Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/02227


Vérifier : CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/02227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/02227
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
66ed10c6696e0bc0290e001b

Texte de la décision

2,889 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Madame [Z] [L], S.A.R.L. ANVIRA

C/

S.D.C. DE LA RESIDENCE [3]


N° RG 24/02227 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYNX


DU 19 SEPTEMBRE 2024


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Le 19 septembre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [Z] [L]

née le 19 Décembre 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Agent immobilier,

demeurant [Adresse 6]

S.A.R.L. ANVIRA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentées par Me Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelantes d'un jugement (R.G. 23-000132) rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal de proximité d'Arcachon suivant déclaration d'appel en date du 07 mai 2024,

D'UNE PART,

ET :

S.D.C. DE LA RESIDENCE ALIENOR

agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS CABINET M DE LA COMBE RCS BORDEAUX 409 459 781 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 13 Mai 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 08 août 2024 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

Vu la répons ede Me GARCIA, conseil de l'appelant le 13 août 2024,

Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la déclaration d'appel.

Le point de départ de ce délai est donc bien la date de la déclaration d'appel elle-même et non celle de l'accusé de réception de la déclaration d'appel.

S'il est bien exact que ce n'est que le 13 mai 2024 qu'un avis déclaration d'appel a été adressé à l'avocat de l'appelant, cet avis mentionnait lui-même une déclaration d'appel datée du 7 mai 2024 à 16h54.

Par conséquent, les conclusions notifiées le 8 août 2024, plus de trois mois plus tard, étaient tardives et l'appel ne peut qu'être déclaré caduc.

Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelant aux dépens.

Le greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.