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CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/05190


Vérifier : CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/05190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/05190
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66ed10b9696e0bc0290dff7f

Texte de la décision

15,501 caractères

ARRET

N°

CPAM DES FLANDRES

C/

S.A.S. [6]

Copies certifiées conformes:

-CPAM des Flandres

-SAS [6]

-Me Ruimy

Copie exécutoire:

-CPAM des Flandres

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024


N° RG 22/05190 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITTG - N° registre 1ère instance : 21/01412

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM des Flandres, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Laura Lesobre, dûment mandatée.

ET :

INTIMEE

S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Marion Mandonnet, avocat au barreau d'Amiens

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane Videcoq-Tyran

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président de chambre,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Charlotte Rodrigues, greffier.

*

* *

DECISION

Le 16 mars 2017, M. [T] [S], salarié de la société [6] en qualité'de coffreur, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial en date du 21 février 2017 mentionnant': « lombosciatique droite rebelle avec déficit sensitivo-moteur. Deux infiltrations en vain. Avis chirurgical demandé CHR de [Localité 5] depuis le 1er février 2017'toujours pas de RV en attente ».

La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres a pris en charge la pathologie "sciatique par hernie discale L5-S1" affectant le salarié au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, suivant décision notifiée le 19 septembre 2017.

L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 4 septembre 2020, et par décision notifiée le 7 décembre 2020, la CPAM des Flandres a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % à compter du 5 septembre 2020 pour les séquelles suivantes': « Sciatique par hernie discale L5-S1, traitée de façon neurochirurgicale. Persistance de douleurs importantes, nécessitant un traitement important, l'utilisation d'une neurostimulation, un suivi en centre de la douleur, des antalgiques de palier 2. La gêne fonctionnelle est importante avec raideur vraie du rachis. Il existe en outre un signe de Lasègue, bilatéral, une abolition des réflexes achilléens, et une petite atteinte électromyographique. Il existe un état antérieur'».

Contestant cette décision, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, puis, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de cette dernière.

Le tribunal a désigné M. [U] [C] en qualité de médecin consultant. Celui-ci a proposé au tribunal de retenir un taux de 15 % compte tenu de l'état antérieur, si le tribunal admettait l'existence d'une hernie discale que pour sa part "il ne voyait nulle part" selon ses termes, ou bien, si le tribunal ne retenait pas l'existence d'une hernie discale, un taux de 0 % "puisque c'est un rhumatisme qui s'est fait opérer.

Par jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal a :

- déclaré recevable la demande de la société [6],

- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [S] à 0 %,

- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné la CPAM des Flandres aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 16 novembre 2022, la CPAM des Flandres a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 novembre 2022 en ce qu'il a :

- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [S] à 0 %,

- condamné la CPAM des Flandres aux dépens.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet M. [L] [G], expert près la cour d'appel d'Amiens.

Le docteur [G] a déposé son rapport au greffe de la cour le 30 mai 2023, aux termes duquel il a conclu que le taux d'incapacité s'établissait à 15 % à la date de consolidation du 4 septembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024.

La CPAM des Flandres, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 31 octobre 2022,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 21 février 2017 a été parfaitement évalué,

- confirmer sa décision du 7 décembre 2020 fixant à 15 % le taux d'incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 21 février 2017,

- entériner le rapport du docteur [G], médecin expert désigné par la cour,

- débouter en conséquence la société [6] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [6] aux dépens, en ce compris le remboursement des frais de consultation sur pièces confiée au docteur [G] d'un montant de 80.50 euros.

Elle fait observer que la contestation de l'employeur porte non pas sur les séquelles persistantes constatées à la date de consolidation, mais sur les lésions prises en charge. Elle ajoute que la société [6] est particulièrement de mauvaise foi en indiquant que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n°98 n'est pas remplie, puisqu'elle n'a pas contesté la décision de prise en charge de la maladie déclarée.

Elle souligne ensuite que le motif tenant au fait que le salarié ne présentait pas de hernie discale n'est pas fondé, au regard du colloque médico-administratif qui mentionne l'existence d'une sciatique par hernie discale L5-S1, et des observations en date du 28 février 2022 de Mme [Z], médecin conseil, qui conclut sur la base des comptes-rendus de l'infiltration du 2 janvier 2017 et d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) du 17 mars 2017, que l'assuré présentait une hernie discale venant au contact de la racine S1 droite.

Au visa des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle vient ensuite rappeler que l'évaluation du taux d'incapacité permanente doit tenir compte des séquelles imputables à la maladie professionnelle et constatées à la date de consolidation, pour préciser qu'en l'espèce, des séquelles ont été constatées à la date de consolidation, de sorte que le taux d'incapacité ne peut être fixé à 0 %.

Faisant application des dispositions de l'article 3.2 du barème indicatif d'invalidité traitant du rachis dorso-lombaire, elle constate que l'état antérieur présenté par l'assuré a justifié de retenir la fourchette basse du barème pour solliciter que les conclusions de M. [G], qui a retenu un taux d'incapacité permanente de 15 %, soit entérinées par la cour.

