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CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/04322


Vérifier : CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/04322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/04322
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ed10b9696e0bc0290dff7b

Texte de la décision

22,503 caractères

ARRET

N°

[V] [D]

[U] épouse [V] [D]

C/

S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE PERONNE (SECP)

DB/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04322 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR6D

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [L] [V] [D]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]

de nationalité Portugaise

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Isabelle LESPIAUC substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS

Madame [E] [U] épouse [V] [D]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle LESPIAUC substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTS

ET

S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE PERONNE (SECP), agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Juliette DELAHOUSSE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 19 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [L] [V] [D], qui exploitait depuis 2006 sous la forme d'une entreprise individuelle une activité de plâtrerie, maçonnerie et carrelage à [Localité 5], a constitué le 1er février 2017 une société sous la forme d'une société par actions simplifiée (SAS [V] [L]) avec associé unique, suivant contrat d'apport du fonds artisanal établi par la société d'expertise comptable de [Localité 6] (SECP).

Pour les besoins de son exploitation, M. [L] [V] [D] aurait souscrit en décembre 2013 un prêt professionnel d'un montant initial de 115 000 euros.

Par ailleurs, M. [L] [V] [D] et son épouse sont associés gérants de deux SCI (SCI GNC et SCI GNC Habitation) dont l'une gère les locaux d'exploitation de la SAS [V] [L].

En cessation de paiements depuis le 1er janvier 2020, la SAS [V] [L] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par un jugement du 7 mai 2020 du tribunal de commerce d'Amiens. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2020 de ce même tribunal.

Reprochant à la SECP d'avoir commis divers manquements et en particulier de n'avoir pas prévu le transfert de l'emprunt bancaire de son entreprise individuelle à la SAS [V] [L], M. [L] [V] [D] et son épouse Mme [E] [U] ont recherché la responsabilité de la SECP en la faisant assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens par acte d'huissier délivré le 7 avril 2021.

Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

Condamné la société d'expertise comptable de [Localité 6] à verser la somme de 2 000 euros à M. [L] [V] [D] en réparation de son préjudice moral ;

Condamné la société d'expertise comptable de [Localité 6] aux dépens de l'instance avec distraction ;

Débouté les demandeurs à l'instance de leurs plus amples demandes ;

Débouté la société d'expertise comptable de [Localité 6] de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Débouté les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 14 septembre 2022, M. [L] [V] [D] et Mme [E] [U] ont interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 janvier 2024 par lesquelles M. [L] [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [V] [D] demandent à la cour de :

Les déclarer recevables et biens fondés en leur appel,

Déclarer la SECP recevable mais mal fondée en son appel incident,

Par conséquent,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a retenu que la SECP a commis un manquement à son devoir de conseil et d'information susceptible d'engager sa responsabilité, Réformer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant de nouveau,

Condamner la SECP à verser à M. [L] [V] la somme de 55 516,50 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la SECP à son devoir de conseil,

Condamner la SECP à leur verser à titre de dommages-intérêts, chacun, la somme de 10 000 euros, en raison des fautes commises dans leurs déclarations fiscales,

Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, date de l'assignation,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la SECP à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Condamner la SECP à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

Condamner la SECP aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Débouter la SECP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.

Ils exposent :

- que le cabinet SECP est intervenu en qualité de rédacteur d'un contrat d'apport du fonds artisanal de M. [V] pour la constitution d'une société bénéficiaire de l'apport et dont M. [V] devenait l'associé unique,

- que l'entreprise individuelle de M. [V] a fait l'objet d'une fermeture à effet du 31 janvier 2017 par suite de l'apport du fonds artisanal,

- que pour autant un prêt professionnel avait été souscrit par M. [V] pour les besoins du financement de son entreprise individuelle auprès du Crédit Agricole, suivant offre de prêt de 115 000 euros du 21 novembre 2013 et qu'à la date de cessation d'activité de l'entreprise individuelle, un solde de 74 022 euros qui restait dû,

