CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 23/04242
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Texte de la décision
ARRET
N°
[K]
C/
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX
CJ/VB/MC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04242 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4QL
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANT
ET
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5] LUXEMBOURG
Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [E] [K] a souscrit le 9 mars 2006 un contrat individuel d'assurance sur la vie Valoptis auprès de la société Atlanticlux S.A. désormais dénommée FWU Life Insurance Lux S.A.
Le terme du contrat a été fixé au 26 mars 2026.
FWU Life Insurance a accepté d'assurer M. [K] et a émis des conditions particulières le 27 mars 2006 qui ont été signées et retournées par M. [K] en mai 2006.
Les primes mensuelles versées par M. [K] sont investies par Atlanticlux pour acheter des unités de compte d'un des fonds internes proposés par le contrat et gérés par Atlanticlux.
La valeur du contrat est égale au nombre d'unités de comptes détenues par M. [K] multiplié par la valeur liquidative de la part du fonds interne.
Il est prévu qu'à l'échéance du contrat soit à l'arrivée du terme contractuellement prévu, FWU devra verser à M. [K] une somme en numéraire égale à la valeur du contrat.
Par lettre recommandée reçue le 10 août 2020 par la société FWU Life Insurance, M. [K] a exercé sa faculté de renonciation.
Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2020, M. [K] a fait assigner la société FWU Life Insurance devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins, à titre principal, de condamnation de la société à lui restituer les primes versées sur son contrat en exécution de l'exercice de sa faculté de renonciation prorogée et à titre subsidiaire d'application au terme du contrat, de l'effet cliquet et la sécurisation, sur les sommes investies dans le fonds interne à partir de la mise en 'uvre de l'effet cliquet.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis, par ordonnance en date du 27 juillet 2023, a déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2024, il demande à la cour in limine litis d'ordonner qu'il soit sursis à statuer à la présente instance dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans le pourvoi n° A 23-19.297 formé par M. [U] [N] contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens, au fond infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis du 27 juillet 2023 en ce qu'elle a déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes et l'a condamné à payer à FWU la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, déclarer le demande principale de M. [K] en restitution des primes en exécution de l'exercice de sa faculté de renonciation recevable, déclarer la demande subsidiaire de M. [K] tendant à voir condamner FWU à appliquer au terme du contrat l'effet cliquet recevable, débouter la société FWU Life Insurance Lux SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens de la procédure.
Il expose que la Cour de cassation est saisie du même problème de droit que celui posé par la présente procédure. Il indique qu'il est demandé à la Cour de cassation de dire si un contrat d'assurance vie conclu entre le 1er mars et le 30 avril 2006 est soumis ou non au délai butoir de huit années du nouvel article 132-5-2 du code des assurances issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.
Il expose que l'article 4 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 a amélioré les modalités de l'obligation d'information précontractuelle de l'assureur sur la vie, a renvoyé à un arrêté ministériel le soin de les préciser et a instauré corrélativement un délai de forclusion pour exercer le droit de renonciation pour inexécution de l'obligation d'information précontractuelle.
Il précise que cette loi a détaché ce qui a trait à la note d'information et au contenu de la proposition d'assurance de l'ancien article L. 132-5-1 pour faire l'objet du nouvel article L. 132-5-2 du code des assurances qui dispense l'assureur de remettre une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat et fixe le délai d'exercice de la faculté de renonciation prorogé en cas de non remise des documents et informations prévus à 8 ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Il souligne que l'article L 132-5-1 nouveau et l'article L132-5-2 du code assurances dans leur rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005 prévoient que leurs dispositions sont précisées par arrêté ministériel et notamment qu'un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans la note d'information, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte et concernant l'encadré qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative son contenu. Il observe qu'il est également précisé que la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. L'article prévoyant en outre in fine que les dispositions de l'article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Il expose que si les articles L 132-5-1 et L 132-5-2 dans leur rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005 s'appliquent à tous les contrats conclus à partir du 1er mars 2006 en application de l'article 19 de la loi, ils ne peuvent s'appliquer au contrat qu'il a souscrit car l'arrêté du 8 mars 2006 a créé l'article A132-8 du code des assurances qui détermine et précise la forme et le contenu de l'encadré visé au nouvel article L. 132-5-2 de code des assurances et que cet arrêté n'est entré en vigueur que le 1er mai 2006 si bien qu'à la date de la signature du bulletin de souscription le 9 mars 2006, les dispositions de l'ancien article L. 132-5-1 du code des assurances s'appliquent.
