CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 23/01917
Vérifier : CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 23/01917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N°
[X]
C/
MDPH DU NORD
Copies certifiées conformes :
- Mme [U] [X]
- MDPH du Nord
- Me Jérôme Pollet
Copie exécutoire :
- Me Jérôme Pollet
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01917 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX45
N° registre 1ère instance : 19/03624
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Jérôme Pollet, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIME
MDPH du Nord
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er août 2019, Mme [U] [X], née le 8 mai 1971, a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés qui lui avait été octroyée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par décision notifiée le 3 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) de la MDPH a rejeté la demande de Mme [X], au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Contestant cette décision, Mme [X] a formé un recours administratif préalable auprès de la MDPH.
Le 16 décembre 2019, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la MDPH, lequel a désigné M. [A] [J] en qualité de médecin consultant. Celui-ci a constaté un accident ischémique postérieur sylvien en 2017, une disparition des troubles physiques sous l'effet du traitement, et s'agissant des troubles psychiques invoqués par Mme [X] (troubles de l'angoisse), une absence de preuve de la persistance d'un traitement durant la période où la demande de renouvellement avait été faite.
Par jugement en date du 8 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] ;
- déclaré recevable sa demande,
- rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 9 avril 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été adressé le 8 mars 2021, en ce qu'il a rejeté sa demande et l'a condamnée aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2022.
Suivant arrêt avant dire droit en date du 23 juin 2022, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces en commettant à cet effet M. [H] [K], psychiatre, lequel ayant fait état de l'impossibilité d'assurer sa mission, a été remplacé par ordonnance en date du 28 octobre 2022 par M. [P] [Z], psychiatre.
Lors de l'audience du 3 avril 2023, les parties n'ayant pas comparu, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a prononcé la caducité de l'appel. Puis, par ordonnance en date du 3 mai 2023, il a fait droit à la demande de relevé de caducité présentée par Mme [X], et dit que l'affaire serait évoquée à l'audience du 15 février 2024.
Par courriels en date des 21 mars 2023, 3 mai 2023 et 15 février 2024, le docteur [Z] a informé la cour n'avoir reçu aucune pièce concernant le dossier de l'assurée. Lors de l'audience du 15 février 2024, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fait injonction à la MDPH de communiquer le dossier médical de Mme [X] au docteur [Z] avant le 17 mars 2024 impérativement, à défaut, de fournir toutes explications utiles sur sa carence auprès du médecin consultant, avant de renvoyer l'affaire à l'audience du 16 mai 2024.
Le docteur [Z] a déposé son rapport au greffe de la cour le 5 avril 2024, concluant qu'à la date de la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, soit le 1er août 2019, le trouble psychiatrique présenté par Mme [X] répondait aux critères de restriction substantielle et durable à l'emploi mentionnés aux articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [X], aux termes de ses conclusions avant expertise non actualisées visées par le greffe le 28 mars 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
A titre principal,
- désigner un expert psychiatre,
Subsidiairement,
- dire qu'elle justifie pleinement des certificats médicaux attestant de la poursuite de ses soins sur le plan psychiatrique et constater que son état de santé est demeuré inchangé par rapport à la période précédente au cours de laquelle la MDPH lui avait déjà accordé l'allocation aux adultes handicapés,
- lui accorder en conséquence le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2020 et ce pour une durée de cinq années,
En tout état de cause,
- débouter la MDPH du Nord de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la MDPH du Nord à l'ensemble des frais et dépens de la présente procédure ainsi que de ceux de première instance.
Elle soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré et produit diverses pièces médicales attestant de son suivi psychiatrique, notamment une convocation au centre médico-psychologique (CMP) pour une consultation prévue le 29 mars 2019 avec le docteur [O], psychiatre.
