CA Basse-Terre, 19 sept. 2024, RG 23/00649
Vérifier : CA Basse-Terre, 19 sept. 2024, RG 23/00649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 498 DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00649 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSQ3
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce du Basse-Terre en date du 16 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n°2022J00070
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]'
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES MARINES 1, en la personne de son syndic , la S.A.R.L. SPRIMBARTH- CAP CARAÏBES IMMO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécilia DUFETEL, de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M.Thomas Habu GROUD, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 septembre 2024.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2011, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE :
- a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. [Y] [E],
- a déclaré irrecevable l'exception de nullité pour défaut d'autorisation du syndic,
- a déclaré prescrites depuis le 28 avril 2006 les demandes formulées à l'encontre de la compagnie LES MUTUELLES DU MANS,
- a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de ses demandes à l'encontre du bureau d'études techniques DUCLOS, en la personne de son liquidateur judiciaire, et du BUREAU VERITAS,
- a condamné la S.N.C. [Adresse 3] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES '[Adresse 3]' la somme de 224452,28 euros, avec indexation sur l'indice BT-01 de la construction, à compter du 31 octobre 2006, en réparation de son préjudice résultant d'une mauvaise gestion d'un sinistre intervenu dans les constructions réalisées par la S.N.C. [Adresse 3], outre la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la S.N.C. [Adresse 3] à payer au BUREAU VERITAS et à la compagnie LES MUTUELLES DU MANS, chacun, une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, le tout, avec exécution provisoire ;
La S.N.C. [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement, cependant que par ordonnance du 17 décembre 2012, confirmée par la cour d'appel suivant arrêt du 30 septembre 2013, le conseiller de la mise en état auquel cet appel avait été distribué, a prononcé la caducité de celui-ci ;
Par arrêt du 23 juin 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté par la même société en nom collectif à l'encontre du sus-dit arrêt confirmatif ;
Par jugement du 25 novembre 2021, sur requête de la S.A.R.L. SPRIMBARTH CAP CARAIBES, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE :
- a constaté l'état de cessation des paiements de la S.N.C. [Adresse 3] et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
- a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
- a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 février 2021 et désigné les organes de la procédure ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a déclaré sa créance au passif de cette liquidation judiciaire, laquelle a été admise par le juge commissaire le 21 novembre 2022 pour la somme de 237 449,76 euros ;
Exposant que la S.N.C. [Adresse 3] avait pour seul associé M. [P] [L] et qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de recouvrer sa créance à l'encontre de ladite société, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], par acte d'huissier de justice du 12 février 2021, a fait assigner M. [L] devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir, aux termes de ses dernières écritures devant ledit tribunal :
- condamner M. [L], 'commerçant', sur le fondement de l'article L221-1 du code de commerce, à assumer personnellement les dettes de la S.N.C. [Adresse 3], et à lui payer par suite 'les causes du jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 8 septembre 2021 qui n'auraient pas été payées par la procédure de liquidation judiciaire de la S.N.C LES MARINES ',
- 'dire que la créance définitive sera(it) mise par état après clôture de la liquidation judiciaire de la SNC à l'initiative de Me [S], savoir :
** indexation BT 01 construction à compter du 31 octobre 2016 : Mémoire,
** intérêts acquis depuis la signification le 24 novembre 2011 du jugement du 8 septembre 2011 : Mémoire,
** frais de signification et dexécution : Mémoire,
** article 700 du CPC : 12 000 euros ',
- condamner M. [L] à prendre en charge les frais irrépétibles engagés par le syndict, soit la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux dépens,
- rappeler que le jugement à intervenir bénéficierait de droit de l'exécution provisoire ;
En réponse, M. [L] souhaitait voir quant à lui :
A TITRE PRINCIPAL
- juger que la vanité des poursuites à l'encontre de la S.N.C. [Adresse 3] préalables à l'action engagée contre lui, n'était pas démontrée,
