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CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/02739


Vérifier : CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/02739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/02739
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66ed10b8696e0bc0290dff71

Texte de la décision

52,678 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET

N°

CPAM DE [Localité 17] [Localité 20]

C/

[D]

[X]

Copies certifiées conformes :

- CPAM de [Localité 17] [Localité 20]

- M. [E] [D]

- M. [L] [X]

- Me Benoît de Berny

- Me Emmanuel Riglaire

- Me Stéphane Bessonnet

- Tribunal judiciaire de Lille

Copies exécutoires :

Me Emmanuel Riglaire

- Me Stéphane Bessonnet

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024


N° RG 22/02739 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO22

N° registre 1ère instance : 20/01536

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 26 avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de [Localité 17] [Localité 20]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 20]

Représentée et plaidant par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille

ET :

INTIMES

Monsieur [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté et plaidant par Me Nicoals Debavelaere, avocat au barreau de Lille substituant Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille

Monsieur [L] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille

DEBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie lépeingle, greffier.

*

* *

DECISION

Le 12 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] (la CPAM ou la caisse) a saisi le procureur de la République de [Localité 12] d'une plainte pénale pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux à l'encontre de de M. [L] [X] et de M. [E] [D].

L'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite le 17 janvier 2020.

Suivant requête déposée au greffe le 11 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une action indemnitaire à l'encontre de M. [L] [X] et de M. [E] [D], au motif que M. [D] avait obtenu à tort, avec le concours de M. [X], des indemnités journalières au titre d'un accident du travail en date du 19 septembre 2011.

Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal a :

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Rejeté le moyen d'irrecevabilité du recours tiré de la règle una via electa ;

Déclaré irrecevable le recours formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] pour prescription en l'absence de fraude ou de fausses déclarations démontrées ;

Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] à payer à M. [E] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la même à payer à M. [L] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] aux dépens ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

La CPAM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 avril 2022, par un courrier daté du 27 mai 2022, reçu le 30 mai 2022 au greffe, en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable le recours formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] pour prescription ;

- condamné la caisse à payer à MM. [D] et [X] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 6 avril 2024 puis, les parties ont été avisées qu'elle serait évoquée à l'audience du 16 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.

*

Suivant conclusions visées par le greffe le 16 avril 2024, soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 26 avril 2022 en ce qu'il :

- déclare irrecevable le recours formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] pour prescription en l'absence de fraude ou de fausses déclarations ;

- déboute la caisse de ses demandes ;

- condamne la caisse à payer à MM. [D] et [X] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] aux dépens ;

Déclarer la CPAM recevable à agir à raison des prestations payées en fonction de fausses déclarations, que soit la déclaration d'embauche n'émanant ni de l'employeur, ni de son délégataire ou prestataire, la déclaration d'accident du travail, l'attestation de salaire, l'envoi de l'attestation de salaire, le bulletin de paie, et le paiement des salaires ;

Déclarer la CPAM recevable à agir aussi en raison des fausses déclarations d'accidents du travail au vu des trois documents : la déclaration d'accident du travail, et les auditions de MM. [D] et [X], les trois étant incompatibles ;

Déclarer la CPAM fondée à agir en répétition et en indemnisation des indemnités journalières servies du 19 septembre 2011 au 15 octobre 2015 à hauteur de 289 984,31 euros ;

Condamner in solidum MM. [X] et [D] à payer à la CPAM les sommes de :

- 289 984,31 euros au titre des indemnités journalières servies de 2011 à 2013 ;

- 202 989,01 euros au titre de la pénalité de 70 % de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ;

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et d'appel ;

- aux dépens d'instance d'appel.

La caisse expose qu'à compter de 2010, M. [L] [X] s'est trouvé dans une situation de grande difficulté financière après la liquidation judiciaire de la SAS [9] qu'il avait créée en 2004, s'étant porté caution avec son épouse des crédits bancaires consentis à ladite société, lorsqu'il a signé avec M. [E] [D] le 6 septembre 2011 un contrat de travail qu'elle désigne comme étant 'le plus extravagant du siècle'.

Elle justifie cette appréciation par le fait que M. [D], professionnel du web et créateur d'un site de référencement baptisé '[15]', vivait confortablement de son activité libérale de sous-traitant du référencement, sans avoir besoin de recourir à un salarié, lorsqu'il a embauché M. [X] en qualité de directeur commercial à durée indéterminée, sans période d'essai, moyennant le salaire mensuel brut de base de 8 000 euros avec effet au 6 septembre 2011. Elle précise que l'expert-comptable de M. [D] n'était pas le rédacteur de ce contrat et souligne qu'il n'en a jamais eu connaissance, non plus que l'URSSAF à qui cette embauche n'a pas été déclarée.

C'est dans ce contexte qu'elle présente l'accident de M. [X] intervenu, selon elle, 'dans des conditions invraisemblables' le 19 septembre 2011 au matin. Elle souligne à cet égard que les seuls témoins en sont MM. [X] et [D] et que leurs témoignages sont incompatibles. Elle ajoute que M. [D] a été formel sur le fait qu'il ne s'était pas occupé de la déclaration d'accident du travail de M. [X] et de l'envoi des documents y afférents, tandis que M. [X] a indiqué n'être l'auteur d'aucun des documents ; elle en conclut que la déclaration d'accident du travail, l'attestation de salaires et la lettre d'envoi qui lui ont été adressés en relation avec l'accident du travail déclaré, sont dépourvus d'auteur.

