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CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/00059


Vérifier : CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00059
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ed10ca696e0bc0290e004d

Texte de la décision

33,957 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00059

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEGW

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Décembre 2022 RG n° 21/00160

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. NEYRET GROUP

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [C] [S]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [Z] épouse [S] a été embauchée à compter du 1er juin 2001 par la SA Lagniel 'pour assurer un emploi de prospection et marketing commercial international' sous le régime du forfait jour. Son contrat a été transféré, le 1er janvier 2016, à la SAS Neyret Group. Son emploi y est désigné comme 'commercial et marketing international'. La durée hebdomadaire du travail est réduite à 30H.

Le 12 février 2020, elle a été placée en arrêt de travail. Déclarée inapte à son poste, elle a été licenciée, le 17 août 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 1er avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander des dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité et de loyauté, pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un reliquat d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement nul et condamné la SAS Neyret Group à verser à Mme [S] : 18 850€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 255€ de reliquat d'indemnité de licenciement, 60 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi. Il a, en outre, condamné la SAS Neyret Group à rembourser les indemnités de chômage payées entre le licenciement et le jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

La SAS Neyret Group a interjeté appel. Mme [S] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de la SAS Neyret Group, appelante, communiquées et déposées le 15 septembre 2023, tendant, au principal, à voir le jugement annulé, tendant à voir rejeter toutes les demandes et à voir Mme [S] condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cas d'évocation, tendant à voir constater que la cour n'est saisie que de demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité, voir Mme [S] déboutée de ces deux demandes, voir rejeter les autres réclamations, et la condamner à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement tendant à voir le jugement réformé, à voir Mme [S] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement tendant à voir réduire les demandes présentées dans les plus amples proportions, à voir exprimer en brut les éventuels dommages et intérêts alloués et à se voir accorder un délai suffisant pour établir des documents sociaux conformes au 'jugement'

Vu les dernières conclusions de Mme [S], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 9 avril 2024, tendant, au principal, à voir le jugement réformé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, tendant à voir la SAS Neyret Group condamnée à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts pour chacun de ces chefs, à voir le jugement confirmé pour le surplus, subsidiairement si le licenciement n'était pas dit nul, tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse à voir la SAS Neyret Group condamnée à lui verser 18 850€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 255€ de reliquat d'indemnité de licenciement, 60 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, tendant en toute hypothèse à voir la SAS Neyret Group condamnée à lui verser 3 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la nullité du jugement

Outre les causes de nullité prévues à l'article 458 du code de procédure civile, le jugement peut également être annulé en cas d'excès de pouvoir du juge. Ni la méconnaissance des limites du litige ni la violation du principe du contradictoire, qui sont les deux moyens invoqués par la SAS Neyret Group ne sont susceptibles de caractériser un excès de pouvoir. En conséquence, la SAS Neyret Group sera déboutée de sa demande de nullité.

2) Sur l'exécution du contrat de travail

Dans le corps de ses conclusions, Mme [S] invoque divers griefs à l'encontre de son employeur et en conclut qu'ils caractérisent à la fois un harcèlement moral (à tout le moins un manquement à l'obligation de sécurité) et une exécution déloyale du contrat de travail ayant, chacun, généré des préjudices justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Dans son dispositif, elle réclame des dommages et intérêts à deux titres, d'une part pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part, 'pour manquement à l'obligation de sécurité lui incombant dans le cadre du harcèlement moral subi'. Cette formulation ambigüe sera interprétée comme une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral puisque la salariée demande, par ailleurs, de voir confirmer le jugement qui dit qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et qui a dit le licenciement nul. En revanche, faute de demande formulée dans le dispositif des conclusions, la cour n'est pas saisie d'une demande subsidiaire tendant à voir reconnaître un manquement à l'obligation de sécurité.

2-1) Sur le harcèlement moral

Il appartient à Mme [S] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [S] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Neyret Group quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Neyret Group de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [S] reproche à la SAS Neyret Group, d'une part, sa rétrogradation, le retrait progressif de ses fonctions et sa mise à l'écart, d'autre part, des dénigrements et des humiliations.