- juger en conséquence que la demande du syndicat des copropriétaires des MARINES I était irrecevable,
- débouter ledit syndicat de l'ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, surseoir à statuer en attente de la fin des opérations de liquidation judiciaire de la S.N.C. [Adresse 3],
EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner le syndicat des copropriétaires des MARINES I à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal :
- a condamné M. [L] à payer les causes du jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 8 septembre 2011 qui n'auraient pas été payées par la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société [Adresse 3],
- a dit que M. [L] serait redevable des frais, intérêts et accessoires de la créance suivant l'état établi par le mandataire liquidateur à l'occasion de la clôture des opérations de liquidation, mais uniquement à compter du 12 février 2021, date à laquelle il a été assigné,
- a condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- a rappelé que ce jugement était de droit exécutoire par provision ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 21 juin 2023, M. [P] [L] a formé appel à l'encontre de ce jugement, y intimant le 'S.D.C. [Adresse 3] ' et limitant cet appel aux dispositions de cette décision par lesquelles le tribunal :
- l'a condamné à payer les causes du jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 8 septembre 2011 qui n'auraient pas été payées par la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société [Adresse 3],
- a dit qu'il serait redevable des frais, intérêts et accessoires de la créance suivant l'état établi par le mandataire liquidateur à l'occasion de la clôture des opérations de liquidation, mais uniquement à compter du 12 février 2021, date à laquelle il avait été assigné,
- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Cet appel a été orienté à la mise en état ;
Par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant, par RPVA, le 1er août 2023, le syndicat intimé a constitué avocat ;
L'appelant a conclu à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat de l'intimé, respectivement les 12 octobre 2023, 18 janvier 2024 et 21 février 2024 ;
L'intimé a conclu quant à lui à reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat de l'appelant, respectivement les 25 août 2023, 8 janvier 2024 et 7 février 2024 ;
Par ordonnance du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'affaire l'audience du lundi 10 juin 2024 ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, celles qui ont été remises au greffe le 21 février 2024, M. [P] [L] souhaite voir, au visa de l'article L221-1 du code de commerce :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il :
** l'a condamné à payer les causes du jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 8 septembre 2011 qui n'auraient pas été payées par la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société [Adresse 3],
** a dit qu'il serait redevable des frais, intérêts et accessoires de la créance suivant l'état établi par le mandataire liquidateur à l'occasion de la clôture des opérations de liquidation, mais uniquement à compter du 12 février 2021, date à laquelle il avait été assigné,
- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau
- juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] irrecevable en son action au regard de l'épuisement de sa créance par le paiement réalisé entre les mains du liquidateur judiciaire de la S.N.C. [Adresse 3],
Subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation,
- ne retenir à sa charge que la somme en principal due en vertu du jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 8 septembre 2011 pour l'éventuelle fraction qui n'aurait pas déjà été réglée entre les mains du liquidateur judiciaire de la S.N.C. [Adresse 3],
- sur la base de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 21 novembre 2022, l'écarter de toute condamnation au titre des frais, intérêts, indexation et accessoires, mis à tort à sa charge par le jugement querellé,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat de l'intégralité de ses demandes,
- condamner ce dernier à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
S'agissant de l'exposé des moyens proposés au soutien de ces fins, il est expressément référé à ces écritures ;
2°/ Par ses propres dernières conclusions, celles qui ont été remises au greffe le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], ci-après désigné 'le syndicat', conclut aux fins de voir, au visa du même article L221-1 du code de commerce :
- 'débouter M. [L] de son appel et de son action portée devant la cour d'appel pour entendre infirmer le jugement du 16 juin 2023",
- confirmer ledit jugement,
