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CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/03692


Vérifier : CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/03692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/03692
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
Arrêt
Id
66ed10b8696e0bc0290dff77

Texte de la décision

22,430 caractères

ARRET

N°

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

C/

S.A.S. WINDSOR

copie exécutoire

le 19 septembre 2024

à

Me

Me

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/03692 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQVX

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 22 JUILLET 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG,

ET :

INTIMEE

S.A.S. WINDSOR agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Le 19 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

*

* *

DECISION

La SAS Windsor exploitait depuis le 1er avril 2004 une activité de restauration traditionnelle, débit de boissons, bar à thèmes, ambiance musicale et selon ses statuts de vente de marchandises à consommer sur place ou à emporter au [Adresse 3].

Elle a souscrit le 26 juillet 2019 un contrat d'assurance multirisque professionnelle dénommé 'Acajou Signature' auprès de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD (SA ACM IARD) à effet au 1er octobre 2019 assurant les activités suivantes Café- restaurant, brasserie et par extension petite restauration, micro brasserie et activité accessoire de vente de tabac (dans les limites prévues par la règlementation) et l'activité de bar à vins , les activités de bar de nuit cabaret ou discothèque étant exclues.

A la suite de la crise sanitaire elle a déclaré les 17 mars et 30 octobre 2020 un sinistre et sollicité la mise en jeu de la garantie perte d'exploitation du contrat d'assurance pour les périodes du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 21 janvier 2021.

La SA ACM IARD lui ayant notifié son refus de prise en charge faute de réunion des conditions de la garantie et à titre subsidiaire en raison d'une clause d'exclusion, la SAS Winsor l'a fait assigner le 4 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 22 juillet 2022 il a été jugé que la SA ACM Iard devait sa garantie à la SAS Windsor au titre de la perte de marge brute pour les périodes de 14 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 et que l'indemnisation devait être calculée sur la perte de marge brute ou la perte de revenus et ce sur la base des chiffres des années 2017, 2018, 2019. La SA ACM IARD a été condamnée au paiement d'une provision d'un montant de 40 000 euros et une mesure d'expertise a été ordonnée avant dire droit sur l'indemnisation. Il a été précisé que la prime de relance mutualiste versée par l'assureur devait être exclue des indemnisations et il a été dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

Enfin la SA ACM IARD a été condamnée au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2022 la SA ACM IARD a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2024 la SA ACM IARD demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau à titre principal de débouter la SAS Windsor de l'ensemble de ses demandes, de mettre à néant la provision accordée et de dire n'y avoir lieu à expertise.

A titre subsidiaire si la cour considérait que la garantie était mobilisable et la clause d'exclusion inopposable à la SAS Windsor elle demande que celle-ci soit déboutée de ses demandes faute de dommages ses pertes ayant été intégralement compensées selon les conclusions du rapport d'expertise.

A titre plus subsidiaire si une expertise judiciaire était ordonnée elle demande que la mission de l'expert soit fixée comme suit:

Se faire communiquer tous les documents utiles ;

Réunir les parties et leurs conseils ;

Entendre tous sachants ;

Evaluer et délimiter la seule perte de chiffre d'affaires directement en lien avec le sinistre allégué à savoir « l'interdiction d'accès », en replaçant la société requérante dans la même situation que celle qui aurait été la sienne en l'absence de ce sinistre ;

A cet effet, évaluer et déduire du chiffre d'affaires de la même période précédente l'impact qu'aurait eu le COVID-19 sur l'activité de l'assuré en l'absence de mesures de restriction d'accueil du public durant cette période de pandémie, en se référant notamment aux statistiques disponibles en France et à l'étranger ;

Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature ;

Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçus ou à recevoir au titre des deux périodes de confinement et ayant pour objet d'atténuer ou de compenser la perte d'exploitation ;

Evaluer le réel préjudice financier effectivement subi par la SAS WINDSOR et imputable aux seules mesures de restriction d'accueil du public dans les bars et restaurants d'une part du 15 mars au 1er juin, et d'autre part du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 ;

Conclure après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties.

l'expert-judiciaire devant tenir compte de l'ensemble des aides dont a bénéficié la SAS Windsor.