2-1-1) Rétrogradation, retrait de fonction, mise à l'écart

' Mme [S] fait valoir que la perte d'une partie de ses responsabilités a été actée dans ses évaluations, dans la manière dont elle a été présentée, dans le fait que le forfait jour a cessé de lui être appliqué.

Cette rétrogradation de fait est contestée par la SAS Neyret Group qui soutient qu'elle n'a jamais été responsable de marketing et de communication.

Mme [S] produit un document intitulé 'définition de fonction du service commercial' daté du 4 janvier 2001 comportant quatre fonctions : technico-commercial, prospectrice commerciale, responsable marketing et communication et direction commerciale. Mme [S] indique que son poste était celui de responsable marketing et communication. Cet intitulé ne correspond pas exactement à celui figurant tant dans son contrat initial (prospection et marketing commercial international) ou dans le contrat signé lors de son transfert à la SAS Neyret Group (commercial et marketing international). La SAS Neyret Group conteste cet intitulé, prétend qu'il n'existait pas de définition de poste mais n'émet toutefois aucune observation sur ce document.

Jusqu'à a fin de la période travaillée, Mme [S] s'est toujours présentée comme 'responsable marketing-communication' quand elle ajoutait sa qualité lors de la signature des courriels sans que ses supérieurs, destinataires de ces messages, ne relèvent une inexactitude. Sa carte de visite mentionne la fonction de 'marketing & communication manager'. La SAS Neyret Group ne soutient pas que cette carte de visite aurait été créée sans son accord.

C'est également ainsi qu'elle était présentée aux tiers : dans l'annuaire Kompass 2021, dans le magazine de la communauté de communes de coeur de Nacre lors d'un zoom effectué sur l'entreprise (1er semestre 2016).

Il ressort du dossier de la médecine du travail en revanche que la SAS Neyret Group l'a déclarée comme occupant un poste d''assistante commerciale marketing'.

Dans ses évaluations faites en septembre 2002, septembre 2004, juillet 2012, et juillet 2013, ses fonctions sont invariablement mentionnées comme 'prospection commerciale et responsable marketing'. Néanmoins, certaines des responsabilités afférentes sont modifiées. Ainsi, si demeurent : la prospection de clientèle en France et à l'étranger, l'organisation générale des salons, la réalisation des fiches commerciales, l'adaptation des supports de communication ; d'autres tâches sont dévaluées. Ainsi, la définition de stratégies commerciales et le marketing qui faisait partie de ses fonctions en 2002 et 2004 n'y apparaît plus en 2012 et 2013. Alors qu'en 2002 et 2003 elle était chargée de l' 'élaboration d'une politique marketing homogène entre LSA et Linc en collaboration avec le directeur de la filiale USA', ses tâches ne consistent plus en 2012 et 2013 qu'en l' 'exécution d'une politique marketing homogène entre LSA et Gnsa, proposée par la direction commerciale'.

Cette modification actée par l'employeur va au-delà d'une simple évolution des tâches puisqu'elle implique des responsabilités et une autonomie moindres.

Mme [S] fait également valoir que lors de son transfert, le forfait en jour, signe, selon elle, de son autonomie, a été supprimé. Cette suppression qui s'accompagne d'un passage à temps partiel a toutefois été acceptée par Mme [S] qui a signé l'avenant au contrat de travail. Mme [S] n'établit ni ne soutient d'ailleurs qu'elle aurait été contrainte de signer cet avenant. Il ressort des documents produits par l'employeur que ce nouveau contrat a d'ailleurs fait l'objet de discussions entre les parties, discussions qui n'ont pas porté sur le maintien du forfait jour.

' Mme [S] fait valoir que, dans les faits, elle a été empêchée d'exercer pleinement ses fonctions.

Elle indique avoir manqué des informations nécessaires et avoir régulièrement dû les solliciter.

Elle produit des échanges de courriers de février 2010 relatifs au salon de l'industrie dans lesquels elle se plaint de ne pas avoir été informée de décisions prises ce qui a entraîné un retard de mise en oeuvre.

