CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 23/02455
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.R.L. PICARDIE CLOISONS
C/
[V]
copie exécutoire
le 19 septembre 2024
à
Me LOUIS
Me DORE
CB/BT/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02455 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZAH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 04 MAI 2023 (référence dossier N° RG F22/00105)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. PICARDIE CLOISONS Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Concluant par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [V], née le 26 décembre 1972, a été embauchée à compter du 20 juin 2018 dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 21 décembre 2018 par la société Picardie cloisons, ci-après dénommée la société ou l'employeur. A compter du 7 janvier 2019, Mme [V] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire comptable.
La société Picardie cloisons emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises du bâtiment.
Par courrier du 4 décembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 16 décembre 2021.
Par courrier du 20 décembre 2021, la société Picardie cloisons a adressé à la salariée la documentation d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 20 janvier 2022, Mme [V] a été licenciée pour motif économique suite à la suppression de son poste et en raison de l'impossibilité de la reclasser, par lettre ainsi libellée :
« '1- Comme cela a été exposé lors de nos différents échanges, et encore lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 17 décembre 2021, le départ de Madame [E] et l'incapacité dans laquelle nous nous trouvons de la remplacer par un ou une salariée apte à reprendre l'ensemble de ses fonctions de DAF nous ont contraint à réfléchir à la réorganisation de nos services administratifs et comptables, et à la modification de certains postes qui nous amène finalement à décider de la suppression de votre emploi de Secrétaire comptable.
Dès que nous avons eu connaissance de la décision de Mme [E] de démissionner de son poste, nous avons tenté de trouver des solutions afin de la remplacer dans ses missions très diverses comme les ressources humaines, le contrôle de gestion, les déclarations sociales ou la négociation au nom de l'entreprise avec les différents partenaires.
Mais force est de constater que rechercher un profil diplômé en Master 2, en ressources humaines et en gestion des entreprises, se projetant dans une TPE comme la nôtre fut vain.
Seules deux candidatures très éloignées de par leur profil se sont présentées mais n'ont pas abouti.
Bien qu'élargissant nos critères de recherche, nos tentatives d'embauche se conclurent sans succès.
Parallèlement, depuis plusieurs mois, de nouvelles technologies ou techniques se sont généralisées voire imposées aux TPE et PME, la dématérialisation et la mutualisation des données deviennent monnaie courante dans la plupart des entreprises ou des administrations comme vous l'avez rappelé le 16 décembre dernier, en nous indiquant que la société Robert LEDOUX dont vous étiez une collaboratrice, il y a plusieurs années, avait déjà mis en place ce type de techniques permettant un transfert de données aisé, rapide et sans erreur puisque les travaux de ressaisie étaient amoindris voire supprimés.
De plus, la situation particulière que nous venons de vivre à cause de la COVID a multiplié les envies de beaucoup de créer leur « entreprise » et ainsi proposer des services aux entreprises aussi larges possible à des conditions économiques plus qu'avantageuses pour notre entreprise.
Ce triple constat rappelé ci-dessus nous a donc imposé de mener une réflexion globale sur notre organisation actuelle, qui a abouti au constat suivant :
Aujourd'hui, le progiciel Bamboo va nous permettre de lier nos données utiles à notre contrôle de gestion permettant au cabinet comptable une synthèse affinée dès lors que nos trois sociétés s'urs fonctionneront avec un chiffre d'affaires significatif.
Le processus concernant le réapprovisionnement automatique et la fonction achats qui en découle va être profondément repensé et confié au bureau d'études à l'issue des pré-études achats que celui-ci gère déjà.
Le contrôle de gestion va lui connaître des évolutions majeures puisque Bamboo = progiciel permettant de mutualiser et de combiner les différents journaux - va nous permettre de connaitre en temps réel la rentabilité du chantier au travers de la remontée de données lynéade (sous Excel), la remontée d'informations depuis la sortie magasin ou encore la remontée des heures d'atelier et de pose depuis le progiciel Workpose.
Ce progiciel va nous permettre de fiabiliser nos informations et éviter les travaux de ressaisie (informations jusqu'alors utiles, mais très chronophages et peu intéressantes ni valorisantes pour les collaborateurs chargés de ces missions).
