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CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/00095


Vérifier : CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00095
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ed10ca696e0bc0290e0051

Texte de la décision

16,332 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00095

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEJE

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Alençon en date du 14 Décembre 2022 RG n° 20/00034

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [D] [K]-[L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cédric ROBERT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.S. LOOMIS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Armand de SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [K]-[L] a été embauché à compter du 1er mars 2012 en qualité de convoyeur conducteur par la société Loomis France.

En 2017 et 2018 il s'est vu notifier des avertissements et une mise à pied qu'il a contesté, par jugement du 27 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Alençon a annulé ces sanctions et octroyé des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par jugement du 30 septembre 2020 rectifiant une omission de statuer il a rejeté une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, par arrêt du 9 septembre 2021 la cour a infirmé le jugement du 27 novembre 2019 sauf en ce qu'il a ordonné l'annulation de l'avertissement du 5 janvier 2017, confirmé le jugement du 30 septembre 2020, débouté M. [K]-[L] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 10 novembre 2017, d'annulation de la mise à ,pied du 9 novembre 2018 et de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité.

Par ailleurs, le 15 mai 2020, M. [K]-[L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de voir annuler une mise à pied délivrée le 3 avril 2020 et obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon a :

- écarté des débats les pièces 22 et 23 de M. [K]-[L]

- débouté M. [K]-[L] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société Loomis France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [K]-[L] aux dépens.

M. [K]-[L] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant écarté ses pièces 22 et 23 et l'ayant débouté de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 février 2023 pour l'appelant et du 22 mai 2023 pour l'intimée.

M. [K]-[L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant écarté ses pièces 22 et 23 et l'ayant débouté de ses demandes

- annuler la mise à pied du 3 avril 2020

- condamner la société Loomis France à lui payer les sommes de :

- la somme de (pour mémoire) à titre de rappel de salaire pour les 5 jours de mise à pied

- 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Loomis France demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les pièces et débouté le salarié de ses demandes

- condamner M. [K]-[L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 avril 2024.

SUR CE

1) La mise à pied du 3 avril 2020

M. [K]-[L] s'est vu délivrer une mise à pied de 5 jours pour n'avoir pas renseigné le registre obligatoire de prise en compte de l'armement tant à la prise en charge de l'arme de service qu'au moment de sa restitution et pour s'être présenté à sa prise de service avec plus de 35 minutes de retard ce qui entraîné un décalage de tournée et un retard de chargement sur un site.

M. [K]-[L] fait valoir notamment que le fait était prescrit lors de la délivrance de la sanction.

Il est constant que le salarié a été convoqué le 14 février 2020 à un entretien préalable devant se dérouler le 25 février, que le 20 février il a indiqué qu'il était en arrêt jusqu'au 9 mars et ne pouvait être présent le 25, que compte tenu de cette indisponibilité l'employeur l'a convoqué à un nouvel entretien le 4 mars.

Il en résulte que ce n'est pas à la demande du salarié que l'entretien a été reporté puisque ce dernier informait juste de son absence sans demander le report de sorte que c'est la date prévue pour le premier entretien qui faisait courir le délai d'un mois pour notifier la sanction.

Celle-ci ayant été notifiée plus d'un mois après, la sanction doit être annulée pour ce seul motif et le jugement sera infirmé sur ce point.

Aux termes du dispositif de ses conclusions M. [K]-[L] sollicite 'la somme de (pour mémoire) à titre de rappel de salaire concernant les 5 jours de mise à pied'.

En l'état de cette formulation et alors qu'il ne verse pas aux débats le bulletin de salaire afférent à l'éventuelle retenue de salaire pour mise à pied puisqu'aucun bulletin de salaire postérier à 2018 n'est produit, il ne peut être fait droit à cette demande non chiffrée et d'un montant non déterminable.

2) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale

Cette demande est formée à raison de l'utilisation abusive du pouvoir disciplinaire.

Il sera jugé que la délivrance d'une mise à pied injustifiée a causé à M. [K]-[L] un préjudice qui sera évalué à 1 200 euros.

3) Sur le harcèlement moral

M. [K]-[L] soutient avoir subi un harcèlement moral en ce qu'il a été sanctionné de manière répétée les 5 janvier 2017, 8 mars 2017, 10 novembre 2017, 23 avril 2018, 9 novembre 2018 et 3 avril 2020, que cette dernière sanction est intervenue alors que d'autres salariés avaient omis comme lui de signer le registre de prise en compte de l'armement et n'ont pas été sanctionnés, qu'il s'est vu refuser une formation demandé le 29 janvier 2020, que d'autres salariés ayant des comportements dangereux ne sont pas sanctionnés, qu'il a fait l'objet de demandes particulières de M. [F] qui prend un plaisir à le faire souffrir, que l'inspecteur du travail a constaté qu'il était traité de manière différente et que cette situation l'a contraint à prendre des antidépresseurs et anxiolytiques et a eu un impact sur sa vie privée et familiale.