Elle verse également plusieurs courriels dans lesquels elle réclame les 'devis et commandes GNSA' (28 mai 2018, 13 mai 2019, 21 juin 2019, 10 septembre 2019, 23 janvier 2020, 14 janvier 2020), ce qui laisse penser qu'ils ne lui étaient pas systématiquement adressés. Elle n'explique toutefois pas en quoi ces documents lui étaient nécessaires ni pourquoi il aurait été logique qu'ils lui soient systématiquement adressés.

Elle produit des demandes faites pour avoir des codes d'accès à un magazine, pour avoir des retours sur un salon, elle justifie avoir le 17 juillet 2018 demandé si une décision avait été prise concernant la tenue d'une conférence lors d'un salon et avoir dû renouveler cette question le 4 septembre 2018.

Ces quelques éléments ne permettent toutefois d'établir qu'elle aurait de fait été entravée dans ses fonctions.

' Mme [S] se plaint d'avoir été privée de certaines de ses fonctions.

Elle fait ainsi valoir qu'à compter de 2009, elle n'a plus participé aux réunions commerciales. Elle produit un courriel du 20 juin 2012 donnant un compte-rendu de la réunion du 8 juin concernant la fonction commerciale élargie, réunion à laquelle elle n'était pas présente et compte-rendu qui ne lui a pas été adressé. La SAS Neyret Group ne soutient ni n'établit qu'elle n'aurait pas eu vocation à participer à ces réunions ou n'y aurait pas participé antérieurement.

M. [I] ancien salarié de l'entreprise et qui a travaillé avec Mme [S] écrit qu'elle était conviée de moins en moins aux réunions et lors de visites de clients obtenues grâce à son travail. Elle lui a fait part, écrit-il, de son sentiment d'être seule et de ne plus appartenir à une équipe. Il a été surpris, indique-t'il de constater que certains salariés ne connaissaient pas ses fonctions dans l'entreprise.

M. [Y] et Mme [G], salariés de l'entreprise jusqu'en 2015 évoquent, tous deux, le sentiment d'isolement de Mme [S]. Mme [G] précise qu'elle se sentait évincée et isolée dans son propre service marketing.

Elle se plaint également d'avoir été écartée de certaines missions après l'embauche de M. [B] comme directeur commercial en 2010, notamment concernant le site Internet de la société.

Il ressort des courriels produits qu'elle s'est plainte en septembre 2010 qu'après lui avoir confié un travail, M. [B] avait ensuite relancé lui-même le fournisseur. Elle produit également un courriel de mars 2010 dans lequel M. [B] donne diverses instructions à un web designer.

Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir que certaines de ses fonctions auraient été reprises par M. [B].

Elle souligne qu'elle a été écartée de la participation aux salons.

Elle produit une liste des salons auxquels la SAS Neyret Group a participé de 2001 à 2020.

De 2001 à 2009, elle a été présente à tous les salons auxquels la SAS Neyret Group a participé (Salon Motek en Allemagne en 2001, 2002, 2003, 2008 et 2009, MD&M aux USA en 2002, salon de l'industrie à [Localité 7] en 2004, 2006, 2008, salon de l'industrie à [Localité 6] en 2005, 2007 et 2009, salon ou visite Automatica en Allemagne en 2004 et 2008, Pharmapack en 2009).

En revanche, à compter de 2010, elle n'a participé qu'au salon pharmapack en 2010, 2015, 2016, 2017 (sur une journée seulement) et en 2018 (a priori dans sa totalité) ainsi qu'au salon MEDTEC en Allemagne en 2011, alors que la société participait à de nombreux autres salons (en 2010 : salon de l'industrie à [Localité 7], Motek et Automatisa en Allemagne, en 2011: Pharmapack et salon de l'industrie à [Localité 6], en 2012 : Pharmapack, salon de l'industrie à [Localité 7], Medtec en Allemagne, en 2013 : Pharmapack et salon de l'industrie à [Localité 6], Medtec en Allemagne, en 2014 : Pharmapack, salon de l'industrie à [Localité 7], en 2015 : salon de l'industrie à [Localité 6], en 2016 : salon de l'industrie à [Localité 7], en 2017 : salon de l'industrie à [Localité 6], en 2018 : salon de l'industrie à [Localité 7], Automatisa en Allemagne, CMEF en Chine, en 2019 : salon de l'industrie à [Localité 6], Pharmapack, CMEF en Chine, en 2020 : salon de l'industrie à [Localité 7], Pharmapack.