- condamner en conséquence M. [L] à payer les causes du jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 8 septembre 2011 qui n'auraient pas été payées par la procédure de liquidation judiciaire,
- 'dire que M. [L] serait redevable des frais, intérêts et accessoires de la créance suivant l'état établi par le mandataire liquidateur à l'occasion de la clôture des opérations de liquidation, mais uniquement à compter du 12 février 2021, date à laquelle il avait été assigné',
Y ajoutant, condamner M. [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, sous distraction ;
Il est également expressément référé à ces écritures pour l'exposé des moyens qui soutiennent les demandes du syndicat intimé ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ; que ce délai court à compter de la notification ou de la signification de la décision querellée ;
Attendu que chacune des parties réside hors du territoire de la GUADELOUPE où la cour de céans a son siège, soit à SAINT-MARTIN, si bien qu'elles disposent toutes deux d'un délai supplémentaire d'un mois et qu'ainsi le délai d'appel à l'encontre de la décision querellée était de deux mois ;
Mais attendu qu'aucune desdites parties n'évoque ni ne justifie d'un quelconque acte de signification de ladite décision, si bien que M. [L] ne peut qu'être déclaré recevable en son appel au plan du délai pour agir ;
II- Sur le fond des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à l'encontre de M. [L], ès qualités d'associé dans la S.N.C. [Adresse 3]
Attendu qu'aux termes de l'article L221-1 du code de commerce :
- les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
- mais les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé en nom qu'après avoir vainement mis en demeure la société, débitrice principale, par acte extrajudiciaire ;
Attendu que les associés d'une société en nom collectif sont donc légalement tenus de s'acquitter des sommes que cette dernière a été condamnée à payer, au titre d'une dette sociale, par une décision de justice irrévocable ;
Mais attendu que dès lors que l'obligation aux dettes sociales incombe d'abord à la société qui doit en répondre sur son propre patrimoine, il appartient au créancier social, préalablement à l'exercice de son action contre un associé en nom collectif, de mettre cette société en demeure de payer, et ce par acte extrajudiciaire dont il doit rapporter la preuve de la vanité ; que, cependant, si la société débitrice a été mise en liquidation judiciaire avant l'engagement des poursuites contre cet associé, la déclaration de créance au passif de cette liquidation vaut mise en demeure et dispense le créancier de tout acte de mise en demeure extrajudiciaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article R221-10 du code de commerce, le créancier ne peut poursuivre un associé en nom, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci, ce délai pouvant être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé ;
Attendu qu'il est constant que par jugement du 8 septembre 2011, la S.N.C. [Adresse 3] a été notamment condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 224452,28 euros avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction à compter du 31 octobre 2006 ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel qui a été déclaré caduc par le conseiller de la mise en état par une décision du 17 décembre 2012, laquelle a été confirmée, sur déféré, suivant arrêt du 30 septembre 2013 ; et que le pourvoi en cassation diligenté contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation en un arrêt du 23 juin 2016 ; qu'il en résulte que la créance du syndicat telle que consacrée par le susdit jugement, est irrévocable ;
Attendu que de ce même jugement il ressort que cette créance correspond bel et bien à une dette sociale de la S.N.C., puisque celle-ci y a été condamnée au paiement de la somme sus-rappelée en sa qualité de promoteur de l'ensemble immobilier [Adresse 3] et au titre de sa responsabilité légale des articles 1792 à 1792-3 du code civil ;
Attendu que si ladite S.N.C. a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 25 novembre 2021:
- d'une part, le syndicat avait fait commandement à cette société de lui payer la somme totale de 274 708,87 euros suivant acte aux fins de saisie-vente du 5 mai 2017, lequel commandement avait généré une proposition de paiement transactionnelle de la part de M. [L], ès qualités de gérant de la S.N.C. en date du 15 novembre 2019, proposition acceptée par l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la [Adresse 3] en date du 5 août 2020, laquelle n'a cependant pas été mise en oeuvre et ce, sans qu'il soit démontré que ce fût par la faute ou la mauvaise foi du créancier,