Pour sa part, par courrier réceptionné par le greffe le 3 juillet 2023 auquel elle s'est référée à l'audience, la société [6] a indiqué s'en remettre à la décision de la cour, compte tenu des conclusions du médecin consultant désigné par la cour, qui lui sont défavorables.

MOTIFS

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon les dispositions préliminaires dudit barème, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'accident et de ce qui revient à l'état antérieur.

En l'espèce, le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, et un taux de 15 à 25 %, lorsque la persistance des douleurs et la gêne fonctionnelle sont importantes.

Cet article précise que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.

En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 15 % pour les séquelles suivantes': « Sciatique par hernie discale L5-S1, traitée de façon neurochirurgicale. Persistance de douleurs importantes, nécessitant un traitement important, l'utilisation d'une neurostimulation, un suivi en centre de la douleur, des antalgiques de palier 2. La gêne fonctionnelle est importante avec raideur vraie du rachis. Il existe en outre un signe de Lasègue, bilatéral, une abolition des réflexes achilléens, et une petite atteinte électromyographique. Il existe un état antérieur'».

Les premiers juges ont ramené le taux d'incapacité permanente à 0 %, sur le fondement des conclusions de M. [C], médecin consultant, lequel a constaté qu' «'il y a[vait] une certaine déformation du disque mais (') pas une hernie'».

Pourtant, la discussion relative à la fixation du taux d'IPP exclut toute remise en cause de l'existence d'une maladie professionnelle prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, et non contestée par l'employeur.

Au surplus, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a bien constaté une sciatique par hernie discale L5-S1, ce que souligne dans son argumentaire Mme [V] [Z], médecin conseil de la caisse, au regard du compte rendu de l'IRM réalisée le 17 mars 2017 et mentionnée dans le colloque médico-administratif, examen révélateur du fait que l'assuré présentait bien une hernie discale venant au contact de la racine S1 droite.

Puis aux termes de son rapport, M. [L] [G], médecin consultant désigné par la cour, a conclu dans les termes suivants':

«'M. [S] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 21 février 2017 pour une lombosciatique droite. Une prise en charge chirurgicale a été nécessaire avec deux interventions type laminectomie et arthrodèse.

L'état a été considéré comme consolidé le 4 septembre 2020 par certificat médical final établi par son médecin traitant.

L'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la CPAM à la consolidation, retrouve un syndrome douloureux persistant et une raideur rachidienne importante, ainsi qu'un déficit périphérique minime. Un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % est proposé.

Le taux a été ramené à 0 % par le tribunal judiciaire de Lille après avis du médecin expert qui remet en cause la maladie professionnelle et note l'existence d'un état antérieur majeur et l'absence de hernie discale.

Le médecin conseil de l'employeur estime que le taux doit être à 8 % en raison de l'état antérieur.

Il existe effectivement un état antérieur important avec des lésions dégénératives symptomatiques, mais non invalidantes avant la prise en charge de la maladie professionnelle du 21 février 2017. Leur expression clinique ne peut pas être donc considérée comme prédominante. [souligné par la cour]

Au total, l'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 4 septembre 2020 de la maladie professionnelle du 21 février 2017 consistent en un syndrome douloureux persistant, une raideur importante du rachis lombaire et un déficit périphérique minime. Pour ces séquelles, dans le respect du guide barème et en tenant compte de l'état antérieur majeur, le taux d'incapacité permanente partielle est de 15 %.

Conclusion': A la date du 4 septembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle était de 15%'».

Il ressort de cet avis, qu'à la consolidation de son état, le salarié présentait un syndrome douloureux persistant, une raideur importante du rachis lombaire et un déficit périphérique minime. Par ailleurs, en application des dispositions susvisées, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état antérieur dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente.

Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux d'incapacité permanente de 15 %, tel qu'évalué par le médecin consultant désigné par la cour, apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assuré.

Ce taux de 15 % était d'ailleurs proposé par M. [U] [C], médecin consultant désigné par le tribunal, dans l'hypothèse où celui-ci retenait l'existence d'une hernie discale.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente à 0 %, et de retenir un taux de 15 % opposable à la société [6].

Sur les mesures accessoires

La caisse sollicitant la condamnation de société [6] "aux dépens, en ce compris le remboursement des frais de consultation sur pièces confiée au docteur [G] d'un montant de 80.50 euros", il convient de rappeler que les frais de consultation médicale à hauteur d'appel incombent à la Caisse nationale d'assurance-maladie.

Enfin, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] succombant en ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance, et l'employeur, condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions dont il est fait appel par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, en ce qu'il a :

- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [T] [S] à 0 %,

- condamné la CPAM des Flandres aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Fixe à 15 %, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S], opposable à la société [6], suite à la maladie professionnelle du 21 février 2017, à la date de consolidation du 4 septembre 2020,

Rappelle que les frais de consultation médicale à hauteur d'appel incombent à la Caisse nationale d'assurance-maladie.

Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,

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