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CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/04101


Vérifier : CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/04101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/04101
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
Ordonnance
Id
66ed10c7696e0bc0290e0025

Texte de la décision

13,817 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [L] [F]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE [Localité 8], ASAP - [9]


N° RG 24/04101 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N56E


du 19 SEPTEMBRE 2024


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 19 SEPTEMBRE 2024

Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 août 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [L] [F], né le 26 Janvier 1995 à [Localité 4], actuellement hospitalisé au CHS [6]

assisté de Maître Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/02790) rendue le 11 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

PREFECTURE DE [Localité 8], [Adresse 7]

ASAP - [9], [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 septembre 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Septembre 2024

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 8] en date du 5 juin 2024 portant admission de M. [L] [F] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [6],

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2024 ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [L] [F],

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 26 juin 2024 constatant le désistement d'appel de M. [L] [F],

Vu le certificat médical de situation mensuelle établi par le Dr [E] [V] le 3 juillet 2024 concluant à la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat (SPDRE) en ambulatoire avec programme de soins établi,

Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 8] du 4 juillet 2024 portant maintien pour une durée de trois mois de la mesure en soins psychiatriques de M. [L] [F],

Vu le certificat médical de situation mensuelle établi par le Dr [V] le 1er août 2024 concluant à la nécessité de maintenir la mesure de SPDRE en ambulatoire avec programme de soins établi,

Vu le certificat médical de situation mensuelle établi par le Dr [V] le 2 septembre 2024,

Vu le certificat médical de demande de réadmission en hospitalisation complète établi le 2 septembre 2024 par le Dr [V],

Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 8] du 2 septembre 2024 prononçant la réintégration de M. [L] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitaliser [6],

Vu la requête du Préfet de [Localité 8] en date du 2 septembre 2024, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 5 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [L] [F] ;

Vu les pièces jointes à la dite requête ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 11 septembre 2024 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [L] [F],

Vu l'appel formé par M. [L] [F] enregistré au greffe de la cour d'appel le 12 septembre 2024,

Vu l'avis médical motivé du Dr [U] [D] du 13 septembre 2024,

Vu l'avis du ministère public en date du 12 septembre 2024 aux fins de voir confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Vu la convocation des parties à l'audience du 17 septembre 2024,

A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,

L'ASAP-[9], curateur de M. [L] [F], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.

M. [L] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet, expliquant que son hospitalisation n'est pas justifiée, qu'il ne consomme plus de cannabis depuis 2022, que le diagnostic de schizophrénie ne repose sur aucune preuve concrète, que s'il prend son traitement médicamenteux dans le cadre de son hospitalisation, il essaie, lorsqu'il est à l'extérieur de ne plus le prendre et que ses troubles du comportement ne se manifestent que lorsqu'il consomme du cannabis et non pas quand il arrête son traitement.

Entendue Maître Mahaud, avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles elle indique ne pas soutenir la nullité de la procédure évoquée par M. [F] en première instance et dans sa déclaration d'appel. Elle sollicite néanmoins l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [L] [F] en faisant valoir que les derniers certificats médicaux ne permettent de caractériser ni l'existence de troubles mentaux ni la possibilité d'une atteinte à l'ordre public.

M. [L] [F] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le jeudi 19 septembre 2024 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.

En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé communiqué au juge des libertés et de la détention que M. [F] a été hospitalisé à plusieurs reprises sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 5] pour plusieurs compensations délirantes dans le cadre d'une schizophrénie. Bien que M. [F] conteste ce diagnostic médical, aucun élément du dossier ne permet de l'écarter.

Dans le cadre de son certificat médical de situation mensuelle du 1er août 2024, alors que M. [F] était pris en charge en ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins, le Dr [V] a noté une dégradation de l'état de santé mentale de son patient depuis sa sortie de l'hôpital le 21 juin 2024. Elle a ainsi indiqué que 'ce jour, depuis sa sortie d'hospitalisation, il présente des idées délirantes de persécution. Le contact est mauvais, il s'oppose au soin, se rend au RDV mais ne repère les symptômes psychotiques évoqués. Il refuse un suivi IDE. Il ne s'est pas rendu au RDV de psychoéducation du centre expert schizophrénie'. Dans son certificat médical de situation mensuelle du 2 septembre 2024, le Dr [V] ajoute que : 'ce jour, il s'est présenté au RDV du CMP de [Localité 10]. Le contact était moins bon, avec un évitement du regard, un discours pauvre, une tension interne palpable. Il ne verbalise aucune difficulté. Des propos inquiétants sont rapportés par ses proches. Nous demandons une réintégration'. Enfin dans son certificat médical de demande de réadmission en hospitalisation complète du 2 septembre 2024, le Dr [V] précise que M. [F] 'présente une attitude d'opposition au soin bien que contraint par le programme de soin. Il dit prendre le traitement. Il est isolé et incurique, avec le mobilier de son logement cassé. Il n'y a aucune conscience des troubles. Des propos inquiétants des proches alertent sur le risque de violence fait sur son chien'.

Si dans l'avis médical motivé du 9 septembre 2024, le Dr [D] explique que depuis la réadmission de M. [F] en hospitalisation complète, ses troubles du comportement et la tension interne se sont 'amendés', il indique cependant que 'le refus du diagnostic et le vécu coercitif des soins rendent la prise en charge complexe. La fluctuation des troubles rendant nécessaire aujourd'hui le maintien de la mesure'. Dans son avis médical motivé du 13 septembre 2024, le Dr [D] fait exactement le même constat, précisant qu'il est nécessaire de maintenir l'hospitalisation complète de M. [F].

Les différents avis médicaux produits, confirmés en leur teneur et conclusions, par celui du 13 septembre 2024 du Dr [D], médecin psychiatre au centre hospitalier [6] à [Localité 3], ci-dessus rappelé, restent donc en faveur du maintien du programme de soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète compte tenu des troubles constatés depuis la sortie d'hospitalisation de M. [F] le 21 juin 2024. Il s'avère en effet que l'état de santé mentale de M. [F] s'est dégradé entre sa sortie et le 2 septembre 2024 et qu'à cette date, les troubles mentaux constatés par le Dr [V] nécessitaient des soins et étaient susceptibles de compromettre la sécurité des personnes y compris de lui-même.

Si après deux semaines d'hospitalisation et la prise régulière d'un traitement médicamenteux, il est constaté une amélioration dans l'évolution de l'état de santé de M. [F], ce qui a d'ailleurs pu être constaté à l'audience, il résulte des différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [F], dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, dont les manifestations sont amoindries du fait du traitement médical sous contrainte, qui nécessitent manifestement des soins auxquels il n'est toujours pas en mesure de consentir pleinement et dans la durée. En effet, M. [F], qui déclare se soumettre aux soins en milieu hospitalier, reste dans le déni des troubles médicalement diagnostiqués, qui ont été à l'origine de son hospitalisation et ne manifeste aucune volonté de poursuivre des soins et traitements médicaux hors du cadre d'une hospitalisation.

Le maintien de M. [F] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du Préfet, est en conséquence fondée et justifiée afin d'assurer sa santé et sa sécurité, une sortie prématurée présentant un risque important de rechute. Cette mesure s'avère en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, toute évolution pouvant être réévaluée par les médecins référents.

Il y a lieu de rejeter en l'état son recours et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 septembre 2024 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son curateur, à son avocat, au Préfet de [Localité 8] et au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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