- de seconde part, toujours avant cette liquidation du 25 novembre 2021, le même syndicat avait engagé, devant le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, une action contre M. [L], ès qualités d'associé de la S.N.C., au titre de son obligation aux dettes sociales, par acte d'huissier de justice du 12 février 2021, laquelle action a cependant donné lieu à un jugement du 28 juillet 2021 par lequel ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale de POINTE-A-PITRE,
- que c'est d'ailleurs en suite de cette décision d'incompétence et du renvoi de l'affaire devant la juridiction de BASSE-TERRE que le jugement querellé a été rendu,
Attendu que, de toute façon, le syndicat justifie de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.N.C. entre les mains du liquidateur, Me [S], pour un total de 237 449,76 euros due par ladite société au titre de la condamnation irrévocable du 8 septembre 2011 ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la réalisation, par le syndicat demandeur, de la condition tenant à la mise en demeure préalable de la débitrice principale, est doublement établie, si bien que sa demande à l'encontre de M. [L], associé de la S.N.C., est à cet égard recevable ;
Mais attendu que M. [L] prétend désormais, pour la première fois en cause d'appel, que cette demande est de toute façon devenue irrecevable au motif que, désormais, la société débitrice, via son liquidateur, est en capacité de solder la créance du syndicat, exposant que ladite société a un autre associé, en la personne de la S.C.A. JULIANA, dont il est lui-même le seul associé, et que celle-ci, en suite de la vente d'un sien bien immobilier, a remis au liquidateur une somme de 220 000 euros qui, avec les 17 449,76 euros qu'il lui a également remis sur ses fonds propres, va permettre à ce liquidateur de désintéresser le syndicat ;
Mais attendu que si, traditionnellement, en vertu du principe de subsidiarité des poursuites contre un associé en nom, l'ouverture de la procédure collective ne suffisait pas à établir la vanité des poursuites contre la société en nom collectif débitrice et il incombait au créancier poursuivant de démontrer l'échec de ces poursuites, cette position jurisprudentielle a été progressivement assouplie par la cour de cassation et, en dernier lieu, sans remise en cause depuis, par un arrêt de sa chambre mixte du 18 mai 2007 dont il résulte que, dès lors qu'il n'est pas contesté ou qu'il est établi que la créance litigieuse a été déclarée à la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la débitrice principale, les vaines poursuites à son encontre sont présumées ; que c'est donc à tort que M. [L] prétend, au soutien d'un arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 2005, qu'il appartient au syndicat demandeur d'établir que le patrimoine social de la S.N.C. [Adresse 3] est insuffisant pour le désintéresser, la solution traditionnelle adoptée dans cet arrêt ayant été contredite par l'arrêt de principe de la chambre mixte sus-visé ;
Attendu que la question demeure cependant entière de savoir si cette présomption est simple ou irréfragable ;
Mais attendu que, dans l'hypothèse d'une présomption simple, la charge de la preuve s'inverserait et il incomberait à l'associé en nom de faire la preuve de ce que la société débitrice disposerait des liquidités suffisantes pour désintéresser le créancier et que celui-ci serait donc irrecevable à agir contre lui, ès qualités d'associé ;
Attendu que M. [L] explique qu'en suite de la vente d'un immeuble appartenant à la société JULIANA dont il est lui-même l'unique associé et gérant, il a remis au liquidateur, ès qualités, une somme de 220 000 euros provenant de la vente, outre, sur ses fonds personnels, une somme de 17 449,76 euros ; qu'il estime ainsi que dès lors que la S.N.C., via son liquidateur, est en mesure de régler 'ses créanciers', il n'y a plus lieu de le condamner à la même dette en sa qualité d'associé en nom ;
Mais attendu que s'il justifie du versement de la somme de 220 000 euros entre les mains de Me [S], liquidateur de la S.N.C., en en produisant l''avis d'opéré n° 97118 5939" y relatif (sa pièce 16) :
- d'une part, il ne justifie pas du versement du solde allégué de 17 449,76 euros, puisque seule une pièce n° 17 est produite à cet égard, qui consiste en un simple échange de courriels avec Me [S], laquelle y indique que 'la différence entre le prix de vente et le passif admis est de 17 449,76 euros, à quoi il conviendra(it) d'ajouter les frais de justice et (ses) honoraires (à calculer)', de quoi il ne peut être inféré que cette somme aurait été versée,
- d'autre part et surtout, quand bien même cette dernière somme aurait été versée, la preuve de la capacité de la société liquidée de solder sa dette envers le syndicat ne pourrait-elle en être inférée ;
