CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 23/00138
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.R.L. FINANCIERE NORMAND
C/
[H]
copie exécutoire
le 19 septembre 2024
à
Me
Me
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUPY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 06 DECEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
S.A.R.L. FINANCIERE NORMAND agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Aline BOUDAILLIEZ, Avocat au Barreau de Montpellier
ET :
INTIMEE
Madame [W] [B] [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
Ayant pour avocat plaidant Me Philigpe LECOYER, Avocat Associé de la SELARLBGLM, Société d'Avocats au Barreau des Hautes-Alpes,
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY- RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte notarié en date du 29 novembre 2017 Mme [W] [H] a cédé à la SARL Financière Normand les 984 actions de la SAS Edouard VII exploitant un fonds de commerce d'hôtel restaurant à [Localité 5] moyennant un prix provisoire de 400000 euros sur la base des capitaux propres au 30 septembre 2016 qui sera révisé à la hausse ou à la baisse en fonction de la variation des capitaux propres entre le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017, le prix tenant compte des travaux à réaliser et notamment de remises aux normes ce que le cessionnaire reconnaît pour avoir visité les lieux avec un architecte et un géomètre.
Il a également été prévu à l'acte une garantie de paiement du complément de prix éventuel ou de la restitution éventuelle d'une partie de l'acompte sous la forme de la constitution d'un séquestre par chacune des parties de la somme de 40000 euros entre les mains du notaire.
Par ailleurs il a également été prévu une garantie de passif d'un montant de 110000 euros , constituée à hauteur de 100000 euros d'une garantie bancaire à première demande et à hauteur de 10000 euros d'un séquestre en l'étude du notaire prélevée sur le prix de vente.
Les comptes de la SAS Edouard VII arrêtés au 30 septembre 2017 par le comptable du cédant faisaient ressortir des capitaux propres de 446355 euros tandis que l'expert comptable du cessionnaire estimait les capitaux propres à 438467 euros.
Par ailleurs la société Financière Normand se prévalant d'erreurs ou d'anomalies dans les comptes sollicitait le 10 décembre 2019 la mise en jeu de la garantie à première demande à hauteur de la somme de 75000 euros.
Par exploit d'huissier en date du 2 novembre 2020 Mme [H] a fait assigner la SARL Financière Normand devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins notamment de la voir condamner au paiement du complément de prix et au paiement de la somme de 75000 euros au titre de la garantie de passif dont la mise en oeuvre est contestée.
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 6 décembre 2022, la SARL Financière Normand a été condamnée à payer à Mme [H] la somme de 75513 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 et Mme [H] a été autorisée à se faire restituer par le notaire la somme de 40000 euros consignée.
Il a été donné acte à Mme [H] de ce qu'elle ne s'opposait pas sur la question de la garantie au passif à un sursis à statuer qui a été ordonné dans l'attente du résultat de l'expertise diligentée devant le tribunal judiciaire de Montpellier relative à des désordres et remises aux normes de l'établissement exploité.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2022 la SARL Financière Normand a interjeté appel de cette décision tendant à l'annulation de la décision ou à sa réformation sur sa condamnation au paiement de la somme de 75153 euros et l'autorisation donnée à Mme [H] de se faire restituer par le notaire la somme de 40000 euros et encore sur les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 septembre 2023 la SARL Financière Normand demande à la cour de prononcer la nullité du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire et en toutes hypothèses de réformer la décision et statuant à nouveau de dire les demandes de Mme [H] irrecevables faute de tentative de conciliation amiable et à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente du dépot du rapport d'expertise judiciaire confiée à M. [M] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 20 mai 2021.
A titre infiniment subsidiaire elle demande que Mme [H] soit déboutée de ses demandes faute de preuve du complément de prix.
Elle demande enfin la condamnation de Mme [H] au paiement d'une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 juin 2023 Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et donc de rejeter l'irrecevabilité de ses demandes soulevée par l'appelante, de débouter la SARL Financière Normand de sa demande de sursis à statuer portant sur le complément de prix mais de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer au sursis à statuer sur la garantie de passif et demande en tout état de cause la condamnation de la SARL Financière Normand au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement
La SARL Financière Normand soutient que les premiers juges ont violé le principe de la contradiction en ne l'invitant pas à conclure sur le fond alors qu'ils rejetaient pour partie sa demande de sursis à statuer et ce alors même qu'elle s'était réservé le droit de conclure sur le fond en cas de rejet du sursis.
En application de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut ainsi retenir dans sa décision les moyens explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il résulte de la décision entreprise que la SARL Financière Normand a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [H] mais à titre subsidiaire a sollicité qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et à défaut du prononcé de l'irrecevabilité ou du sursis à statuer elle a sollicité de pouvoir conclure sur le fond du dossier.
Les premiers juges ont écarté l'irrecevabilité soulevée n'ont fait droit qu'en partie à la demande de sursis à statuer et n'ont ordonné le sursis à statuer que pour la demande relative à la garantie de passif. Ils ont en revanche statué sur la demande relative au complément de prix sans inviter la défenderesse à conclure et présenter ses moyens de défense sur le fond.
