CA Basse-Terre, 19 sept. 2024, RG 24/00376
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 505 DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 24/00376 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVR2
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre du 15 mars 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n°2023J00145
APPELANTE
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS TRAVAUX INSTALLATIONS ET SERVICES
Convenance Chez [T] [R] - [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND, avocat postulant, inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 20 - & par Maître Guillaume BRUNSCHWIG, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS.
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 1 -
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 septembre 2024.
GREFFIER:
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre d'un litige opposant la SAS Société de gestion portuaire de la Guadeloupe, ci-après SGPG, concessionnaire de service public pour l'exploitation de la marina de Bas-du-Fort, à la SARL Constructions travaux installations et services, ci-après CTIS, qui l'avait assignée en paiement de factures émises suite à la réalisation de travaux, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a, par jugement du 15 mars 2024 :
- constaté que l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction administrative,
- renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
- condamné la société CTIS aux dépens,
- condamné la société CTIS à payer à la société SGPG la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 101,59 euros TTC.
La société CTIS a interjeté appel de cette décision statuant sur la compétence par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 08 avril 2024.
Le même jour, elle a saisi le premier président de cette cour d'une requête tendant à être autorisée à assigner la société SGPG à jour fixe.
Le 09 avril 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la société SGPG à l'audience du 10 juin 2024 à 9 heures.
La société SGPG a régularisé sa constitution d'intimée le 17 avril 2024.
A l'audience du 10 juin 2024, les parties ont demandé que l'affaire soit retenue, toutes deux ayant expressément indiqué être en état. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Suivant note adressée par RPVA le 24 juillet 2024, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations, avant le 22 août 2024, sur la caducité de l'appel, qu'elle envisageait de relever d'office sur le fondement de l'article 922 du code de procédure civile, aucune copie de l'assignation n'ayant pas été remise au greffe avant le 10 juin 2024, date fixée pour l'audience.
Aux termes de ses observations remises au greffe le 24 juillet 2024, la société SGPG a conclu à la caducité de la déclaration d'appel pour le motif que la cour entendait relever d'office.
Le 14 août 2024, la société CTIS a remis au greffe, via le RPVA, la copie de l'assignation à jour fixe délivrée le 12 avril 2024.
Aux termes de ses observations remises au greffe le 21 août 2024, elle s'est par ailleurs opposée à la caducité de sa déclaration d'appel en indiquant :
- que l'article 922 n'était pas applicable s'agissant de l'appel d'une décision statuant sur la compétence,
- que la cour avait donc été régulièrement saisie par la seule remise au greffe de sa déclaration d'appel, conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile,
- que la cour ne pouvait prononcer la caducité de la déclaration d'appel, dès lors que l'article 922 conférait ce pouvoir au seul président de chambre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1/ La SARL Constructions travaux installations et services, appelante:
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable,
- y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise,
- de dire que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre est compétent pour connaître du litige,
- de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
- de condamner la société SGPG à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ La SAS Société de gestion portuaire de la Guadeloupe, intimée:
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 15 mars 2024 en ce qu'il déclinait sa compétence au profit de la juridiction administrative et renvoyait les parties à mieux se pourvoir,
- de confirmer le jugement déféré sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société CTIS à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la caducité de l'appel :
Conformément aux dispositions des articles 83 et 85 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel qui est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat.
Par ailleurs, l'article 922, relatif à la procédure à jour fixe, dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe et que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque ( 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.293).
Enfin, si l'article 922 prévoit que la caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, il est aussi parfaitement constant que la cour est tenue de vérifier la régularité de sa saisine et qu'elle dispose du pouvoir de prononcer cette caducité (2e Civ., 16 mai 1990, pourvoi n° 89-13.016).
En l'espèce, la société CTIS a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre qui statuait exclusivement sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige.
L'appel des décisions rendues par cette juridiction étant soumis à la procédure avec représentation obligatoire, cet appel devait être instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
Or, si la société CTIS a valablement sollicité et obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe la société SGPG à l'audience de la cour du 10 juin 2024, force est de constater qu'elle n'a remis au greffe aucune copie de l'assignation avant cette date, alors que seule la remise de cette assignation avant la date de l'audience saisit la cour.
Dès lors, ce moyen de droit relevé d'office ayant préalablement été soumis à la discussion contradictoire des parties, l'appel de la société CTIS doit être déclaré caduc, quand bien même cette caducité n'aurait pas été constatée par le président de chambre avant l'audience.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
La société CTIS, qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, l'équité commande de la condamner à payer à la société SGPG la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer au titre de cette procédure.
La société CTIS sera par ailleurs déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduc l'appel interjeté par la SARL Constructions travaux installations et services à l'encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 15 mars 2024,
Condamne la SARL Constructions travaux installations et services à payer à la SAS Société de gestion portuaire de la Guadeloupe la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute la SARL Constructions travaux installations et services de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL Constructions travaux installations et services aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
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