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CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 22/05325


Vérifier : CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 22/05325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/05325
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
66ed10c4696e0bc0290dfff9

Texte de la décision

29,531 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/05325 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VB

Madame [D] [M]

Madame [C] [M]

Madame [K] [M]

c/

S.A.S. FRANCE TERMITES CAPRICORNES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Emma BARRET de la SELARL BARRET -BERTRANDON-JAMOT -MALBEC -TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 octobre 2022 (R.G. n°F 20/01657) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022,

APPELANTES :

[D] [M] Décédée

née le 30 Octobre 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[C] [M]

née le 28 Mars 1993 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

[K] [M]

née le 04 Juillet 1996 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentées par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. FRANCE TERMITES CAPRICORNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET -BERTRANDON -JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2015, la société France Termites Capricornes a engagé Mme [D] [M], née en 1966, en qualité de téléprospectrice, employée groupe 1, niveau 2, de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [M] percevait une rémunération brute mensuelle fixe de 1800 euros outre des commissions, une prime d'ancienneté et un 13ème mois.

Du 16 mars 2020 au 1er juin 2020, Mme [M] a été placée en chômage partiel en raison du confinement ordonné suite à la pandémie liée à la Covid 19.

Après avoir repris le travail du 1er au 5 juin 2020, elle a été de nouveau placée en chômage partiel.

Par lettre du 24 juin 2020, l'employeur a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 3 juillet 2020.

Par courriel du 29 juin 2020, l'employeur a informé la salariée que le précédent dispositif gouvernemental de chômage partiel n'étant pas reconduit pour le mois de juillet 2020, il avait pris la décision de la placer en congés payés à partir du 1er juillet pour une durée de 6 jours.

Au cours de l'entretien du 3 juillet 2020, l'employeur a remis à la salariée une lettre exposant les motifs économiques du licenciement envisagé ainsi que les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle que celle-ci a accepté le jour même.

Par courrier du 8 juillet 2020, l'employeur a dispensé Mme [M] de venir travailler jusqu'au 24 juillet 2020, date à laquelle le contrat de travail a pris fin.

Le 18 novembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.

L'employeur, concluant au rejet des prétentions de Mme [M], a sollicité la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- requalifié le licenciement de Mme [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

- 9 000 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1222-1 du code du travail,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné l'employeur aux dépens.

Par déclaration du 24 novembre 2022, Mme [M] a relevé appel du jugement.

Mme [M] est décédée le 10 octobre 2023.

L'instance a été reprise par ses ayants droit, Mme [C] [M] et Mme [K] [M].

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2024, pour être plaidée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 19 janvier 2024, les ayants droit de Mme [M] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 24 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,

- confirmer la décision en ce qu'elle a jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur sur le principe de l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- de réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné l'employeur à payer à Mme [M] la somme de 9 000 euros au titre de l'article L.1 235-3 du code du travail,

- débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 5 590,68 euros à titre de préavis non effectué ainsi qu'à la somme de 559,06 euros au titre des congés payés y afférents,

Statuant à nouveau :

- condamner l'employeur à leur payer la somme de 16 772,04 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail et donc en réformer le quantum fixé à 9 000 euros en première instance,

- condamner l'employeur à leur payer la somme de 5 590,68 euros au titre de préavis non effectué ainsi que celle de 559,06 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner l'employeur à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Par ses dernières conclusions du 14 mai 2024, la société France Termites Capricorne demande à la cour de l'accueillir en son appel incident, y faisant droit et, statuant à nouveau, de :

- confirmer le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :

* accordé la somme de 9 000 euros à Mme [M] au titre de l'article L. 1233-8 du code du travail,

- accordé la somme de 3 000 euros à Mme [M] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat en raison d'un prétendu recrutement,

- accordé la somme de 800 euros à Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que Mme [M] est mal fondée en ses demandes,

En conséquence,

- l'en débouter purement et simplement,

A titre reconventionnel,

- condamner Mmes [M] à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre du 3 juillet 2020 contenant l'exposé des motifs du licenciement est ainsi rédigée :

« [...]

Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement. Aucune solution n'a cependant pu être trouvée à ce jour.

Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, notre secteur d'activité a été très gravement impacté par la crise sans précédent que nous connaissons.

Plusieurs indicateurs économiques sont très inquiétants pour la société.

Après un arrêt total d'activité pendant la période de confinement, nous sommes confrontés à une baisse très significative et sans précédent d'activité et donc de chiffre d'affaires.

