CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/05175
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Texte de la décision
ARRET
N°
[X]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copies certifiées conformes :
- Mme [R] [X]
- CPAM de l'Artois
Copie exécutoire :
- CPAM de l'Artois
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05175 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITSJ - N° registre 1ère instance : 21/00568
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 10 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
assistée et plaidant par M. [Y] [Z] de l'association [4], muni d'un pouvoir spécial
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [B] [F], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [R] [X] exerçait la profession d'hôtesse de caisse lorsqu'elle a présenté le 27 septembre 2008 une épaule douloureuse droite, reconnue et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en tant que maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A.
L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 24 novembre 2013 et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % sur le fondement des conclusions médicales suivantes : "MP du 27.09.2008 : épaule douloureuse droite, acromioplastie. Persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle de l'épaule droite, chez une droitière, de 56 ans, hôtesse de caisse."
Suite à une rechute du 18 février 2020 pour une tendinite de l'épaule droite, consolidée le 24 septembre 2020, la caisse, par décision du 9 octobre 2020, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % à compter du 25 septembre 2020.
Contestant cette décision, Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui en a accusé réception le 22 janvier 2021 et a rejeté implicitement son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par jugement en date du 10 novembre 2022, a :
Débouté Mme [X] de sa demande ;
Dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
Rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 novembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet M. [H] [C], médecin.
Ce dernier a déposé son rapport daté du 22 mai 2023, au terme duquel il concluait que le taux d'IPP était de 10 % au 24 septembre 2020.
Ledit rapport a été notifié aux parties et ces dernières, convoquées à l'audience du 16 mai 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience par son représentant en la personne de M. [Y] [Z], vice-président de l'ADEVArtois (Association de défense des victimes de l'amiante de l'Artois et des maladies professionnelles), Mme [R] [X], également présente à l'audience, demande à la cour de :
- Ecarter l'avis de M. [C] ;
- Accorder un taux d'IPP de 20 % ;
- Si la cour s'estimait insuffisamment informée, faire procéder à une expertise médicale comportant un examen physique et ce, afin de trancher le débat ;
- Débouter la caisse de ses demandes.
L'appelante expose que son appel est motivé par le fait que le taux d'IPP de 10 % est insuffisant au regard du handicap qui résulte de sa maladie professionnelle, constituée d'une tendinopathie du supra-épineux affectant son épaule droite dominante, compte tenu de la limitation algique prédominant nettement sur l'abduction et la rotation interne complexe, avec une nette diminution de sa force de préhension, tous constats posés par M. [U], médecin de la caisse.
Elle souligne ensuite que son conseil médical, en la personne de Mme [T] [K], médecin du travail, après avoir étudié son dossier et l'avoir examinée, a considéré que son taux d'IPP devait être porté à 20 % compte tenu des éléments suivants :
- une gêne dans les activités quotidiennes ;
- une incapacité à tenir une position longtemps ;
- des douleurs à la mobilisation de l'articulation ;
- des réveils nocturnes fréquents dus à la douleur ;
- une douleur évaluée à 7 sur l'échelle d'autoévaluation au jour de l'examen, le 19 janvier 2021, nécessitant la prise régulière d'antalgiques ;
- des mouvements de l'épaule limités significativement lors de l'examen clinique ;
- une force de préhension nettement diminuée.
Mme [X] relate encore que M. [M] [N], médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, ne l'a pas examinée mais s'est contenté de commenter le rapport de M. [U], médecin de la caisse, et que les conclusions de M. [C], médecin consultant désigné par la cour, sont contestées par son médecin conseil, Mme [K], aux motifs suivants :
- M. [C] n'a pas rencontré Mme [X] et a pourtant atténué le constat du médecin de la caisse en qualifiant la limitation algique "minime" et en omettant de qualifier la diminution de la force de préhension de "nette" ;
- la limitation fonctionnelle de l'épaule est moyenne ce qui correspond à un taux d'IPP de 20 % ;
- même à retenir un taux d'IPP de 15 % pour une limitation fonctionnelle légère avec une prise en compte de l'importance de la douleur, s'y ajoute dans tous les cas un taux d'IPP de 5 % au titre de la périarthrite douloureuse, justifiant un taux d'IPP global de 20 %.
En réponse à la caisse, elle ajoute que Mme [K] a précisé dans son avis du 6 mai que les mesures des amplitudes des mouvements rapportées dans son avis du 30 août 2023 correspondaient à des mouvements actifs, seuls pertinents, et que ce médecin a souligné que la gêne quotidienne qu'elle subissait pour accomplir les gestes de la vie courante correspondait à une atteinte franche et non légère de la fonctionnalité de l'épaule.