S'agissant du bulletin de salaire de septembre 2011 mentionnant un salaire net payé par chèque de 5 578,77 euros, au sujet duquel elle souligne qu'il a déterminé la caisse à servir les indemnités journalières relatives à l'accident du travail déclaré, elle relève également que tant M. [D] que M. [X] ont contesté en être les auteurs.

La caisse relate encore que M. [X] a perçu des indemnités journalières du 19 septembre 2011 au 15 octobre 2015 pour un montant global de 289 984,31 euros, soit plus de 72 000 euros par an, sans avoir jamais perçu de salaires ni travaillé et dans un contexte médical où il avait été autorisé par son médecin traitant à sortir dès le surlendemain de l'accident, et où le surlendemain de l'opération de sa hernie discale, le 6 janvier 2012, le chirurgien constatait que l'intervention avait été satisfaisante et que trois semaines de repos suffiraient.

Elle constate que M. [D] n'a jamais eu besoin de M. [X] pour développer son activité, qu'il a continué après l'accident à faire fonctionner son entreprise [15] avec le même niveau d'activité et de revenu.

Elle relève qu'à l'inverse, M. [D] n'avait pas les moyens, au regard d'un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 100 000 euros, de payer les quatre premiers salaires de septembre à décembre 2011 représentant 8 000 euros brut mensuel outre 3 500 euros de charges patronales ; elle précise que ni l'URSSAF, ni la CARSAT n'ont été payées des cotistations en lien avec l'embauche de M. [D].

A l'audience du 16 avril 2024, le conseil de la CPAM relève en outre oralement :

- qu'en page 16 de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, le conseil de M. [X] indique que son client a reçu le chèque correspondant à son salaire de septembre 2011, alors qu'il avait déclaré l'inverse aux services de police ;

- que dans ses dernières conclusions, le conseil de M. [D] indique pour sa part que son client est l'auteur du bulletin de salaire alors qu'il avait déclaré l'inverse aux policiers.

Il en déduit que l'existence d'un faux bulletin de salaire est bel est bien établie, de sorte que la prescription applicable est la prescription quinquennale et non la prescription biennale. Selon la caisse, Mme [X] et [D] se sont entendus pour soutenir l'existence d'un accident du travail qui n'a jamais eu lieu, la hernie discale prise en charge par la caisse résultant d'une simple dégénérescence, et le bulletin de salaire produit étant un faux.

Pour sa part et suivant dernières conclusions visées par la greffe le 16 avril 2024, soutenues à l'audience, M. [E] [D] demande à la cour d'appel de :

A titre principal,

Dire irrecevable l'appel de la CPAM de [Localité 17]-[Localité 20] ;

A titre subsidiaire,

Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

Dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

Condamner la CPAM de [Localité 17]-[Localité 20] au entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] indique exercer depuis le 3 mars 2009 une activité de référencement, de communication digitale, et de création de sites internet à destination des petites et moyennes entreprises en qualité d'entrepreneur individuel, sous le nom commercial [16].

Il confirme avoir recruté M. [X] par contrat de travail en date du 6 septembre 2011, en qualité de directeur commercial, et avoir constaté la survenance d'un accident du travail ayant touché ce dernier, à la date du 19 septembre 2011.

Puis, M. [D] fait valoir que le jugement ayant été notifié aux parties le 26 avril 2022, l'appel formé par la CPAM le 30 mai 2022 est irrecevable.

Subsidiairement, en application des articles 122 du code de procédure civile et L. 332-1 du code de la sécurité sociale, il soulève la prescripion biennale de l'action compte tenu de la date de versement des prestations litigieuses (du 19 septembre 2011 au 15 octobre 2015), au regard de l'enregistrement de la requête au greffe (le 11 août 2020).

Selon lui, il n'y a pas matière à allongement dudit délai de prescription en considération d'une fraude ou fausse déclaration alléguée par la caisse, compte tenu du fait que l'enquête pénale consécutive au dépôt de plainte pour escroquerie aux indemnités journalières, a fait l'objet d'une enquête nourrie et rigoureuse de trois ans.

Il souligne qu'un classement sans suite est intervenu le 17 janvier 2020 pour une infraction insuffisamment caractérisée, décision que la caisse n'a pas jugé pertinent de contester, mais que neuf ans après les faits, elle a saisi par requête déposée le 11 août 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

En réponse aux motifs soutenus par la caisse, M. [D] indique :

- qu'il a expliqué devant les services de police n'avoir pas effectué de déclaration préalable à l'embauche parce que cette tâche incombait habituellement à son cabinet comptable, et qu'au surplus, ce fait ne prouve pas en soi la fictivité d'un accident du travail ;

- qu'il a expliqué également lors de son audition que le paiement de la cotisation patronale pour un salarié, incombait habituellement à son cabinet comptable ;

- que M. [X] a été régulièrement mentionné dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) transmise à l'URSSAF en 2011, et qu'au surplus, l'absence de déclaration n'établirait pas non plus la fictivité d'un accident du travail ;

- que l'enquête de police a contredit l'affirmation de la caisse selon laquelle le salaire prévu pour rémunérer M. [X] était beaucoup trop élevé, notamment au regard du chiffre d'affaires de la société : 'Nous constatons qu'il n'existe pas d'incohérence entre le salaire mensuel prévu de 8 000 euros brut et les cinq dernières années de travail de [X] [L] avant son embauche chez [15].' (sa pièce n°15) ;

- que l'affirmation de la caisse selon laquelle le salaire dû à M. [X] pour le mois de septembre 2011 ne lui aurait pas été payé ne suffit pas à laisser penser que l'accident de travail serait fictif ou frauduleux.

