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CA Basse-Terre, 19 sept. 2024, RG 23/01145


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Date
19/09/2024
Numéro
23/01145
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ed10bf696e0bc0290dffbf

Texte de la décision

11,064 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 501 DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : 23/01145 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUES

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de saisies des rémunérations en date du 10 octobre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n°2022/A247

APPELANTE

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 83 -

INTIMÉE

Madame [W] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Alberic MONDONNEIX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 139 -

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre, président,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M. Thomas Habu Groud, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 septembre 2024.

GREFFIER:

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffier,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 11 juin 2014, devenu irrévocable en l'absence d'appel, [F] [I] a été condamné à payer à la Société Générale de banque aux Antilles, ci-après SGBA, la somme de 71.840,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 octobre 2018, la SGBA a cédé sa créance à l'égard de [F] [I] à la SAS NACC.

Le débiteur est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [W] [I].

Par acte du 05 juillet 2021, la société NACC a signifié à Mme [I] la cession de créance intervenue le 26 octobre 2018, ainsi que le jugement du 11 juin 2014.

Puis, par acte du 04 janvier 2022, elle lui a fait signifier une sommation d'opter.

En l'absence de réponse, la société NACC a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le 12 mai 2022, d'une requête aux fins de saisie des rémunérations, afin d'obtenir le paiement de la somme de 77.745,22 euros.

Par acte du 20 septembre 2022, la société NACC a cité Mme [I] à comparaître à l'audience de conciliation du 08 novembre 2022.

Une contestation ayant été élevée, notamment s'agissant de la validité de la sommation d'opter, l'affaire a été renvoyée au fond.

Le 17 janvier 2023, Mme [I] a renoncé à la succession de son père.

Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant en matière de saisie des rémunérations, a :

- annulé la sommation d'opter du 04 janvier 2022,

- rejeté l'ensemble des demandes de la SAS NACC,

- condamné la SAS NACC aux dépens de l'instance,

- condamné la SAS NACC à payer à Mme [W] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 02 décembre 2023, la SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la NACC par suite d'une cession de créance intervenue le 30 avril 2022, a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 20 mai 2024.

Le 31 janvier 2024, en réponse à l'avis du 25 janvier 2024 donné par le greffe, la société B-Squared Investments a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [I], qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 19 février 2024.

Par avis du 22 février 2024 donné par le greffe, les parties ont été informées du report de l'audience du 20 mai 2024 à celle du 10 juin 2024, à laquelle elle a été retenue. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

1/ La SARL B-Squared Investments, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour:

- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- de la déclarer recevable et bien fondée à poursuivre, en phase d'appel, la procédure initiée par la SAS NACC à l'encontre de Mme [I],

- de déclarer que la sommation d'opter du 04 janvier 2022 n'encourt aucune nullité de forme ou de fond,

- de déclarer que la sommation d'opter du 04 janvier 2022 a produit ses effets en ce que Mme [I] est réputée acceptante pure et simple de la succession de [F] [I],

- par conséquent, d'ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de 71.840,06 euros en principal, outre 4.697,33 euros d'intérêts entre les mains de son employeur, la BRED Banque Populaire, sise [Adresse 4],

- de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

2/ Mme [W] [I], intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour :

- de déclarer la SARL B-Squared Investments irrecevable en son appel,

- de confirmer la décision déférée,

- de débouter en conséquence la SARL B-Squared Investments de l'ensemble de ses prétentions,

- de condamner la SARL B-Squared Investments à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur la recevabilité de l'appel :

Conformément aux dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

A ce titre, il est constant que l'appel n'est ouvert qu'aux personnes ayant été parties ou représentées en première instance, lorsqu'elles agissent en la même qualité.

En l'espèce, au soutien de sa fin de non-recevoir, Mme [I] indique que la SARL B-Squared Investments n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement rendu le 10 octobre 2023.