Entendue à la suite de son représentant, Mme [X] a fait état de ses difficultés à accomplir différents actes de la vie quotidienne du fait de l'aggravation de sa maladie professionnelle et précisé sur le plan professionnel avoir bénéficié dans un premier temps d'un mi-temps thérapeutique avant d'être reconnue invalide.
À l'audience, la représentante de la CPAM, qui n'a pas conclu par écrit, expose que les conclusions du praticien conseil de la caisse, du médecin commis par les premiers juge et du médecin consultant désigné par la cour d'appel convergent toutes sur le fait que le taux d'IPP de Mme [X] fixé à 10 % est correctement évalué à la date du 24 septembre 2020.
Elle demande en conséquence à la cour d'appel de :
- Entériner l'avis de M. [C] ;
- Confirmer le jugement déféré ;
- Ecarter l'avis du médecin de recours qui reprend un examen clinique sans préciser si les mouvements constatés ont été réalisés en mode actif ou passif ;
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dire n'y avoir lieu à nouvelle expertise.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, à compter de la notification de la décision rendue en premier ressort.
En l'espèce, appel du jugement entrepris, rendu le 10 novembre 2022, ayant été formé le 17 novembre 2022 par l'appelante, le recours a été exercé avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article précité, de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur l'étendue de l'appel
Au lu de la déclaration d'appel de Mme [X], l'appel ne porte que sur le taux d'IPP fixé par les premiers juges.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article L. 443-2 dudit code prévoit ensuite que constitue une rechute l'aggravation de la lésion survenue après guérison ou consolidation de la blessure, entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
L'organisme social fixe, après avis du médecin-conseil, la date de guérison ou de consolidation de la rechute.
Il convient également de rappeler que s'agissant d'une rechute, le nouveau taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie à la date de consolidation de celle-ci.
Le chapitre 1.1.2 du barème d'invalidité, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, prévoit, s'agissant de l'épaule :
"La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques."
Puis le barème préconise :
- Pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'IPP de 20 % ;
- Pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'IPP de 10 à 15 % ;
taux auxquels il convient d'ajouter, en cas de périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements, un taux d'IPP de 5 %.
En l'espèce, dans son rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente de Mme [X], M. [U], médecin conseil de la caisse, indique avoir examiné la patiente le 7 décembre 2020 et avoir constaté les mobilités des épaules droite et gauche, en actif et en passif. En actif, il a retenu les amplitudes suivantes (épaule droite/épaule gauche) :
Abduction : 100/150
Rétropulsion : 30/30
Elévation antérieure : 110/150
Rotation externe complexe : vertex/vertex
Rotation interne complexe : lombaire bas/lombaire bas
Rotation externe : 40/50
M. [U] a constaté également au "handgrip test" les mesures les plus élevées suivantes :
Droite : 12 kg, gauche 20 kg.
Les doléances de Mme [X] étaient à la date de l'examen les suivantes : difficulté à lever les bras et manque de force. Le traitement en rapport avec les doléances était une prise d'antalgiques "si douleurs" ainsi qu'une prise en charge kinésithérapique.
Le médecin conseil de la caisse concluait : "Après rechute pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite traitée médicalement chez une droitière, limitation algique prédominant nettement sur l'abduction et la rotation interne complexe avec nette diminution de la force de préhension" avant de préconiser un taux d'IPP de 10 %.
Dans son rapport devant le tribunal judiciaire d'Arras, M. [N], qui n'avait mission d'examiner Mme [X] qu'en cas de besoin, s'est fondé sur les constatations de M. [U] pour conclure à des "mouvements limités de façon discrète" justifiant, dans une fourchette de 10 à 15 % correspondant au barème à une limitation fonctionnelle légère, un maintien du taux à 10 %.
Enfin, dans son rapport du 22 mai 2023, le médecin consultant désigné par la cour d'appel, M. [C], fait état des conclusions de M. [U], des conclusions de M. [N], ainsi que de celles du médecin conseil de l'assurée consignées dans son rapport du 2 mars 2021, par lesquelles Mme [K] concluait à un taux d'IPP de 20 % en considération de la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule et en tenant compte de la douleur.
