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CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/00135


Vérifier : CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00135
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ed10ca696e0bc0290e0055

Texte de la décision

30,344 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00135

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEL6

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Décembre 2022 RG n° 21/00025

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [N] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [M] a été embauchée à compter du 1er octobre 2007 en qualité de directrice du SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale) du Calvados par l'APF (association des paralysés de France) France Handicap . Elle a été placée en arrêt de travail de décembre 2017 à mars 2018 puis, à compter du 2 janvier 2019, d'abord, dans le cadre d'un arrêt de travail ordinaire puis, professionnel à partir du 4 novembre 2020. L'existence d'une maladie professionnelle a été reconnue le 30 juillet 2021 par la CPAM.

Le 25 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts et réclamer des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour harcèlement moral.

Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail avec effet à la date du jugement, a dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'APF France Handicap à verser à Mme [M] : 15 880,68€ bruts (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 14 005,88€ d'indemnité de licenciement, 8 000€ pour harcèlement moral et non respect de l'obligation de sécurité, 40 000€ pour licenciement nul, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a enjoint à L'APF France Handicap de 'régulariser la situation de Mme [M] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif', ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômage versées entre le 'jour du licenciement' et celui du jugement.

L'APF France Handicap a interjeté appel du jugement, Mme [M] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de l'APF France Handicap, appelante, communiquées et déposées le 14 avril 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir constater 'l'incompétence matérielle (du) conseil de prud'hommes afin de statuer sur la réparation du préjudice résultant de la maladie professionnelle (...) En conséquence, déclarer irrecevable la demande' de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, tendant, au principal, à voir Mme [M] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, subsidiairement, à limiter les dommages et intérêts alloués à 11 906,86€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement, à 23 813,72€ pour licenciement nul, tendant, en tout état de cause, à voir dire qu'elle n'est tenue à aucun remboursement à Pôle Emploi et à voir Mme [M] condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [M], intimée, communiquées et déposées le 14 juin 2023, tendant à voir réformé le jugement quant aux dommages et intérêts alloués au titre du licenciement, tendant à les voir fixés à 70 000€ pour licenciement nul, subsidiairement à 45 657€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir l'APF France Handicap condamnée à lui verser 10 000€ pour manquement à l'obligation de sécurité, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus, à voir l'APF France Handicap condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur le manquement à l'obligation de sécurité

1-1-1) Sur la compétence du conseil de prud'hommes

Dans ses écritures, Mme [M] réclame des dommages et intérêts à raison d'un préjudice constitué par sa souffrance au travail et non par l'existence d'une maladie professionnelle. Cette demande relevait donc bien du conseil de prud'hommes. L'exception d'incompétence, de surcroît, soulevée par l'APF France Handicap devant la cour d'appel -pourtant juridiction d'appel à la fois du conseil de prud'hommes et du tribunal judiciaire-, sans mention de la juridiction devant laquelle il conviendrait de renvoyer l'affaire, sera donc écartée.

1-1-2) Sur la prescription

L'APF France Handicap fait valoir que les faits les plus récents invoqués par Mme [M] datent de décembre 2018, soit plus de deux ans avant sa saisine, le 25 janvier 2021, du conseil de prud'hommes.

Mme [M] invoque toutefois également l'absence de réponse à ses signalements RPS (risques psycho sociaux) faits les 7 février et 26 avril 2019.

Certains des faits invoqués étant antérieurs de moins de deux ans à sa saisine du conseil de prud'hommes, cette demande n'est pas prescrite.

1-1-3) Sur le fond

Mme [M] soutient avoir subi une surcharge de travail et des conditions de travail qui ont dégradé sa santé, en avoir alerté son employeur sans que celui-ci ne réagisse.

1-1-3-1) Sur la charge et les conditions de travail

' Mme [M] indique ne pas avoir bénéficié d'un bureau individuel jusqu'en 2010. Ce point n'est pas contesté par l'APF France Handicap qui indique que c'était également le cas de son prédécesseur.

La salariée justifie avoir signalé, le 4 novembre 2009, que la 'situation n'(était) plus tenable', qu'elle ne pouvait pas 'passer son temps à chercher un bureau pour travailler' où elle puisse se 'concentrer (a minima)'.