M. [D] ajoute que nombre de motifs 'à décharge' doivent être par ailleurs relevés :

- l'existence d'un contrat de travail produit par la caisse elle-même ; une procédure régulière de lienciement initiée par la désorganisation induite par l'absence prolongée du salarié ; enfin, l'identification par un tiers, huissier de justice, de M. [D] comme employeur de M. [X] ;

- les certificats médicaux attestant de la réalité de l'accident ;

- l'absence d'intérêt de M. [D] dans les manoeuvre frauduleuses alléguées, les services de police n'ayant pas mis en évidence de transferts de fonds, virement, dépôts réguliers ou non entre M. [X] et lui-même pouvant correspondre aux indemnités versées par la caisse à M. [D] au titre de son accident du travail.

Il relève enfin que dans le cadre de l'enquête pénale, la CPAM faisait état d'un montant de prestations indûment versées de 147 052 euros au lieu de 289 984,31 euros qu'elle évalue dans le cadre de la présente instance.

Enfin, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, M. [L] [X] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable le recours pour pescription en l'absence de fraude ou de fausses déclarations démontrées ;

- condamné la caisse à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens de l'instance ;

Réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

Condamner la caisse à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ;

Condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la caisse au paiement des dépens de l'instance d'appel.

Il relève également la prescription de l'action en l'absence de fraude, concluant que son honneur a été bafoué par la caisse.

Subsidiairement, souhaitant rétablir 'la réalité factuelle' de sa situation au regard de la teneur des propos tenus par la caisse à son encontre, il relate son parcours professionnel, et fait valoir la reconnaissance dont a bénéficié la société [9] qu'il avait créée en 2004 et présidait, que ce soit par l'obtention d'un prix en 2007, ou par la souscriptions d'actions nouvelles par ses associés et lui-même courant 2008. Il précise avoir renconré M. [D] en 2008-2009 et lui avoir confié ultérieurement la mission d'optimiser le référencement du site Web de sa société. Il met en relation les difficultés financières de la société [9] à compter de 2010 avec de nouvelles règles fiscales.

Il expose que privé d'emploi et de ressources à l'issue de la liquidiation judiciaire de sa société, il s'est rapproché de M. [D] qui l'a embauché afin de faire croître sa société [15], ce que ce dernier a expliqué dans le cadre de son audition du 25 juillet 2017 par les services de police et que lui-même a confirmé lors de son audition du 24 mai 2019. A cet égard il souligne que M. [D] était prêt à prendre des risques, notamment, celui d'embaucher une personne compétente, forte d'une expérience de structuration et de développement d'entreprises, avec un salaire en conséquence.

M. [X] expose ensuite que si aucune période d'essai n'a été convenue entre eux, c'est que ses compétences et qualités professionnelles étant connues de M. [D], et qu'en outre il convenait qu'il puisse mettre rapidement en oeuvre le projet d'agrandissement de la société.

Il soutient que l'embauche a bien été déclarée à l'URSSAF.

Il relève ensuite que l'accident du travail déclaré a été pris en charge par la caisse qui le lui a notifié le 23 septembre 2011, que le médecin conseil de la caisse a souligné le lien entre cet accident du travail et la hernie, que la caisse elle-même a reconnu dans un courrier du 13 décembre 2011 le lien entre l'accident du travail et ses conséquences, qui se sont traduites par une prise en charge chirurgicale, ainsi que des lésions ultérieures également prises en charge notamment, par la chirugie, lui occassionnant des années de souffrance. Sur ce dernier point il fait valoir en particulier une récidive de hernie discale lui ayant occasionnné une douleur insoutenable et ayant nécessité une nouvelle intervention en urgence en août 2012.

M. [X] souligne encore les termes de la lettre de lienciement du 31 mars 2012 et explique le choix de M. [D] de ne pas le remplacer par le fait que le projet de M. [D] de faire croître son entreprise était intimement lié à sa personne.

Il indique qu'à l'issue d'une période personnelle et professionnelle difficile, il est devenu en mai 2023 le directeur général de la société [19], filiale du groupe [10], dont il met en avant l'excellent développement en termes d'ouvertures d'agences, de recrutement de salariés et de chiffre d'affaires, précisant percevoir une rémunération d'un peu plus de 9 000 euros nets mensuelle.

Sur le fond des demandes soutenues par la caisse, M. [X] relève l'inertie de cette dernière sur le plan pénal à l'issue du classement de sa plainte.

En réponse à la caisse, il précise pour l'essentiel :

- s'agissant de la réalité de l'accident du travail déclaré, qu'entendus respectivement six ans et huit ans après les faits par les services enquêteurs, il n'apparaît pas incohérent que M. [D] et lui-même puissent manquer de précision ou ne pas être totalement concordants dans leurs déclarations ; que la réalité de l'accident est encore établie par les nombreux éléments médicaux qu'il produit aux débats ; qu'avant l'accident il jouissait d'une santé parfaite et avait une activité physique importante ;

- que la déclaration de l'embauche à l'URSSAF relève de la seule responsabilité de l'employeur et que M. [D] établit qu'il y a procédé ; que toutes erreurs ou omissions relatives au paiement des cotisations à l'URSSAF ou à l'établissement des fiches de paie, ne peuvent lui être davantage imputées ;

- que la salaire convenu avec M. [D] était conforme à ses compétence et expérience et que son embauche avait pour objectif de faire croître le chiffre d'affaires ;

- que la circonstance que les conditions de versement des indemnités journalières n'étaient pas remplies, parce que son salaire pour le mois de septembre 2011 n'avait pas été versé avant la date de l'arrêt de travail (article R. 435-5 du code de la sécurité sociale), est dénuée de pertinence puisque qu'à la date de son accident du travail, le 19 septembre 2011, il n'avait pas été payé de son premier mois de travail, ce premier paiement ne devant pas intervenir avant la fin du mois de septembre 2011 ; qu'il a néanmoins reçu un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2011 mentionnant un salaire net de 5 576,77 euros et un paiement par chèque.