Attendu qu'en effet, des propos de Me [S], liquidateur de la S.N.C., il résulte bel et bien que les sommes figurant à l'actif de la liquidation judiciaire devront bien sûr couvrir, non seulement les créances déclarées, mais aussi les frais de justice, en ce compris ses propres frais et honoraires, lesquels, compte tenu du tarif légal en vigueur, ne sont pas mineurs ; que M. [L] ne justifie pas les avoir ajoutés à ses prétendus versements personnels ; et que, de toute façon, d'aucune des pièces versées aux débats par l'intéressé, il ne ressort un état précis et définitif des créances admises au passif de la société [Adresse 3], si bien que, sans cet élément, aucune preuve ne peut être faite de ce qu'à l'encontre de la présomption d'échec des poursuites contre le débiteur principal résultant de la seule déclaration de créance, ladite société, débitrice principale, serait en capacité de solder sa dette envers le syndicat ;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [L] était obligé à ladite dette et l'y ont condamné ;
Attendu que c'est encore à juste titre qu'ils ont considéré qu'il était tenu, non seulement du principal et des intérêts prévus au jugement de 2011,
mais aussi des frais, intérêts moratoires et accessoires nés de son propre retard à exécuter ses obligations envers le syndicat à compter, à tout le moins, de son assignation devant le tribunal mixte de commerce en date du 12 février 2021 ;
Attendu qu'enfin, c'est à tort que M.[L] estime qu'il ne peut lui être demandé plus que le montant de la créance du syndicat admise au passif de la liquidation judiciaire au motif qu''il ne peut avoir à répondre pour plus que ce à quoi est tenue la société' ; qu'en effet, si l'associé en nom ne peut être condamné au paiement d'une créance supérieure en son quantum à celle à laquelle la débitrice principale a été condamnée irrévocablement, M. [L] est infondé à exciper, au titre de cette condamnation irrévocable, de la décision d'admission du juge commissaire, puisque la seule référence utile à cet égard est le jugement irrévocable du 8 septembre 2011 et qu'une créance à l'encontre d'un débiteur en liquidation judiciaire reste opposable aux tiers en son intégralité, qu'elle fût ou non déclarée ou admise au passif de cette procédure collective, si bien sûr elle est certaine, liquide et exigible au regard du titre exécutoire qui la fonde ;
Attendu qu'enfin, la mauvaise foi ne se présume pas, si bien qu'il appartient à M. [L], qui en excipe pour faire juger que les intérêts, frais et accessoires de la dette principale n'auraient été générés que par la mauvaise foi du syndicat, d'en faire la preuve ;
Or, attendu qu'il se borne à cet égard à prétendre que le syndicat aurait empêché la vente du lot immobilier finalement vendu en 2023, dès 2020 ou 2021 (page 3 de ses écritures), alors même que ni le courrier dudit syndicat au notaire chargé de la vente, en date du 5 mars 2021, ni l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur le bien en cause en août 2017 et renouvelée en août 2020, n'étaient de nature à interdire ladite vente ; que l'intimé ne peut être tenu pour responsable de la 'fuite' alléguée d'un acheteur potentiel ; et qu'ainsi, aucune faute n'est démontrée à la charge du syndicat créancier, qui impliquerait qu'elle serait infondée en sa réclamation au titre de l'entière dette consacrée, en principal, frais et intérêts, par le jugement de 2011 ;
Attendu qu'en conséquence, et dès lors que de toute façon l'intimé se borne à solliciter la confirmation pure et simple du jugement déféré, celui-ci sera confirmé en ce que le tribunal y a seulement :
- condamné M. [L] à lui payer les causes du jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 8 septembre 2011 qui n'auraient pas été payées par la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société [Adresse 3],
- et dit que le sus-nommé serait redevable des frais, intérêts et accessoires de la créance suivant l'état établi par le mandataire liquidateur à l'occasion de la clôture des opérations de liquidation, mais uniquement à compter du 12 février 2021, date à laquelle il a été assigné ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, M. [L] succombant en son appel, d'une part, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge et, d'autre part, il sera condamné aux entiers dépens d'appel ;
Attendu qu'il sera subséquemment débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient enfin de confirmer le susdit jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à payer au syndicat une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de le condamner en outre à indemniser le même syndicat de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par M. [P] [L] à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 16 juin 2023,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Condamne M. [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Cécilia DUFETEL, avocate aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.