CA Bourges, 19 sept. 2024, RG 23/00919
Vérifier : CA Bourges, 19 sept. 2024, RG 23/00919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Magalie PROVOST
- Me LE ROY DES BARRES
Expédition TJ
LE : 19 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/00919 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSVU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux en date du 04 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [S] [L]
[Adresse 1]
- M. [N] [L]
[Adresse 3]
Représenté par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par la SELARL SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 11/09/2023
III - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° SIRET : 492 826 417
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
II - M. [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté auquella déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date des 08/11/2023 remis à étude et 11/12/2023 remis à domicile et 02/02/2024 remis à étude
INTIMÉ
19 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MMe Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé :
La SCI XAMALINE a été constituée le 24 mai 1997 entre [U] [L] et [S] [L] ; [N] [L] est également entré dans la SCI le 16 mars 2003, chacun des associés disposant depuis de 33 % des parts sociales.
Par acte authentique du 13 août 1997 établi en l'étude de Maître [T] [M], notaire à [Localité 9], la SCI XAMALINE a fait l'acquisition d'une maison située au [Adresse 6] à [Localité 8] (36) pour une somme en francs équivalente à 50.000 €.
En 2007, la SCI XAMALINE a bénéficié auprès du Crédit agricole de deux prêts, l'un, « prêt immobilier » d'un montant de 250 000 € le 27 mars 2007 et l'autre, « prêt professionnel » d'un montant de 112 500 €, accordé le 24 avril 2007.
Saisi par le Crédit Agricole en raison d'impayés, le tribunal de grande instance de Châteauroux, par jugement du 29 juin 2010, a condamné la SCI XAMALINE à payer à la CRCAM du Languedoc les sommes suivantes : 261 003,06 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,3 % sur la somme de 259 113,40 € à compter du 17 septembre 2008, outre 1000 € titre de clause pénale avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010 ; 117 865,22 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 117 209,74 € à compter du 17 septembre 2008, outre 1000 € au titre de la clause pénale avec les intérêts au taux légal à compter de 29 juin 2010.
Par un arrêt du 24 mars 2011, la cour de ce siège a confirmé le jugement entrepris, sauf à dire que le taux d'intérêt du prêt du 24 avril 2007 est de 4,30 % au lieu de 4,80%.
Le 3 février 2014, le tribunal de grande instance de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI XAMALINE, en désignant Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire ; la liquidation judiciaire de la SCI a été prononcée par un jugement subséquent du 2 février 2015.
Par actes en date des 28 et 30 juillet 2017, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc a assigné [U], [N] et [S] [L] devant le tribunal de grande instance de Châteauroux, sollicitant la condamnation des trois associés de la SCI XAMALINE, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 code civil, au paiement de la dette sociale représentée par la créance de remboursement du prêt, en proportion de leur détention du capital social de ladite SCI.
Le 8 janvier 2018, [N] et [S] [L] ont formé tierce opposition contre l'arrêt précité rendu le 24 mars 2011 par la cour d'appel de Bourges.
Par arrêt en date du 17 janvier 2019, la cour de céans a déclaré cette tierce-opposition recevable, a réformé à l'égard d'[N] et de [S] [L] le jugement du 29 juin 2010, annulé les contrats de prêt des 27 mars et 24 avril 2007, et rejeté les demandes en paiement de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc fondées sur ces contrats.
Par arrêt en date du 20 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans.
Par arrêt du 28 mars 2022, la cour d'appel d'Orléans a déclaré irrecevable la tierce-opposition à l'arrêt du 24 mars 2011.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC le tiers de la somme de 530 096,21 euros majorée des intérêts au taux de 4,30 % l'an sur la somme de 376 323,14 euros à compter du 1er juillet 2017 ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la société CAISS REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC le tiers de la somme de 530 096,21 euros majorée des intérêts au taux de 4,30 % l'an sur la somme de 376 323,14 euros à compter du 1er juillet 2017 ;
DECLARE irrecevables les demandes de dommages intérêts de Monsieur [N] et Madame [S] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [N] et Madame [S] [L] aux dépens sur lesquels le jugement du 12 février 2019 n'a pas statué ;
CONDAMNE Monsieur [N] et Madame [S] [L] payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE l'exécution provisoire.