L'intérêt de l'entreprise est de confier à des entreprises extérieures certaines missions que vous assuriez comme l'archivage physique et dématérialisé de nos pièces comptables ainsi que la réalisation de la gestion de notre administratif (tri, archivage des documents comptables - bon de commande, bon de livraison ou factures ...).
Parallèlement, la comptabilité de premier niveau que vous assurez peut être remplacée par des liaisons développées au travers d'offres bancaires (transmissions automatiques des données directement en comptabilité).
Le dirigeant conservera la gestion des paies et des ressources humaines avec le concours du cabinet juridique de l'entreprise.
Bien que concerné dans une moindre mesure puisque disposant de bureaux individuels et adoptant les gestes « barrières » préconisés, les dernières annonces gouvernementales d'imposer aux entreprises un travail en extérieur de l'entreprise emboite le pas pour une externalisation des missions, en particulier en raison de l'incertitude dans laquelle nous sommes sur la durée de la pandémie et par voie de conséquence sur la durée pendant laquelle les mesures de précaution vont être imposées.
2- En résumé, la réorganisation future de l'entreprise, par la dématérialisation et l'attribution de différentes tâches à vos collègues mais aussi à des prestataires extérieurs, va renforcer notre entreprise sur sa stratégie de développement.
Cette stratégie de développement reposera sur :
** L'automatisation du transfert des données entre les banques et les applications de gestion.
La suppression, au travers de regroupement de nos journaux grâce au progiciel Bamboo, de tâches redondantes qui, le cas échéant, peuvent générer des erreurs de saisie, ces tâches peu intéressantes souvent très chronophages.
** Le suivi, l'analyse des prix de revient et le contrôle de gestion seront pilotés par le bureau d'études, qui, au travers de Bamboo, pourra apporter une dimension dynamique et plus opérationnelle de cette tâche.
** Le traitement des heures sera géré directement par chaque collaborateur qui saisira sur des supports dématérialisés générant automatiquement les documents préparatoires et utilisés pour les paies.
** Le suivi des réapprovisionnements sera confié, après une redéfinition des processus, à notre service ADV qui suit au quotidien l'avancement des chantiers.
** La gestion administrative et dématérialisée des dossiers sera assurée par un prestataire extérieur pour un coût voisin de 2750 euros par an.
La consolidation des comptes et la maîtrise des mécanismes comptables seront confiées au comptable de la holding pour un budget forfaitaire voisin de 19000 euros par an.
Outre une économie de plusieurs milliers d'euros sur le poste supprimé, notre entreprise choisit l'automatisation et l'externalisation de ces services afin de préserver sa compétitivité et d'innover dans ce secteur très concurrentiel.
Cette accumulation de données nous conduit donc à supprimer le poste de secrétariat comptable que vous occupez actuellement.
3- Vos suggestions faites dans votre mail du 1er novembre 2021 ont bien été prises en compte et analysées.
Toutefois, les réponses vous ont été apportées devant votre conseil lors de l'entretien préalable du 16 décembre 2021 puisque les taches suggérées dans ce mail demeurent limitées en termes de temps de travail et d'une technicité simple, ce qui correspond aux types de travaux qu'un auto-entrepreneur ou qu'une entreprise extérieure peut réaliser.
Conformément à l'article L 1233-4 du code du travail, nous avons entrepris des recherches individualisées afin d'identifier un ou plusieurs postes de reclassement qui seraient susceptibles de vous convenir au sein de l'entreprise, avant de prendre la décision de notifier un licenciement.
Pourtant titulaire d'un Bac G3, nous avons bien noté votre volonté de vous maintenir dans des fonctions exclusivement comptables et votre refus catégorique, confirmé devant votre conseil, d'occuper un poste de nature commerciale, que nous avons envisagé puisque M. [O] [G] a quitté l'entreprise.
Nous avons également pris note que vous écartiez l'idée de venir travailler à demeure dans une entreprise du groupe en vue de son développement puisqu'après vérification surMappy, vous avez considéré que le lieu de travail était trop éloigné de votre domicile.
Par ailleurs, avant comme après notre entretien préalable, et dans le but de trouver une solution de reclassement à l'issue de nos réflexions, nous avons adressé une quinzaine de courriers afin de solliciter des PME régionales.