Elle demande que soit supprimé le chef de mission inutile « donner son avis sur les pertes d'exploitation postérieures aux fermetures administratives, indépendamment de savoir si ces pertes sont assurées ou non » donnée à l'expert judiciaire et qu'il soit dit que les frais d'expertise pèseront sur la SAS Windsor.

Elle demande que la société Windsor soit déboutée de sa demande de condamnation à titre définitif.

En tout état de cause elle demande que la SAS Windsor soit condamnée au paiement d'une somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 mai 2024 la SAS Winsor demande à la cour de débouter la SA AMC IARD de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la provision à valoir sur les pertes d'exploitation à la somme de 40000 euros, fixé pour mission à l'expert de donner tout élément d'appréciation quant aux subventions primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes de fermeture administrative, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et condamné la SA AMC IARD à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais hors dépens.

Elle demande à la cour statuant de nouveau de condamner la SA AMC IARD à lui payer la somme de 39 667,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 au titre des pertes d'exploitation pour la période du 14 mars au 2 juin 2020 et la somme de 96643,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 pour la période du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 soit une somme totale de 136310,72 euros dont sera déduite la provision.

A titre subsidiaire elle demande que soit réputé non-écrit l'article 29.9 des conditions générales du contrat d'assurance ou de l'annuler et de condamner la SAAMC IARD à lui verser les sommes déjà mentionnées.

A titre plus subsidiaire elle demande que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise mais sollicite une provision d'un montant de 30000 euros pour la première période et une provision d'un montant de 80000 euros pour la seconde , la provision déjà versée à hauteur de 40000 euros étant déduite.

Elle demande que soit exclue de la mission de l'expert le fait de donner tout élément d'appréciation quant aux subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes de fermeture administrative.

La SAS Windsor sollicite par ailleurs que la SA AMC IARD soit condamnée à lui payer une somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au paiement d'une somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en première instance et la même somme sur le même fondement à hauteur d'appel outre le paiement des entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.

SUR CE,

Sur la mobilisation de la garantie

La SA AMC IARD rappelle que la garantie perte d'exploitation prévue au contrat Acajou Signature est une assurance de dommage dite à périls dénommés et qu'en conséquence pour que les pertes d'exploitation soient indemnisées il faut que le dommage soit consécutif à l'un des évènements limitativement énumérés par la police.

Elle fait valoir que selon l'article 17.1 des conditions générales sont garanties les pertes pécuniaires subies du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité résultant notamment d'un dommage matériel garanti, ou d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès aux locaux et/ou d'une impossibilité de les exploiter consécutive à un évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres des locaux assurés dès lors que ceux-ci auraient été garantis s'ils avaient atteint les biens assurés ou encore d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d'un évènement extérieur à l'activité ou aux locaux dans lesquels elle est exercée.

Elle soutient que la réduction d'activité ne suffit pas mais qu'il doit être justifié d'un des évènements ainsi garantis et que seule la garantie interdiction d'accès permet la couverture des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel.

Elle fait valoir que repose sur l'assuré la charge de démontrer que le préjudice résultant des pertes d'exploitation a pour cause une mesure d'interdiction d'accès à ses locaux et que son établissement était inaccessible du fait d'une mesure administrative ou judiciaire contraignante qui est la cause de son dommage.

Elle soutient que contrairement aux premiers juges qui interprétant la clause l'ont dénaturée, la notion d'interdiction d'accès est claire et insusceptible d'interprétation.

Elle fait valoir qu'elle ne peut être assimilée à une simple restriction d'accès et doit se comprendre dans son acceptation littérale et usuelle soit comme une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés entraînant une interruption d'activité.

