Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bourges, 19 sept. 2024, RG 23/01157


Vérifier : CA Bourges, 19 sept. 2024, RG 23/01157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01157
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66ed10c8696e0bc0290e0037

Texte de la décision

17,180 caractères

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP BON-DE SAULCE LATOUR

- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

Expédition TJ

LE : 19 SEPTEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° - Pages

N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTKW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 21 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [U] [K] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS

Plaidant par la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 06/12/2023

II - M. [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

19 SEPTEMBRE 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Exposé :

Par jugement rendu le 7 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment condamné [U] [E] à verser à [T] [E] la somme de 32'693 € au titre des prêts consentis les 7 décembre 2013 et 8 avril 2015, a condamné Alain [E] à payer à [T] [E] la somme de 12'000 € au titre des prêts consentis les 26 décembre 2012 et 30 mars 2015 et a débouté [U] [E] et Alain [E] de leur demande de compensation.

Un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive sur les sommes dont il est tenu envers [U] [E] a été signifié le 12 juin 2023 à la demande de [T] [E].

La saisie-attribution a été dénoncée à [U] [E] le 13 juin 2023.

Par acte du 21 juillet 2023, cette dernière a fait assigner [T] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir constater que la créance pour le recouvrement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée le 12 juin 2023 se trouve éteinte par compensation avec les créances de fermage et de consommation d'eau et d'électricité et aux fins, en conséquence, de mainlevée immédiate de ladite saisie attribution.

Par jugement rendu le 21 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a :

' Déclaré [U] [E] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution du 12 juin 2023 pratiquée sur les sommes dues par [T] [E] à [U] [E]

' Rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

' Condamné [U] [E] aux entiers dépens.

[U] [K] veuve [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 décembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 15 mai 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles R211-33, R211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

vu les articles 114 et 640 du code de procédure civile

vu les articles 1347 et suivants du code civil

' Infirmer la décision rendue le 21 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'elle a déclaré [U] [E] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 12 juin 2023 pratiquée sur les sommes dues par [T] [E] et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Et, statuant à nouveau

' La déclarer recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 12 juin 2023 qui lui a été dénoncée à la requête de [T] [E]

' Constater que la créance pour le recouvrement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée le 12 juin 2023 se trouvait, dès cette date-là, légalement éteinte par compensation avec les créances de fermage et de consommation d'eau et d'électricité dont [T] [E] était redevable à son égard

' Ordonner et prononcer en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 12 juin 2023

' Débouter [T] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' Le condamner au paiement d'une indemnité de 4800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[T] [E], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

' Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l'exécution

' Déclarer [U] [E] irrecevable en ses demandes

' Très subsidiairement, la débouter de ses demandes, fins et conclusions

' La condamner à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.

Sur quoi :

I) sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution à exécution successive en date du 12 juin 2023 :

Il résulte du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

En conséquence, il appartient au juge de l'exécution de se prononcer sur une exception de compensation opposée par le débiteur à une mesure d'exécution forcée ( Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-29.893).

Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la saisie-attribution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l' exécution au plus tard le jour de l'audience ».

Conformément à l'article R. 121-11 du même code, « sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l' exécution ».

En l'espèce, il est constant que par acte de la SELARL ACTES et CONSEILS, huissiers de justice associés, en date du 12 juin 2023, [T] [E] a fait procéder, en ses propres mains, à une mesure de saisie-attribution sur les montants des fermages dont il est débiteur envers [U] [E], en vertu d'un jugement rendu le 7 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nevers ayant condamné cette dernière à lui verser la somme en principal de 32'693 € au titre de deux prêts impayés en date des 7 décembre 2013 et 8 avril 2015 (pièce numéro 1 du dossier de l'appelante).

Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [E], conformément à l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, par acte d'huissier du 13 juin 2023, lui rappelant que « les contestations relatives à cette saisie-attribution doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification du présent acte, ce délai expirant le 13.07.2023 » (pièce numéro 2 du même dossier).