Sur la quantité de courriers, nous avons reçu 1 réponse négative et 3 réponses où nos interlocuteurs ont évoqué un besoin dans le secrétariat ou la comptabilité.
Dès la semaine prochaine, nous vous transmettrons les coordonnées des entreprises ayant manifesté un intérêt quant à notre sollicitation de reclassement afin de vous permettre de postuler.
Pour l'heure, les autres envois restent sans retour.
Mais ce taux près de 20% de réponses qui ne sont pas négatives permet de nourrir l'espoir que des opportunités pourraient s'ouvrir à vous dans la recherche d 'un nouvel emploi, sans compter l'embellie économique ou la baisse du chômage annoncée depuis plusieurs mois.
Nous continuerons à vous tenir informée des réponses à ces courriers que nous pourrons recevoir
Enfin, si besoin, et suite à la suppression de votre poste, nous pouvons solliciter les agences d'intérim et Pôle Emploi afin qu'ils vous communiquent les annonces pouvant correspondre à l'une ou l'autre de vos formations.
4- Lors de l'entretien préalable, nous vous avons informée des conditions de mise en 'uvre du Contrat de Sécurisation Professionnelle et nous vous avons adressé la documentation officielle à ce sujet par courrier recommandé avec AR que vous avez reçu le 27 décembre 2021.
En l'absence d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour motif économique.
Le délai de préavis courra à compter de la date de présentation du présent courrier et votre contrat de travail prendra fin à l'expiration de ce préavis, d'une durée de deux mois.
Nous vous dispensons d'effectuer ce préavis et votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
5- Vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant une durée d'un an à compter de la fin de votre contrat de travail, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou celles que vous viendriez à acquérir, si vous nous informez de celles-ci.
6- A la fin de la période de préavis, nous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification.
Nous aurons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande.
Nous pouvons également prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement... ».
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 5 avril 2022.
Par jugement du 4 mai 2023, le conseil a :
dit et jugé Mme [V] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
écarté des débats les pièces et conclusions communiquées par la société Picardie cloisons le 7 octobre 2022 à la partie demanderesse, soit postérieurement au délai ferme fixé au 17 septembre 2022 qui avait été accordé lors de la précédente audience;
dit et jugé le licenciement pour motif économique entrepris à l'égard de Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
condamné la société Picardie cloisons à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 8600,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12772,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence ;
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevraient application et a débouté Mme [V] de sa demande fondée sur l'article 515 du code de procédure civile;
condamné la société Picardie cloisons aux entiers dépens.
La société Picardie cloisons, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2024, demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel ;
Y faisant droit,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article L.1233-3, 2° et 3° du code du travail,
Vu les articles 1108 alinéa 1er et 1163 du code civil,
juger que le licenciement pour motif économique de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
juger que Mme [V] ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de non-concurrence ;
En conséquence,
débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [V] aux dépens éventuels de l'instance ;
condamner Mme [V] à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, demande à la cour de :
dire et juger la société Picardie cloisons mal fondée en son appel ;
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu'il l'a dit et jugée recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
confirmer ainsi le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour motif économique entrepris à son égard dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
dire et juger que son licenciement pour motif économique ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Picardie cloisons à lui payer la somme de 8600,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société Picardie cloisons à lui payer la somme de 8600,92 euros, soit 4 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
confirmer encore le jugement en ce qu'il a condamné la société Picardie cloisons à lui payer la somme de 12772,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence ;
En conséquence,
condamner la société Picardie cloisons à lui payer la somme de 12 772,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence ;
confirmer enfin le jugement en ce qu'il a condamné la société Picardie cloisons à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
condamner la société Picardie cloisons à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024 et l'affaire a été fixée en audience de plaidoirie au 27 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la clause de non concurrence
Mme [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser une indemnité compensatrice de non-concurrence car le contrat de travail stipulait une clause de non concurrence avec paiement chaque mois d'une somme égale à 33% de la rémunération brute mensuelle, que l'employeur ne l'a pas libérée de la clause lors de la rupture du contrat la contraignant à travailler dans une mairie pour se conformer à l'interdiction contractuelle, qu'elle conteste avoir été destinataire d'un quelconque courrier levant la clause litigieuse qui aurait été adressé 15 jours après la notification du licenciement.
