CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/02852
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Texte de la décision
ARRET
N°
Société [3]
C/
CPAM DE [Localité 4]
Copies certifiées conformes:
-Société [3]
-Me Pradel
-CPAM de [Localité 4]
Copies exécutoires:
-Me Pradel
-CPAM de [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02852 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPAX - N° registre 1ère instance : 19/00763
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 19 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP : Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille-Frédéric Pradel, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Elisabeth Noublanche Veyer, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
CPAM de [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
affaires juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Laura Lesobre, dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Charlotte Rodrigues, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 novembre 2015, Mme [W] [L] épouse [J], salariée de la société [3] depuis le 2 juillet 1984, en qualité d'assistante de caisse, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 26 octobre 2015 mentionnant': «'bursite sous-acromiale droite sur tendinopathie du sus-épineux droit - rhizarthrose du pouce gauche ».
La pathologie du pouce gauche a fait l'objet d'un refus de prise en charge, selon décision notifiée le 19 février 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 4] a pris en charge la pathologie de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, selon décision notifiée le 3 mai 2016.
Puis, une nouvelle lésion constituée d'une «'capsulite rétractile » déclarée le 22 mars 2017 a été prise en charge par décision du 19 avril 2017 au titre de la maladie professionnelle.
L'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé au 1er décembre 2018, et par décision notifiée le 16 janvier 2019, la CPAM de [Localité 4] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, pour des «'séquelles à type de limitation de l'antépulsion à 90° et de l'abduction à 100° de l'épaule droite gênant le port de charges lourdes'».
Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 18 avril 2019 a «'confirmé le taux de 10 % fixé pour l'indemnisation d'une tendinopathie aigüe droite chez une droitière traitée chirurgicalement, compliquée de capsulite qui prévoit ce taux conformément au chapitre 1.1.2 du barème pour indemniser une limitation de l'antépulsion et de l'abduction au plan de l'horizontale. »
Le 24 mai 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais, devenu le tribunal judiciaire, d'une contestation de la décision de rejet de la commission. Ladite juridiction a désigné le docteur [P] [Y] en qualité d'expert consultant, qui a rendu un avis aux termes duquel il concluait à un taux d'IPP de 10 %.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, a':
- déclaré irrecevable la demande de la société [3] tendant à l'annulation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 4],
- déclaré opposable à la société [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % alloué à Mme [J] en suite de sa maladie professionnelle constatée le 26 octobre 2015,
- rappelé que la charge des frais de consultation médicale incombe à la CNAM,
- condamné la société [3] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 3 juin 2022, la société [3] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mai 2022 en tous les chefs lui "portant grief ainsi que ceux qui en dépendent et particulièrement en ce qu'il a" :
- déclaré irrecevable la demande de la société [3] tendant à l'annulation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 4],
- déclaré opposable à la société [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % alloué à Mme [J] en suite de sa maladie professionnelle constatée le 26 octobre 2015.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [Z] [K], expert près la cour d'appel d'Amiens. Celle-ci ne pouvant accepter sa mission, a été remplacée par ordonnance du 20 mars 2023 par le docteur [R] [C], laquelle a, le 28 avril 2023, déposé son rapport aux termes duquel elle concluait que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 8 % à la date du 1er décembre 2018
La société [3], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de':
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée dans son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- entériner les conclusions du docteur [C],
- constater que les conclusions du docteur [C] sont claires et dépourvues d'ambiguïté,
- préciser que les droits du salarié sont des droits acquis pour ce dernier,
- fixer à 8 %, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J], opposable à l'employeur.
Elle fait valoir les observations du docteur [F] [E], à qui elle a soumis le rapport du médecin-conseil de la caisse, qui relève notamment l'existence d'un état pathologique interférant, non décrit par le praticien-conseil du service médical de la caisse, et justifiant de minorer le taux d'incapacité permanente alloué à l'assurée, conformément aux préconisations du barème.
Elle souligne que le barème indicatif d'invalidité préconise un taux d'incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements en passif, mais relève qu'en l'espèce, la rétropulsion, les rotations interne et externe sont normales.