- qu'il convenait d'intégrer dans l'apport non seulement le fonds artisanal, mais encore les éléments du passif de l'entreprise individuelle, soit l'ensemble des dettes de l'entreprise individuelle alors qu'en l'espèce, le cabinet SECP a limité l'apport au seul fonds, sans intégrer les éléments de passif,

- que le prêteur n'était pas dans l'obligation d'accepter le transfert de l'emprunt mais que le cabinet SECP a manqué à ses obligations en ne prévoyant pas le transfert de la dette sur la société dans le cadre de l'apport de l'entreprise et en ne les informant pas de manière complète sur les effets et la portée de l'opération projetée,

- qu'au regard de la jurisprudence, la charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation d'information et de conseil incombe à l'expert-comptable,

- que la société constituée a par la suite payé les échéances de ce prêt bancaire mais que par une lettre du 20 juillet 2018, le cabinet SECP a fait observer que le prêt ne pouvait pas être pris en charge par la trésorerie de la société et devait se défalquer de son compte courant d'associé qui a ainsi présenté un solde débiteur, réclamé par le liquidateur,

- que le cabinet d'expertise comptable a refusé catégoriquement d'établir leurs déclarations fiscales personnelles,

- que l'expert-comptable engage sa responsabilité civile contractuelle en cas de défaillance dans l'établissement de la déclaration fiscale de son client même en l'absence de lettre de mission sur ce point.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 mars 2024 par lesquelles la SAS société d'expertise comptable de [Localité 6] demande à la cour de :

Dire et juger M. et Mme [V] mal fondés en leur appel et les en débouter,

La recevoir en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé,

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Jugé qu'elle a commis un manquement à son devoir de conseil et d'information, susceptible d'engager sa responsabilité,

- L'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [L] [V] [D] en réparation de son préjudice moral,

- l'a condamnée aux dépens de première instance.

et statuant à nouveau :

Débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

À titre infiniment subsidiaire,

Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens,

En tout état de cause,

Les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose :

- qu'au début de l'année 2017 et sur les conseils du Crédit Agricole, M. [V] a décidé de transformer son entreprise artisanale en société afin de stopper les prélèvements personnels conséquents de ce dernier sur la trésorerie de l'entreprise,

- que les résultats de la SAS [V] se sont toujours révélés déficitaires de 2017 à 2019,

- qu'elle a invité son client à saisir urgemment le tribunal de commerce d'Amiens aux fins d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, voire de redressement judiciaire,

- que ses honoraires n'étaient plus réglés de façon régulière depuis le début de l'année 2019,

- qu'elle a déclaré sa créance chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 2 894,20 euros,

- que M. [V] a tenté de faire supporter à la SAS [V] le remboursement d'un emprunt bancaire qui n'avait pas été transféré sur la nouvelle société à l'occasion de sa création car étranger à son activité,

- que les époux [V] se prévalent d'un prêt professionnel auprès du Crédit Agricole mais que contrairement à leurs allégations, il s'agit d'un prêt familial commun souscrit auprès de la société CFCAL avec un capital restant due de 99 140 euros à la date de création de la SAS [V],

- qu'en effet, il résulte du contrat de prêt que c'est Mme [V] qui était co-bénéficiaire de l'emprunt à titre personnel,

- que les appelants ne justifient pas en quoi 74 022 euros de cette somme correspondait à un emprunt « professionnel », qu'en réalité cet emprunt avait vocation à regrouper et solder différentes dettes du couple ainsi que les prélèvements que M. [V] opérait sur son entreprise pour financer ses besoins personnels,

- que l'emploi des fonds obtenus n'a jamais été clairement justifié,

- que conseiller le transfert d'un passif personnel sur une société aurait été précisément constitutif d'une faute,

- que M. [V] n'a toujours pas justifié de ses remboursements et notamment du remboursement au liquidateur du solde du détournement opéré sur sa société pour un montant de 5 775 euros,