[S] [L] et [N] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 11 septembre 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 27 mai 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1857, 1859 du Code civil
Vu les articles 1382 et 1384 (avant réforme) devenus 1240 et respectivement 1242 du Code civil
Vu l'article 1304 (avant réforme) devenu 2224 du Code civil
Vu le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans'
Statuant sur l'appel interjeté le 11 septembre 2023 contre le jugement rendu le 04 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux, auprès de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Bourges par Mme [S] [L] et respectivement à Monsieur [N] [L] et enregistré le 12 septembre 2023 sous le n° RG 23 / 00919 :
·0 ' RECEVOIR Mme [S] [L] et respectivement à Monsieur [N] [L] en leur appel formé à l'encontre du jugement rendu le 04 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux.
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : o CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à la société CAISS REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC le tiers de la somme de 530 096,21 euros majorée des intérêts au taux de 4,30 % l'an sur la somme de 376 323,14 euros à compter du 1er juillet 2017 ;
o CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la société CAISS REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC le tiers de la somme de 530 096,21 euros majorée des intérêts au taux de 4,30 % l'an sur la somme de 376 323,14 euros à compter du 1er juillet 2017 ;
o DECLARE irrecevables les demandes de dommages intérêts de Monsieur [N] et Madame [S] [L] ;
o CONDAMNE Monsieur [N] et Madame [S] [L] aux dépens sur lesquels le jugement du 12 février 2019 n'a pas statué ;
o CONDAMNE Monsieur [N] et Madame [S] [L] payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
o ORDONNE l'exécution provisoire
Statuant à nouveau :
·1 ' DIRE ET JUGER Mme [S] [L] et respectivement à Monsieur [N] [L] recevables et bien fondés en leur demande ;
Fin de non-recevoir :
DECLARER IRRECEVABLE l'action en responsabilité indéfinie aux dettes sociales de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc contre Mme [S] [L] et Monsieur [N] [L], sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut ignorer sa propre turpitude ;
Au fond
CONSTATER la nullité des deux prêts, l'un, « prêt immobilier » d'un montant de 250 000 € en date du 27 mars 2007 et l'autre, « prêt professionnel » d'un montant de 112 500 €, du 24 avril 2007 accordés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à la SCI Xamaline ;
DEBOUTER conséquemment la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de son action en responsabilité indéfinie aux dettes sociales dirigée contre Mme [S] [L] et Monsieur [N] [L] ;
CONSTATER la faute délictuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc en tant qu'établissement de crédit dans l'octroi des deux prêts du 27 mars 2007 et respectivement 24 avril 2007 ainsi déclarés nuls et la condamner à réparer les préjudices créés,
CONDAMNER, en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à Mme [S] [L] et Monsieur [N] [L] les sommes de 1/3 à chacun de :
366.920,25€ à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,30% l'an sur 259.113,40 € du 1er juillet 2017 jusqu'à parfait paiement ;
163.175,96 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,30% l'an sur 117.209,74 € du 1er juillet 2017 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à Mme [S] [L] et Monsieur [N] [L] la somme de 4.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Rejeter l'appel principal,
Confirmer le jugement,
Condamner en cause d'appel M. [N] [L] et Mme [S] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
[U] [L] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
Sur quoi :
I) sur la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sur le fondement de l'article 1857 du code civil :
Selon ce texte, « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
L'article 1858 du même code précise que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale », la jurisprudence retenant toutefois que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Sur le fondement de ces textes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ' ci-après plus commodément dénommée Crédit Agricole ' a assigné [S] et [N] [L], associés détenant chacun un tiers des parts de la SCI XAMALINE, placée en liquidation judiciaire le 9 février 2015, devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement du tiers de la somme restant due par cette SCI.
Dans le dispositif de leurs dernières écritures, énonçant les seules prétentions dont la cour est saisie selon l'article 954 du code de procédure civile, [S] et [N] [L] demandent à la cour tout d'abord de déclarer irrecevable l'action en responsabilité indéfinie aux dettes sociales formée par la banque selon le principe « nemo auditur », de constater la nullité des deux prêts accordés par le Crédit Agricole à la SCI XAMALINE et de rejeter en conséquence les demandes de la banque à leur encontre, de constater la faute délictuelle du Crédit Agricole dans l'octroi des deux prêts des 27 mars et 24 avril 2007 et de le condamner en conséquence à leur verser à chacun un tiers des sommes restant dues par la SCI.
A) sur l'irrecevabilité de l'action invoquée par [N] et [S] [L] sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude :
Les appelants soutiennent que les demandes du Crédit Agricole doivent être déclarées irrecevables dès lors que celui-ci a formé une demande en paiement sur le fondement de documents contractuels dont il connaissait le caractère frauduleux.
Ils font principalement valoir que les deux prêts souscrits par la SCI XAMALINE ont été accordés par [X] [Y], directeur de l'agence du Crédit Agricole de Nîmes, qui a fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Nîmes pour escroquerie, corruption passive et blanchiment.
