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CA Besançon, 19 sept. 2024, RG 23/01410


Vérifier : CA Besançon, 19 sept. 2024, RG 23/01410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01410
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66ed10c1696e0bc0290dffd1

Texte de la décision

13,459 caractères

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01410 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVTM

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2023 - RG N°23/00055 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE VESOUL

Code affaire : 51C - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, président de chambre

Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller

M. Cédric SAUNIER, conseiller

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

DELIBERE :

Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :

Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. TAF

Sise [Adresse 3]

Inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 900 168 170

Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

INTIMÉ

Monsieur [H] [T]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 octobre 2023

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.


EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

En présence et avec le concours de la société Rouge Immobilier, par contrat de bail passé le 31 mars 2022 la SCI Taf a donné en location à Mme [C] [K] un appartement dans un immeuble situé [Adresse 2].

M. [H] [T] s'est porté caution solidaire de Mme [C] [K] selon acte de cautionnement du 31 mars 2022.

Mme [C] [K] ne procédant plus au règlement des loyers et charges, un commandement visant la clause résolutoire inscrite au bail lui a été délivré le 1er décembre 2022 avec dénonciation à la caution le 2 décembre 2022.

Par actes signifiés les 6 et 8 mars 2023, la SCI Taf a fait assigner M. [H] [T] et Mme [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de constatation d'acquisition de la clause résolutoire et de condamnation aux arriérés de loyers et charges ainsi qu'à une indemnité d'occupation.

Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal a :

- déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SCI Taf,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 avril 2022 entre la SCI Taf et Mme [C] [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] étaient réunies à la date du 2 février 2023,

- ordonné en conséquence à Mme [C] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour Mme [C] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la SCI Taf pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné Mme [C] [K] à verser à la SCI Taf une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 511,27 euros à compter du 2 février 2023 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs,

- condamné Mme [C] [K] à verser à la SCI Taf la somme de 5 733,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus, incluant le mois de juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mais 2023 sur la somme de 3 210 euros et à compter du jugement pour le surplus,

- débouté la SCI Taf de ses demandes à l'encontre de M. [H] [T],

- condamné Mme [C] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de la notification à la CCAPEX, ainsi que le coût de l'assignation,

- condamné Mme [C] [K] à verser à la SCI Taf une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :

Sur la condamnation de la caution

- que si l'article 1366 du code civil prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, c'est sous réserve que puisse être identifiée la personne dont il émane ou qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité,

- que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité étant présumée,

- que le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique,

- que pour bénéficier de cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie,

- que parmi ces éléments de preuve, doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l'heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve, et la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé,

- que la SCI Taf échoue à rapporter la preuve de l'imputabilite de la signature en cause au débiteur qu'elle poursuit,

- que si le bail sur lequel la qualité de caution de M. [T] est évoquée est produit, il n'y figure aucun engagement,

- que si le contrat de cautionnement électronique est signé, il n'y a pas la date ni le nom du signataire,

- que la SCI Taf ne rapporte donc pas la preuve de sa qualité de créancière de M. [H] [T].

-oOo-

Par déclaration formée le 22 septembre 2023 à l'encontre de M. [H] [T] seul, la SCI Taf a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.

Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 13 novembre 2023, elle demande à la cour :

- d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [H] [T],

Statuant à nouveau :

- de condamner M. [H] [T], en qualité de caution solidaire de Mme [C] [K], à lui payer la somme de 5 733,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus, incluant le mois de juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 sur la somme de 3 210 euros, et à compter du jugement pour le surplus, outre le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [K], du 1er juillet 2023 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés du logement par Mme [C] [K],

- de condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl Leonard-Viennot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

-oOo-

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 30 octobre 2023 à domicile à M. [H] [T] qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.

Elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens de la SCI Taf, à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la demande de condamnation de M. [H] [T] en qualité de caution solidaire

La SCI Taf renvoie à l'acte de cautionnement en indiquant qu'il a été signé électroniquement par M. [H] [T] le 31 mars 2022, et qu'il comporte toutes les mentions requises qui le rendent régulier.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1174 du code civil : 'Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.'

En l'espèce, il est constaté :

- que le contrat de bail du 31 mars 2022 a été signé de manière électronique par l'ensemble des parties parmi lesquelles M. [H] [T],

- que le contrat de bail comporte un paragraphe intitulé 'Caution'' ainsi libellé : 'L'exécution du présent contrat est garantie par [H] [T], aux termes d'un engagement de caution solidaire dont une copie est annexée aux présentes (...). La caution est invitée à signer le présent contrat de location',

- que les signatures électroniques mentionnées au bail sont toutes certifiées par la prestataire, la SAS Yousign, laquelle est certifiée conforme à la norme européenne ETSI EN 319 411-1 et inscrite sur la liste de confiance de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations,

- que par acte électronique en date du 31 mars 2022, M. [H] [T] s'est engagé en qualité de caution selon la mention apposée suivante : 'Je soussigné (e) [H] [T] m'engage en qualité de caution à payer au BAILLEUR ce que lui doit le LOCATAIRE en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires de soixante et onze mille deux cent quatre-vingt euros (71280 €). Renonçant aux bénéfices de discussion ou de division, je [H] [T] reconnais que je ne pourrai pas exiger du BAILLEUR qu'il poursuive d'abord le LOCATAIRE ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions, s'il en existe',

- que l'acte mentionne l'identité de la caution ainsi que sa signature authentifiée et certifiée par la société Yousign.

Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que l'acte de cautionnement dématérialisé passé par M. [H] [T] est conforme aux exigences légales, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SCI Taf de ses demandes formées à son encontre.

M. [T] sera en conséquence condamné, en qualité de caution solidaire de Mme [C] [K] :

- à payer la somme de 5 733,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus, incluant le mois de juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 sur la somme de 3 210 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- à payer l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [K] du 1er juillet 2023 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, le contrat de cautionnement précisant que l'engagement porte également sur la garantie du paiement des indemnités d'occupation.

II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [H] [T] sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Leonard-Viennot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la SCI Taf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

CONDAMNE M. [H] [T], en qualité de caution solidaire de Mme [C] [K], à payer à la SCI Taf :

- la somme de 5 733,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus, incluant le mois de juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 sur la somme de 3 210 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [K] du 1er juillet 2023 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Leonard-Viennot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la SCI Taf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

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