Il retient que le délai de forclusion prévu par la loi nouvelle ne s'applique donc qu'à condition que l'information précontractuelle ait elle-même été délivrée par l'assureur selon les exigences renforcées prévues par la nouvelle loi et l'arrêté ministériel pris en son application, en l'espèce les modalités de l'article A.132-8 du code des assurances entré en vigueur le 1er mai 2006, et non sous l'empire de la loi ancienne, sauf à appliquer à un même contrat dont le bulletin de souscription aurait été signé entre le 1er mars et 30 avril 2006 un double régime, ancien pour ce qui concerne les obligations précontractuelles d'information, et nouveau à compter de sa signature.
Il ajoute que le délai butoir instauré par la loi de 2005 ne constitue pas une disposition autonome susceptible d'être appliquée indépendamment du dispositif de l'encadré créé et mis en place par le même loi car ce délai constitue d'une part la sanction du non-respect du dispositif d'information légale précontractuelle et d'autre part la contrepartie de la mise en place de l'encadré.
Sur la demande de bénéfice de l'effet cliquet, il expose que la société FWU l'a informé en 2009 qu'elle ajoutait à compter du 1er janvier 2009 deux garanties nouvelles tenant à l'application d'un effet cliquet et d'un mécanisme de sécurisation. Il estime qu'il s'agit d'un engagement unilatéral de volonté. Il affirme que la société a ensuite supprimé ces deux mécanismes sans l'en informer et que cette suppression constitue une modification du contrat qui aurait dû donner lieu à la signature d'un avenant. Il soutient qu'il a un intérêt à agir dès maintenant pour solliciter l'application de cet effet cliquet sans attendre le terme du contrat car à défaut, la société FWU lui versera au terme de son contrat la valeur du dit contrat sans tenir compter du mécanisme de l'effet cliquet. Il affirme qu'il a un intérêt né et actuel à agir pour prévenir un préjudice futur car ce dernier a un caractère de certitude suffisant du fait de sa probabilité.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2024, la société FWU Life Insurance Lux S.A. demande à la cour de déclarer M. [K] irrecevable en sa demande de sursis à statuer qui n'a pas été soulevée in limine litis,
Sur le fond de confirmer l'ordonnance entreprise et partant,
1) Sur l'action en renonciation prorogée :
- juger que l'action en renonciation prorogée de M. [K] à son contrat Valoptis est forclose ;
- juger que l'action en renonciation prorogée de M. [K] est irrecevable ;
2) Sur la demande de se voir appliquer la sécurisation au terme :
- juger que M. [K] n'a pas intérêt à agir ;
- juger que la demande de M. [K] est irrecevable ;
En tout état de cause,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [K] à verser à FWU Life Insurance Lux anciennement dénommée Atlanticlux la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable car M. [K] avait déjà conclu au fond et qu'il connaissait alors déjà les causes du sursis à statuer.
Elle expose que l'article L132-5-2 du code des assurances dans sa version issue de la loi du 15 décembre 2005 s'applique aux contrats conclus à compter du 1er mars 2006 et qu'en l'espèce, M. [K] a demandé à souscrire le contrat en signant son bulletin de souscription le 9 mars 2006 et que l'assureur a accepté l'assuré en signant les conditions particulières le 27 mars 2006, date à laquelle le contrat a été conclu.
Elle ajoute qu'à la date de la souscription, soit le 9 mars 2006, M. [K] était parfaitement informé de l'existence d'un délai de forclusion de huit ans et de l'information précontractuelle qu'il devait recevoir pour son contrat Valoptis en application de l'article A.132-4 CA modifié par l'arrêté du 21 juin 2004. Elle affirme que M. [K] savait en outre que l'arrêté d'application du 8 mars 2006 prévu par l'article L.132-52 du code des assurances ne concernait pas la mise en 'uvre du délai de forclusion de sorte que cette disposition entrait en vigueur dès le 1er mars 2006.
