CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/00147
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N52O
S.A.R.L. POPINOU
c/
[V] [Y], [K] [H] épouse [Y], S.A.S. SAJO, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
DU 19 SEPTEMBRE 2024
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 SEPTEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 9 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. POPINOU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Karine PERRET membre de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
Demanderesse en référé suivant assignation en date des 5 et 6 septembre 2024,
à :
Monsieur [V] [Y]
né le 09 Mai 1955 à [Localité 6] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [H] épouse [Y]
née le 15 Mars 1955 à [Localité 7] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
absents,
représentés par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Frédéric CHASTRES, membre de la SCP CHASTRES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SAJO dont le siège social est à [Localité 5], prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [I] [N] demeurant [Adresse 2]
absente,
représentée par Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
absente, non représentée,
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 septembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant M. [V] [Y] et Madame [K] [H] épouse [Y] d'une part, et la S.A.R.L Popinou d'autre part
- constaté corrélativement la résiliation du bail à la date du 11 août 2023
- ordonné à la S.A.R.L Popinou de libérer les locaux qui lui ont été loués, de sa personne ainsi que de toutes personnes de son chef, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance
- dit qu'à défaut de procéder volontairement, elle pourra être expulsée avec, si besoin, le concours de la force publique
- condamné la S.A.R.L Popinou et la S.A.S SAJO solidairement à payer à M. [V] [Y] et Madame [K] [H] épouse [Y] la somme de 7837,88 euros représentant le montant des arriérés de loyers au 11 aout 2023
- condamné la S.A.R.L Popinou à payer à M. [V] [Y] et Madame [K] [H] épouse [Y] la somme de 14185 euros représentant les mois de septembre 20323 à janvier 2024 et la somme de 2837 euros par mois à compter du mois de février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux
- condamné la S.A.R.L Popinou et la S.A.S SAJO solidairement à payer à M. [V] [Y] et Madame [K] [H] épouse [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L Popinou a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 2 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024 et 6 septembre 2024, la S.A.R.L Popinou a fait assigner M. [V] [Y] et Madame [K] [H] épouse [Y], la société Sajo et la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] en référé aux fins de voir ordonné un sursis à l'exécution de la décision dont appel et de le voir condamné aux dépens et à lui payer 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le congé qui lui a été délivré est nul puisqu'elle n'a pas pu bénéficier d'un bail commercial au motif qu'elle n'était pas immatriculée au RCS à la date de la délivrance du congé, ce dont les bailleurs étaient informés ; en ce que ces derniers ont manqué à leur obligation de délivrance en n'exécutant pas les travaux préconisés par l'expert judiciaire et qu'elle n'a pas pu réouvrir son fonds de commerce le 6 mai 2023, ce dont ils n'ont pas tenu compte en invoquant de mauvaise foi le jeu de la clause résolutoire. Elle explique qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine, ni de revenus lui permettant de faire face au paiement des condamnations prononcées et qu'elle fait face à de grandes difficultés de relogement.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 9 septembre 2024, soutenues à l'audience, M. [V] [Y] et Madame [K] [H] épouse [Y] sollicitent de prendre acte de leur engagement de suspension de l'exécution provisoire jusqu'au prononcé de l'arrêt, voir déboutée la S.A.R.L Popinou de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens et à leur payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'ordonnance de référé n'a pas eu d'effet et la S.A.R.L Popinou est défaillante dans ses obligations et précisent qu'ils étaient d'accord pour suspendre l'exécution sous réserve d'un désistement sans frais à leur charge. Ils exposent qu'ils sont à la retraite et sont tenus de s'acquitter d'un loyer tous les mois.
La S.A.S SAJO n'a pas comparu bien que régulièrement assignée.
La caisse de crédit mutuel de [Localité 8] n'a pas comparu bien que régulièrement assignée.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation étant entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment le contrat de bail, le commandement de payer du 11 juillet 2023, le rapport d'expertise judiciaire et les échanges de courrier, et des motifs des premiers juges que le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la clause résolutoire avait joué à défaut pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement et du loyer courant, l'impossibilité d'exploiter du fait du bailleur n'étant pas démontrée par les pièces dont s'agit.
Il s'en déduit que l'existence d'un moyen sérieux de réformation n'est pas établi par la S.A.R.L Popinou.
Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La S.A.R.L Popinou, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à M. [V] [Y] et Madame [K] [H] épouse [Y] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L Popinou de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 18 avril 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac,
Condamne la S.A.R.L Popinou à payer à M. [V] [Y] et Madame [K] [H] épouse [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la S.A.R.L Popinou aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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