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CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/00086


Vérifier : CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00086
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
Ordonnance
Id
66ed10c7696e0bc0290e0027

Texte de la décision

8,218 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY6F


FONDS DE GARANTIE

c/

[G] [L], [T] [M] [K]


DU 19 SEPTEMBRE 2024


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 19 SEPTEMBRE 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d'administration domicilié dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 7], élisant domicile [Adresse 5] - [Localité 3],

absent,

représenté par Me Philippe ROGER membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat plaidant au barreau D'AIX EN PROVENCE

Demandeur en référé suivant assignation en date du 14 mai 2024,

à :

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 2] 1975, de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

Madame [T] [M] [K]

née le [Date naissance 1] 1979, de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

absents,

représentés par Me Anne-Marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX, administrateur provisoire du cabinet d'[H] [X].

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 septembre 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté M. [G] [L] et Mme [T] [M] [K] de leur demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2023,

- ordonné la mainlevée de la mesure,

- condamné le Fonds de Garantie aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Fonds de Garantie a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, il a fait assigner M. [G] [L] et Mme [T] [M] [K] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 4 avril 2024 et de voir réserver les dépens qui seront joints à ceux du fond.

Dans ses dernières conclusions remises le 21 juin 2024, le Fonds de Garantie maintient ses demandes à l'appui desquelles il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisqu'il détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour le paiement de laquelle il n'a consenti aucun échéancier et à laquelle il n'a pas renoncé, de sorte que la saisie est légitime et ne saurait être annulée, d'autant que le débiteur n'a jamais proposé de le rembourser alors qu'il avait les liquidités pour le faire. Il précise qu'il poursuit le paiement de cette créance depuis 20 ans et que la mainlevée de la saisie aurait des conséquences manifestement excessives du fait de la disparition des sommes immobilisées alors qu'il gére des fonds provenant de la solidarité nationale.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 27 août 2024,

M. [G] [L] et Mme [T] [M] [K] sollicitent que le Fonds de Garantie soit débouté de ses demandes et soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, ils exposent que M. [G] [L] a effectué des paiements réguliers entre 2004 et la date de la saisie attribution avec l'assentiment du Fonds en sorte que la procédure d'exécution n'était pas nécessaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS de la DÉCISION

L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaqué n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevé de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exéution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérês qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

En l'espèce, il résulte des pièces produites au dossier, notamment le jugement de la commission d'indemnisation des victimes du 7 octobre 2004, l'engagement de remboursement du 15 juillet 2009, le courrier de mise en demeure du 19 novembre 2013, la décision de référé du 6 mars 2014, l'historique des paiements réalisés par M. [G] [L] et Mme [T] [M] [K], que le Fonds de Garantie détient un titre exécutoire consacrant une créance liquide et exigible, puisque les délais de paiement ont été accordés à M. [G] [L] par l'ordonnance de référé pour une durée de 24 mois et qu'aucun échéancier n'a ensuite été consenti contractuellement à l'arrivée du terme entre le Fonds de Garantie et M. [G] [L], celui-ci n'ayant pas réglé le solde de la dette à la 24ème échéance, dont elle est en mesure de poursuivre l'exécution forcée conformément aux dispositions de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs il ne peut être considéré que la mesure est inutile et abusive au regard du solde de la dette après déduction des versements réalisés depuis 2004 par M. [G] [L] dont le montant total s'élève à 8628 € pour une créance en principal de 57 794 €, l'intéressé ayant fait une acquisition immobilière en 2014 et détenant sur ses comptes la somme totale de 17 197 €.

Il s'en déduit que le Fonds de Garantie rapporte la preuve de moyens sérieux de réformation de la décision déférée qui a considéré que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution après plusieurs années de versements réguliers non remis en cause était abusive et en déduire la mainlevée de la mesure, sans se prononcer sur l'existence d'une créance liquide et exigible en l'absence de pacte de remboursement contractualisé et sans examiner l'utilité de la mesure au regard du solde de la dette, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.

Par conséquent il y a lieu d'accorder le sursis à l'exécution sollicité.

M. [G] [L] et Mme [T] [M] [K], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procéure civile, seront condamnés aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer au Fonds de Garantie la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 4 avril 2024,

Condamne M. [G] [L] et Mme [T] [M] [K] aux dépens et à payer au Fonds de Garantie la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procéure civile ;

Condamne M. [G] [L] et Mme [T] [M] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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