Elle souligne également qu'en 2019, sa participation, prévue au salon Pharmapack, avait été annulée au denier moment.

En outre, fait-elle valoir, elle a également été souvent évincée de la préparation de ces salons et laissée dans l'ignorance de leurs retombées.

M. [I], atteste qu'elle était de moins en moins conviée aux salons qu'elle avait préparés et auxquels elle participait dans les premières années de ses fonctions.

La SAS Neyret Group, quant à elle, souligne que Mme [S] était en arrêt maladie lors des salons de l'industrie 2017 et 2018 et que celui de 2020 a été annulé en raison du COVID. Quant au salon Pharmapack de 2019, elle soutient qu'il n'avait jamais été prévu que Mme [S] y assiste. Toutefois, les pièces produites par la salariée le démentent. En effet, Mme [S] produit, d'une part, la recherche de prospects qu'elle avait fait en vue de ce salon, d'autre part, sa réponse à un correspondant présent à ce salon qui s'étonnait de son absence et à qui elle écrit le 14 février 2019 : 'non, finalement je n'y suis pas allée et je le regrette beaucoup'.

Elle s'est heurtée, indique t'elle également, à un refus de toutes ses propositions en matière de marketing ou à une absence de réponse.

Les pièces qu'elle produit établissent l'envoi de questions ou de propositions mais n'établissent pas qu'il n'y aurait pas été répondu, Mme [S] ne justifiant pas avoir relancé son interlocuteur après un premier envoi.

Elle justifie d'un seul refus concernant des polos.

La SAS Neyret Group souligne, quant à elle, que Mme [S] a régulièrement reçu des compliments pour son travail (sur la création du site Web en mars 2010, sur ses compétences en anglais en juin 2010, sur ses démanches pour obtenir une indemnité en décembre 2010, sur une traduction faite en janvier 2011, sur une proposition transmise à son supérieur hiérarchique en janvier 2018, un 'très bien' en réponse à l'envoi d'un film de présentation de la société en octobre 2016, à l'envoi d'illustrations en octobre 2016, d'un rédactionnel en avril 2019

2-1-2) Sur l'attitude inappropriée de l'employeur , dénigrement, humiliations

' Mme [S] justifie avoir vainement demandé des formations en espagnol (lors de ses évaluations en septembre 2002, septembre 2004, en 2010, en 2012, en 2013)et en informatique (en 2012, 2013) qui ont été refusées alors qu'elles auraient, selon elle, été nécessaires à ses fonctions.

La SAS Neyret Group conteste cette nécessité et indique que Mme [S] n'aurait jamais eu de critique sur son travail en lien avec le défaut de formation dont elle fait état.

Mme [S] justifie toutefois avoir fait une étude de marché et une recherche de prospects au Mexique en mai 2014 et avoir validé des contacts et effectué le suivi d'un projet en Espagne en septembre 2018.

Elle démontre également que dans un courriel du 30 janvier 2020, son supérieur M. Neyret lui a reproché de ne pas avoir les compétences dans le design/marketing et de ne pas avoir acquis par elle-même cette compétence. Elle indique n'avoir bénéficié d'aucune formation en la matière.

' Mme [S] souligne également qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien annuel ou professionnel entre le 27 avril 2016 et son licenciement.

La SAS Neyret Group fait valoir qu'un entretien professionnel avait été prévu en février 2020 et qu'il n'a pas pu se tenir à raison de l'arrêt maladie de la salariée. Il justifie de la convocation adressée à Mme [S] à ce propos.

' Mme [S] n'a bénéficié de 2012 à 2020 que d'une seule visite médicale le 28 avril 2016.