Elle soutient que les mesures administratives issues des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ou du décret du 29 octobre 2020 n'interdisaient pas l'accès à l'établissement à la direction aux salariés et même aux clients sous certaines conditions. Elle précise qu'ils ont pu avoir pour effet de restreindre l'exploitation notamment des restaurants en fonction des caractéristiques de l'établissement mais n'ont pas fait interdiction de pénétrer dans les locaux. Elle ajoute que la principale mesure constituait une restriction d'accueil du public sous réserve d'exceptions parmi lesquelles les activités de livraison et de vente à emporter mais n'entrainait pas une interdiction d'accès.

Elle fait valoir enfin que la mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités doit s'apprécier en considération de la clause en son intégralité qui opère une distinction entre la mesure d'interdiction d'accès aux locaux à la suite d'une mesure contraignante de nature administrative ou judiciaire, l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux à la suite d'un dommage matériel et l'impossibilité ou la difficulté de les exploiter à la suite d'un dommage matériel et que dès lors considérer que l'interdiction d'accès concerne l'activité et non le local dénature le sens de la clause.

Elle fait valoir que les déplacements pour de la vente à emporter ou de la livraison étaient autorisés et qu'ainsi l'accès aux établissement de restauration n'était pas interdit et que le fait que l'établissement n'ait pas été accessible est le résultat d'un choix du dirigeant d'autres établissements de restauration ayant fait le choix de proposer de la vente à emporter.

La SAS Windsor soutient avoir subi 300 jours de fermeture administrative sur les deux périodes concernées.

Elle soutient que selon la clause 17.1 du contrat quatre sinistres distincts sont garantis qui ont pour élément commun que sont garanties les pertes pécuniaires subies du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité et que l'un des sinistres est une mesure d'interdiction d' accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prise à la suite d'un évènement extérieur à l'activité assurée ou aux locaux dans lesquels elle est exercée.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'interdiction ne vise que la clientèle génératrice du résultat d'exploitation ou également le personnel de l'assuré. Elle considère qu'il ne peut s'agir seulement d'une interdiction absolue dès lors qu'est visée la prise en charge de la réduction d'activité.

Elle fait valoir qu'en considérant que la réduction d'activité ne vise que la difficulté d'accès en cas de sinistre matériel la SA ACM IARD dénature le contrat.

Elle ajoute que si une interdiction est absolue dans son objet matériel elle ne l'est jamais quant au cercle des personnes qu'elle pointe les personnes titulaires d'un droit d'accès n'étant pas visées .A ce titre elle précise que le contrat distingue l'impossibilité d'accès qui est absolue matériellement et personnellement et l'interdiction d'accès qui est personnellement relative.

Elle fait valoir qu'à supposer qu'il y ait un doute sur le sens de la clause il ne peut être levé que contre l'assureur s'agissant d'un contrat d'adhésion.

Elle soutient que l'interdiction d'accueillir du public ne peut être assimilée à une simple difficulté d'accès aux locaux professionnels qui doit faire suite à un évènement accidentel mais relève à l'évidence de la mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives

Elle fait valoir qu'est interdit d'accès un restaurant qui n'est plus autorisé à servir des plats dans son enceinte et un bar où la clientèle ne peut plus consommer au bar ou en salle et que son établissement ayant pour affectation l'exploitation d'une clientèle son accès est interdit lorsqu'il n'est plus accessible à la clientèle.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause la victime n'est nullement tenue d'agir afin de limiter son préjudice et qu'elle n'était donc pas tenue d'exercer une activité de vente à emporter qu'elle n'avait jamais pratiquée et dont la conformité à son bail était douteuse.

La cour relève que les parties s'opposent sur l'application de l'article 17.1 des conditions générales du contrat d'assurance Acajou signature au sinistre déclaré par l'assuré à la suite des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la pandémie telles qu'issues des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis du décret du 29 octobre 2020.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1192 du code civil le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises sous peine de dénaturation.