Elle fait encore observer que le docteur [X] [V], autre médecin conseil mandaté par ses soins, a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour persistance de douleurs de l'épaule droite chez un sujet droitier en raison de l'incomplétude du rapport d'incapacité permanente partielle qui ne permet pas de démontrer une limitation même légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour'de':
- écarter le rapport du docteur [C],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait siennes les observations du docteur [M] [A], médecin conseil, qui précise qu'à la consolidation de son état, l'assurée présentait une antépulsion à 90° et une abduction à 100° de l'épaule droite gênant le port de charges lourdes. Elle souligne que selon le docteur [A], le barème préconise pour le membre dominant, un taux de 20'% pour une limitation de l'antépulsion jusqu'à 90°, et un taux de 10 à 15 % pour une limitation de l'abduction au-delà de 90°, et que ce médecin conclut que le taux de 10 % est justifié au regard du long parcours de soins de l'assurée, de son inaptitude à poursuivre son activité professionnelle et de la nécessité médicale de travailler à temps partiel en raison de ses séquelles.
En réponse à l'employeur et au rapport du docteur [C], la caisse ajoute que l'absence d'étude des mobilités passives avancée par l'employeur est inopérante, dès lors qu'en cas de capsulite rétractile les mobilités sont identiques en passif et en actif.
La caisse fait encore valoir qu'en présence d'un état pathologique antérieur asymptomatique, il convient conformément aux dispositions préliminaires du barème et à la jurisprudence applicable d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. Elle souligne qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la pathologie antérieure décrite par le docteur [C] occasionnait des répercussions fonctionnelles avant la maladie professionnelle alors que Mme [J] a pu continuer à travailler, et relève que le médecin conseil a au demeurant, tenu compte de l'état antérieur dégénératif au regard d'un conflit sous-acromial mentionné dans le rapport d'évaluation des séquelles ; elle le justifie par le fait que les limitations articulaires présentées par l'assurée justifiaient selon elle la fixation d'un taux minimum de 15 %, alors que le praticien-conseil du service médical l'a fixé à 10 %.
La CPAM indique encore que l'absence de fonte musculaire est à mettre en relation avec la rééducation de la patiente et relève pour sa part que Mme [J] a été déclarée inapte à son poste d'assistante de caisse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'annulation de la décision de la commission de recours amiable
En première instance, l'employeur a sollicité l'annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, la juridiction judiciaire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité de la décision rendue par cette instance.
Il convient donc par confirmation du jugement déféré, de déclarer irrecevable la demande de la société [3] tendant à l'annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il existe un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
En application de ces dispositions, le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule.
Cet article prévoit également l'ajout d'un taux de 5 %, selon la limitation des mouvements, en présence d'une périarthrite douloureuse.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.
Les dispositions préliminaires du barème relatives aux infirmités antérieures prévoient que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 10 % pour des'«'séquelles à type de limitation de l'antépulsion à 90° et de l'abduction à 100° de l'épaule droite gênant le port de charges lourdes'».
Les premiers juges ont confirmé le taux d'incapacité permanente de 10 % en entérinant l'avis du docteur [Y], médecin consultant, repris dans la décision de première instance en ces termes':
«'L'expert indique que la tendinopathie de l'épaule droite, côté dominant, dont souffre la salariée a requis une chirurgie et au vu de son évolution compliquée d'une capsulite rétractile. Il conclut que l'analyse des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 2 décembre 2018 consistent en une raideur modérée de l'épaule droite, côté dominant, avec limitation de certains mouvements articulaires entraînant une gêne au port de charges lourdes, séquelles pour lesquelles le guide barème prévoit un taux de 10 %'».
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assurée présentait à l'épaule droite dominante, une antépulsion à 90° (pour une normale de 180°), une abduction à 100° (pour une normale de 170°), une rétropulsion à 30° (pour une normale de 40°), et des rotations interne et externe normales.
Le docteur [C], médecin consultant désigné par la cour, a conclu ce qui suit':
« Tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs chez une assurée de 53 ans, sans signe de fissuration ni de rupture sur état antérieur dégénératif net pour lequel une acromioplastie avec résection externe de la clavicule D [souligné par la cour] est réalisée ainsi que des infiltrations de la bourse sous-acromiale pour soigner l'inflammation de la bourse séreuse réactionnelle au conflit sous-acromial.
L'examen est assez succinct.
Pas de notion de difficultés à l'habillage et au déshabillage.
Pas d'anomalie à l'inspection rapportée.
Seuls trois mouvements de l'épaule droite sont étudiés en actif or selon la préconisation du guide barème, pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle l'étude des mouvements doit être faite en passif. [souligné par la cour]
Les mouvements complexes ne sont pas recherchés. [souligné par la cour]
Pas de test tendineux ni de conflit.
Pas de mensurations pouvant mettre en évidence une amyotrophie et donc une gêne fonctionnelle en toute objectivité.