Par acte du 12 juillet 2023, [U] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire aux fins de contestation de ladite saisie attribution, et a ainsi assigné [T] [E] à l'audience du 5 septembre 2023 à 10 heures (pièce numéro 12 du dossier de [T] [E]).

Le greffe du juge de l'exécution a alors adressé un message au conseil d'[U] [E] ainsi rédigé (pièce numéro 9) : « suite à l'ordonnance de roulement en date du 5 juillet 2023, je me permets d'attirer votre attention sur la modification exceptionnelle de la première audience du juge de l'exécution, contentieux mobilier, du mois de septembre. Cette dernière se tiendra le 12 septembre 2023 à 10 heures et non le 5 septembre 2023. Cette modification concerne uniquement l'audience du juge de l'exécution en matière mobilière. L'audience du juge de l'exécution en matière de saisie immobilière se tiendra quant à elle bien le 5 septembre 2023 à 10h30 (') ».

Selon les indications du jugement dont appel, et les énonciations concordantes des parties, [U] [E] a fait délivrer à [T] [E] une nouvelle assignation le 21 juillet 2023 en vue de l'audience du 12 septembre 2023 ' cette assignation n'étant toutefois pas produite aux débats et ne correspondant pas à la pièce numéro 5 visée dans les conclusions.

Si cette seconde assignation a, ainsi, été délivrée après l'expiration du délai d'un mois prévu par le texte précité, c'est à juste titre qu'[U] [E] soutient qu'elle a seulement pour effet de corriger l'erreur sur la date d'audience figurant dans l'assignation du 12 juillet précédent, étant à cet égard observé que ladite erreur présente manifestement un caractère excusable, dès lors que la date du 12 septembre 2023 correspondait bien à la première audience utile devant le juge de l'exécution selon l'ordonnance de roulement annuelle applicable jusqu'au 5 juillet 2023 ' date à laquelle le président de la juridiction a procédé à une modification qualifiée « d'exceptionnelle » par le greffe en différant d'une semaine la date initialement prévue.

Il doit donc être considéré que l'assignation délivrée le 12 juillet 2023, c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la dénonciation de la mesure de saisie-attribution à [U] [E], qui a simplement été corrigée quant à la date de l'audience par l'assignation subséquente du 21 juillet suivant, a valablement saisi le juge de l'exécution de la contestation formée par cette dernière.

Infirmant ainsi la décision entreprise, il y aura lieu de déclarer [U] [E] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution du 12 juin 2023.

II) sur le fond :

Pour solliciter la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, [U] [E] soutient que la créance invoquée par son petit-fils, résultant du jugement du 7 mai 2020, se trouve éteinte par compensation en raison des sommes que celui-ci lui doit au titre, d'une part, de fermages résultant d'un contrat de bail du 12 mai 2017 portant sur diverses parcelles à usage agricole sur la commune de [Localité 8] (58) et, d'autre part de divers avantages en nature que celui-ci a pris l'initiative de s'octroyer à ses dépens, en s'installant, sans droit ni titre, dans une partie du château de la Belouze et en consommant ainsi eau et électricité aux frais de sa grand-mère.

Elle produit, à cet égard, le bail rural établi le 12 mai 2017 au profit de son petit-fils [T] [E] concernant diverses parcelles à usage agricole d'une superficie totale de 108 ha 99 a 37 ca, consenti pour une durée de 18 ans moyennant un fermage annuel de 13'700 € payable semestriellement à terme échu en deux versements de 6850 € le 1er avril et le 1er octobre de chaque année (pièce numéro 10).

L'appelante précise que, dans le procès-verbal de saisie-attribution litigieux, [T] [E] a indiqué à l'huissier de justice : « je suis titulaire d'un bail notarié du 12 mai 2017 pour une superficie d'environ 108 ha 99 a 37 ca et d'un bail verbal, soit au total 119 ha 59 a. Je dois un fermage global actualisé d'environ 15'500 € annuel, payable en deux termes égaux le 1er avril et le 1er octobre. Je règle les impôts fonciers pour environ 9500 € et reste redevable du solde ».