Elle relève à cet effet que :

- la SAS NACC a cédé à la SARL B-Squared Investments la créance qu'elle détenait à son encontre le 30 avril 2022,

- l'action a été introduite par la SAS NACC, en son nom personnel, postérieurement au 30 avril 2022, alors qu'elle n'avait plus qualité pour agir,

- elle n'aurait pu agir qu'au nom et pour le compte de la SARL B-Squared Investments, en qualité de mandataire, ce qu'elle n'a pas fait,

- la SARL B-Squared Investments n'était donc pas partie à la première instance, sa qualité éventuelle de mandataire n'ayant jamais été mentionnée, et elle n'a pas qualité pour interjeter appel de la décision rendue dans ce cadre.

En réponse, la SARL B-Squared Investments soutient que :

- la cession de créance du 30 avril 2022 n'est devenue opposable à Mme [I] que le 27 novembre 2023, date à laquelle elle lui a été signifiée,

- la SAS NACC est donc restée créancière de Mme [I] jusqu'à la date de cette signification, et avait qualité pour agir à son encontre,

- postérieurement à la notification du 27 novembre 2023, la SARL B-Squared Investments, substituée de plein droit dans les actions de la SAS NACC, avait qualité pour poursuivre l'action régulièrement initiée à l'encontre de Mme [I],

- la SAS NACC disposait en tout état de cause, suite à la cession de créance du 30 avril 2022, d'un mandat de gestion donné par la SARL B-Squared Investments,

- elle était autorisée à justifier de l'existence de ce mandat jusqu'au moment où le juge statue.

Il ressort effectivement des pièces produites que, par acte du 30 avril 2022, la SAS NACC a cédé la créance qu'elle détenait à l'égard de Mme [I] à la SARL B-Squared Investments.

Il est tout aussi constant qu'en vertu du même acte, la SARL B-Squared Investments a désigné la SAS NACC comme mandataire pour les besoins du recouvrement de cette créance.

Cependant, la requête aux fins de saisie des rémunérations, puis la citation du 20 septembre 2022, ont été délivrées à l'initiative de la SAS NACC agissant en son nom personnel, puisqu'elle n'a jamais mentionné qu'elle aurait agi en qualité de mandataire de la SARL B-Squared Investments.

Dans la mesure où la cession de créance prend effet, entre les parties, à la date de l'acte de cession, en vertu de l'article 1323 du code civil, il est indifférent que cette cession de créance n'ait été signifiée à Mme [I] que le 27 novembre 2023 puisque, dès le 30 avril 2022, la SAS NACC avait perdu toute qualité pour agir en recouvrement à titre personnel à l'encontre de Mme [I].

Pour le même motif, la SARL B-Squared Investments ne peut se prévaloir du droit qu'a le cessionnaire de se substituer au cédant afin de poursuivre l'action engagée par ce dernier, puisqu'elle n'a pas acquis son droit de poursuite en cours d'instance, mais avant même l'introduction de celle-ci.

Elle ne peut donc se substituer, en appel, à une partie qui était dépourvue de toute qualité pour agir en première instance.

A ce titre, il est tout aussi inopérant de relever que la SAS NACC disposait d'un mandat pour agir en recouvrement à l'encontre de Mme [I], puisque ce n'est pas en qualité de mandataire qu'elle a agi, mais bien en son nom personnel.

Dans ces conditions, la SARL B-Squared Investments n'a pas qualité pour interjeter appel d'un jugement rendu dans une instance où elle n'était ni partie ni représentée, et où la demanderesse n'a pas agi en qualité de mandataire.

Son appel sera donc déclaré irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La SARL B-Squared Investments , qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée à en supporter tous les dépens.

En outre, l'équité commande de la condamner à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SARL B-Squared Investments,

Condamne la SARL B-Squared Investments à payer à Mme [W] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa propre demande à ce titre,

Condamne la SARL B-Squared Investments aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,

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