Elle note que quelle que soit la date prise en compte à savoir la demande de souscription ou la conclusion du contrat, il n'est pas contesté que les dispositions relatives à la forclusion issue de la loi du 15 décembre 2005 étaient entrées en vigueur.
Elle soutient que les dispositions relatives à la forclusion ne nécessitent pas de mesure d'application et que l'absence de décret d'application ne fait pas obstacle à l'application des dispositions légales suffisamment claires et dont la loi ne subordonne pas l'entrée en vigueur.
Elle estime que la forclusion de huit ans n'a aucun lien avec le contenu de l'encadré impacté par l'arrêté du 8 mars 2006 dont l'entrée en vigueur des dispositions sont reportées au 1er mai 2006, et ce, car l'article L.132-5-2 du code des assurances dans sa version issue de la loi du 15 décembre 2005 n'impose pas que l'information précontractuelle s'effectue via l'insertion d'un encadré.
Elle conteste que l'introduction du délai de forclusion soit la contrepartie du renforcement des obligations pesant sur l'assureur mais soutient qu'il s'agit en réalité d'un encadrement pour lutter contre l'instrumentalisation de cette action par des assurés et leurs avocats.
Elle affirme que le texte modifié ouvre une « option » à l'assureur qui a effectivement le choix entre remettre des conditions générales et une note d'information distincte ou des conditions générales valant note d'information à condition qu'elles soient précédées d'un encadré. Elle met en avant que M. [K] a été informé de la conclusion du contrat au plus tard le 27 mars 2006 en recevant les conditions particulières formalisant le consentement de l'assureur. Elle en conclut que l'action en renonciation prorogée du contrat se trouvait forclose à compter du 27 mars 2014.
Elle soutient ensuite que M. [K] est dépourvu d'intérêt à agir aux fins de sécurisation du contrat qui est en cours et non arrivé à son terme. Elle indique qu'il ne démontre pas même avoir adhéré au mécanisme de sécurisation mis en place en 2009 dit effet cliquet. En tout état de cause, elle remet en cause la caractère actuel de son intérêt à agir car le mécanisme suppose le maintien du contrat jusqu'au terme contractuellement prévu. Elle soutient que le contrat n'étant pas arrivé à son terme, M. [K] est irrecevable à solliciter l'application de l'effet cliquet.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 mai 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond.
En l'espèce, M. [K] a conclu au fond le 14 décembre 2023 sans solliciter de sursis à statuer. Il n'a formé cette demande que par des conclusions du 6 mai 2024 au motif qu'un pourvoi a été formé le 31 juillet 2023 contre un arrêt du 2 mai 2023 qui porterait sur le même litige, ce dont il avait connaissance en décembre 2023.
M. [K] est donc irrecevable en sa demande de sursis à statuer.
Sur les fins de non recevoir :
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1. Sur la recevabilité de l'action en renonciation
Selon l'article 1er du code civil, les lois, lorsqu'elles sont publiées au journal officiel de la république française ('.) entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
L'article 4 de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er mars 2006, a modifié les dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances et créé deux nouvelles dispositions :
- l'article L132-5-1 qui dispose que :
'Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.'
- l'article L132-5-2 aux termes duquel :
« Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. »
Il résulte de ces dispositions que l'action en renonciation offerte à la personne physique ayant souscrit un contrat d'assurance sur le vie ou de capitalisation ne peut être exercée au delà d'un délai de huit ans à compter de la date où le souscripteur a été informé que le contrat était conclu, et que cette action se trouve ainsi automatiquement forclose au delà de ce délai. Aucun délai de forclusion n'était fixé par les dispositions antérieures du code des assurances.
L'article 19 de la loi du 15 décembre 2005 a prévu expressément que « les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date ».