A l'audience, Mme [X] sollicite l'entérinement des conclusions du docteur [Z] constatant un trouble anxieux généralisé sévère. Elle précise que le litige s'est noué autour du fait qu'en réponse à la question de l'existence d'un retentissement professionnel contenue dans le formulaire Cerfa destiné à la MDPH, son médecin psychiatre avait coché la case « non ».
Elle sollicite enfin le bénéfice de l'exécution provisoire.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée à l'audience du 16 mai 2024 par courrier recommandé en date du 15 février 2024, réceptionné le 20 février 2024, n'a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement déféré en date du 8 mars 2021 a été expédié aux parties le jour même.
L'avis de réception de cette décision adressée par courrier recommandé à Mme [X], ne mentionne pas la date de réception.
Par conséquent, l'appel interjeté par Mme [X] le 9 avril 2021 doit être déclaré recevable.
Au demeurant, compte tenu d'un délai incompressible d'acheminement par la voie postale, Mme [X] n'a pas pu recevoir notification du jugement avant au plus tôt, le 9 mars 2021. Il en résulte qu'elle avait dans cette hypothèse qui lui est la moins favorable, jusqu'au 9 avril 2021 - un vendredi, jour ouvrable - à minuit (passé 23h59), pour faire appel, de sorte qu'il est certain que l'appel interjeté le 9 avril 2021 a été formé dans le délai.
Sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés
Selon les dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, l'assuré doit présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité d'au moins 80 %,
- soit un taux d'incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % et justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
Le taux d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ledit guide barème définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En vertu des dispositions de l'article R. 821-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par la CDAPH pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
La cour rappelle que l'objet du présent litige est relatif à la demande d'allocation aux adultes handicapés de Mme [X] formée le 1er août 2019, et que seules les pièces médicales contemporaines de la demande peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité.
Les premiers juges ont rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par Mme [X] en entérinant l'avis de M. [A] [J], médecin consultant, qui a notamment conclu que « plusieurs prescriptions (du) médecin traitant en 2019 ne font pas état de traitement anti-dépresseur » et qu'il n'a « pas la preuve de l'existence de la persistance de la prescription d'anti-dépresseur et d'anxiolytique durant la période où la demande de renouvellement a été faite », et s'agissant des troubles d'angoisse, il estime qu'il n'est « pas suffisamment compétent pour déterminer si ces simples troubles sont capables à eux seuls de déterminer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ».
Devant la cour d'appel, Mme [X] produit des pièces nouvelles dont une prescription, le 19 septembre 2019, par Mme [N] [O], psychiatre, d'un antidépresseur (Miansérine) et d'un anxiolytique (Bromazepam).
De plus, Mme [I] [M], son médecin traitant, a certifié le 6 mars 2020 que son état de santé était inchangé depuis 2017.
Enfin, M. [P] [Z], psychiatre désigné par la cour, a établi le rapport suivant :
« Le 1er août 2019, Mme [X] a sollicité la MDPH du Nord pour le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés qui lui a été octroyée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
En réponse, la MDPH du Nord a informé Mme [X] du rejet de sa demande au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [X] [U] a formé un recours gracieux puis contentieux de cette décision.
L'avis du médecin consultant au tribunal mentionnait dans le PV du jugement du 23 juin 2022 :
"Mme [X] aurait fait en 2017 un accident ischémique postérieur sylvien qui déterminait des troubles de l'équilibre. Le compte rendu de I'IRM de 2017 ne montre en fait pas de lésion évidente et d'ailleurs un scanner de 2019 est sans aucune anomalie. Mme [X] ajoute qu'à ces troubles physiques existent des troubles psychiques, faits d'angoisses, de peur de mourir qui ont été traités effectivement à partir de 2017 par des antidépresseurs et des anxiolytiques et l'on retrouve trace de prescriptions au-delà de novembre 2020 alors que plusieurs prescriptions de son médecin traitant en 2019 ne font pas état de traitement anti-dépresseur. Il existe effectivement et en permanence un traitement antiagrégant plaquettaire et un traitement anti-hypertenseur. Je n'ai que des déclarations personnelles, mais je n'ai pas la preuve de I'existence de la persistance de la prescription d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques durant la période où la demande de renonvellement a été faite et s'agissant de troubles d'angoisses j'estime que je ne suis pas suffisamment compétent pour déterminer si ces simples troubles sont capables à eux seuls de déterminer une restriction substantielle et durable pour I'accès à I'emploi. En ce qui concerne le physique, c'est-à-dire l'hypertension artérielle et les troubles neurologiques, ils ont disparu sous l'effet du traitement".