Aux termes de l'article 1190 du code civil le contat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

L'article 17.1 des conditions générales contractuelles prévoit que sont garanties les pertes pécuniaires subies par l'assuré du fait du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité résultant soit :

- d'un dommage matériel garanti,

- d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès aux locaux et/ou d'une impossibilité de les exploiter consécutive à un évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres des locaux assurés dès lors que ceux-ci auraient été garantis s'ils avaient atteint les biens assurés ou encore

- d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d'un évènement extérieur à l'activité ou aux locaux dans lesquels elle est exercée.

- d'une carence d'approvisionnement des fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l'Union européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre du contrat d'assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés.

A la lecture de cette clause il résulte que trois éléments sont nécessaires pour que la garantie soit mise en jeu, l'existence de pertes pécuniaires , en lien avec une interruption ou une réduction d'activité survenue dans l'une des quatre circonstances visées.

Les parties s'opposent en l'espèce sur l'existence d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d'un évènement extérieur à l'activité ou aux locaux dans lesquels elle est exercée et plus particulièrement sur la notion de mesure d'interdiction d'accès, dès lors qu'il n'est pas contesté que les mesures gouvernementales constituaient bien une mesure émanant des autorités administratives ni qu'elles ont été prises à la suite d'un évènement extérieur à l'activité ou aux locaux de l'assuré.

La notion de mesure d'interdiction d'accès ne fait l'objet d'aucune définition au glossaire dès lors il convient de se référer à son acceptation usuelle soit une impossibilité totale d'accéder aux locaux à la suite d'une interdiction d'entrer dans les locaux, l'interdiction étant la défense absolue de faire et la mesure visée étant celle défendant l'accès aux locaux assurés.

La clause dès lors est claire et non ambigüe et ne souffre pas d'interprétation. Elle est bien distincte d'une difficulté d'accès, par ailleurs garantie sous d'autres conditions.

De surcroît la gradation dans l'atteinte portée à l'activité résultant des termes interruption ou réduction résulte de la nécessité d'englober les conséquences tenant aux différents cas prévus dans les circonstances listées mais ne saurait remettre en cause la clarté de la clause analysée en son ensemble.

Les mesures gouvernementales issues des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis du décret du 29 octobre 2020 concernant les établissements recevant du public prescrivaient que ces établissements au nombre desquels figuraient les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir du public mais étaient autorisés néanmoins à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison et il était prévu des exceptions pour le room service des restaurants et bars d'hôtels puis la restauration collective sous contrat.

Le décret du 29 octobre 2020 précisait que les restaurants et débits de boisson pouvaient continuer à accueillir du public pour leurs activités de vente à emporter et de livraison.

Dès lors ces mesures n'ont aucunement interdit l'accès aux établissements tels que les restaurants et bars ou brasserie et n'ont pas eu pour effet de les rendre inaccessibles.

En effet une activité pouvait se poursuivre et l'accès aux locaux était possible pour la direction et les salariés mais également pour les clients dans le cadre de l'activité de vente à emporter,seul l'accueil en salle du public était interdit.

Il s'agissait dès lors d'une restriction d'accès aux locaux assurés mais aucunement d'une interdiction d'accès à ces locaux supposant une impossibilité totale d'accéder aux locaux.

En conséquence la garantie ne saurait être mise en jeu sans qu'il soit besoin de statuer sur la clause d'exclusion et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que les conditions étaient réunies pour l'application de la garantie de base de l'article 17.1, que la société AMC IARD devra indemniser la SAS Windsor et l'a condamnée au paiement d'une provision et ordonné une expertise.

Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la SAS Windsor aux entiers dépens de première instance et d'appel et de dire qu'elle versera à la SA AMC IARD la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Déboute la SAS Windsor de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA AMC IARD ;

Condamne la SAS Windsor aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS Windsor à payer à la SA AMC IARD la somme de 2500 euros sur le fondement de l'artice 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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