La chute du chiffre d'affaires est importante, puisqu'elle est la suivante sur les trois derniers mois de comparaison de l'année précédente :

- Mars 2019 / mars 2020 : 69%

- Avril 2019 / avril 2020: 33%

- Mai 2019 / mai 2020 : 53%.

Cette baisse est en plus corrélée à la reprise simultanée de l'ensemble des charges qui étaient jusque-là reportées (mais non annulées).

La situation est donc extrêmement préoccupante, d'autant qu'il existe une incertitude totale sur les mois à venir.

La reprise est à la fois très partielle et très incertaine.

En effet, au regard de notre activité (laquelle implique nécessairement l'intervenion chez des particuliers), la reprise est lente et difficile.

A ce jour, notre secteur d'activité reste très impacté par cette crise.

Il s'avère que les particuliers restent très réticents à la fois pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de santé, à accepter des rendez-vous ; et surtout, à accepter des dates d'intervention au sein de leur domicile. Les personnes âgées, habituellement très soucieuses du bon entretien de leur domicile, sont donc encore plus réticentes que les autres.

Notre reprise d'activité reste très hypothétique et aléatoire.

Nous n'ignorons pas qu'elle pourra prendre des mois, voire des années.

A ce jour, même nos conseils ne mesurent pas l'impact qu'aura cette crise économique sans précédent sur notre société.

Comme vous l'avez compris, les difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontées sont importantes et durables. Elles dépassent la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Même si, a fortiori, il existe une menace réelle et très alarmante sur la compétitivité de la société, laquelle nous contraint à anticiper les difficultés.

Nous avons pourtant mis en oeuvre l'ensemble des mesures possibles pendant et depuis l'état d'urgence sanitaire ; notamment négocier des suspensions et des délais de paiement pour les échéances sociales et fiscales - report de charges, d'acomptes d'impôts sur les sociétés -, obtenir des suspensions des crédits en cours pour la durée maximale de 6 mois, etc...).

Malheureusement, l'ensemble de ces mesures se sont révélées insuffisantes.

Ainsi, l'utilisation du dispositif d'activité partielle n'aura pas suffi à préserver les emplois.

Bien entendu, sans le dispositif initial (lequel indemnisait l'entreprise intégralement), nous n'aurions bien entendu pas passer cette période de crise et pas pu régler les salaires.

Comme vous le savez, l'ensemble des salariés et les quatre services de la société ont été concernés.

Ensuite, nous nous sommes vus dans l'obligation de prendre une décision de non-reprise de la totalité des effectifs ; laquelle concernait les quatre services de la société.

Nous avons tenté une reprise progressive.

In fine, nous n'avons pas eu d'autre choix que de remettre au chômage partiel, des salariés à qui nous avions tenté de faire reprendre le travail, car notre activité n'était pas suffisante.

En définitive, à compter du mois de juillet courant, au vu de la baisse importante de l'indemnisation, le nouveau dispositif ne nous permet plus de maintenir l'ensemble des emplois.

Une adaptation de l'effectif de la société à la situation critique s'avère impérative.

Au jour des présentes, nous ne connaissons pas le devenir de notre activité.

Nous sommes donc contraints d'envisager la suppression de votre poste de téléprospectrice.

La conjoncture économique ne nous laisse hélas pas d'autre choix. Nous savons malheureusement que ces difficultés économiques sont sérieuses et qu'elles ne vont pas revêtir un caractère seulement conjoncturel et passager.

[...] ».

Les ayants droit de Mme [M] concluent à la confirmation du jugement déféré et à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à leur auteur.

Ils contestent à la fois :

- la suppression du poste de celle-ci soutenant, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, qu'une nouvelle téléprospectrice a été engagée, au visa de leurs pièces 22 à 24 ;

- 'le respect de l'ordre de licenciement qui avait été présenté à Mme [M]' ;

- la réalité des difficultés économiques, soutenant qu'aucune information même partielle n'est donnée sur la situation de la société au mois de juin 2020 et que le bilan 2020 n'est pas produit ; ils ajoutent à ce sujet que la réorganisation de l'entreprise, évoquée en première instance 'n'est pas un critère indiqué dans la lettre de licenciement' ;

- le respect de l'obligation de reclassement, soutenant que les courriers externes produits sont 'des courriers de façade' et qu'aucun registre unique du personnel n'est produit ; ils ajoutent que la société France Habitat Durable, entreprise du gérant de la société France Termites Capricornes, a recruté dès avril 2021 une téléprospectrice, soit sur le même poste que celui qu'occupait Mme [M] ; ces deux sociétés constitueraient un groupe dans lequel les permutations étaient possibles, preuve en étant que Mme [M] avait eu l'occasion de prendre des rendez-vous pour le compte de la société France Habitat Durable.