Mme [X] [U] a versé aux débats une attestation du docteur [M] (médecin généraliste) certifiant que l'état de santé de Mme [X] est inchangé depuis 2017, période à laquelle sont apparus ses troubles.
Elle justifie d'un suivi par le docteur [O], psychiatre au CMP.
Le docteur [M] atteste que l'état de santé de Mme [X] est incompatible avec une activité professionnelle.
Pièces communiquées :
Le certificat initial (en fait le CERFA qui sert de support à une demande adressée à la MDPH). Le document est signé du docteur [M] et mentionne " dépression réactionnelle suivie au CMP ", " AVC/HTA ". La description clinique fait état de céphalées plus ou moins vertiges réguliers, mais aussi d'une asthénie et d'une anxiété permanente.
Un suivi psychiatrique une fois par mois est mentionné et concernant le retentissement sur I'emploi, le docteur [M] coche "oui" à la question de savoir si le trouble retentit sur la recherche d'emploi ou de suivi de formation.
Un autre CERFA est rédigé, cette fois par le docteur [O] (psychiatre), daté du 02 août 2019. I1 mentionne comme pathologie motivant la demande, une anxiété généralisée et comme pathologie associée éventuelle une hypertension artérielle sous traitement.
Le dossier précise un deuil pathologique suite au décès de son père en 2016, une première consultation le 10 octobre 2017, un état dépressif compliqué d'un état anxieux persistant malgré un traitement bien conduit. La description fait état d'une anxiété continue avec répercussion sur la vie sociale, repli, évitement, des crises anxieuses ponctuelles et des troubles du sommeil réguliers avec un fort retentissement, une limitation des sorties, une agoraphobie, un repli.
Le traitement comprend de la Miansérine (antidépresseur), du Bromazépam (anxiolytique), du Zolpidem (hypnotique), des consultations au CMP et au CATTP ainsi que des entretiens infirmiers. Le docteur [O] coche " non " à la question de savoir si les troubles retentissent sur la recherche d'emploi ou de suivi de formation, mais elle précise qu'elle apporte cette réponse parce qu'elle trouve la question " sans objet ". Elle précise par ailleurs que " l'état anxieux chronique séquellaire d'un deuil pathologique avec dépression altère globalement l'insertion, mais plus encore la capacité d'emploi ".
Un CERFA rédigé par le docteur [M] à une date manuscrite illisible, mais avec un tampon de réception par la MDPH au 04 octobre 2021 ne relève pas de ma mission puisqu'il m'est demandé d'évaluer la situation à une date antérieure (2019).
Un certificat du docteur [M] daté, semble-t-il (difficilement lisible), du 15 novembre 2015 et reçu par la MDPH le 18 décembre 2017 mentionne en dernière page un pronostic de " travail impossible actuellement ".