Elle fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir retrouvé un emploi le 1er avril 2022, ce qui en toute circonstance, ne libérait pas la société de son obligation, alors qu'ayant travaillé toute sa carrière dans le BTP et qu'elle aurait souhaité retrouver un poste dans ce domaine.
La société s'oppose à cette demande répliquant qu'elle a adressé le 1er février 2022 une lettre à Mme [V] pour lever la clause de non concurrence et invoquant le fait qu'elle avait retrouvé un emploi avant même la fin de son préavis ce qui explique son insistance à connaître la date de son licenciement. Elle argue qu'en tout état de cause l'indemnité de non-concurrence ne serait due que pour la période pendant laquelle la salariée a respecté l'obligation de non-concurrence.
Sur ce
L'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en 'uvre de la clause se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel et les formes prévues au contrat. Le salarié qui ne respecte pas, même temporairement, l'obligation contractuelle de non concurrence, perd le droit à l'indemnité compensatrice.
Il incombe à l'employeur, qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié.
En l'espèce, la clause de non-concurrence prévue à l'article 12 du contrat de travail prévoit notamment que « Compte tenu de ses fonctions et des informations relatives aux politiques commerciales de la Société et à la clientèle de l'entreprise auxquelles elle a accès, Mme [V] [U] s'engage après la fin de son préavis ou dès la rupture de son contrat de travail si aucun préavis n'est accompli, à ne pas exercer, sous quelque forme que ce soit, et en quelque qualité que ce soit (salarié, associé ou dirigeant d'une entreprise, prestataire de service, cette liste n'étant pas limitative), une activité concurrente de celle exercée par la société.
Cette interdiction de concurrence sera applicable pendant une durée de dix-huit mois et sera limitée à la zone géographique constituée par les départements de la Seine-Saint-Denis (93), du Val d'Oise (95), de l'Oise (60), de la Somme (80), de la Seine-Maritime (76), du Pas-de-Calais (62), du Nord (59), de l'Aisne (0.2) et de la Marne (51).
Elle s'appliquera quels que soient la nature et le motif de la rupture du contrat y compris en cas de démission et de rupture de la période d'essai.
Pendant toute la durée de l'interdiction, il sera versé chaque mois à Mme [V] [U], à titre d'indemnité de non concurrence une somme égale à 33% de la rémunération mensuelle moyenne brute qu'elle aura perçue au cours des douze derniers mois de sa présence dans l'entreprise.
En cas de violation de cette clause, Mme [V] [U] sera automatiquement redevable d'une somme fixée forfaitairement et dès à présent à l'équivalent de douze mois de salaires, calculés conformément à l'alinéa précédent.
Le paiement de cette pénalité n'est pas exclusif du droit que la société Picardie cloisons se réserve de demander à Mme [V] [U] l'indemnisation du préjudice effectivement subi du fait de la violation de son obligation, et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.
La société Picardie cloisons pourra pour sa part se libérer de son engagement de versement de 1a contrepartie financière.
La société Picardie cloisons se réserve toutefois la faculté de libérer Mme [V] [U] de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société devra prévenir Mme [V] [U] par écrit dans les quinze jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail, que cette rupture intervienne à l'initiative de l'employeur ou à celle du salarié.
Si l'employeur verse aux débats un courrier daté du 1er février 2022 informant la salariée qu'elle levait la clause de non-concurrence, ce que la salariée conteste, il ne justifie pas de l'envoi effectif de ce courrier par courrier recommandé avec accusé de réception garantissant ainsi la réalité de l'envoi. Il s'en déduit que la société ne prouve pas avoir levé l'obligation de non-concurrence.
Mme [V] a retrouvé un emploi de secrétaire comptable au sein de la mairie de [Localité 5] à compter du 4 avril 2022.