' Elle se plaint également d'avoir dû travailler pendant ses arrêts maladie. Elle produit un courriel du 5 mars 2018 dans lequel elle demande à pouvoir accéder à sa messagerie pendant son arrêt de travail ce qui lui a été accordé au vu de la réponse qui lui a été faite. Son supérieur a, en outre, souligné dans un courriel du 25 mars que le retard d'un projet était dû à un démarrage trop tardif et au fait que 'la première semaine de votre opération a été off' ce dont il se déduit que Mme [S] a effectivement travaillé une semaine pendant cet arrêt (qui a duré deux semaines au vu des courriels produits).

Le 18 février 2020, son supérieur M. Neyret a adressé un courriel à un autre salarié en lui indiquant qu'il fallait relancer Mme [S] sur un sujet 'malgré qu'elle soit absente', ce qui a été fait. Dans le courriel adressé à Mme [S], il lui est demandé de 'faire le nécessaire et de nous tenir au courant de tes démarches'

La SAS Neyret Group fait valoir que ce courriel a été envoyée à Mme [S] parce qu'elle était la seule à pouvoir répondre. Ce mail ne se borne toutefois pas à demander à Mme [S] des renseignements pour permettre à un autre salarié de continuer le travail mais lui demande la réalisation d'une tâche.

' Mme [S] fait également état d'humiliations et de dénigrement de la part de son employeur.

M. [I], indique que lors d'un repas d'entreprise, M. Neyret 'après avoir félicité tous les cadres, a eu cette phrase devant tout le personnel : 'je ne peux pas en dire autant de Mme [S]', puis ce fut un énoncé de reproches à son égard en présence de tous les salariés'. La date de ce repas n'est pas précisée.

Mme [S] produit des échanges de courriels avec M. [B] entre le 24 février 2010 et le 10 janvier 2020 contenant parfois des reproches ou manifestant de l'impatience. M. [B] a en outre répondu le 4 avril 2016 à une proposition de badges faite par Mme [S] ainsi : 'c'est de la merdassse'. Il ressort du courriel précédent de Mme [S] que les badges avaient été commandés par M. [B] et que se posait un problème de clip que le fournisseur avait résolu de manière provisoire. Dès lors, ce commentaire abrupt et désobligeant concerne un produit présenté mais non conçu par Mme [S].

M. [Y], salarié jusqu'en 2015, atteste que Mme [S] s'est plainte des pressions de ses supérieurs et d'une mauvaise relation avec son supérieur hiérarchique du service commercial. Mme [G], salariée jusqu'en 2015 évoque également des pressions de ses supérieurs dont se plaignait Mme [S].

Une enquête a été effectuée par l'inspection du travail portant sur des risques psychosociaux dans l'entreprise Lagniel à [Localité 4] en mai et juin 2019. L'inspection du travail a constaté que deux salariés sur trois souffraient du comportement de M. [X], (directeur des opérations de janvier à avril 2016 puis directeur général adjoint jusqu'au 27 septembre 2019) et a préconisé 'en vue de préserver les équilibres professionnels de la société et la santé des travailleurs du site' diverses mesures de prévention. Contrairement à ce qu'indique la SAS Neyret Group, l'inspection du travail évoque des risques concernant non seulement les salariés de la société Lagniel mais aussi tous les salariés travaillant sur le site.

Or, il est constant que Mme [S], bien que n'étant pas salariée de la SAS Lagniel, travaillait sur le même site.

Elle indique avoir été victime des agissements de M. [X] et avoir d'ailleurs été entendue par l'inspection du travail lors de l'enquête.