Il conclut sur ce point en soulignant que la caisse procède par affirmations, sans démontrer que la déclaration d'embauche, la déclaration d'accident du travail, le bulletin de salaire et l'attestation de salaire, qui tous comportent la signature et le tampon professionnel de M.[D], seraient des faux.

Il évalue enfin son préjudice à l'aune du comportement de la CPAM à son égard dans le cadre de la phase d'indemnisation de son accident, de la phase pénale, ainsi que dans le cadre de la présente instance, qui témoigne selon lui d'un acharnement inique et infondé.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, à compter de la notification de la décision rendue en premier ressort.

En l'espèce, appel du jugement entrepris, rendu en premier ressort, ayant été formé le 27 mai 2022 selon le numéro de suivi [11] enregistré par la greffe de la cour d'appel, par la CPAM qui en avait reçu notification le 28 avril 2022, le recours a été exercé avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article précité, de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable.

Sur la prescription

Selon l'article 122 du code de procédure civile :

'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel (...) la prescription (...).'

Et l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale prescrit:

'L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.'

En l'espèce, la caisse a agi davant les premiers juges en recouvrement d'une somme dont le montant correspond exactement au montant global d'indemnités journalières qu'elle estime avoir versées à tort à un assuré, M. [X], mue par la conviction erronée induite par de fausses déclarations et faux documents, que ces sommes lui étaient dues.

Devant la cour d'appel, elle demande à être fondée à agir 'en répétition et en indemnisation des indemnités journalières'.

Au lu de la procédure de première instance et d'appel, il apparaît que n'ayant jamais clairement tranché le fondement exact de son action, la caisse n'a en revanche jamais contesté en son principe, devant les premiers juges ou devant la cour, le motif d'irrecevabilité soutenu à son encontre tiré de la prescription biennale applicable 'à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.'

Elle reconnaît d'ailleurs expressément que l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale est applicable à son action en ce qu'elle demande à la cour de la déclarer recevable à agir à raison des prestations payées en fonction de fausses déclarations.

La recevabilité de l'action de la caisse est donc soumise à l'appréciation de la cour en considération de la prescription prévue à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, selon que les parties retiennent, en application des dispositions précitées, l'existence ou non de faux.

Il ressort ensuite des explication et pièces produites par la caisse, que la 'fraude ou fausse déclaration' justifiant selon elle d'écarter la prescription biennale qui lui est opposée par ses contradicteurs, est constituée par les fausses déclarations suivantes :

- la déclaration d'embauche de M. [X] en ce qu'elle n'émane ni ni de l'employeur, ni du cabinet comptable,

- la déclaration d'accident du travail du 19 septembre 2011 qu'aucun des deux intimés ne reconnaît avoir établie, M. [D] ayant indiqué avoir laissé M. [X] remplir les documents en lien avec son accident du travail,

- l'attestation de salaire du 19 septembre 2011 adressée à la caisse, qu'aucun des deux intimés ne reconnaît avoir établie,

- la lettre d'envoi de ladite attestation de salaire, qu'aucun des deux intimés ne reconnaît avoir rédigée,

- le bulletin de salaire du 30 septembre 2011 qu'aucun des deux intimés ne reconnaissait avoir établi, avant que M. [D] s'en reconnaisse l'auteur dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives,

- et le paiement d'un salaire par chèque à M. [X], selon ses dernières conclusions qui contredisent sur ce point ses déclarations aux enquêteurs selon lesquelles, il n'aurait pas été payé de son salaire de septembre 2011,

et encore, les fausses déclarations d'accidents du travail dont le caractère frauduleux est selon elle attesté par les contradictions, entre elles, affectant la déclaration d'accident du travail et les auditions de MM. [D] et [X].

Dans le cadre de l'appréciation de l'existence alléguée de fausses déclarations susceptible d'influer sur la période de prescription de l'action de la caisse, la cour attachera une attention particulière au contexte dans lequel s'est nouée la relation de travail entre M. [X] et M. [D], contexte dont la CPAM souligne l'importance lorsqu'elle qualifie le contrat de travail produit aux débats de 'plus extravagant du siècle'.

A la lecture de ses explications et pièces, confrontées aux précisions apportées par M. [X] sur son parcours professionnel, il ne peut qu'être constaté, à l'instar de ce dernier, que l'appelante procède effectivement par voie d'affirmation, sans démontrer le caractère choquant, par son caractère déraisonnable, dudit contrat.

Des explications de la caisse, il ressort en effet que M. [X] se trouvait depuis 2010 en grande difficulté financière après la liquidation de sa société [9], ce que ce dernier admet sans réserve.

En outre, la circonstance qu'il puisse s'être porté caution avec son épouse des prêts bancaires consentis à ladite société, n'apparaît nullement inhabituelle dans le monde des affaires et à elle seule, certainement pas suspecte.