- qu'en réalité c'est précisément l'absence de transfert de ce lourd passif qui a permis à M. [V] de solliciter un nouveau prêt de trésorerie sur sa nouvelle société, cette fois effectivement souscrit pour le montant de 70 000 euros auprès du Crédit Agricole,

- qu'elle a accompli les missions confiées en temps et en heures mais qu'en raison du fait que M. [V] a ensuite refusé de répondre à ses relances et de communiquer ses éléments comptables, elle a dû mettre fin à sa mission selon correspondance recommandée en date du 15 juillet 2020, notifié le 20 juillet 2020.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture a été prononcée le 13 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité contractuelle de la SECP :

Il résulte de l'article 1353 et 1231-1 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est redevable d'un devoir de conseil et d'information à l'égard de son client et il lui incombe de rapporter la preuve qu'il a bien rempli ce dernier.

Cette obligation a pour corollaire le devoir de coopération et d'information du client, chacune des parties étant tenue à un devoir de loyauté.

Eu égard aux règles de la responsabilité civile contractuelle, il incombe aux demandeurs de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice à caractère indemnisable, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Sur le manquement du conseil de l'expert-comptable en qualité de rédacteur d'acte :

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [L] [V] [D] a confié à la SECP la rédaction du contrat d'apport de fonds artisanal entre lui-même et la SAS [V] [L] en date du 23 janvier 2017, le fonds étant valorisé à 156 140 euros au total.

L'acte d'apport prévoit expressément en son l'article 3 d) que l'apporteur devra acquitter le passif dû au jour de l'apport du fonds mais encaissera à son seul profit les créances dues.

Les appelants font grief à la SECP de ne pas avoir prévu d'intégrer dans l'apport l'ensemble des dettes de l'entreprise individuelle et notamment un prêt professionnel souscrit auprès du Crédit Agricole, suivant offre de prêt de 115 000 euros du 21 novembre 2013 présentant à la date de l'apport un capital restant dû de 74 022 euros.

Pour autant, les appelants ne produisent ni les conditions particulières ni les conditions générales du prêt professionnel allégué.

Ils versent :

- en pièce n° 35 un tableau d'amortissement d'un emprunt de 115 000 euros à effet au 13 décembre 2013 souscrit par Mme [E] [V] [D] et M. [L] [V] [D] auprès du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, filiale du crédit mutuel spécialisée dans le regroupement de crédits. Au 15 février 2017, cet emprunt présentait un capital restant dû de 99 940,54 euros,

- en pièce n° 34 une attestation de remboursement par le couple de ce prêt au 13 mars 2020.

En revanche, les comptes 2017 de M. [L] [V] [D] en qualité d'entrepreneur individuel, établis par le cabinet Fiducial, font apparaître un état des dettes de 213 476 euros, dont 74 022 euros de concours bancaires (créanciers non identifiés) et un état des créances de 304 973 euros, soit une différence positive de 91 497 euros non transférée à la SAS [V] [L] et demeurant dans le patrimoine personnel de M. [L] [V] [D] .

Ensuite, un nouveau prêt a bien été souscrit cette fois auprès du Crédit agricole pour un montant de 70 000 euros mais par la SAS [V] [L] à effet au 25 mars 2017 (pièce n°14 de la SECP), soit postérieurement à la cession du fonds.

Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que le prêt allégué par les époux [L] [V], souscrit au nom et donc pour les besoins du couple, était affecté exclusivement à l'activité professionnelle de M. [L] [V] [D] et entrait par conséquent dans le passif de son entreprise en nom personnel.

Dans cette mesure, il ne peut être fait grief à la SECP de ne pas lui avoir conseillé d'intégrer le capital restant dû de ce prêt familial (99 940,54 euros) à l'apport de fonds.

Par ailleurs, si l'existence d'un concours bancaire ressort effectivement de la comptabilité de l'entreprise personnelle de M. [L] [V], les actifs de son entreprise qu'il a conservés dans son patrimoine personnel au terme de l'acte d'apport se sont avérés supérieurs de 43% au passif qu'il s'est engagé à conserver, de sorte que l'apport de son entreprise lui a permis de conserver un montant de 91 947 euros d'actif net, une fois l'intégralité du passif réglé. Cette dernière somme correspond ainsi à 92% de l'endettement familial que le couple a été en mesure de rembourser au regard des pièces que les époux [V] produisent eux-mêmes.