Il convient de relever qu'ils ont ainsi violé le principe de la contradiction peu important le délai s'étant écoulé depuis l'introduction de l'instance.
Il convient en conséquence d'annuler le jugement entrepris .
En application de l'article 532 du code de procédure civile la cour saisie de l'entier litige entend évoquer l'affaire sur le fond.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [H]
la SARL Financière Normand soutient que l'arrêté des comptes de référence aya nt été contesté par les parties, le prix définitif de la cession n'est pas défini et que Mme [H] n'a pas soumis ce litige au président du conseil de l'ordre des experts-comptables ni saisi le président du tribunal de commerce de Montpellier aux fins de désignation d'un expert -comptable conformément à la clause contractuelle en page 7 de la convention alors que cette clause constitue une procédure de conciliation obligatoire préalable et que son non-respect est constitutif d'une fin de non-recevoir de l'action en justice ne pouvant être régularisée en cours d'instance.
Elle fait valoir que Mme [H] ne peut invoquer l'absence de contestation des comptes établis afin de contourner l'irrecevabilité de sa demande alors qu'elle ne peut omettre l'objection tant par ses soins que par ceux de la société Financière Normand dès le mois de mars 2018 ayant conduit à un audit à la demande du vendeur.
Elle rappelle que Mme [H] a elle-même émis des contestations en s'opposant aux rectifications sollicitées par son acquéreur notamment par un courrier en date du 14 juin 2019.
Elle ajoute que la clause ne limite aucunement la charge de la saisine du président de l'ordre des experts-comptables à l'auteur de la contestation et qu'aucune sanction n'est prévue ni aucun délai quant à la contestation entre les parties.
Mme [H] soutient que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge à la condition que les parties aient expressément entendu lier ce type de litige à la procédure préalable de règlement des conflits.
Elle fait valoir que la clause en l'espèce ne prévoit une procédure préalable de conciliation que pour toute éventuelle contestation des comptes établis et ne vise à régler que les différends nés de toute contestation de l'arrêté des comptes alors qu'en l'espèce elle n'entend pas contester l'audit réalisé par le cabinet Secovi conseil de la société Financière Normand.
Elle soutient avoir accepté les comptes ainsi établis et ne solliciter le complément de prix que sur la base de l'évaluation des capitaux propres résultant de cet audit, et fait valoir qu'en l'absence d'une contestation des comptes établis la clause n'a pas lieu de s'appliquer.
Elle ajoute que si un litige sur l'arrêté des comptes est retenu il a seulement pour origine les contestations de la SARL Financière Normand à laquelle il revenait d'appliquer la clause.
Elle fait observer enfin que l'audit émettant une contestation sur le montant des capitaux propres a été réalisé plus de deux ans après la clôture de l'exercice 2017 alors que les comptes de référence devaient être établis dans les trois mois de leur clôture.
Il résulte de l'acte de cession qu'un prix provisoire était déterminé et que ce prix serait ajusté à la baisse ou la hausse en fonction de la variation du montant des capitaux propres entre l'exercice clos au 30 septembre 2016 et l'exercice clos au 30 septembre 2017.
A l'effet de déterminer ces éléments la clause 'modalités d'établissement des comptes de référence' prévoyait que dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice 2017 le cabinet d'expertise comptable Audit Conseil Expertise devait arrêter les comptes qui devaient être vérifiés par la société SECOVI expert-comptable retenu par le cessionnaire.
Ce n'est qu'en cas de contestation des comptes que le président de l'ordre des experts-comptables devait être saisi afin que soient définitivement arrêtés les comptes de référence et ce à la requête de la partie la plus diligente.
En conséquence seule l'impossibilité pour les parties de se mettre d'accord sur l'arrêté des comptes de référence devait conduire à une saisine du président du conseil de l'ordre ou à défaut d'un expert-comptable désigné par le président du tribunal de commerce de Montpellier et ce à l'effet d'arrêter définitivement les comptes de référence.
Cette mesure visait à éviter tout blocage dans l'arrêté des comptes de référence et empêcher l'impossibilité de faire les comptes entre les parties.
Elle ne liait cependant aucunement le recours à l'expertise comptable à l'existence d'un litige portant sur l'exécution de la convention et n'en faisait aucunement un préalable à une action judiciaire.
Tout litige relatif à la détermination du prix de cession définitif n'avait donc pas à être obligatoirement précédé d'une telle saisine notamment en l'absence de désaccord sur les comptes.
En outre si les parties ont chacune fait état de résultats différents quant au montant des capitaux propres retenu par leur cabinet d'expertise comptable pour l'exercice 2017, l'écart de 7888 euros seulement est finalement accepté par Mme [H] et sa demande de voir fixer le complément de prix en tenant compte d'une hausse des capitaux propres conforme à celle retenue par le cabinet d'expertise comptable de la partie adverse ne saurait être déclarée irrecevable.