Puis, le fait que M. [D] vivait confortablement de son activité libérale de sous-traitant du référencement, notamment, pour un prestataire de la société [9], sans avoir besoin de recourir à un salarié, lorsqu'il a embauché M. [X] en qualité de directeur commercial à durée indéterminée, sans période d'essai, moyennant le salaire mensuel brut de base de 8 000 euros avec effet au 6 septembre 2011, est totalement corroboré par M. [X] et M. [D].

Sur ce point, tous deux ont expliqué dans le cadre de leurs auditions respectives par les enquêteurs, et confirmé dans le cadre de la présente instance, chacun, en des termes différents mais qui se recoupent, que M. [X], en grande difficulté financière, avait proposé à M. [D] qu'il l'embauche en qualité de directeur commercial afin de développer son activité de référencement, activité porteuse à la fin des années 2000, et embauche qui sous-tendait un projet de croissance rapide et ambitieux susceptible de compenser dans uncourt délai, la charge salariale induite par son recrutement.

A cet égard, la pièce n°19 produite aux débats par la caisse, intitulée '[15] - [D]', atteste des ambitions de M. [D], dans une présentation de son agence certes postérieure aux faits en ce qu'elle date de 2019 mais qui éclaire un trait de caractère présenté comme ancien et concordant avec son parcours professionnel : 'Salarié plusieurs années dans une start-up internet à [Localité 14], j'ai souhaité me lancer et créer ma société [soulignés par la cour] de référencement de sites Internet. Après un retour à [Localité 12] fin 2007, j'ai créé [16] en janvier 2008, qui gère le référencement de quasi 900 clients en début d'année 2019 ! (...)'.

Cette référence à son emploi de 'plusieurs années dans une start-up internet à [Localité 14]' juste avant le lancement de sa propre activité indépendante conforte l'authenticité des déclarations de M. [D] aux policiers selon lesquelles : 'C'était un pari et un atout d'avoir [X] [L]. Il gagnait auparavant, de ce qu'il me disait, entre 20 000 et 25 000 avec sa société.'

Pour fantaisiste que la caisse considère ce projet, elle ne justifie pas qu'il était étranger à la réalité d'un pan du milieu des affaires en 2011. M. [X] et M. [D] soulignent à juste titre, pour leur part, la parfaite concordance entre le salaire prévu au contrat de travail, et la rémunération que percevait M. [X] dans le cadre de son précédent emploi.

Par ailleurs, les éléments médicaux produits aux débats tant par la caisse que par M. [X] établissent de manière claire que M. [X] ne souffrait d'aucune pathologie antérieure connue en lien avec l'accident de travail du 19 septembre 2011.

Les services enquêteurs ont eu sur ce point un contact direct avec la CPAM qui les a assurés que M. [X] était suivi par M. [J] [S], le médecin généraliste qui a établi le certificat médicat initial, qu'il ne l'avait pas consulté dans le mois précédent l'accident et que son dernier rendez-vous médical remontait à juin 2011 pour un problème dentaire, manifestement dénué de liens avec l'accident.

Le rapport d'expertise médicale daté du 11 février 2015 de M.[I] [K], médecin expert désigné par la caisse après que M. [X] avait contesté sa reprise du travail fixée par la caisse au 24 septembre 2014, fait encore état de commémoratifs concordants avec l'ensemble des pièces médicales produites par M. [X] qui rendent compte d'une hernie discale lombaire volumineuse en L5 S1 responsable d'une sciatique S1 invalidante gauche ayant nécessité deux interventions chirurgicales en janvier et août 2012, la seconde en urgence compte tenu notamment de l'intensité de la douleur. Ce praticien concluait en conséquence en début d'année 2015 soit plus de trois ans après les faits, qu'une reprise d'activité professionnelle n'était toujours pas possible à la date de l'expertise.

Si la caisse fait état pour sa part d'une pathologie dégénérative, il ressort des informations de nature médicale extraites du site Wipidédia qu'elle verse aux débats que la hernie discale, si elle est décrite comme habituellement en lien avec une lésion dégénérative du disque liée à l'âge, 'peut être favorisée par un traumatisme' et c'est bien un traumatisme que décrivent tant M. [D] que M. [X] lorsqu'ils relatent l'accident déclaré, constitué par la pression brutale d'un poids sur un corps humain.

M. [X] produit au surplus, outre les éléments médicaux en lien avec son état de santé, un relevé de performance individuelle sur une course de semi-marathon (01H 54' 11'') qui a eu lieu le 18 septembre 2011, veille d' accident, lequel corrobore encore l'absence de lombalgie ou sciatalgie à cette date.

Au final, la survenue brutale de la hernie discale déclarée à la caisse n'est pas sérieusement contestable.

Ce qui apparaît essentiellement remis en cause, ce sont les circonstances entourant son apparition, et l'existence d'une relation de travail à la date de sa survenue.

S'agissant des circonstances, la caisse relève des déclarations divergentes de MM. [D] et [X], seuls susceptibles de témoigner de ce qui s'est produit aux jours et heures de l'accident déclaré.

La cour n'a pas la même lecture des déclarations faites aux services de police de [Localité 12] (M. [E] [D]) et de gendarmerie de [Localité 18] (M. [L] [X]), le premier, le 25 juillet 2017, près de six ans après l'accident déclaré, le second, le 24 mai 2019, sept ans et demi après ; leurs déclarations respectives ayant été elles-même recueillies à près de deux ans d'intervalle sans qu'aucun lien n'ait perduré entre eux en l'état des éléments recueillis par les enquêteurs et de ceux produits aux débats par la caisse, après le licenciement du second par le premier.