L'arrêté n°2006-03-08, entré en vigueur le 1er mai 2006, a créé l'article A.132-8 du code des assurances qui détaille le formalisme et le contenu de l'encadré prévu à l'article L. 132-5-2 du même code.
La société FWU Life Insurance Lux S.A. conclut à la forclusion de l'action de M. [K] au motif que les articles L135-5-1 et L132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005 s'appliquent au contrat souscrit le 9 mars 2006 et ayant donné lieu à la signature de conditions particulières le 27 mars 2006, le manquement à l'obligation d'information devant être apprécié au jour de la signature des conditions particulières le 27 mars 2006. Elle retient que M. [K] disposait d'un délai de renonciation de huit ans qui a couru jusqu'au 27 mars 2014. Elle estime qu'il est donc forclos en son action.
M. [K] estime quant à lui que les dispositions précitées ont été précisées par l'arrêté ministériel du 8 mars 2006 qui ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2006 si bien que le contrat qu'il a souscrit le 9 mars 2006 demeure régi par les disposition antérieures qui ne prévoient pas le délai de renonciation de huit ans.
À titre liminaire, il convient de souligner que la date de signature du bon de souscription comme celle de signature des conditions particulières sont postérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2005 qui correspond au 1er mars 2006. Dans ces conditions, que la date de conclusion du contrat soit fixée au 9 mars 2006 comme le soutient M. [K] ou au 27 mars 2006 comme le soutient la société FWU Life Insurance Lux S.A., le contrat a quoiqu'il en soit été souscrit après le 1er mars 2006 et avant l'entrée en vigueur le 1er mai 2006 de l'arrêté ministériel venu préciser certaines dispositions de la loi.
Ensuite, il résulte de l'examen des dispositions de cet arrêté qu'il ne porte que sur le formalisme de l'encadré à l'exclusion de toute précision apportée sur le délai ou les conditions d'exercice de la faculté de renonciation.
Si l'article L. 132-5-2 résultant de la loi du 15 décembre 2005 indique que ses dispositions seront en tant que de besoin, précisées par arrêté ministériel, la disposition relative au délai ouvert pour agir aux fins de renonciation était suffisamment précise pour être mise en application immédiatement, à la différence de la question des mentions figurant dans l'encadré visant à informer l'assuré qui devait faire l'objet de précisions par arrêté. Dès lors que les dispositions légales relatives au délai ouvert pour exercer le droit de renonciation se suffisaient à elles-mêmes, leur entrée en vigueur ne pouvait être reportée en l'attente de mesures d'application.
Par ailleurs, le contrat souscrit par M. [K] comporte des conditions générales et une note d'information distincte, la société d'assurance n'ayant pas décidé de se prévaloir de la dispense introduite par la loi de décembre 2005 sous réserve de la présence d'un encadré. À ce titre, le contenu de la note d'information est régi par l'arrêté du 21 juin 2004 et M. [K] se prévaut au fond de manquements à l'obligation d'information en lien avec le contenu de cette note pour bénéficier de la renonciation au contrat.
Dans ces conditions, rien ne justifie de retenir que la mise en oeuvre des dispositions relatives au délai de forclusion doive être reportée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er mai 2006 qui précise le contenu de l'encadré, sans incidence sur le contenu de la note d'information délivrée à M. [K].
Enfin, l'article litigieux comporte deux volets, l'un concerne l'adaptation des informations délivrées avant la conclusion du contrat sous peine d'être sanctionnée par la prorogation du délai de renonciation, l'autre institue un délai de forclusion de huit ans pour exercer ce droit. Il ressort d'ailleurs des débats parlementaires produits par la société FWU Insurance S.A. que l'intention du législateur n'a pas été d'instaurer un délai de huit ans pour agir en contrepartie du renforcement des obligations pesant sur l'assureur comme le soutient M. [K]. Il n'en est pas fait état lors des débats parlementaires. En revanche, il est explicitement rappelé lors des débats de la commission des finances de l'Assemblée Nationale qu'un contentieux important a surgi du fait de la baisse de valeur des unités de compte parallèle à la baisse de valeur des cours de référence qui a conduit les assurés à faire jouer tardivement leur droit de renonciation en l'absence de délai de forclusion motif pris d'un manquement à l'obligation d'information. Le rapporteur de la commission des finances du Sénat indique qu'une plus grande sécurité juridique est nécessaire pour éviter que le droit de renonciation soit prorogé indéfiniment au titre d'un défaut d'information de l'assuré.