Elle verse aux débats des courriels échangés avec M. [X] ou échangés par celui-ci avec d'autres à son propos en 2016 et 2019. Ces échanges révèlent une tension autour de tâches demandées à '[T]', abusivement selon M. [X]. La teneur de ces messages est peu amène. Ainsi le 17 novembre 2016, M. [X] lui écrit : '[T] étant absente pour plusieurs semaines, c'est bien à vous que j'ai demandé de l'aide pour le document. Si maintenant vous ne voulez pas le faire dites le franchement'. Le 9 janvier 2018, M. [X] écrit à M. Neyret, supérieur de Mme [S] : '[T] a autre chose à faire que de perdre du temps avec [Y] (Mme [S]) (...) On laisse [Y] se débrouiller et il est hors de question qu'elle refile le travail comme elle l'a déjà fait'. Le 1er mars 2019, M. [X] écrit à Mme [S] : '...merci d'effectuer vos demandes à YS ou moi-même d'abord avant de donner des ordres à [T]. Ceci vous a déjà été signalé à plusieurs reprises mais il semble que vous ayez oublié'.

Suite à l'enquête, Mme [S] a contacté, le 23 juin, l'inspection du travail en se référant à leur entretien le 18 mai 2019. Elle signale que M. [X] poursuit ses insultes à son égard et indique qu'il est arrivé 'très énervé' dans le bureau de la responsable administrative 's'exprimant haut et fort et indiquant qu'il était obligé de prendre des congés afin de ne pas être présent à l'entreprise du fait de l'inspection du travail. Tout cela à cause de 'cette cruche' et 'des cons' qui ne font même pas partie de Lagniel!'. Elle fait part de sa crainte pour les jours et les mois à venir.

Ces éléments établissent l'existence d'interactions entre Mme [S] et M. [X]. Si les faits qu'elle dénonce à l'inspection du travail dans ce courriel ne sont pas corroborés par d'autres éléments, il ressort néanmoins de l'enquête que les deux tiers des salariés du site ont été victimes des agissements de M. [X] et les courriels produits démontrent le peu de considération que celui-ci avait à son égard. Il est également établi que M. [X] a cessé ses fonctions fin septembre 2019.

Par lettre datée du 12 mai 2020, Mme [S] alors en arrêt de travail a écrit à son employeur pour dénoncer le harcèlement moral dont elle s'estimait victime. En réponse, le président de la société a répondu en lui reprochant de reporter la responsabilité de ses insuffisances sur le management alors qu'elle bénéficie de 'conditions de travail excellentes' avec un 'bureau individuel neuf et lumineux' et un supérieur hiérarchique n'exigeant 'que rarement un reporting'. Il lui propose néanmoins une rencontre 'rapidement' dés sa 'reprise effective'.

Pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis (définition de fonctions modifiée impliquant des responsabilités et une autonomie moindres, écartée de réunions et de visites, participation aux salons devenu résiduelle, refus de formations demandées, absence d'entretiens annuels et professionnels de 2016 à 2020, absence de suivi médical entre 2012 et 2016 et depuis 2016, travail demandé pendant ses arrêts de travail, reproches faits en public lors d'un repas d'entreprise, propos peu amènes de M. [X] à son égard, absence de réaction suffisante après la dénonciation d'un harcèlement moral) laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

La SAS Neyret Group ne démontre pas que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En conséquence, l'existence d'un harcèlement moral sera retenu.

Mme [S] produit les attestations de trois collègues qui font état de son mal-être (Mme [G]), de son désarroi (M. [I]), de son affliction et de ses pleurs (M. [Y]). Ses proches écrivent l'avoir vue depuis 2015-2016 maigrir de manière importante, perdre son énergie et son enthousiasme (M et Mme [E], amis), ils font état une détérioration rapide de sa santé : perte importante de poids, motivation absente (M. et Mme [P], amis), d'un impact important de la détérioration de sa santé sur la vie de famille (M. [S], son époux) et d'une fatigue chronique persistante (Mme [S] sa fille).

Le médecin du travail qui l'a examinée en mai et juillet 2020 note l'existence d'un syndrome anxio dépressif réactionnel à des soucis au travail selon ce que Mme [S] lui a indiqué, fait état de pleurs, de perte de poids avec un IMC très en dessous de la normale. La psychosociologue qui l'a vu en juillet 2020 note que Mme [S] a vécu des difficultés relationnelles dans son travail pendant une dizaine d'années ce qui a entraîné un épuisement de ses ressources et généré une fragilité psychologique.