[T] [E] s'oppose à la demande en compensation ainsi formée, estimant, d'une part, que les propos consignés dans le procès-verbal de l'huissier de justice ne valent pas aveu extrajudiciaire et, d'autre part, soutenant qu'il a réglé l'intégralité des sommes dues au titre des fermages au Trésor public en raison d'un avis à tiers détenteur émis par la direction générale des finances publiques au titre d'impositions dont sa grand-mère était redevable.

En raison de l'ambiguïté des propos de [T] [E] consignés par l'huissier de justice (« je dois un fermage global actualisé d'environ 15'500 € annuel (') je règle les impôts fonciers pour environ 9500 € et reste redevable du solde » ), il ne saurait en être déduit, ainsi que le fait l'appelante, que l'intimé se serait reconnu débiteur d'une somme annuelle de 6000 € pendant une durée de sept ans, depuis le début du bail, soit au total 42'000 €.

Il y a donc lieu d'examiner si [T] [E] justifie, conformément à ses allégations, qu'il a bien réglé l'intégralité des fermages résultant du bail précité au Trésor public en application des avis à tiers détenteur délivrés par l'administration fiscale.

À cet égard, l'intimé produit des justificatifs du service des impôts des particuliers de [Localité 7] établissant qu'il a réglé, en application des saisies à tiers détenteur réalisées par l'administration fiscale, les sommes de :

' 6850 € le 5 avril 2018

' 1018 € le 29 octobre 2018

' 4558 € le 24 avril 2019

' 2213 € le 16 avril 2020.

Il produit en outre des justificatifs émanant du service des impôts des particuliers de l'Hérault établissant qu'il a versé, en application des saisies à tiers détenteur :

' 6800 € le 18 août 2020

' 5000 € le 3 novembre 2021

' 9249 € le 2 novembre 2022

' 5064 € le 22 novembre 2022.

De tels montants sont concordants avec les réponses apportées par le service des impôts des particuliers de l'Hérault dans son courrier électronique du 19 septembre 2023 (pièce numéro 5 de l'appelante), indiquant : « (') M. [E] [T] a réglé le 18/08/2020 6800 € ; le 03/11/2021 5000 € et le 22/11/2022 5064 € », ce qui est d'ailleurs confirmé dans un nouveau courrier électronique de l'administration fiscale du 21 décembre 2023 (pièce numéro 14 du même dossier).

Il s'en déduit que [T] [E] justifie avoir réglé, pour les années 2018 à 2022, au titre des fermages dus à [U] [E] et dans le cadre de la saisie à tiers détenteur, le total des sommes précitées, soit 40'752 € alors même qu'il se trouvait débiteur de fermages, au moment du procès-verbal de saisie-attribution, pour la somme de (15'500 € x 6 ans) + (7750 € au titre du premier semestre 2023) = 100'150 €.

C'est en conséquence à juste titre qu'[U] [E] soutient qu'au moment de la réalisation de la saisie-attribution le 12 juin 2023, la créance de 32'693 € en principal de [T] [E] à son encontre se trouvait éteinte par compensation avec sa dette de fermages.

En conséquence, et sans qu'il n'y ait donc lieu d'examiner la pertinence du moyen tiré de l'éventuelle compensation avec des avantages en nature dont bénéficierait [T] [E], il y aura lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.

Les entiers dépens de première instance et d'appel devront être laissés à la charge de [T] [E], l'équité commandant, en outre, d'allouer à [U] [E] une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour

' Infirme le jugement entrepris

Et, statuant à nouveau

' Déclare [U] [K] veuve [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2023

' Constate que la créance pour le recouvrement de laquelle ladite saisie-attribution a été pratiquée se trouvait éteinte par compensation avec la dette de [T] [E] au titre des fermages dus à [U] [K] veuve [E]

' Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2023 par acte de la SELARL ACTES & CONSEILS

' Déboute [T] [E] de l'intégralité de ses demandes

' Condamne [T] [E] à verser à [U] [K] veuve [E] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.