[S] et [N] [L] reprochent en particulier à la banque, qui s'était constituée partie civile dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte le 4 décembre 2008 à l'encontre de [X] [Y], de ne pas avoir informé la SCI XAMALINE de l'existence de l'enquête pénale en cours, privant ainsi cette dernière de la possibilité de se constituer partie civile.
La prétention ainsi formée constitue, contrairement à ce qui est soutenu, une prétention au fond et non une fin de non-recevoir, en ce qu'elle ne correspond pas à la définition donnée par l'article 122 du code de procédure civile selon lequel « constitue une fin de non - recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte toutefois tant du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 20 mai 2016 (pièce numéro 26 du dossier du Crédit Agricole) que de l'arrêt rendu sur intérêts civils par la cour d'appel de Nîmes le 20 septembre 2018 (pièce numéro 32 du dossier des appelants), qu'au terme de l'information judiciaire visant notamment [X] [Y], la juridiction correctionnelle a reçu la constitution de partie civile de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, à l'exclusion de tout autre plaignant.
Il ne saurait donc être considéré que le silence prétendument gardé par la banque sur l'existence de la procédure pénale visant un de ses anciens préposés constituerait, au sens de l'adage précité, une turpitude la privant de son droit de solliciter l'application des articles 1857 et 1858 du code civil précités.
Le moyen ainsi soulevé par les appelants ne pourra, dans ces conditions, qu'être rejeté.
B) sur la demande des consorts [L] tendant au constat de la nullité des prêts octroyés les 27 mars et 24 avril 2007 à la SCI XAMALINE, et par conséquent au rejet des demandes du Crédit Agricole à leur encontre :
Les appelants soutiennent en premier lieu que la nullité des deux contrats de prêt précités se trouve encourue en raison du principe selon lequel un associé ne peut être tenu que du paiement d'une dette sociale.
Ils rappellent, en effet, qu'aux termes de l'article 1857 du code civil précité, les associés d'une société civile doivent répondre indéfiniment, à proportion de leur part dans le capital social, des « dettes sociales », ce qui, selon eux, n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les obligations résultant des deux contrats de prêt octroyés à la SCI par le Crédit Agricole ne correspondent aucunement à l'objet de la société ni à l'intérêt social et résultent de la propre initiative du gérant de la SCI.
Au demeurant, ils précisent avoir été informés de l'existence des deux prêts litigieux seulement lorsque le mandataire liquidateur a porté à leur connaissance, lors d'un rendez-vous du 2 mai 2016, la déclaration de créance faite par la banque intimée, et estiment que les fonds ont été détournés au profit partiel et en tout cas avec la complicité de [X] [Y], alors préposé du Crédit Agricole du Languedoc.
En second lieu, ils estiment que la nullité des deux prêts précités se trouve également encourue dès lors que les engagements de prêt résultent de la seule signature de [U] [L], gérant de la SCI XAMALINE, sans qu'il n'y ait eu une délibération votée à l'unanimité par une assemblée générale des associés, alors que les statuts de la SCI ne donnaient pas au gérant le pouvoir d'engager seul la société à ce titre.
Toutefois, il résulte de l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour de ce siège que [S] et [N] [L] ont assigné le 8 janvier 2018 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ainsi que la SCP [G] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI XAMALINE, en tierce opposition à l'arrêt précédemment rendu le 24 mars 2011, lequel avait confirmé le jugement rendu le 29 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Châteauroux ayant débouté la SCI de sa demande d'annulation des deux prêts et l'ayant condamnée à payer les sommes restant dues au Crédit Agricole.
Dans son arrêt du 24 mars 2011, la cour avait principalement estimé que les prêts litigieux avaient été régulièrement octroyés à une SCI propriétaire d'un immeuble depuis une dizaine d'années pour effectuer des travaux de rénovation justifiés par des devis et factures d'un montant à peu près équivalent aux sommes empruntées.
Dans son arrêt du 17 janvier 2019, la cour rappelle (page numéro 6) que les consorts [L] sollicitaient de « les déclarer recevables en leur tierce opposition, de suspendre les effets de son précédent arrêt et d'en ordonner la réformation, de rejeter la demande en paiement de la banque à l'égard de la SCI XAMALINE, de dire que les contrats de prêt sont nuls faute d'entrer dans l'objet social de ladite SCI et pour avoir été souscrits par le gérant en dépassement de ses pouvoirs (') ».
