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CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/00100


Vérifier : CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00100
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ed10ca696e0bc0290e0053

Texte de la décision

8,289 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00100 -

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 15 Décembre 2022

RG n° 22-000256

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

OPHLM PRESQU'ILE HABITAT

N° SIRET : 275 000 156 00016

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

pris en la personne de son représentant légal

Rprésenté et assisté par la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG

INTIME :

Monsieur [B] [P]

né le 13 Juin 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002678 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon acte sous seing privé du 17 décembre 2019, l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du Cotentin Presqu'île habitat a donné à bail d'habitation à M. [B] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 206,55 euros outre les charges, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.

Par lettres des 21 mars et 5 avril 2022, le bailleur a rappelé au locataire ses obligations, notamment d'user paisiblement des lieux loués.

Suivant acte d'huissier du 16 mai 2022, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [P] et condamner celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges.

Par jugement du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :

- débouté Presqu'île habitat de ses demandes,

- condamné le bailleur aux dépens,

- débouté le bailleur de sa demande d'indemnité de procédure,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Selon déclaration du 13 janvier 2023, Presqu'île habitat a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 25 août 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du contrat de bail, d'ordonner l'expulsion de M. [P], de ses biens et de tous occupants de son chef dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique, de condamner l'intimé à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer ainsi qu'au paiement des charges à compter du prononcé de la résiliation et jusqu'à libération des lieux, la somme de 2.000 à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 12 avril 2024, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à payer à Me Thibault Gamblin, son avocat, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

La mise en état a été clôturée le 17 avril 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

1. Sur la demande de résiliation du bail

Selon les articles 1728 du code civil et 7 b° de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Suivant l'article 1729, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Aux termes de l'article 1741, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Il résulte de ces dispositions que la gravité du manquement du locataire à ses obligations est appréciée par le juge à la date à laquelle il statue.

L'appelant fait grief au premier juge, dont l'intimé s'approprie les motifs, d'avoir rejeté sa demande de résiliation du bail, alors qu'il ressort des attestations des autres occupants de l'immeuble où réside M. [P] que ce dernier est l'auteur de dégradations de portes et de vitres de l'immeuble, de jets d'objets depuis sa fenêtre et d'un départ de feu volontaire le 4 avril 2022, que l'intimé a été condamné par le tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin le 3 janvier 2023 pour d'autres dégradations commises dans cette ville, qu'elle a reçu des lettres et une pétition des voisins en cours de procédure d'appel concernant le jet d'un pot de confiture du 8ème étage le 24 décembre 2022, que les troubles psychiatriques de M. [P] sont avérés et que sa présence dans un immeuble collectif cause un danger pour les autres locataires.

Cependant, s'il ressort des attestations produites par le bailleur que M. [P] est l'auteur de dégradations de portes et de vitres de l'immeuble, de jets d'objets depuis sa fenêtre et d'un départ de feu volontaire le 4 avril 2022, ces agissements ont été commis en 2021 et 2022 et sont imputables à sa maladie psychique.

Le jugement rendu le 3 janvier 2023 à l'égard de l'intimé par le tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin invoqué par l'appelant concerne des dégradations commises dans des lieux autres que l'immeuble où il réside et ce tribunal a déclaré M. [P] pénalement irresponsable en raison de l'abolition de son discernement au moment des faits.

Or M. [P] établit à hauteur d'appel être régulièrement suivi médicalement depuis la fin de son hospitalisation consécutive au départ de feu du 4 avril 2022, et ce jusqu'au 27 avril 2024, être compliant à son traitement et que son état est actuellement stabilisé.

Ainsi, à la date à laquelle la cour statue, les manquements à son obligation d'user paisiblement des lieux loués imputables à M. [P] ne sont pas de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail d'habitation en cause.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

2. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

Presqu'île habitat, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à Me Thibault Gamblin, avocat, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du Cotentin Presqu'île habitat aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et à payer à Me Thibault Gamblin, avocat, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du Cotentin Presqu'île habitat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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