CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/04090
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Madame [M] [Z] [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], Madame [I] [D]-[P]
N° RG 24/04090 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N55K
du 19 SEPTEMBRE 2024
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 SEPTEMBRE 2024
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 août 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [M] [Z] [C], née le 10 Août 1958 à [Localité 3] (PORTUGAL), actuellement hospitalisée au CH de [Localité 4]
représentée par Maître Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00424) rendue le 06 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [Adresse 2]
Madame [I] [D]-[P], née le 14 Janvier 2000 à [Localité 5] (95), demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 septembre 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Septembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Mme [M] [C], née le 10 août 1958 à [Localité 3] (Portugal), en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, Mme [I] [D] (sa fille), datée du 29 août 2024 à 14h30, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4],
Vu la saisine du 3 septembre 2024, par le directeur du centre hospitalier de Périgueux, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [M] [C],
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Périgueux du 6 septembre 2024 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [M] [C],
Vu l'appel formé par Mme [M] [C], daté du 9 septembre 2024 et reçu au greffe le même jour,
Vu l'avis du ministère public en date du 12 septembre 2024 aux fins de voir confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience du 17 septembre 2024,
A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté,
Vu l'absence de Mme [M] [C], cette dernière ayant adressé un courrier en indiquant maintenir sa demande de mainlevée de la mesure et accepter que son avocat la représente, sans sa présence,
Vu le renvoi ordonné à l'audience du 19 septembre 2024 à 10h afin de permettre la comparution personnelle de Mme [M] [C],
Vu le mail reçu le 17 septembre 2024 à 11h39 du centre hospitalier de [Localité 4] mentionnant que 'le Dr [F] demande la levée de la mesure pour cette patiente qui sera accueillie en hospitalisation libre de psychiatrie mercredi 18/09/2024. Elle ne se rendra donc pas à la cour d'appel de Bx jeudi 19/09/2024',
Vu le courrier de Mme [M] [C] reçu par mail le 17 septembre 2024 à 15h12 indiquant qu'elle se désiste de son appel 'qui aura lieu le 19/09/2024 à 9h40', compte tenu de la demande de mainlevée de la mesure sollicitée par le Dr [F],
A l'audience du 19 septembre 2024, Mme [M] [C] ne s'est pas présentée,
Le Ministère Public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Mme [I] [D], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu,
Entendue Maître Mahaud, avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le jeudi 19 septembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé par écrit par Mme [M] [C].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [M] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers à l'origine de l'hospitalisation, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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