J'ai reçu aussi :
- Le compte-rendu d'un prélèvement endo bronchique réalisé en 2016 qui ne relève pas de ma spécialité, des comptes-rendus radiologiques (même remarque) ;
- Une attestation de suivi au CMP datée du 23 novembre 2017 ;
- Le compte-rendu d'un bilan cardiovasculaire ;
- Des comptes-rendus de consultations neurologiques pour céphalées, sensations vertigineuses ;
- Le compte-rendu d'une consultation auprès du docteur [O] daté du 21 novembre 2019 qui mentionne que Mme [X] apparaît " bien stabilisée ", mais avec la poursuite du traitement par Miansérine et l'attente d'une prise en charge en cohérence cardiaque ;
- Une convocation à la consultation du docteur [O] au CMP le 29 mars 2019 ;
- La prescription par le docteur [O] datée du 19 septembre 2019 comprenant de la Miansérine et du Bromazépam ;
- L'attestation du docteur [M] date du 06 mars 2020 mentionnant que l'état de santé de Mme [X] est inchangé depuis 2017 ;
- Une copie d'un carton de convocations, non nominatif, à des soins au CMP du 02 avril au 07 mai 2020 ;
- L'attestation de suivi par le docteur [O] datée du 19 janvier 2021.
Discussion :
L'essentiel des troubles qui conduit la MDPH à retenir un taux d'invalidité compris entre 50 et 80 % est représenté par les troubles psychiatriques puisque le médecin consultant du tribunal mentionne que l'hypertension artérielle et les troubles neurologiques « ont disparu sous l'effet du traitement ».
C'est ce qui ressort, d'ailleurs, du CERFA rédigé par le docteur [O] (psychiatre) le 2 août 2019. Le document témoigne que la pathologie motivant la demande est bien l'anxiété généralisée se manifestant par une répercussion qualifiée de permanente sur la vie sociale sous la forme d'un repli et d'évitements, nécessitant un suivi pluridisciplinaire au CMP et un traitement psychotrope.
Sur le fait que le docteur [O] ait coché la case « non » à la question de savoir si le trouble retentit sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation, le docteur [O] précise que sa réponse est sous-tendue par le fait qu'elle la trouve sans objet. Je comprends qu'elle signifie par-là qu'elle répond « non » parce que, de toutes les façons, Mme [X] ne recherche pas d'emploi '
Quoi qu'il en soit, le docteur [O] écrit clairement, en dernière page, que l'état anxieux chronique altère l'insertion « mais plus encore la capacité d'emploi » (ce qui est d'ailleurs classique dans un trouble anxieux généralisé d'intensité sévère).
Il est donc avéré que Mme [X] présentait un trouble psychiatrique en août 2019 répondant aux critères de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.
Conclusions :
A la date de la demande de renouvellement de l'AAH, soit le 1er août 2019, le trouble psychiatrique présenté par Mme [X] répondait aux critères de restriction substantielle et durable à l'emploi, tels que mentionnés aux articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale ».
Il résulte de ces conclusions claires et précises, fondées sur un examen exhaustif et approfondi des pièces soumises à l'appréciation du médecin psychiatre désigné par la cour d'appel, qu'à la date de sa demande en août 2019 tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [X], qui selon la MDPH présentait alors un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, présentait bien en réalité un état psychiatrique répondant aux critères de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, constitué d'un état anxieux généralisé se manifestant par une répercussion permanente sur la vie sociale, sous la forme d'un repli et d'évitements altérant l'insertion mais plus encore la capacité d'emploi.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés de Mme [X].
L'assurée ne justifiant par aucun élément que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution, il convient de limiter celle-ci à une période de deux ans, soit une durée identique à la période initiale accordée par la MDPH que cette dernière concevait dans sa notification du 20 mars 2018 comme une "courte" période destinée à favoriser les soins et le retour à l'emploi.
Il convient donc d'attribuer à compter du 1er janvier 2020, sous réserve qu'elle remplisse les conditions administratives, le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à Mme [X], pour une durée de deux ans.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH succombant en ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] [X] aux dépens de première instance, y substituant, que la MDPH sera condamnée aux dépens de première instance, y ajoutant, qu'elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] [X] ;
Déclare l'appel interjeté par Mme [X] recevable,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit qu'à la date du 1er août 2019, Mme [X] présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Attribue à Mme [X] le bénéfice du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2020 et ce, pour une durée de deux années, sous réserve de remplir les conditions administratives,
Condamne la MDPH aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.