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CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 23/02395


Vérifier : CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 23/02395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02395
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Arrêt
Id
66ed10bb696e0bc0290dff97

Texte de la décision

17,909 caractères

ARRET

N°

[D]

C/

Association UN CHATEAU POUR L'EMPLOI

copie exécutoire

le 19 septembre 2024

à

Me CHEMLA

Me CLAVEL-DELACOURT

CB/BT/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024


N° RG 23/02395 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY4I

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 25 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 22/00048)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

Association UN CHATEAU POUR L'EMPLOI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Concluant par Me Stéphanie CLAVEL-DELACOURT de la SELARL EXIENDI, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [D], né le 25 mai 1971, a été embauché à compter du 18 mars 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par l'association [Adresse 6] pour l'emploi ci-après dénommée l'association ou l'employeur, en qualité d'encadrant technique d'insertion « patrimoine itinérant ». La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2013.

L'association emploie plus de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des ateliers et chantiers d'insertion.

Le 13 juin 2018, M. [D] a été victime d'un accident du travail.

Par avis d'inaptitude du 17 novembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte en précisant « inapte encadrant maçonnerie capacités restantes poste administratif ».

Par courrier du 23 novembre 2020, l'association Un château pour l'emploi a informé le salarié de son impossibilité de reclassement et l'a convoqué dans le cadre d'un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 décembre 2020.

Par lettre du 9 décembre 2020, l'association a décidé de le licencier pour inaptitude d'origine professionnelle et l'a informé d'une possibilité de reclassement à un poste administratif. M. [D] s'est opposé à cette décision.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, le 8 décembre 2021.

Par jugement du 25 avril 2023, le conseil a :

dit que le licenciement pour inaptitude, notifié à M. [D] le 9 décembre 2020, reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

débouté l'association Un château pour l'emploi de ses demandes ;

dit que les parties supporteraient la charge de leurs propres dépens.

M. [D], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024, demande à la cour de :

infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement;

condamner l'association Un château pour l'emploi à lui verser la somme de 15000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

condamner la même association à lui verser la somme de 2500 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'association Un château pour l'emploi, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023, demande à la cour de :

dire et juger M. [D] mal fondé en son appel ;

en conséquence le débouter purement et simplement ;

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

y ajoutant, condamner M. [D] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2024.

MOTIFS

Sur le signataire de la lettre de licenciement

M. [D] argue de l'irrégularité du signataire de la lettre de licenciement qui a été signée par le président de l'association alors que selon les statuts seul le bureau dispose de cette prérogative, l'article 13 ne donnant aucune compétence en la matière comme celle mentionnée à l'assemblée générale.

L'association réplique que le président de l'association a signé la lettre de licenciement conformément à l'article 13 des statuts en vigueur au moment du licenciement, qu'aucune disposition spécifique n'attribue ce pouvoir à un autre organe et que le président est le représentant légal de l'association.

Sur ce

En l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et donc de signer la lettre de licenciement.

Si l'article 11 des statuts de l'association stipule que le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser les opérations qui entrent dans l'objet de l'association et qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale, l'article 13 prévoit que le président assure l'exécution des décisions, dirige et surveille l'administration générale de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Ainsi que l'a relevé les premiers juges, l'objet de l'association est l'insertion professionnelle alors que la gestion des ressources humaines fait partie de l'administration générale de l'association relevant du président. La cour observant aussi que M. [W], président de l'association avait signé le contrat de travail de M. [D] et avait donc par la règle du parallélisme des formes, la compétence pour signer la lettre de licenciement.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le reclassement

M. [D] argue qu'il a été embauché en qualité d'encadrant technique pour une association dont l'objet social est l'insertion professionnelle, que de par ces fonctions il ne réalise pas des prestations manuelles mais des fonctions pédagogiques et d'apprentissage, n'étant amené à effectuer que ponctuellement des démonstrations techniques, comme la taille de pierre pour à peine 15 jours par an, que ni l'employeur ni le juge ne sont tenus du vocable lié à l'emploi retenu par le médecin du travail. Il fait valoir que l'employeur se devait de rechercher des adaptations et des aménagements alors qu'il aurait dû interroger le médecin du travail sur ce point et avant même d'envisager un reclassement sur un autre poste.

Il affirme que le médecin du travail n'a pas interdit toute fonction manuelle, que l'association avait diffusé une offre d'emploi pour un poste d'encadrant de chantier vert d'insertion qui correspondait à son profil, que le médecin du travail n'avait pas interdit la conduite de véhicules, que l'employeur ne verse pas de document exploitable pour vérifier l'absence de poste disponible.