Sur l'essentiel des faits constitutifs de l'accident, tous deux déclarent qu'ils portaient un meuble dans un escalier menant à l'étage du siège de la société [15], M. [D] précisant qu'il s'agissant d'un caisson, lorsque M. [D] a laissé porter tout le poids du caisson sur M. [X], M. [D] précisant que son pied avait glissé sur une marche ; M. [D] relate en cette occasion le cri de douleur de l'intéressé, qui se maintenait le dos, et M. [X], qu'il s'est retrouvé coincé entre le meuble et le mur, foudroyé par la douleur au niveau du dos.

Il importe peu que selon M. [D], après la survenue de l'accident, M. [X] a réussi à monter avec lui le caisson sur une dizaine de marches, dans la mesure où la caisse ne justifie pas que dans la situation telle qu'elle se présentait, il existait une impossibilité médicale à cet ultime effort, d'autant que les deux intimés s'accordent sur le fait qu'il n'ont pas estimé utile d'appeler les secours ; si M. [X] se souvient que M. [D] l'a raccompagné chez lui alors que M. [D] indique que M. [X] a quitté les lieux sans intervention de sa part, l'ancienneté des faits à la date de leurs auditions respectives suffit à concevoir ce défaut de concordance, lequel est en conséquence dénué d'incidence sur la sincérité des explications fournies.

Il en résulte que la survenue d'un accident le 19 septembre 2011 dans les circonstances ainsi décrites, confortées par les constatations médicales réalisées le jour même - le certificat médical établi par M. [J] [S], médecin, étant daté du 19 septembre 2011 - est suffisamment démontrée.

Demeure en suspens la question du caractère professionnel de l'accident.

Sur ce point, la caisse relève notamment que les documents établis en lien avec l'embauche de M. [X] par M. [D] et la déclaration d'accident du travail, ne sont reconnus par personne.

Elle relève en outre le paiement allégué tardivement par M. [X] de son premier mois de salaire, sans que la trace ce paiement apparaisse sur ses comptes bancaires.

Sont produits aux débats :

- un contrat de travail comportant l'ancien numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 6] de M. [D], qui en avait changé en juin 2011 ;

- une déclaration d'accident du travail datée du 19 septembre 2019, dont l'auteur désigné et le signataire sont M. [E] [D], en qualité d'employeur, sous cet ancien numéro de Siret ;

- une attestation de salaire datée du 19 septembre 2019, dont l'auteur désigné et le signataire sont M. [E] [D], en qualité d'employeur, sous cet ancien numéro de Siret ;

- le courrier d'accompagnement joint à l'attestation de salaire, établi à l'en-tête de l'agence [16], exposant l'absence de salaires de référence antérieurs de M. [X] et faisant état d'un salaire de référence brut mensuel de 8 000 euros, dont l'auteur désigné et le signataire sont M. [E] [D], en qualité d'employeur, sous son ancien numéro de Siret ;

- l'accusé de réception, par l'URSSAF, d'une déclaration unique d'embauche de M. [L] [X], par la raison sociale '[15]', à la date du 8 septembre 2011 ; le numéro de Siret correspondant également à l'ancien numéro de Siret de M. [D] ;

- un bulletin de salaire ;

- des photocopies de chèques, recto-verso tirés d'un compte au nom de M. [D], à l'ordre de M. [X].

L'accusé de réception, par l'URSSAF, d'une déclaration unique d'embauche de M. [L] [X], par la raison sociale '[15]', à la date du 8 septembre 2011 (pièce n°6 de M. [D]) ne peut être qualifié de faux document ni même de fausse déclaration s'agissant d'un document émanant de l'URSSAF ; il est donc certain qu'à la date du 8 septembre 2011, l'embauche de M. [X] par M. [D] a été déclarée à cet organisme, peu importe qui l'a déclarée de M. [D] ou de son comptable, voire, de M. [X].

Sur ce dernier point il sera relevé que M. [D] a déclaré aux services enquêteurs qu'il était convenu que M. [X] prenne en charge la gestion des documents en lien avec la relation de travail, explication non dénuée de fondement compte tenu du caractère manifestement intuitu personae de l'embauche de M. [X] et de la nécessité impérieuse pour ce dernier de se procurer un revenu dans un contexte de précarité professionnelle et financière, confortée par le fait que la déclaration unique d'embauche, la déclaration d'accident du travail, l'attestation de salaire et le courrier d'accompagnement comportent l'adresse à jour de l'agence en septembre 2011, mais pas le numéro de Siret actualisé qui est celui de juin 2011.

La cour peine à comprendre les enjeux attachés à cette dernière circonstance, observant que ce numéro étant actif jusqu'en juin 2011, il n'est pas surprenant qu'il ait pu être encore utilisé de manière erronée en septembre 2011 par M. [D], voire par son cabinet d'expertise-comptable s'il ne l'avait pas informé en temps utile ; c'est d'ailleurs le numéro qui figure sur le tampon humide apposé sur la signature de M. [D], au regard de l'ancien siège de son activité situé [Adresse 8] à [Localité 13]. Pour autant l'accident a bien été déclaré au '[Adresse 3]' à [Localité 17], nouveau siège de l'agence. Il s'en déduit que le tampon utilisé était l'ancien tampon de l'agence ce qui en soi, n'est pas révélateur d'une fraude.