Chacun des volets de l'article L. 132-5-2 du code des assurances obéit donc à des objectifs autonomes si bien que les dispositions relatives au délai de forclusion de l'action en renonciation ont pu entrer en vigueur dès le 1er mars 2006 sans qu'un arrêté soit nécessaire car la loi était suffisamment précise tandis que les dispositions relatives à l'encadré ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2006 à la suite de l'arrêté qui précise le contenu de l'encadré.
En conséquence, le délai ouvert pour agir aux fins de renonciation limité à huit années à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu s'appliquait dès le 1er mars 2006 sans attendre l'entrée en vigueur de l'arrêté concernant le formalisme de l'encadré.
En l'espèce, M. [K] a renoncé à son contrat par courrier de son avocat reçu par la société FWU Life Insurance le 10 août 2020 alors qu'il aurait dû le faire avant mars 2014 en application de l'article L. 132-5-2 du code des assurances précité.
Son action en renonciation est donc forclose et l'irrecevabilité de sa demande prononcée par le juge de la mise en état sera confirmée.
2. Sur la recevabilité de la demande tendant à bénéficier de l'effet cliquet
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l'espèce, la société FWU Insurance a adressé un courrier à M. [K] en avril 2009 pour l'aviser de l'introduction d'un effet cliquet visant à consolider les performances du fonds interne en prenant comme base de référence la valeur liquidative du fonds interne arrêtée au 31 décembre 2008, soit 48,97 euros, ce premier 'cliquet de référence' servant de base pour les futurs cliquets, celui-ci ne pouvant être remplacé que par un cliquet ayant une valeur supérieure. Un mécanisme de sécurisation y est associé afin que les sommes investies dans le fonds interne à partir de l'introduction de l'effet cliquet soient sécurisées et garanties au terme prévu du contrat. M. [K] justifie du fait que jusqu'en 2013, la société FWU lui a indiqué, en complément du relevé annuel d'information, qu'il bénéficiait de l'effet cliquet et lui a rappelé les avantages associés à ce dispositif. Il a notamment reçu chaque année une lettre d'information lui indiquant la rentabilité du placement grâce au bénéfice de l'effet cliquet au terme du contrat. En 2020, à la suite d'une réclamation de M. [K], elle a cependant indiqué ne pas pouvoir faire droit à sa demande tendant à bénéficier de l'effet cliquet au motif notamment qu'aucun écrit ne formalisait un accord de sa part sur le bénéfice de cet effet.
M. [K] ne pourra certes déterminer s'il a bénéficié d'un rendement positif ou négatif qu'au terme du contrat et ce n'est qu'une fois pris connaissance du rendement final que l'assuré pourra savoir si le bénéfice de l'effet cliquet lui est profitable.
Cependant, les droits de M. [K] sont donc d'ores et déjà contestés par la compagnie d'assurance et M. [K] a un intérêt né et actuel à ce qu'il soit statué sur son droit à bénéficier de cet effet cliquet afin qu'il puisse ou non s'en prévaloir au terme du contrat.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance sur ce point et de déclarer M. [K] recevable à agir pour demander l'application, au terme du contrat, de l'effet cliquet et de la sécurisation.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [E] [K] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au profit de la société FWU Life Insurance Lux au titre des frais irrépétibles.
La société FWU Life Insurance Lux S.A. qui succombe partiellement en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à M. [E] [K] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la demande de sursis à statuer formée par M. [E] [K] irrecevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [E] [K] irrecevable à exercer sa faculté de renonciation pour cause de forclusion ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [E] [K] recevable à agir pour demander l'application, au terme du contrat, de l'effet cliquet et de la sécurisation ;
Condamne la société FWU Life Insurance Lux S.A. aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à M. [E] [K] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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