L'association réplique que la médecine du travail ne permettait plus au salarié d'occuper un poste d'encadrant maçonnerie qui nécessitait la conduite d'engins, la marche sur des chantiers, l'encadrement d'une équipe et la participation active au chantier, que la description qu'il fait de son état est en décalage avec sa situation médicale fin 2020, qu'il a d'autre part rechuté en septembre 2022, que si le médecin du travail a employé le terme d'encadrant maçonnerie c'est justement pour démontrer le type d'activité du salarié qui participe activement aux chantiers de réinsertion est incompatible avec son état de santé.

Elle souligne qu'elle ne dispose pas de poste d'encadrant non opérationnel, n'en ayant pas les moyens, que fin 2020 les seules capacités restantes étaient de type administratif-insertion, qu'elle a communiqué le registre du personnel qui est parfaitement exploitable, que l'offre d'emploi du 16 décembre 2020 parue 7 jours après la notification du licenciement ne pouvait être proposée car M. [D] ne possédait pas les qualités techniques requises pour l'emploi, la mission qu'il avait réalisée précédemment dans les espaces verts en 2016 était ponctuelle et limitée à du nettoyage et pas à l'abattage des gros arbres et enfin qu'il n'était pas en état de conduire alors que le lieu de situation de ce chantier était éloigné de son domicile ; elle ajoute qu'elle avait donné la possibilité de se réorienter vers la fonction de conseiller d'insertion professionnelle mais que le salarié n'avait pas donné suite à cette offre.

Sur ce

Conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'article L.1226-12 du même code prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

M. [D] a été embauché en qualité d'encadrant technique et le médecin du travail l'a déclaré inapte en tant qu'encadrant maçonnerie. La cour relève d'une part que l'activité du salarié se déroule au château de [Localité 5] dans le cadre d'un chantier école « patrimoine itinérant » et d'autre part que la fiche de poste du salarié vise au paragraphe définition de l'emploi, « d'assurer l'encadrement d'un public en difficulté d'insertion lors d'activités de chantier dans le secteur du bâtiment, étant précisé qu'il est chargé d'assurer la préparation technique du chantier et des travaux sur les chantiers extérieurs », ce qui ne limite pas ses fonctions à de la pédagogie pure.

Ainsi la dénomination reprise par le médecin du travail n'a pas d'incidence sur l'étendue de l'avis d'inaptitude qui doit s'entendre comme devant s'appliquer au poste d'encadrant technique et pas seulement maçonnerie.

L'association a fait diffuser une offre d'emploi pour un poste d'encadrant en chantier d'insertion le 16 décembre 2020, alors que le salarié a été licencié le 9 décembre 2020 et que l'employeur ne pouvait ignorer une semaine auparavant qu'il allait avoir besoin d'un tel poste. La description de poste à pourvoir vise l'encadrement mais aussi l'apprentissage dans le domaine des espaces verts et prévoyait notamment, l'abattage et la plantation d'arbres, l'entretien de canaux ce qui requérait des capacités physiques incompatibles avec un poste administratif tel que préconisé par le médecin du travail.

L'employeur produit le registre du personnel qui devrait permettre de repérer les postes administratifs susceptibles de convenir à M. [D]. Or ce document ne mentionne pas les emplois occupés par les salariés et par conséquent est inexploitable en ce qu'il ne permet pas de vérifier les postes disponibles.

Dans ces conditions, par infirmation du jugement, la cour jugera désormais que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation du salarié

M. [D] sollicite la condamnation de l'association à lui verser des dommages et intérêts en réparation du licenciement.

L'employeur ne réplique pas sur cette demande.

Sur ce

Si l'association ne justifie pas qu'elle a effectué une recherche de reclassement, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est constant que l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d'indemnisation applicable, conduira à limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum de 3 mois de salaire et un montant maximum à 8 mois de salaire car il a 7 ans d'ancienneté.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [D], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme retenue par les premiers juges de 13 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Sur le remboursement des indemnités à France travail

En application de l'article L.1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France travail lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés. Les conditions étant réunies en l'espèce, il convient de condamner la société à rembourser au France travail les indemnités de chômage versées à M. [D] dans la proportion de trois mois.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de première instance seront infirmées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'ensemble de la procédure.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais qu'il a exposés pour la présente procédure. L'association sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

L'association qui succombe sera condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure et déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon le 25 avril 2023 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [V] [D] sans cause réelle et sérieuse

Condamne l'association un château pour l'emploi à verser à M. [V] [D] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ordonne le remboursement par l'association un château pour l'emploi au profit de France travail des allocations versées à M. [V] [D] dans la limite de trois mois d'indemnités ;

Condamne l'association un château pour l'emploi à verser à M. [V] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure

Déboute l'association un château pour l'emploi de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne l'association un château pour l'emploi aux dépens de l'ensemble de la procédure.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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