Compte tenu de ces éléments qui établissent le préjudice subi, il y a lieu de lui allouer 5 000€ de dommages et intérêts.

2-2) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [S] fait état des mêmes manquements et indiquent qu'ils caractérisent également une exécution déloyale du contrat de travail justifiant l'octroi de dommages et intérêts à ce titre.

Si certains des manquements ci-dessus analysés et inclus par Mme [S] dans les éléments constituant le harcèlement moral peuvent, aussi, caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [S] n'établit pas en quoi ils auraient généré un préjudice indépendant de celui découlant du harcèlement moral subi. Mme [S] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

3) Sur le licenciement

L'inaptitude de Mme [S] est due au syndrome dépressif dont elle souffre, lui-même dû au harcèlement moral dont elle a été victime, comme en atteste les éléments médicaux évoqués précédemment et comme le démontre l'avis d'inaptitude qui indique que Mme [S] pourrait tenir le même poste dans une autre entreprise ou, dans la même entreprise, 'tout autre poste de travail sans rapport direct ou indirect avec les tiers de la hiérarchie actuelle mis en cause par Mme [S]'.

Le licenciement pour inaptitude prononcé est donc nul puisqu'il trouve sa cause dans le harcèlement moral subi.

' Mme [S] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de six mois. Les deux parties sont d'accord sur le montant dû à ce titre conforme à ce que le conseil de prud'hommes a accordé.

' Mme [S] sollicite un reliquat d'indemnité de licenciement. La SAS Neyret Group oppose à cette demande, d'une part, les absences de la salariée se chiffrant à 379 jours sur toute la période d'emploi qu'il convient de déduire de son ancienneté, laquelle s'établit dès lors à 18 ans et 8 mois ; d'autre part, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui, selon elle, ne prévoit ni la proratisation ni les années incomplètes. Mme [S] n'émet aucune observation sur ces deux points. En conséquence, les objections de la SAS Neyret Group n'étant pas contredites, Mme [S] sera déboutée de sa demande de rappel au titre de l'indemnité de licenciement.

' Mme [S] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.

Elle justifie avoir perçu des allocations de chômage en février 2021, de recherches d'emploi en novembre 2020 et août 2021 et de son inscription en décembre 2020 sur une plate-forme de formation en ligne.

Compte tenude ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (60 ans), son ancienneté (19 ans), son salaire moyen (3 141,67€ selon les deux parties) au moment du licenciement, il y a lieu de confirmer les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes qui constituent une réparation adéquate de son préjudice.

4) Sur les points annexes

Les sommes de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) sont des sommes brutes sur lesquelles s'imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s'imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi, ces montants n'étant pas redevables de la CSG et du CRDS dès le premier euro.

En conséquence, l'arrêt précisera, s'agissant des condamnations de nature salariale, le caractère brut des sommes allouées et n'apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n'étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité.

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date de réception par la SAS Neyret Group de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de celles accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts : à compter du 22 décembre 2022, date de notification du jugement confirmé sur ce point pour ceux alloués pour licenciement nul et à compter de la date du présent arrêt pour ceux alloués pour harcèlement moral.

La SAS Neyret Group devra remettre à Mme [S], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation France Travail et un certificat de travail. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

La SAS Neyret Group devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [S] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Neyret Group sera condamnée à lui verser 3 000€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Déboute la SAS Neyret Group de sa demande tendant à voir annuler le jugement

- Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul, condamné la SAS Neyret Group à verser à Mme [S] : 18 850€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 885€ bruts au titre des congés payés afférents et 60 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul

- Réforme le jugement pour le surplus

- Dit que la somme de 60 000€ produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, les deux autres sommes à compter du 6 avril 2021

- Condamne la SAS Neyret Group à verser à Mme [S] 5 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Dit que la SAS Neyret Group devra remettre à Mme [S], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation France Travail et un certificat de travail

- Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes principales

- Condamne la SAS Neyret Group à rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [S] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations

- Condamne la SAS Neyret Group à verser à Mme [S] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SAS Neyret Group aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

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