CA Bourges, 19 sept. 2024, RG 23/00935
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Texte de la décision
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 19 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/00935 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSX2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 08 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 325 307 106
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 21/09/2023
II - M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date des 06/11/2024 remis à étude et 18/12/2023 remis à personne
INTIMÉ
III - Mme [I] [H] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date 06/11/2024 remis à étude et 18/12/2023 remis à domicile
INTIMÉE
19 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 23 mai 2019, la SA Cofidis a consenti à M. [V] [P] et à Mme [I] [H] épouse [P] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 33.000 euros au taux débiteur fixe de 5,90 % (TAEG de 5,86 %), remboursable en 120 mensualités de 462,06 euros pendant 119 mois et une 120e mensualité de 461,70 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 janvier 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Cofidis a adressé à M. et Mme [P] une mise en demeure de régler les mensualités de retard sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par deux courriers recommandés avec avis de réception en date du 20 janvier 2023, réceptionnés par M. et Mme [P] le 24 janvier 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer selon décompte arrêté au 13 février 2023 les sommes de 31.980,98 euros (dont 29.544,52 euros en capital, 66,86 euros en intérêts et 2.369,60 euros d'indemnité conventionnelle), outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du prêt souscrit et condamner solidairement les mêmes à la même somme de 31.980,98 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et assortir toute condamnation à l'encontre de M. et Mme [P] des intérêts au taux légal, avec majoration de cinq points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens,
dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devrait être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] n'ont pas comparu ni été représentés devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :
dit que la déchéance du terme n'était pas acquise ;
prononcé la résiliation du contrat de prêt de regroupement de crédits accepté le 23 mai 2019 par M. et Mme [P] à compter du jugement ;
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt concerné ;
condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 21.687,28 euros ;
dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
rejeté la demande formulée au titre de la capitalisation des intérêts et des droits proportionnels de recouvrement à la charge du débiteur ;
rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire de la société Cofidis ;
rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la société Cofidis ne fournissait aucune preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme aux deux débiteurs, ne justifiant que de l'envoi d'une seule lettre alors que les deux époux avaient contracté le prêt, que la déchéance du terme n'était de ce fait pas acquise, que la demande de résiliation du contrat de prêt était en revanche fondée au regard des impayés caractérisant l'inexécution des obligations contractuelles des emprunteurs, que la société Cofidis ne justifiait pas du respect de son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs dans la mesure où elle ne produisait aucun élément financier permettant de corroborer les informations déclaratives figurant sur la fiche de dialogue, et que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels devait ainsi être prononcée à compter de la souscription du contrat de prêt.
La société Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que la déchéance du terme n'était pas acquise,
* a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt de regroupement de crédits acceptée le 23 mai 2019 par M. et Mme [P],
* a condamné solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 21.687,28 euros,
* a dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
* l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 13 février 2023 :
* capital restant dû : 29.544,52 euros,
* intérêts : 66,86 euros,
* indemnité conventionnelle : 2.369,60 euros,
* total : 31.980,98 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du crédit souscrit par M. et Mme [P],
- l'infirmer en ce que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur a été prononcée,
- condamner en conséquence solidairement au titre des restitutions M. et Mme [P] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 13 février 2023 :
* capital restant dû : 29.544,52 euros,
* intérêts : 66,86 euros,
* indemnité conventionnelle : 2.369,60 euros,
* total : 31.980,98 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens,
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le « jugement » à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Bien que dûment cités, M. et Mme [P] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.
SUR CE
Sur la validité de la déchéance du terme
En vertu de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L'article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, la société Cofidis sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'était pas acquise.
Le contrat de crédit stipule en page 13 : « Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse ».
Au soutien de sa demande, la société Cofidis produit un courrier du 10 janvier 2023 portant mise en demeure avant déchéance du terme, adressé à « M. ou Mme [V] [P] » et envoyé en lettre recommandée avec avis de réception. Il résulte du suivi de cet envoi que le pli a été présenté le 13 janvier 2023 et qu'il n'a pas été retiré, de sorte qu'il a été retourné à l'expéditeur le 31 janvier 2023 pour cause de dépassement de délai d'instance.
Le courrier doit être considéré comme ayant touché M. [P], le défaut de réception effective de la lettre n'affectant pas la régularité de la mise en demeure.
S'agissant du destinataire du courrier du 10 janvier 2023, le premier juge a retenu que le prêt ayant été contracté par les deux époux, il convenait de transmettre à chacun d'eux une lettre de mise en demeure.
La société Cofidis rappelle cependant à juste titre que M. et Mme [P] sont codébiteurs solidaires en application des stipulations contractuelles. En vertu du principe de représentation mutuelle des débiteurs solidaires, la mise en demeure adressée à l'un est donc opposable à l'autre.
Par conséquent, la preuve est rapportée de ce que la société Cofidis a mis en demeure M. et Mme [P] par courrier du 10 janvier 2023. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l'organisme de crédit pouvait valablement prononcer la déchéance du terme, laquelle est intervenue par courrier du 20 janvier 2023 réceptionné le 24 janvier 2023.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'est pas acquise.