La société intimée conclut à l'infirmation du jugement déféré, soutenant que le licenciement de Mme [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse et faisant valoir que :

- les éléments comptables produits démontrent la réalité de la baisse de chiffre d'affaires de l'entreprise sur les deux premiers trimestres de l'année 2020 au regard des résultats de l'année antérieure ;

- la réorganisation de l'entreprise, expressément visée dans la lettre de licenciement, était indispensable à sa survie ;

- l'obligation de reclassement a été respectée mais elle n'avait aucun poste disponible en son sein et a contacté en vain des entreprises extérieures ;

- elle ne fait pas partie d'un groupe constitué avec la société France Habitat Durable car si les deux sociétés travaillent en relation, elles ne sont pas liées juridiquement, n'ont pas les mêmes associés, seul M. [Y] étant un associé commun aux deux entités ; en outre, la société France Habitat Durable avait déjà deux téléprospectrices ; enfin, il ne saurait être déduit de la publication en avril 2021 d'une offre d'emploi de téléprospectrice par la société France Habitat Durable le non-respect par la société France Termites Capricorne de son obligation de reclassement presqu'un an auparavant ;

- les critères d'ordre des licenciements ont été respectés.

La société intimée produit notamment :

- ses soldes intermédiaires de gestion au 31 mars 2020,

- une attestation de son expert comptable comparant les chiffres d'affaires réalisés en mars, avril et mai 2019 et 2020 et au cours des deux premiers trimestres de ces mêmes années,

- les liasses fiscales comprenant ses bilans et comptes de résultats au 30/09/2018, au 30/09/2019, 30/09/2020 et 30/09/2021,

- l'état du personnel du 01/01/2020 au 31/12/2020 la concernant mais aussi concernant la société France Habitat Durable et une troisième société, dénommée France Termites Capricorne 16,

- un tableau de calcul des points attribués en fonction des critères d'ordre des licenciements,

- des courriels de recherche de reclassement,

- le procès-verbal de carence relatif aux élections du comité social et économique établi le 23 décembre 2019.

***

Au vu des pièces versées aux débats, la société France Termites Capricornes, qui employait 38/39 salariés (au vu des relevés d'indemnisation au titre de la crise sanitaire) a procédé en juillet 2020 au licenciement pour motif économique, outre de Mme [M], de deux autres salariés, employés en qualité de technico-commercial.

Il sera relevé en premier lieu que le non-respect des critères d'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant solliciter la réparation du préjudice en résultant.

Or, en l'espèce, aucune demande n'a été présentée de ce chef par Mme [M] ni en première instance, ni devant la cour par les ayants droit de celle-ci.

***

Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-4, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Les ayants droits de Mme [M] invoquent l'existence d'un groupe constitué par la société France Termites Capricorne et la société France Habitat Durable.

Sont produits à ce sujet deux documents concernant ces deux sociétés qui établissent que celles-ci interviennent dans le même secteur d'activité (pièces 23 et 24 appelants).

Cette similitude des activités est confortée par les extraits Kbis produits par l'intimée en pièce 34, intitulée par erreur 'statuts', dans lesquels il est mentionné 'traitement des bois et isolation couverture' pour la société France Termites Capricornes, 'Imprégnation et traitement préventif ou curatif du bois ... accessoirement réalisation de travaux d'isolation ou de rénovation ...' pour la société SAS France Habitat Durable.

Cette pièce 34 fait par ailleurs apparaître l'existence d'une troisième société, la SARL France Termites Capricornes 16, ayant également une activité similaire, dont il est produit l'état du personnel pour l'année 2020.

Des pièces 23 et 24 des appelants, il ressort aussi une identité des dirigeants :

- M. [H] [Y] est dirigeant des deux sociétés en qualité de gérant pour la SARL France Termites Capricornes et de président de la SAS France Habitat Durable ;

- M. [F] [Z] est directeur général des deux sociétés ;

- ces deux personnes détiennent des droits de vote égaux dans les deux sociétés :

34% chacun au sein de la SAS France Habitat Durable et 42,5% au sein de la SARL France Termites Capricornes.

Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme [M] a pu, dans le cadre de ses missions, intervenir pour un client de la société France Habitat Durable.

En réponse, la société intimée se limite à affirmer qu'elle ne constitue pas un groupe avec la société France Habitat Durable car les deux sociétés n'auraient pas les mêmes associés, sans en justifier, et alors que les droits de vote ci-avant évoqués sont la démonstration du contraire.

En l'état des pièces dont dispose la cour, les deux, voire trois sociétés seront considérées comme constituant un groupe au sens des textes susvisés tant quant à la détermination du périmètre d'appréciation du secteur d'activité que de celui de l'obligation de reclassement.

La société intimée ne produit aucune pièce permettant d'évaluer les difficultés économiques alléguées au sein des deux autres sociétés, France Termites Capricornes 16 et France Habitat Durable, ni ne justifie de recherche de reclassement auprès de celles-ci.

Il sera en outre relevé que les courriels de 'recherche de reclassement' que l'intimée verse aux débats ne concernaient que les deux emplois de technico-commerciaux supprimés et non celui de téléprospectrice qu'occupait Mme [M].

Le licenciement de Mme [M] doit en conséquence être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat

Les ayants droit de Mme [M] sollicitent l'infirmation du jugement déféré qui a débouté leur auteur de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et demandent à la cour de condamner la société intimée au paiement de la somme de 5 590,68 euros en principal, soit sur la base d'un salaire évalué à 2 795,34 euros brut.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande à ce titre, exposant avoir effectué les démarches nécessaires pour le versement à Pôle Emploi de la somme correspondant aux deux mois de préavis.

*

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à prendre en considération des sommes déjà versées par l'employeur au salarié.

En l'espèce, s'il est justifié du versement effectué à Pôle Emploi, il n'est pas établi que des sommes ont été réglées au titre du préavis à Mme [M].

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [M] à la date de la rupture, soit 5 ans et trois mois, et au vu des bulletins de paie versés aux débats, le salaire de référence sera fixé au montant retenu par les appelants et il sera fait droit à leur demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

*

Les appelants demandent à la cour de porter à la somme de 16 772,04 euros (soit 6 mois du salaire de référence qu'ils retiennent) le montant des dommages et intérêts alloués en première instance à hauteur de 9 000 euros, en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [M].

Ils exposent que celle-ci n'avait pas retrouvé d'emploi à la date de son décès, en octobre 2023.

Ils versent aux débats les relevés de situation Pôle Emploi jusqu'en janvier 2023 attestant du versement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de l'ordre de 1.600 euros par mois.

La société n'a pas autrement conclu qu'en estimant que le licenciement était fondé.

*

En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité due est comprise entre 3 et 6 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui était versée à Mme [M], de son âge, de son ancienneté, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera fait droit à la demande des appelants.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat

La société sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a alloué à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat.

Les conclusions des appelants ne contiennent aucun élément en réponse à l'appel incident formé par la société.

*

En première instance, pour accueillir la demande de ce chef, le conseil avait retenu l'embauche d'une téléprospectrice après le licenciement de Mme [M] et la résiliation de la mutuelle de l'entreprise à la date de la rupture, soit au 24 juillet 2020, au mépris de la portabilité des garanties santé et prévoyance.

S'agissant du premier motif, cette embauche a eu lieu près d'un an après le licenciement de Mme [M] au sein d'une autre société et ne caractérise donc pas une violation par l'employeur de son obligation d'exécution loyale du contrat.

Quant au second, il résulte de la pièce 21 des appelants que la salariée avait été invitée par l'organisme de prévoyance à effectuer la demande de maintien des garanties par un courrier du 21 août 2020, ce que dément la résiliation par l'employeur de la mutuelle de Mme [M].

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux appelants la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société France Termites Capricornes à verser à celle-ci la somme de 800 euros ainsi qu'aux dépens;

L'infirme pour le surplus;

Statuant à nouveau,

Condamne la société France Termites Capricornes à verser à Mme [C] [M] et à Mme [K] [M], ayants droit de Mme [D] [M], les sommes suivantes :

- 5 590,68 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 559,06 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 16 772,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Ordonne le remboursement par la société France Termites Capricornes à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage versées à Mme [D] [M] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités;

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société France Termites Capricornes de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;

Déboute les ayants droit de Mme [D] [M] de leur demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail;

Condamne la société France Termites Capricornes aux dépens.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

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