La Cour de cassation ayant cassé le 20 janvier 2021 cet arrêt du 17 janvier 2019 (pièce numéro 28 du dossier du Crédit Agricole), la cour d'appel d'Orléans a statué, en qualité de cour de renvoi, par un arrêt du 28 mars 2022 (pièce numéro 31 du dossier des appelants) déclarant irrecevable la tierce opposition formée par [S] et [N] [L] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 24 mars 2011.
Il en résulte que les demandes des consorts [L] tendant à la nullité des deux contrats de prêt au motif, d'une part, que ces derniers ne correspondaient pas à l'objet et à l'intérêt social et, d'autre part, qu'ils avaient été souscrits par le seul gérant en méconnaissance des pouvoirs qui lui étaient conférés par les statuts, ont été définitivement tranchées par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 mars 2022, de sorte que les appelants ne peuvent, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, formuler des demandes identiques dans le cadre de la présente instance.
Il sera ajouté, conformément à l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la Cour de cassation, qu'il appartenait à [S] et [N] [L], en tant qu'intéressés au sens de l'article R.624-8 alinéa 4 du code de commerce en leur qualité d'associés de la SCI en procédure collective, de présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication de l'état des créances au BODACC, ce qui n'a pas été fait.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de [S] et [N] [L] tendant au constat de la nullité des prêts consentis à la SCI XAMALINE les 27 mars et 24 avril 2007 par le Crédit Agricole du Languedoc ne pourront qu'être rejetées, et ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il sera en tout état de cause rappelé qu'en application du troisième alinéa de l'article 1849 du code civil, « les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers », la jurisprudence ayant à cet égard précisé qu'il importait peu que ces derniers en aient eu connaissance ou non (Cass. 3e'civ., 24'janv. 2001, n°'99-12.841).
C) sur l'application de l'article 1857 du code civil :
Il est constant qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire de la SCI XAMALINE en date du 31 octobre 2003 (pièce numéro 11 du dossier du Crédit Agricole), le capital social de la SCI a été divisé en 45 parts, dont 15 pour [N] [L], 15 pour [S] [L], outre 15 parts pour [U] [L].
Il a été précédemment rappelé qu'au sens de l'article 1858 du code civil, les vaines poursuites à l'égard de la SCI étaient établies dès lors que celle-ci était placée en liquidation judiciaire et que la déclaration de créance à cette procédure avait été dûment réalisée ' ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc apparaît bien fondée à solliciter la condamnation des appelants, en proportion des parts détenues par ces derniers dans le capital social de la SCI XAMALINE, au paiement de sa créance admise au passif de cette dernière, soit, chacun, un tiers de la somme de 530'096,21 € majorée des intérêts au taux de 4,30 % l'an sur la somme de 376'323,14 € à compter du 1er juillet 2017.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
II) sur la demande reconventionnelle de [S] et [N] [L] :
À titre reconventionnel, les appelants demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, de « constater la faute délictuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc en tant qu'établissement de crédit dans l'octroi des deux prêts du 27 mars 2007 et 24 avril 2007 ainsi déclarés nuls et de la condamner à réparer les préjudices créés », soit les sommes octroyées à la banque sur le fondement de l'article 1857 du code civil.
Les appelants reprochent principalement à la banque intimée de ne pas avoir procédé aux vérifications qui lui incombaient quant à la représentation de la personne morale et à la solvabilité de cette dernière, alors même que les prêts consentis apparaissaient totalement disproportionnés aux capacités de remboursement et au patrimoine de la SCI, manquant ainsi au devoir de mise en garde auquel elle était tenue.
Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de l'article 31du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application combinée de ces deux textes, il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social (Cass. com., 8'févr. 2011, n°'09-17.034 et, plus récemment : 4'nov. 2021, n°'19-12.342).
Or, le préjudice dont se prévalent [S] et [N] [L] correspond à la portion du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI XAMALINE qui doit être mise à leur charge en application de l'article 1857 du code civil précité eu égard aux parts sociales qu'ils détiennent.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que le préjudice invoqué par les appelants était identique à celui invoqué par la SCI dans les instances l'ayant opposée au Crédit Agricole du Languedoc, et dont il est le corollaire, de sorte qu'il a déclaré à bon droit irrecevables les demandes formées tendant à l'octroi de dommages-intérêts.
La décision dont appel devra donc également être confirmée de ce chef.
III) sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré devra être confirmé en l'intégralité de ses dispositions.
En conséquence, les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de [S] et [N] [L].
L'équité commandera, en outre, d'allouer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Déboute [S] et [N] [L] de l'intégralité de leurs demandes
' Les condamne à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.