Les éléments qu'il évoque seront examinés.

- Les sanctions délivrées en 2017 et 2018

Il a été exposé ci-dessus que si la cour avait confirmé l'annulation de la sanction du 5 janvier 2017, elle avait considéré comme justifiés l'avertissement du 10 novembre 2017 et la mise à pied du 9 novembre 2018.

Quant aux correspondances des 8 mars 2017 et 23 avril 2018, elles consistaient en lettres de sensibilisation qui n'ont appelé aucune remarque du salarié en leur temps.

- La mise à pied du 3 avril 2020

Il est soutenu qu'elle a été délivrée alors que d'autres salariés ayant commis les mêmes faits n'avaient pas été sanctionnés.

Tout en soutenant que les copies de registre ont été obtenues illégalement l'employeur ne conteste pas les affirmations du salarié selon lesquelles M. [P], M. [A], M. [E], M. [J] et M. [O] n'ont pas été sanctionnés alors que pour les deux premiers ils avaient renseigné le registre lors de la restitution et pas lors de la remise et que pour les trois autres ils avaient omis toute signature sur le registre de sorte que ce éléments de fait sont établis par reconnaissance de l'employeur indépendamment de l'examen des registres.

Il n'est pas contesté que M. [P] et M. [A] n'avaient pas de passé disciplinaire et que seule une des deux signatures manquait sur le registre et non les deux, que des interventions en renfort en urgence peuvent expliquer l'absence de signature par M. [J] et par M. [E] et que M. [O] était en partance dans le cadre d'une rupture conventionnelle et n'avait pas de passé disciplinaire.

De surcroît un retard de 35 minutes était reproché en sus à M. [K]-[L], établi par des attestations et non contesté.

- Le refus de formation

Il est constant que M. [K]-[L] a le 29 janvier 2020 indiqué souhaiter mobiliser son compte personnel de formation pour suivre pendant ses heures de travail la formation 'titre professionnel secrétaire comptable' du 25 septembre 2020 au 28 avril 2021 et que le 7 février 2020 l'employeur lui a indiqué être au regret de l'informer qu'il ne donnait pas de suite favorable à cette demande.

Il n'est pas contesté que l'employeur n'est pas tenu d'accepter s'agissant d'une formation suivie pendant tout en partie du temps de travail qui nécessite son autorisation.

- L'inégalité de traitement avec des salariés ayant des comportements dangereux ou identiques

M. [K]-[L] fait valoir que Mme [V] a modifié son gilet pare-balles transgressant ainsi les règles de sécurité et n'a eu qu'un rappel, que M. [W] arrivé en retard n'a pas eu de sanction, que M. [A] et M. [P] n'ont pas été sanctionnés pour la non signature du registre.

La délivrance d'un rappel à Mme [V] n'est pas contestée par l'employeur qui produit la notification de ce rappel pour avoir utilisé un gilet dont le kit balistique était dépourvu de bretelles et le kit arrière plié avec du scotch dans sa partie inférieure et produit en outre une lettre de sensibilisation adressée à M. [K] en 2017 pour avoir porté une polaire qui n'était pas celle de l'entreprise.

L'affirmation de M. [G], convoyeur, selon laquelle le jour de la convocation le 4 mars 2020 un salarié, M. [W] ne s'est pas présenté à l'heure à sa prise de service est un élément insuffisant de preuve de ce fait qui est contesté, le témoin n'énonçant pas non plus la durée du retard.

Quant à M. [A] et M. [P], ils n'ont effectivement pas été sanctionnés pour l'absence de signature sur le registre à la prise d'arme mais il n'est pas contesté qu'ils n'avaient pas de passé disciplinaire.

- Les constatations de l'inspecteur du travail

Est produite une correspondance de l'inspecteur du travail adressée à l'employeur le 5 mars 2020 aux termes de laquelle ce dernier expose avoir interrogé des salariés et examiné les plannings des semaines 1 à 9 et constaté que M. [K]-[L] est le seul à n'avoir pas bénéficié à deux reprises du repos classiquement prévu (travail le jeudi alors que la tournée prévoit le repos) et à être concerné par une prise de poste en équipage 2 deux fois, le seul affecté aux trois équipages durant une même semaine (sans indiquer les affectations des autres) et constaté en outre un écart conséquent de répartition entre les agents des navettes (sur les semaines 1 à 4 M. [K] a réalisé 6 navettes tandis que les autres en ont réalisé entre 3 et 7, sur les semaines 5 à 9, 10 navettes pour M. [K] contre 6 pour le salarié qui en a effectué le plus), demandant les raisons qui justifient cette différence de traitement.

