie discale L1-L2 traitée par deux infiltrations et une rééducation bihebdomadaire toujours en cours.
Il a été mis en évidence dans un contexte d'obésité morbide, un syndrome d'apnée du sommeil sévère qui justifie un appareillage depuis janvier 2000.
Il a pris énormément de poids ces derniers temps, il décrit une perte de force et une maladresse de la main droite, j'ai noté un léger tremblement. Il décrit toujours des troubles sensitifs au niveau de la cuisse droite justifiant un traitement antalgique le soir, il décrit une asthénie et un syndrome douloureux chronique.
Sur le plan clinique ce jour la mobilité corporelle dans le cabinet d'examen est complète, non déficitaire, il n'y a aucune limitation des mobilités cervicales ou des épaules, du décubitus le redressement est autonome et permet une distance doigts pieds de 15 cm. Ces éléments sont en faveur d'une de la possibilité d'un maintien sur une activité professionnelle adaptée, aménagée et sans port de charges lourdes au 15 mars 2021".
Suivant jugement en date du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a'statué dans les termes suivants :
" Dit la demande de Monsieur [U] [G] recevable ;
Vu le rapport médical du médecin consultant de l'audience,
Maintient au bénéfice de Monsieur [U] [G] la pension d'invalidité correspondant à la catégorie I des invalides selon la classification de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale attribuée à compter du 15 mars 2021 ;
Déboute Monsieur [U] [G] de sa demande d'obtenir l'invalidité catégorie II ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 341-9 du même code, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et qu'elle a effet à compter de l'un des délais mentionnés à l'article L 341-3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état ;
Dit que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens."
Cette décision a été notifiée à M. [U] le 2 mars 2022, qui en a relevé appel le 9 mars 2022.
Cet appel porte sur la totalité des chefs du jugement déféré.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, M. [S] [J] a été désigné en qualité de médecin consultant et a déposé le 17 mai 2023 un rapport aux termes duquel il indique que':
«'Discussion :
Mr [U] [G] présente plusieurs pathologies importantes du rachis cervical et lombaire :
- une névralgie cervico-brachiale paresthésiante droite ayant justifié une discectomie en C5-C6 en septembre 2019 et C6-C7 en octobre 2020.
- syndrome d'apnée du sommeil.
- une méralgie paresthésique rebelle en L1-L2.
Si Monsieur [U] [G] signale qu'il n'y a pas eu d'examen par le médecin de la CPAM, celui-ci a semble-t-il été examiné par le médecin du pôle social. Or ce dernier ne mentionne aucune limitation des mobilités rachidiennes.
S'il n'est pas question de minimiser la douleur ressentie, il est toutefois important de préciser que celle-ci n'impacte la mobilité du rachis. Il n'y a donc pas à proprement parler de déficit fonctionnel.
Cet examen semble conforté, sur le plan cervical, par l'avis du neurochirurgien en date du 1er décembre 2020 qui note : « L'évolution est relativement favorable, la douleur ainsi que les paresthésies au membre supérieur droit ont nettement diminué d'intensité de fréquence. Il persiste une douleur cervico-scapulaire banale ».
Il n'est par ailleurs, pas fourni de document expliquant une aggravation de la situation rachidienne permettant d'expliquer l'impossibilité de réaliser une activité, quelle qu'elle soit, même à temps partiel.
Aussi, il n'y a pas d'argument pour justifier une mise en invalidité de catégorie 2.
Conclusion :
À la date du 15 mars 2021, Monsieur [U] [G] justifiait la mise en invalidité de catégorie 1.'»
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 12 avril 2024 et déposées à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Juger qu'il présente un état médical justifiant le passage en invalidité en seconde catégorie ;
Statuer sur les dépens comme de droit.
M. [U] fait valoir qu'il justifie d'une incapacité à exercer une activité professionnelle, par la production notamment de l'avis de Mme [R] [D], médecin du travail, en date du 16 avril 2021, et de la notification d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le 30 septembre 2020, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2030.
Selon lui, M. [J] n'a pas pris en compte ses "problèmes" au niveau des lombaires de discopathie dégénérative en bas du dos et à la hanche du côté gauche, non plus que ses "problèmes de cervicales".
Il précise qu'il a été déclaré inapte à son poste en février 2023 et que du fait de ses pathologies, il n'a pas retrouvé d'emploi.
Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement déféré ;
Entériner l'avis rendu par M. [J] ;
Débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner aux entiers dépens.
La caisse rappelle la teneur du rapport de M. [I] et les conclusions de M. [U] et [J].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que': « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ».
L'article R. 341-9 du même code indique : «'La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 341-8, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.'»
Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4 qui dispose': «'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'»
En l'espèce, tant M. [I], qui a examiné l'assuré, que M. [J], désigné en tant que médecin consultant, ont pris connaissance des éléments médicaux en lien avec la demande de M. [U]. Ils ont en particulier étudié et reconnu la douleur signalée par M. [U] en considération de plusieurs pathologies affectant tant le rachis cervical que le rachis lombaire - M. [J] précisant même qu'il n'était "pas question de la minimiser".
Ils s'accordent l'un et l'autre sur le fait qu'il n'y a pas d'atteinte à la mobilité rachidienne de M. [U], qui est complète.
M. [I] a ainsi conclu de manière claire et complète au fait que le maintien d'une activité professionnelle adaptée, aménagée et sans port de charges lourdes était possible au 15 mars 2021, de telle sorte qu'il ne pouvait être accordé à l'assuré qu'une pension d'invalidité de catégorie 1.
M. [J], après une discussion argumentée, conclut sans équivoque qu'il n'y a pas d'argument pour justifier une mise en invalidité de catégorie 2.
Sans remettre en cause les douleurs de M. [U], les éléments portés à la connaissance de la cour ne permettent pas de retenir qu'il était dans l'incapacité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle, condition nécessaire pour être classé en invalidité de catégorie 2. Au contraire, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il se prévaut démontre que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, tout en reconnaissant la diminution de ses capacités, l'a estimé apte à travailler.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement.
Sur les dépens de première instance et d'appel.
M. [N] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel en rappelant que les frais de la consultation médicale ordonnée en cause d'appel sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que les frais résultant de la consultation médicale ordonnée en cause d'appel sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne M. [H] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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