Le 8 décembre 2009, lors de la visite de reprise faite après un arrêt de travail, le médecin l'a déclarée apte avec un aménagement de poste consistant à bénéficier d'un bureau 'seule qui permette de faire son travail de direction : respect de la confidentialité, calme pour un travail nécessitant une charge mentale soutenue'.

Il est constant que l'APF France Handicap a respecté cette préconisation.

' Elle expose qu'embauchée comme directrice du SAVS (75 places), elle a dû gérer, en plus, à partir de septembre 2013, un nouveau service créé à cette date, le SAMSAH (service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés) agréé pour 25 places et a alors eu, sous sa subordination, 17 salariés au lieu de 7.

Ce point n'est pas contesté par l'APF France Handicap qui indique qu'il lui appartenait de déléguer.

Il ressort toutefois de la liste du personnel produit par Mme [M] que parmi ces 17 salariés, 15 avaient des emplois fonctionnels (assistant social, infirmier, psychologue, ergothérapeute, éducateur spécialisé, neuropsychologue, aide-médico-psychologique) et deux un emploi administratif (secrétaires). Aucun de ces salariés n'avaient donc des fonctions ou un statut permettant de lui déléguer des fonctions de direction. L'APF France Handicap n'établit pas, non plus, qu'ils auraient eu la disponibilité nécessaire pour seconder Mme [M].

Elle justifie avoir effectué en 2012, une évaluation interne du SAVS et en février 2018, une évaluation interne des deux services. En septembre 2018, elle a préparé l'évaluation externe de ces deux services, évaluation qui a été faite en octobre 2018.

' Fin 2014, lui a été confiée la charge des comités d'établissement et des CHSCT de diverses structures ou multi structures sur les trois départements bas-normands. Fin 2018, le périmètre a été étendu à toute la Normandie.

Elle a bénéficié au départ, du moins en théorie, du soutien de deux assesseurs, qui ont été supprimés le premier en 2016, le second en 2017.

Le premier, M. [W], directeur, en 2014, de la plus grosse structure, atteste avoir été étonné de ne pas avoir été désigné comme président des CE et CHSCT. Il indique qu'en tant qu'assesseur il a très peu participé aux réunions préparatrices et qu'après son départ, il n'a pas été remplacé.

Le second, M. [S], atteste que ne pouvant pas être présent régulièrement à [Localité 5], Mme [M] 'a dû prendre en charge en grande partie la préparation des CE et CHSCT'.

Mme [M] indique avoir ainsi dû préparer et assister à 22 réunions en 2015 et 30 en 2016. En outre, en mai 2016, une cellule RPS a été mis en place suite à une réunion extraordinaire d'un CHSCT et il a décidé d'un audit ce qui a généré de nombreuses réunions supplémentaires qui devaient de surcroît être préparées.

En octobre 2017, elle a été chargée d'organiser de nouvelles élections professionnelles.

' De janvier à mai 2015, Mme [M] a assuré, en plus de ses fonctions, l'intérim d'un directeur pendant un arrêt maladie et, du 18 au 29 juillet 2016, les astreintes d'un directeur de structure en congé.

' Il est constant que Mme [M] a été placée en arrêt de travail de décembre 2017 à mars 2018.

Elle indique avoir été contrainte de travailler pendant cet arrêt de travail. Elle produit : un courrier établi le 16 février 2018 à l'attention du conseil départemental du Calvados, la validation de diverses commandes (16 février), la validation ou le refus de congés de salariés (décembre 2017, janvier, février, mars 2018), la signature d'une convention de stage (décembre 2017), les courriers d'accompagnement des évaluations internes du SAMSAH (février 2018), un courrier à la MDPH de janvier 2018, la validation d'un bordereau de virement du 9 février 2018, la validation de frais de déplacement (22, 29 janvier 2018), la validation d'entrées d'immobilisations, de mises au rebut et d'existants en fin d'exercice (9 février 2018), des bons pour paiement de facture), la signature de l'ordre du jour d'un comité d'établissement.

Mme [M] n'établit pas, soutient l'APF France Handicap, que ces tâches auraient été accomplies à sa demande et il s'agit, selon elle soit de simples validations qui 'ne saurai(en)t constituer une prestation de travail', soit de tâches qui pouvaient attendre son retour.