Il est constant que l'employeur a apporté une réponse motivée par lettre ce qui n'a pas appelé d'autres observations en retour de l'inspecteur et n'est pas autrement critiqué par M. [K]-[L] s'agissant des deux premiers points (notamment en ce qu'aucun jour de repos n'était prévu le jeudi et qu'un autre salarié a été planifié deux fois en équipage 2, en ce que 100% des salariés sont concernés par le changement de plannings et donc d'équipage, en ce qu'il s'efforce de planifier les salariés dans l'unique objectif d'assurer le départ quotidien des fourgons et que pour M. [K]-[L] il faut combiner cela avec une restriction médicale de conduite).

S'agissant des navettes, l'employeur admet dans sa réponse comme dans ses conclusions qu'elle engendre une fin de tournée plus tardive qui pose problème au salarié dans la garde de ses enfants et indique simplement ne pouvoir satisfaire les demandes individuelles sans expliquer en quoi M. [K] a effectué plus de navettes que les autres.

- Le comportement de M. [F], supérieur hiérarchique

M. [K]-[L] fait valoir que celui-ci est signataire des refus de formation, des sanctions, a l'autorité sur les plannings, lui demande de transmettre sa convocation à un rendez-vous médical, est l'instigateur d'un climat hostile, prend prétexte de répondre à une contestation pour le harceler, prend plaisir à le faire souffrir.

Il a été exposé ci-dessus ce qu'il en était du refus de formation, des sanctions, des plannings.

M. [M], convoyeur, atteste '15h j'ai brièvement entendu une conversation entre M. [K] et M. [F] assez houleuse sur la fermeture de l'agence d'[Localité 5]. M. [F] qui lui disait qu'il était de la mauvaise graine' .

Le 30 janvier 2020 M. [F] écrit à M. [K] 'merci de nous transmettre vos convocations à ces RDV' ce à quoi ce dernier répond qu'il n'a jamais eu à fournir de convocation avant, transmet une preuve de RDV médical et demande à quoi est dû cette exigence ce qui n'appelle aucune réponse de M. [F].

Il sera relevé que ni l'échange de mails ni les explications du salarié ne permettent de déterminer à quelle occasion précisément cette demande de transmission a été formée par M. [F], demande qui fait manifestement suite à d'autres échanges qui ne sont pas produits, de même qu'il n'est pas justifié d'une pratique différente adoptée antérieurement par l'employeur.

S'agissant enfin de la lettre du 26 mai 2020 elle consiste en une réponse à un courrier de contestation du 22 avril 2020 et par cette réponse M. [F] ne fait que confirmer la sanction en expliquant les raisons et dans ses conclusions M. [K]-[L] ne cite d'ailleurs pas cette lettre mais la sienne propre sans démontrer quels termes de celle de M. [F] traduiraient un 'travail de harcèlement'.

- Les éléments médicaux

Le médecin traitant énonce le 28 décembre 2021 que M. [K] est en état d'épuisement physique et psychique et présente une souffrance significative dans différents domaines de la vie aussi bien professionnelle que sociale, vit dans le stress et l'angoisse depuis quelques années.

Le 3 août 2020 il l'avait orienté vers un médecin psychiatre du CMP en faisant état de troubles d'anxiété depuis environ 4 ou 5 nas , de troubles liés au travail mais aussi de traces obsessionnelles de personnalité.

Sont produites en outre des attestations de proches évoquant la dépression de M. [K] et sa perte d'élan vital, la mère de ce dernier évoquant une première dépression en 2016.

De l'examen de ces éléments il résulte que seuls sont avérés la délivrance d'un avertissement injustifié puis d'une mise à pied injustifiée à raison de la tardiveté de sa délivrance et non d'une inégalité de traitement, l'affectation plus fréquente à des navettes dans les proportions sus indiquées et un propos non daté et isolé au cours d'une discussion dont l'objet n'est pas connu.

En cet état, il n'est pas suffisamment justifié de faits faisant présumer un harcèlement moral et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K]-[L] de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté M. [K]-[L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de rappel de salaire pour mise à pied.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à écarter des pièces des débats.

Annule la mise à pied du 3 avril 2020.

Condamne la société Loomis France à payer à M. [K]-[L] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Loomis France aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

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