Il ne peut non plus être exclu que M. [D] ait chargé son comptable de gérer l'embauche de M. [X] en lien avec ce dernier, ayant déclaré en substances aux enquêteurs ne s'être occupé de rien et M. [X], pour sa part, en sa qualité de salarié, ne disposant pas de toutes les informations pertinentes relatives à son employeur, pour déclarer son embauche puis son accident du travail.

Il n'apparaît pas non plus inconcevable que près de six ans après les faits, M. [D] n'ait pas été capable de dire qui de son comptable ou de la collaboratrice de son comptable en charge de son dossier (selon les explications dudit comptable aux services enquêteurs), ou de M. [X] pressé par le temps, s'est chargé d'établir la déclaration d'accident du travail, l'attestation de salaire, le courrier d'accompagnement joint à l'attestation de salaire, et enfin le bulletin de salaire de septembre 2011.

Quant au comptable lui-même, le fait qu'il n'ait aucun souvenir de l'embauche de M. [X], plusieurs années après les faits et alors qu'il n'était selon lui pas personnellement en charge du dossier, ne démontre pas que son cabinet comptable n'est pas intervenu pour établir les documents nécessaires à l'embauche et à la déclaration d'accident du travail de M. [X].

Au final, pour être embauché, M. [X] a nécessairement fourni un certain nombre de renseignements à M. [D] ou au comptable de [D] ; la cour soulignant sur ce point, puisque la caisse déduit du seul fait que M. [X] ignorait que le collaborateur en charge du dossier était une femme, qu'il n'avait pas eu de contacts avec l'expert-comptable de M. [D] ainsi qu'il l'affirme, qu'il importe peu que M. [X] ait eu affaire à un homme ou une femme, le cabinet comptable comptant au minimum, un expert-comptable et une collaboratrice.

Puis, si M. [X] a établi lui-même certains documents, il n'a jamais soutenu les avoir signés à la place de M. [D] qui lui non plus, n'a jamais rien soutenu de tel.

Il appartient donc à la caisse de justifier que les documents signés par M. [D], qui selon elle n'en serait pas l'auteur, sont constitutifs de faux.

Interrogé par les enquêteurs, M. [D] n'a pas formellement contesté sa signature, se contentant d'indiquer, sur question de leur part :

- qu'il n'était pas l'auteur de 'l'arrêt de travail et de son envoi à la CPAM' et que ce document lui était inconnu ;

- que 'la signature au bas se rapproche de la [s]ienne.'

Les enquêteurs ne l'ont pas interrogé sur ce qu'il entendait par cette déclaration sibylline, et ne l'ont plus interrogé au sujet de sa signature.

A l'examen :

- de la déclaration d'accident du travail dont le signataire désigné est M. [E] [D] ;

- de l'attestation de salaire datée du 19 septembre 2019, dont le signataire désigné est M. [E] [D] ;

- du courrier d'accompagnement joint à l'attestation de salaire, établi à l'en-tête de l'agence [16], dont le signataire désigné est M. [E] [D] ;

- des photocopies de chèques tirés d'un compte appartenant à M. [D] ;

- de la lettre de lienciement de M. [X] par M. [D] ;

la cour d'appel constate que tous ces documents apparaissent signés d'une même main, d'une signature reconnue par M. [D] comme 'se rapprochant' de la sienne, de sorte que ces signatures lui sont attribuables.

Au surplus, s'agissant de la lettre de licenciement, M. [D] a bien indiqué aux enquêteurs, évoquant les contacts qu'il avait eus avec M. [X] après son accident du travail, qu'il avait 'dû procéder à son licenciement en mars 2012', sans jamais induire même implicitement que M. [X] avait établi les pièces nécessaires à son licenciement. Dès lors, sa signature en bas de cette lettre peut lui être attribuée de manière certaine, lettre dont il peut en outre être relevé que le formalisme est identique à celui de la lettre d'accompagnement jointe à l'attestation de salaire, à l'exception du numro de Siret entre-temps rectifié.

Par ailleurs, il ne peut formellement rien être déduit d'une comparaison entre la signature qui figure au bas des pages du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les enquêteurs le 25 juillet 2017, et les documents critiqués qui remontent à septembre 2011, compte tenu de l'important laps de temps qui s'est écoulé, d'autant qu'il apparaît que cette signature évolue d'une page à l'autre.

La cour d'appel relève néanmoins que cette signature, en sa structure, est compatible avec celle de M. [D] en 2011.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D], signataire désigné des documents contestés, est bien l'auteur des signatures qui y figurent.

Quant au bulletin de salaire de septembre 2011 mentionnant un salaire net payé par chèque de 5 578,77 euros, qui selon ses excplications a déterminé la caisse à servir les indemnités journalières relatives à l'accident du travail déclaré, n'étant pas signé, il peut difficilement être argué de faux sans autres éléments susceptibles de corroborer ce point.

A cet égard, le seul fait que M. [D] ait déclaré aux enquêteurs qu'il ne correspondait pas au formalisme d'une fiche de salaire de son agence [15] est insuffisant, dans la mesure où il précise immédiatement après que c'est son expert-comptable, M. [W] [R], qui établissait lesdites fiches de salaires, de sorte que seul ce dernier aurait été en mesure, s'il avait été interrogé sur ce point, de reconnaître ou non ce document, comme ayant été établi par son cabinet, pour le compte de M. [D].

Il ressort d'ailleurs des explications de M. [D] aux enquêteurs que M. [X] était son 'premier salarié', ce qui atténue encore la portée de ses constatations.