Toutefois, comme le fait justement remarquer Mme [M], toute validation suppose au préalable une vérification. En outre, le fait même que Mme [M] ait reçu ces documents établit que l'APF France Handicap n'avait pas organisé son remplacement -ce qu'au demeurant elle ne conteste pas-. Dès lors, compte tenu de la durée de son absence, (plus de deux mois),la bonne marche du service imposait qu'elle effectue différentes tâches.

Avant son retour au travail, le médecin du travail a contacté l'APF France Handicap le 22 mars 2018 pour lui demander d'aménager le poste de Mme [M] en limitant la conduite. Le médecin du travail a noté que l'employeur avait refusé cet aménagement. Bien que la conduite soit douloureuse, le médecin a néanmoins donné son accord pour une reprise à temps complet, à la demande de Mme [M].

L'APF France Handicap admet avoir refusé de mettre en place une journée de télétravail par semaine. Elle expose que cet aménagement n'était pas possible en l'absence d'accord d'entreprise sur ce point, ce que conteste Mme [M]. Elle indique, parallèlement, qu'en tant que cadre autonome, Mme [M] était libre de gérer ses horaires et sa présence dans le service.

Il est constant, en toute hypothèse, qu'à l'occasion de cette demande, l'APF France Handicap n'a pas pris soin de rappeler à sa salariée qu'elle était libre de ne pas être présente chaque jour dans son service.

' Mme [M] fait également valoir qu'elle a dû gérer les conséquences de la position de principe prise par son employeur à l'égard du département du Calvados, position qui a entraîné un blocage des financements et donc un découvert bancaire constant, générant du stress. Elle justifie avoir en mai 2009 fait part de sa préoccupation auprès de son employeur en lui demandant s'il fallait envisager 'à court ou à moyen terme un licenciement et ou une fermeture du service' ajoutant que 'l'inquiétude monte au sein de l'équipe'.

A compter de juillet 2013, elle a dû faire face à un retard de 5 ans de demandes d'aides sociales puis, en avril 2015, elle a dû mettre en place une participation financière des usagers du service, ce qui imposait de les rencontrer, d'expliquer la position de l'association et de devoir faire face à leur incompréhension voire au départ de certains d'entre eux. De surcroît, la constitution des dossiers a nécessité l'envoi de courriers supplémentaires ce qui a accru sa charge de travail.

M. [W] atteste que Mme [M] 's'est retrouvée seule à devoir expliquer aux usagers les raisons de ce revirement' et qu'elle lui a fait part de son sentiment d'être insuffisamment soutenue par la direction régionale.

Mme [C], directrice du pôle accompagnement social à l'APAEI, atteste que la participation financière est une source de stress et d'inquiétude pour la direction et que faire des dossiers d'aide sociale n'est pas un exercice facile, qu'il nécessite beaucoup de temps auquel s'ajoute le temps de déplacement.

L'APF France Handicap fait valoir que le découvert bancaire était géré directement par le siège et couvert par les fonds propres de l'association. Elle souligne que Mme [M] ne justifie d'aucune difficulté à laquelle elle aurait eu à faire face à ce titre.

En ce qui concerne les dossiers d'aide sociale, elle indique s'être aperçue que les dossiers refusés par le conseil départemental avaient été mal constitués et a fourni à Mme [M] l'aide de Mme [L], responsable régionale de l'aide de service, sans lien hiérarchique avec elle pour les traiter. Mme [M] indique que c'est elle qui a demandé l'appui de la direction régionale et que le prétendu accompagnement qui lui a été accordé s'est soldé par une critique de son travail qui l'a déstabilisée.

Enfin, l'APF France Handicap fait valoir que ce n'est pas à Mme [M] qu'incombait l'envoi de cinq courriers supplémentaires par admission mais aux assistants sociaux et aux secrétaires de son service. Mme [M] réplique que ces salariés étaient surchargés et que c'est elle qui a dû 'mettre en route' ces courriers, expliquer ce qu'il fallait faire à la secrétaire, faire le suivi de l'envoi et de la réception des réponses et prendre son relai quand elle n'était pas disponible.

1-1-3-2) Sur les alertes

' Mme [M] indique avoir alerté oralement son employeur sur sa charge de travail depuis 2007 mais n'en justifie pas.

' Elle fait valoir qu'elle a également signalé la charge de travail que constituaient les IRP et a demandé à en être déchargée. Elle indique que l'APF France Handicap lui aurait signifié que démissionner de ces instances équivalait à démissionner de son poste de direction.