La capsulite rétractile affecte tous les mouvements, ce qui n'est pas le cas dans ce'dossier, les rotations externe et interne étant normales. [souligné par la cour]
Notion d'état pathologique pouvant interférer et diminuer le taux d'incapacité permanente (discussion du médecin conseil), Quel est-il'' [souligné par la cour]
A la date du 1er décembre 2018, taux d'incapacité permanente proposé': 8 % pour une limitation douloureuse légère en actif des mouvements de l'épaule droite chez une assurée droitière compte tenu de l'intrication de l'état antérieur dégénératif opéré (acromioplastie et résection externe de la clavicule D) qui évolue pour son propre compte, sans diminution de la force au dynamomètre et en l'absence de gêne fonctionnelle objective mise en évidence par des mensurations'[souligné par la cour]».
Il ressort de cet avis qu'à la date de consolidation de son état, l'assurée présentait une limitation légère de certains mouvements actifs de l'épaule droite dominante et non de tous les mouvements de ladite épaule, dans un contexte où seuls trois mouvements ont été testés par le médecin conseil, et exclusivement en actif. Sur ce point et nonobstant les objections de la caisse relatives à la pertinence de réaliser les tests en passif, le barème est clair en ce qu'il préconise pour l'évaluation du taux d'IPP l'étude des mouvements en passif, ainsi que le rappelle dans ses conclusions le docteur [C], médecin conclusion désigné par la cour.
Puis, selon les éléments médicaux relatés par le docteur [V], le docteur [E] et le docteur [C], l'existence de cet état antérieur se déduit d'une acromioplastie réalisée le 6 décembre 2016 en raison d'une arthrose acromio-claviculaire sans lien avec la maladie professionnelle déclarée affectant l'épaule droite, ayant donné lieu à une immobilisation de 45 jours puis à une rééducation fonctionnelle de janvier à mars 2017 avec apparition d'un blocage à l'épaule droite.
En venant indiquer que cet état antérieur a été pris en compte par son médecin conseil pour réduire le taux d'IPP affectant Mme [J] de 15 % à 10 %, la caisse ne conteste pas l'incidence de cet état antérieur dans la détermination dudit taux d'IPP, nonobstant ses motifs en lien avec la notion d'état antérieur asymptomatique et ses conséquences.
Enfin, le fait que l'absence d'amyotrophie soit à mettre en lien avec la rééducation fonctionnelle pratiquée par la patiente n'enlève rien au constat que l'épaule droite demeure mobilisable et effectivement mobilisée, de sorte que la gêne fonctionnelle alléguée n'est pas établie.
Par ailleurs, la caisse justifie le taux de 10 % par l'existence d'une incidence professionnelle. A cet égard, il ressort du rapport médical d'évaluation des séquelles que le 7 juillet 2017, le médecin du travail a indiqué ce qui suit': « Paraît inapte à reprendre son poste de travail antérieur dans l'entreprise mais apte à y occuper un autre poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.
Observations complémentaires': étude de poste avec [5] (à prévoir pour septembre 2017)'».
La cour relève que la CPAM de [Localité 4] ne produit aucun élément probant sur les suites données par la médecine du travail à la situation de l'assurée, alors qu'une étude de poste était en cours. L'employeur produit la proposition d'aménagement de poste de la médecine du travail en date du 5 décembre 2018, et une attestation de suivi prévoyant une prochaine visite au plus tard le 5 janvier 2019.
Par conséquent, la CPAM de [Localité 4] ne justifie pas la prise en compte d'une incidence professionnelle dans l'évaluation du taux d'incapacité.
Au final, le barème prévoyant un taux d'IPP de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, en l'état d'une limitation douloureuse légère de certains mouvements de l'épaule dominante avec intrication de l'état interférent constitué par le conflit sous-acromial relevé et en l'absence de gêne fonctionnelle, le taux d'IPP de 8 % proposé par le docteur [C] apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assurée.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente à 10 %, et de retenir un taux de 8 % opposable à la société [3].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La cour d'appel est saisie par l'employeur d'un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, ce qui inclut sans équivoque les dispositions relatives aux dépens.
Infirmant le jugement entrepris sur ce point, il convient de condamner la caisse, partie succombante, aux dépens de première instance, et pour le même motif, de la condamner aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société [3] tendant à l'annulation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ;
L'infirme des chefs relatifs au taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ceux-ci,
Fixe à 8 %, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] [L] épouse [J], opposable à la société [3], en suite de sa maladie professionnelle constatée le 26 octobre 2015 et de sa consolidation du 1er décembre 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rappelle que les frais de consultation médicale à hauteur d'appel incombent à la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Le greffier, Le président,
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