Il conclut pour sa part : "Au total, l'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 24.09.2020 de la rechute du 18.02.2020 de la maladie professionnelle du 27.09.2020 consistent en une limitation algique minime et une diminution de la force de préhension au membre supérieur dominant. Pour ces séquelles, dans le respect du guide barème, le taux d'IPP est de 10 %."
M. [C] n'a pas rencontré Mme [X] ainsi que le souligne l'appelante, mais il n'entrait pas dans la mission de ce praticien de procéder à un examen clinique de l'assurée.
Au constat d'une limitation algique concentrée sur les mouvements actifs en abduction et en rotation interne complexe ("limitation algique prédominant nettement sur l'abduction et la rotation interne complexe"), associée à une diminution franche de la force de préhension, et d'une prise d'antalgiques à la demande, M. [U] et M. [N] s'accordaient sur une fixation du taux d'IPP à la date du 24 septembre 2020, en considération d'une limitation fonctionnelle légère, et non moyenne ; en outre, ils retenaient chacun le taux le plus bas de la fourchette (10 % dans une fourchette de 10 à 15 %).
En qualifiant la limitation algique de "minime", M. [C] n'a donc pas, comme l'affirme Mme [X], "atténué" le constat de M. [U].
Quant à la diminution de la force de préhension, M. [C] l'a bien relevée et s'il ne l'a pas qualifiée, il ne peut être déduit de cette seule circonstance qu'il ne l'a pas prise en compte, telle que l'a constatée M. [U], soit 12 kg à droite pour 20 kg à gauche.
Mme [K] de son côté a précisé dans son avis le plus récent, postérieur au dépôt du rapport de M. [C], que les mesures des amplitudes des mouvements rapportées dans son avis du 30 août 2023 correspondaient à des mouvements actifs, ce qui, en réponse aux motifs de la caisse sur ce point, complète utilement son rapport initial du 2 mars 2021.
La cour d'appel constate, au lu de ce rapport postérieur de quelques semaines à la date de l'examen de la patiente par M. [U], médecin conseil de la caisse, le 7 décembre 2020, une concordance globale des constats de ces praticiens, en lien avec la mobilité de la patiente.
En revanche, Mme [K], médecin conseil de l'assurée, fait état d'une douleur souvent insomniante, nécessitant la prise régulière d'antalgiques, autoévaluée à 7 le jour de l'examen par la patiente. Cette intensité de la douleur n'est pas comparable avec celle résultant d'une prise d'antalgiques "si douleurs" relevée par M. [U].
Il convient de rappeler qu'en cas de rechute, le nouveau taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de celle-ci (en l'espèce, le 24 septembre 2020).
Il en résulte en l'espèce, au constat d'un décalage relatif à la fréquence et à l'intensité de la douleur entre les évaluations médicales effectués par deux praticiens ayant examiné la même assurée à quelques semaines d'écart, que l'appréciation de M. [U], en ce qu'elle a été portée sur le fondement d'un fait objectif - les modalités de ses prises d'antalgique par l'assurée - et à la date la plus proche de date de consolidation de sa rechute (le 7 décembre 2020), est la plus pertinente.
Le taux de 10 % qui correspond à une limitation fonctionnelle légère de certains mouvements de l'épaule dominante, sans douleurs intenses et régulières associées à la date de l'examen clinique la plus proche de la date de consolidation de la rechute de l'assurée, est donc correctement évalué. Il n'y a pas lieu de recourir à une nouvelle mesure d'investigation d'ordre médical.
Enfin, ni le médecin conseil de la caisse, ni les médecins consultants désignés par les juges, ne font état dans leurs rapports, à l'instar du médecin conseil de l'assurée, d'une périarthrite douloureuse justifiant d'y adjoindre un taux d'IPP de 5 %.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande, confirmant ainsi implicitement le taux de 10 % retenu par la caisse.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel des dispositions du jugement relatives aux dépens de sorte qu'il ne convient pas de statuer sur le sort des dépens de première instance.
En application du texte précité, il y a lieu de condamner Mme [X], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
Il convient enfin de préciser que les frais de consultation médicale de première instance et à hauteur de l'instance d'appel sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Dit n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'investigation d'ordre médical ;
Confirme le jugement entrepris en sa disposition objet de l'appel, en ce qu'il a débouté Mme [R] [X] de sa demande tendant à voir dire que son taux d'incapacité permanente est de 20 % ou ordonner une expertise médicale afin de trancher le débat ;
Y ajoutant,
Dit que les frais de consultation médicale en première instance et en appel sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne Mme [R] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
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