Si la jurisprudence a posé le principe selon lequel l'indemnité de non concurrence n'est due que pendant la période pendant laquelle le salarié a respecté l'obligation de non concurrence, c'est dans l'hypothèse de dispense tardive de l'obligation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas établi que l'employeur a dispensé la salariée de l'obligation de non concurrence.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [V] la somme de 12 772,36 euros, montant non spécifiquement contesté à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
La société expose que le licenciement n'est pas motivé pour des raisons économiques mais pour réorganiser l'entreprise et sauvegarder sa compétitivité, que suite au départ de Mme [E] qui travaillait depuis 11 ans dans l'entreprise et avait un rôle essentiel, elle n'a pu recruter une personne susceptible de la remplacer si bien que le gérant en sus de ses fonctions commerciales a du assumer les siennes ce qui conduisait à une diminution du chiffre d'affaire. Elle argue avoir été contrainte de réorganiser l'entreprise pour transférer une large partie des fonctions administratives et comptables, assurées pour l'essentiel par Mme [E] et par M. [S], à des prestataires extérieurs et en utilisant des outils informatiques ce qui a eu pour conséquence de réduire voire de supprimer les tâches de Mme [V], cette méthode de travail étant déjà appliquée par ses concurrents. Enfin la société fait valoir qu'il n'y a pas eu de licenciement pour motif personnel déguisé, qu'elle a immédiatement revalorisé le salaire de Mme [V] à deux reprises lorsqu'il est apparu qu'il était inférieur au minimum conventionnel.
La salariée réplique que la société ne justifie pas de difficulté économique dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, pas plus en quoi la suppression de son poste aurait un impact significatif sur les résultats, qu'en réalité il s'est agi de privilégier le niveau de rentabilité, que Mme [C] a pris son poste 15 jours seulement après son départ et avant même la fin de son préavis.
Sur ce
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la salariée a été licenciée en raison de la réorganisation de l'entreprise suite au départ d'une salariée qui n'a pu être remplacée et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité.
Il appartient à la cour d'apprécier la réalité du motif du licenciement.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Le fait qu'une entreprise cherche à être plus performante ne justifie pas à lui seul une réorganisation se traduisant par des licenciements économiques, la survie de l'entreprise doit être en cause.
Cette notion est interprétée strictement par la jurisprudence qui recherche la cause réelle du licenciement. Ainsi, ne répond pas au critère posé par la Cour de cassation la réorganisation dictée par la volonté d'améliorer la rentabilité de l'entreprise afin d'accroître ses profits.
Les entreprises ne connaissant pas de difficultés économiques immédiates peuvent procéder à des licenciements en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dès lors que la réorganisation est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés à venir liées à des évolutions technologiques et à leurs conséquences sur l'emploi.
Une réorganisation qui anticipe sur des difficultés économiques prévisibles ou des mutations technologiques inéluctables est susceptible de justifier un licenciement pour motif économique si elle est effectuée pour assurer la compétitivité de l'entreprise, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date des licenciements susceptible de justifier un licenciement pour motif économique si elle est effectuée pour assurer la compétitivité de l'entreprise, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date des licenciements.
Sur le licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation.
En l'espèce la société établit par la production de factures qu'elle a fait installer un développement d'application pour créer des modules de comptabilité, de workoffice de commandes, de statistiques, de gestion des devis, de facturations et assuré l'installation du logiciel Bamboo ce qui induit la réorganisation du travail de secrétaire.
Si la société établit ainsi qu'elle avait réorganisé l'activité, elle ne produit pas d'élément sur la nécessité de cette réorganisation pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, se contentant d'affirmer que les tâches attribuées auparavant à Mme [E] avaient échues au gérant qui ne pouvait assurer de ce fait ses fonctions commerciales ce qui mettait en péril l'avenir de la société.
La société avait initialement souhaité embaucher une remplaçante à Mme [E] mais c'est suite à l'impossibilité de trouver un candidat satisfaisant qu'elle a pris l'initiative de réorganiser l'activité. Il n'était pas alors question de sauvegarde de la compétitivité.
Par ailleurs la salariée indique dans ses écritures, sans être démentie, que la société a embauché une autre salariée pour occuper son poste au mois de février 2022 soit 15 jours après son départ et avant même la fin de son préavis alors que selon l'entreprise 74% de ses tâches devaient être transférées.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le licenciement économique entrepris à l'égard de Mme [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Mme [V] demande la confirmation du jugement sur les dommages et intérêts alloués en première instance en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société ne réplique pas sur cette demande.
Sur ce
Le montant des dommages et intérêts alloués en première instance en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse étant adéquat et n'étant pas spécifiquement contesté le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société, tenue aux entiers dépens, à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Picardie cloisons à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société Picardie cloisons de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Picardie cloisons aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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