Il convient de remarquer que pour autant, la société Cofidis n'a pas entendu faire appel du chef de jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat, de sorte que cette question n'est pas dévolue à la cour.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En vertu de l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur doit s'informer sur le patrimoine et les revenus de l'emprunteur, ainsi que sur son état actuel d'endettement, afin de mesurer ses capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit se renseigner auprès de l'emprunteur et exiger les justificatifs appropriés correspondant à ses déclarations.
En l'espèce, la société Cofidis fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Elle soutient avoir obtenu tous les justificatifs nécessaires à l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs.
A l'appui de son argumentation, elle verse aux débats une quittance de loyer au nom de M. [P] pour un montant de 620 euros, une facture d'abonnement internet et téléphonie de 54,98 euros par mois et les bulletins de salaire de M. [P] pour les mois de décembre 2018, janvier 2019, février 2019 et avril 2019 qui font apparaître un salaire mensuel net à payer compris entre 1667 euros et 2139 euros.
Il ressort du bulletin de salaire du mois d'avril 2019 que le salaire net fiscal moyen de M. [P] sur les quatre premiers mois de 2019 était de 2126 euros. Ce salaire est inférieur de plus de 350 euros par mois au montant déclaré par M. [P] dans la fiche de dialogue, ce qui aurait dû conduire la société Cofidis à demander des explications à l'emprunteur. En outre, les bulletins de salaire produits font état de retenues sur salaire de plusieurs centaines d'euros chaque mois, correspondant au remboursement d'avances de rémunération et d'un prêt court, ce qui aurait dû attirer l'attention de la société Cofidis quant à la précarité de la situation financière des emprunteurs, qui ne parvenaient manifestement pas à assumer les charges courantes du ménage sur le seul salaire de M. [P].
Ces circonstances auraient dû conduire la société Cofidis à solliciter davantage de renseignements et de justificatifs relatifs aux revenus et charges des emprunteurs, dès lors qu'elles faisaient naître un doute important sur leurs capacités financières et leur faculté à assumer le poids du crédit consenti.
En s'abstenant de demander de plus amples informations sur la situation financière de M. et Mme [P] au regard du contenu de la fiche de dialogue et des bulletins de salaire de M. [P], la société Cofidis a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Le jugement entrepris sera de ce fait confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l'espèce, la société Cofidis demande à la cour de condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 31 980,98 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel.
Il résulte de l'échéancier, de l'historique de prêt et du décompte de créance au 13 février 2023, produits par la société Cofidis, que M. et Mme [P] ont versé en remboursement du prêt la somme totale de 11 312,72 euros, dont 4 527,56 euros au titre du capital, 5 389,29 euros au titre des intérêts, 1 189,21 euros au titre des primes d'assurance et 398,57 euros au titre d'indemnités de retard.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, les sommes versées par les emprunteurs au titre des intérêts devront être imputées sur le capital restant dû et la société Cofidis ne pourra pas prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.
M. et Mme [P] restent donc à devoir la somme de 33 000 euros - (4527,56 euros + 5389,29 euros) = 23 083,15 euros en remboursement du capital restant dû.
Le taux d'intérêt légal, fixé à 4,92 % au second semestre 2024, en ce qu'il est susceptible d'être majoré de 5 points en cas d'inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s'avère supérieur au taux conventionnel. Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Cofidis à ses obligations précontractuelles.
Dans ces conditions, les intérêts dus par M. et Mme [P] à compter du 13 janvier 2023, date de la mise en demeure, seront fixés au taux de 1 %.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 21 687,28 euros et dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, il convient en conséquence de condamner solidairement les emprunteurs à payer à la société appelante la somme de 23 083,15 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 13 janvier 2023, date de la mise en demeure.
La société Cofidis sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, en application de l'article L. 341-8 du code de la consommation qui interdit de mettre à la charge de l'emprunteur défaillant tout coût autre que ceux mentionnés à cet article.
Le jugement attaqué est confirmé de ce chef.
Enfin, la demande présentée par la société Cofidis tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement des honoraires proportionnels de recouvrement de l'huissier en cas d'exécution forcée du présent arrêt s'inscrit dans l'hypothèse où ils ne régleraient pas spontanément les sommes dues et où la société Cofidis serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée.
Elle ne procède donc pas d'un intérêt né et actuel et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a « rejeté » cette demande et, statuant à nouveau, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens d'appel.
Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de débouter la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'était pas acquise, condamné solidairement M. [V] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 21.687,28 euros, dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et rejeté la demande formulée au titre des droits proportionnels de recouvrement à la charge du débiteur,
Statuant à nouveau,
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
CONDAMNE solidairement M. [V] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 23 083,15 € en remboursement du prêt souscrit le 23 mai 2019, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 13 janvier 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE M. [V] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SA Cofidis tendant à voir mettre à la charge des emprunteurs le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée réalisée par son intermédiaire,
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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