Il convient de dire recevable l'action engagée par Mme [H]
Sur le sursis à statuer
La SARL Fianancière Normand considère que le sursis à statuer doit être prononcé dans l'attente du rapport d'expertise ordonné à l'effet d'étudier les différentes non-conformités et différents désordres par elle dénoncés et susceptibles de mobiliser la garantie de passif consentie mais qu'il doit porter tant sur le paiement du complément de prix que sur la mobilisation de la garantie de passif dès lors que le paiement du complément de prix ne peut être déterminé qu'au regard de l'étendue de la garantie de passif laquelle est de nature à venir en déduction du complément de prix, les deux formant un tout indissociable.
Elle fait valoir que la complémentarité et l'imbrication de la clause relative à la détermination définitive du prix de cession et de la mise en oeuvre de la garantie de passif qui ne présente aucune autonomie sont établies et qu'il est en conséquence nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la reddition des comptes de cession définitifs.
Elle soutient que le complément de prix doit être diminué des travaux de réparation et mise en conformité de l'hôtel mais également de la variation des capitaux propres, des sommes devant être restituées par Mme [H] au titre de ses primes et salaires et des irrégularités sociales récapitulées dans l'audit et qu'en l'état il n'est pas possible de se prononcer tant sur les travaux de réparation ou de mise en conformité que sur le paiement du complément de prix sans l'étendue de la garantie de passif due par Mme [H] ou l'examen comptable de l'audit fiscal et social.
Mme [H] soutient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer sur la demande en paiement du complément du prix au motif que le prix provisoire devait être révisé à la hausse ou à la baisse en fonction de la variation des capitaux propres qui est connue et qui ne souffre aucune contestation.
Elle fait valoir que le complément de prix ne saurait être diminué des travaux de réparation ou de mise en conformité ni de sommes devant être restituées au titre des primes et salaires ou des irrrégularités sociales, ces éléments ne pouvant être pris en compte que dans le cadre de la garantie de passif.
Elle soutient que le complément de prix n'est aucunement déterminé au regard de l'étendue de la garantie de passif.
Il résulte de la convention qu'il est prévu un prix provisoire d'un montant de 400 000 euros et qu'il est également prévu les modalités de sa révision qui doit être fonction de la variation des capitaux propres entre le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017.
Dès lors que la variation des capitaux propres est connue et arrêtée le prix de la cession est déterminé.
S'agissant de la vente d'actions il est prévu par ailleurs classiquement une garantie de passif le cédant s'engageant envers le cessionnaire au maintien de la valeur des parts cédées à la date de la cession et à le dédommager de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une cause ou une origine antérieure.
Contrairement aux allégations de la SARL Financière Normand la clause déterminant le prix de la cession et la clause de garantie de passif sont parfaitement indépendantes, la première fixant l'obligation de règlement du prix par le cessionnaire et la seconde fixant les dommages et intérêts dus par le cédant en cas de diminution de la valeur de l'actif ou d'accroissement du passif survenant postérieurement à la cession pour une cause antérieure.
En témoignent les deux clauses de séquestre distinctes l'une visant à assurer le paiement du complément de prix la seconde à assurer l'exécution de la garantie de passif.
Dès lors que les parties sont en accord sur le montant de la variation des capitaux propres le prix de la cession est déterminé et le complément de prix à verser par le cessionnaire l'est également et ce indépendamment de la mise en jeu de la garantie de passif.
Tant les travaux de réparation ou de mise en conformité que les irrégularités invoquées par la SARL Financière Normand aux termes de l'audit social réalisé par le cabinet PH associés relèvent de la mise en jeu de la garantie de passif ainsi que l'a compris la SARL Financière Normand en mettant en jeu pour ces faits la garantie à première demande selon ses propres déclarations dans son courrier adressé à Mme [H] en pièce n° 12.
Ils n'entrent pas en revanche dans la détermination du prix de cession.
Il convient en conséquence et au regard de l'accord de Mme [H] pour voir prononcer un sursis à statuer sur la mise en jeu de la garantie de passif de limiter le sursis à statuer à ce chef de demande.
Il convient en revanche de débouter la SARL Financière Normand de sa demande de sursis à statuer sur la demande de complément du prix et de la condamner à payer à ce titre la somme de 75513 euros à Mme [H] avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 et de dire que Mme [H] pourra obtenir paiement de la somme de 40000 euros sur les fonds détenus par le notaire au titre du séquestre constitué par le cessionnaire et qu'elle sera autorisée à se faire restituer les fonds par elle séquestrés auprès du notaire .
Sur les frais irrrépétibles et les dépens
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première isntance et d'appel et de débouter les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Annule le jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 6 décembre 2022
Statuant sur le fond,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [H]
Condamne la SARL Financière Normand à payer à Mme [W] [H] une somme de 75513 euros avec intérêts à compter du 14 juin 2019 au titre du complément de prix ;
Dit que Mme [W] [H] pourra obtenir du notaire rédacteur de l'acte de cession la délivrance de la somme de 40000 euros versée par le cessionnaire et séquestrée ;
Dit que Mme [W] [H] pourra obtenir la restitution de la somme de 40000 euros par elle versée au titre du séquestre ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes relatives à la garantie de passif jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépatibles tant à hauteur d'appel qu'en première instance.
Le Greffier, La Présidente,
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