Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 22/00859


Vérifier : CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 22/00859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/00859
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
66ed10c3696e0bc0290dffe9

Texte de la décision

7,979 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRTL

Société [2]

S.E.L.A.R.L. [4] devenue SELARL [3]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2022 (R.G. n°19/01958) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 février 2022.

APPELANTES :

Société [2] en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. [4] devenue SELARL [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOURDENS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont retenu l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 25 mai 2018, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a notifié à la société [2] (la société), une lettre d'observations au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière, suite au procès-verbal de travail dissimulé établi le 23 janvier 2018 à l'encontre de la SAS [6], son sous traitant.

Le 19 septembre 2018, l'Urssaf a délivré à la société une mise en demeure d'un montant de 26 075 euros dont 17 787 euros en cotisations, 7 115 euros en majorations de redressement, 889 euros en majorations de retard et 284 euros de majoration de retard complémentaires.

Par courrier du 19 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.

Par décision du 23 avril 2019, la commission de recours amiable a validé la mise en demeure en date du 19 septembre 2018.

Le 21 août 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu au 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- validé la mise en demeure du 19 septembre 2018, pour son montant total de 26 075 euros, relative à la solidarité financière du donneur d'ordre,

- condamné la société à verser la somme de 1 000 euros à l'Urssaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 février 2022, la société a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 août 2022, la société sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juge recevable la société [2] dans son opposition à rappel de cotisations et contestation de solidarité financière,

- écarte l'application de la solidarité financière de la société [2] aux motifs pris de manquements commis par la SAS [6] aux dispositions relatives au travail dissimulé,

- annule l'ensemble des actes et courriers pris sur le fondement du procès-verbal du 23 janvier 2018,

A titre subsidiaire,

- constate l'ensemble des incohérences et erreurs matérielles commises par l'Urssaf dans le calcul du montant de la sanction financière imputable à la concluante,

- fixer la condamnation de la société à la somme de 5 977 euros,

En tout état de cause,

- déboute l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamne l'Urssaf à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 04 octobre 2023, L'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 07 février 2022,

-condamner la société au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné la Selarl [4] en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2024, la société [4] devenue [3] étant désinée en qualité de liquidateur.

L'audience de plaidoirie prévue initialement le 20 décembre 2023 a été renvoyée au 10 juin 2024 pour mise en cause des organes de la procédure collective.

A l'audience, l'Urssaf a demandé, à titre subsidiaire, à ce que sa créance soit fixée au passif de la procédure collective.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience, la Selarl [4] devenue [3], es qualités de liquidateur de la société [2], n'a pas adressé à la Cour de conclusions es qualités, n'a pas comparu à l'audience où elle n'était pas représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution de sorte qu'elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de l'appel.

Conformément à la demande de l'URSSAF, le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sauf à fixer la créance de l'organisme au passif de la procédure collective de la société.

Les dépens seront supporté par la procédure collective.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de l'Urssaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il y a lieu de fixer la créance de l'Urssaf Aquitaine d'un montant de 26.075 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [2],

déboute l'Urssaf de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront supportés par la procédure collective.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.