+

Ainsi, M. [L] [V] [D] qui disposait d'une comptabilité, a délibérément souscrit un contrat d'apport qui lui a été profitable en permettant l'extinction de ses dettes professionnelles et personnelles.

Cette opération a en outre permis à sa nouvelle société de solliciter un concours bancaire supplémentaire de 70 000 euros pour les besoins de son activité.

Dès lors, aucun manquement au devoir de conseil de la SECP n'est caractérisé non plus, bien au contraire qu'un quelconque préjudice financier et encore moins moral à ce titre. La décision entreprise sera donc infirmée sur ces points.

Sur les autres manquements reprochés à l'expert-comptable :

Il est contesté par la SECP qu'elle a accepté une quelconque mission de la part des époux [V] en leur nom personnel ou pour le compte de leur SCI GNC, qui n'est pas partie à l'instance.

La SECP produit au demeurant une correspondance du 7 octobre 2020 où elle rappelle n'être liée par aucun engagement contractuel relatif aux déclarations fiscales de la SCI GNC ou des époux [V] à titre personnel.

En l'espèce, les époux [V] ne produisent aucun contrat susceptible de déterminer la nature et l'étendue des obligations alléguées de la SECP à leur profit.

En revanche, il est produit aux débats la lettre de mission signée entre la SAS [V] [L], qui n'est pas partie à l'instance, et la SECP le 11 avril 2017.

Les missions confiées consistaient essentiellement dans la tenue et le suivi de la comptabilité, les déclarations fiscales, l'établissement des bulletins de paie. Il était expressément prévu qu'aucune intervention en matière de gestion ne serait assuré par la SECP (établissement d'un tableau de bord, suivi de l'activité...).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020, reçue le 20 juillet, la SECP a résilié sa mission compte-tenu de la perte de confiance avec sa cliente et d'un impayé à son détriment.

Par courriel du 13 mars 2020, la SECP avait en effet alerté M. [L] [V] [D], en sa qualité de dirigeant, sur la situation de sa société qui nécessitait à son sens la saisine urgente du tribunal de commerce.

Elle dénonçait en effet :

- la forte baisse du chiffre d'affaire,

- des résultats annuels négatifs répétés nécessitant une provision pour dépréciation du fonds,

- un compte d'associé débiteur de M. [L] [V] [D], constitutif d'un abus de bien social,

- des retards accumulés et délictueux de paiement des cotisations sociales susceptibles au surplus de priver les salariés d'une partie de leurs droits.

La SECP justifie avoir sollicité à plusieurs reprises M. [L] [V] [D] en sa qualité de dirigeant aux fins d'un rendez-vous en juin et juillet 2020, demandes restées sans effet.

La SECP justifie par ailleurs avoir établi les comptes de la société, procédé aux déclarations fiscales afférentes de l'exercice 2017 à l'exercice 2019 et établi les bulletins de paie, conformément à ses obligations contractuelles.

En tout état de cause, la SECP n'était débitrice d'aucun engagement contractuel à l'égard des époux [L] [V] et ces derniers ne peuvent ainsi alléguer une quelconque omission du comptable de procéder aux différentes déclarations fiscales qui leur incombaient légalement.

Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SECP pour ce motif et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [L] [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [V] [D], appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner in solidum M. [L] [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [V] [D] à payer à la SAS société d'expertise comptable de [Localité 6] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et la demande des époux [V] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,

Infirme la décision querellée en ses dispositions soumises à l'appel sauf en ce qu'elle a débouté M. [L] [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [V] [D] de leurs plus amples demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [L] [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [V] [D] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [L] [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [L] [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [V] [D] à payer à la SAS société d'expertise comptable de [Localité 6] la somme de 5 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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