Le fait que la caisse ait lu dans les dernières conclusions de M. [D] qu'il était l'auteur du bulletin de salaire n'est pas contradictoire avec ses déclarations au enquêteurs.

Eu égard à l'ensemble de ces constats, le seul fait que MM. [D] et [X] contestent la paternité de ce bulletin de salaire n'est pas en soi suspect; il n'existe tout au plus qu'une présomption, non confortée par les autres éléments du dossier, que ce document puisse souffrir d'un défaut d'authenticité.

Aussi, la seule affirmation de la caisse selon laquelle le salaire dû à M. [X] pour le mois de septembre 2011 ne lui aurait pas été payé, ne suffit pas à établir que l'accident de travail serait fictif ou frauduleux.

Quant aux irrégularités affectant le paiement des cotisations sociales afférentes à l'emploi de M. [X], ou encore, le défaut de concordance entre les explications de l'une ou l'autre partie et la circonstance de la remise d'un ou plusieurs chèques à M. [X] qui avait déclaré n'avoir pas perçu son salaire de septembre 2011 aux enquêteurs, ces éléments, non confortés par les différents constats posés, ne sont pas propres à établir l'existence d'une fraude, a fortiori, dans un contexte où les enquêteurs n'ont malgré leurs recherches, retrouvé trace d'aucun avantage retiré par M. [D] de l'embauche de M. [X], et où il est formellement établi que M. [X], qui était suivi par le même médecin généraliste depuis des années en la personne de M. [S], a bel et bien souffert d'un accident du travail reconnu par la caisse à l'origine de la découverte d'une hernie discale, plusieurs jours après la déclaration de son embauche auprès de l'URSSAF, ce qui affaiblit la vraisemblance de la fraude alléguée.

De manière générale, la gestion de la relation de travail entre MM. [D] et [X] n'apparaît pas avoir été rigoureuse, sans que ce défaut de rigueur puisse être imputé à une volonté frauduleuse plutôt qu'à des engagements qui se sont noués sans y associer immédiatement ou suffisamment l'expert-comptable de M. [D] ; il en est de même des suites de la relation de travail, qui au lu des pièces s'est interrompue de manière brutale dans un contexte financier particulièrement défavorable à M. [D] puisque l'intéressé ne pouvait plus compter sur l'augmentation importante et rapide de chiffre d'affaires attendue de M. [X], pour verser à ce dernier son salaire.

Il sera encore relevé que le montant important d'indemnités journalières perçues par M. [X] rapproché de la date de son embauche et de celle de son arrêt de travail, dans les circonstances de la vie qui étaient les siennes en 2011, ne suffisent pas à eux seuls à démontrer la fraude alléguée, non plus que le fait que M. [D] ait pris le risque, afin d'accroître son chiffre d'affaires, d'embaucher un directeur commercial dont le niveau de salaire excédait à court terme sa capacité à le financer.

Au final, seul le bordereau récapitulatif de cotisations à l'attention de l'URSSAF n'apparaît pas signé de la main de M. [D] mais il n'apparaît pas qu'il ait établi lui-même ce document, qui rentre dans le cadre des missions imparties à un expert-comptable.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confimer la décision des premiers juges, qui, faisant une juste application de la prescription biennale en l'absence de fraude ou de fausses déclarations démontrées, ont déclaré déclaré irrecevable le recours formé le 11 août 2020, portant sur des indemnitées journalières versées à l'assuré de 2011 à 2015 inclus.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [X]

M. [X] fait valoir en substance que le comportement de la CPAM à son encontre durant la phase de versement des indemnités journalières à son profit puis de sa plainte pénale et enfin dans le cadre de la présente instance, est constitutive d'un acharnement qu'il qualifie d' 'inique et infondé' pour demander l'indemnisation de son préjudice au titre d'une faute caractérisée par

une 'procédure abusive' selon ses termes.

Au regard de la durée globale de son arrêt de travail consécutif à son accident déclaré et des montants d'indemnités journalières versés, il n'apparaît pas de mauvaise gestion de la part de la caisse d'avoir recherché si la prolongation dudit arrêt était ou non bien fondée, sans qu'aucun abus dans l'exercice de son pouvoir de contrôle soit démontré.

Par ailleurs, compte tenu du bref délai entre l'embauche et la survenue de l'accident, de la nature des lésioins, du montant d'indemnités journalières versées, du fait qu'il s'agissait d'une première embauche pour l'employeur, et au constat que ce dernier n'avait pas les moyens de verser le salaire sans augmentation significative et rapide de de son chiffre d'affaires, il n'apparaît pas que la plainte déposée par la caisse pour escroquerie, faux et fraudes relevait de la fantaisie.

Enfin, si, dans le cadre de la présente instance, la cour ne peut que regretter un certain manque de retenue et de délicatesse de la part de la caisse, dans l'expression de son sentiment en lien avec les motivations et mérites de M. [X] depuis la création de sa société [9] en 2004, il n'apparaît pas qu'elle ait excédé au soutien de la défense de ses intérêts, ce qu'un dossier bâti en dépit d'un dépôt de plainte classée sans suite pour infraction non caractérisée, exigeait de force de conviction.

M. [X], s'il souligne à juste titre, au vu des éléments médicaux produits aux débats, la douleur physique qui a été la sienne plusieurs années durant, consécutivement à son accident du travail, ne peut l'imputer à la caisse vis-à-vis de laquelle il ne caractérise pas un préjudice distinct résultant du comportement dén

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