Ce dernier point est contesté par l'APF France Handicap. Dans son attestation, Mme [J], directrice régionale reconnaît toutefois avoir rappelé à Mme [M] 'qu'il s'agissait d'une mission inhérente à sa fonction de directrice', ce qui tend à accréditer les dires de la salariée.

L'APF France Handicap reconnaît par ailleurs avoir effectivement été saisie, tardivement selon elle, d'une demande de Mme [M] pour être déchargée de ses fonctions. Elle indique lui avoir conseillé de se rapprocher de ses collègues directeurs pour voir si l'un d'entre eux accepterait ces fonctions à sa place en lui indiquant que faute de volontaires, elle devrait continuer de les assumer.

' Mme [M] a proposé la création d'un poste de chef de service, proposition à laquelle il a été répondu négativement en juin 2018.

Mme [C] spécifie qu'elle gérait un effectif similaire à celui de Mme [M]. Elle indique qu'il est 'inconcevable que la fonction de direction soit (...) amalgamée à celle de chef de service'. Elle précise qu'elle-même a fini par être entendue par le conseil d'administration de son association et obtenu un demi puis un poste complet de chef de service.

Mme [Z] a été embauchée à temps plein comme chef de service du SAVS et du SAMSAH en novembre 2019 (10 mois après son arrêt de travail) en soutien d'un directeur intérimaire. Elle atteste que les missions de direction sont chronophages et considère que le service nécessitait 1,5 poste de direction/encadrement.

' Le 6 août 2018, Mme [M] a adressé à Mme [J], directrice régionale, une lettre recommandée dans laquelle, elle fait l'historique de la relation de travail en insistant sur sa charge de travail (charge administrative importante et contraignante de suivi de dossiers d'aide sociale et de participation financière des bénéficiaires, charge des CE et CHSCT avec accroissement du périmètre -elle note à cet égard qu'elle n'était pas volontaire pour un deuxième mandat ce qui n'a pas été entendu- reproche fait en avril et juin de retards dans sa prise en charge de certains dossiers sans tenir compte de son arrêt de travail, demande vaine en octobre 2017 et juin 2018 de la création d'un poste de chef de service, obligation de quitter son travail à 19H voire 20H et travail plusieurs heures par jour pendant son arrêt de travail de décembre 2017 à mars 2018, reprise du travail avant pleine consolidation pour éviter de mettre son service en difficulté ce qui a retardé cette consolidation, refus lors de sa reprise de télétravail) et dans laquelle elle informe la directrice de sa démission à compter de septembre des CE et CHSCT.

Mme [M] indique avoir été reçue, suite à ce courrier, par la directrice le 27 août 2018 qui a, dit-elle, refusé d'entendre ses difficultés et sa souffrance et l'a menacée d'assimiler sa démission de la présidence des CE et CHSCT à une démission de son poste.

Il est constant que Mme [M] n'a pas, de fait, été déchargée, comme elle le demandait, des présidences de CE et CHSCT

' Le 13 décembre 2018, Mme [M] a adressé un courriel à Mmes [L] et [J] concernant diverses questions de service et qu'elle conclut ainsi : 'Cette situation (une absence de réponse à sa demande de rencontrer le conseil départemental et la MDPH) (...) aboutit au fait que je suis de plus en plus mal, je suis en situation de RPS car en souffrance et épuisée'.

Le 14 décembre, Mme [J] a répondu en lui demandant de prendre attache, dans les plus brefs délais, avec la médecine du travail pour y être reçue en lui précisant que si elle préfèrait, 'nous pouvons faire cette démarche pour toi'. Elle s'est assurée ensuite auprès de Mme [M] que cette démarche avait bien été faite.

' Le 7 février 2019, par lettre recommandée, Mme [M], alors en arrêt de travail, a exposé un historique de la relation de travail. Elle se plaint d'avoir 'vécu ces derniers mois plusieurs conduites de déstabilisation, de l'intimidation, qui ont eu un impact sur (sa) santé' indique avoir déclenché une alerte aux risques psycho-sociaux et demande au directeur général et à la directrice des ressources à qui elle adresse cette lettre de 'bien vouloir intervenir pour faire cesser ces agissements'.

Le directeur général a répondu le 11 mars 2019 en lui proposant de solliciter un rendez-vous, à sa reprise du travail, avec la directrice des ressources humaines pour 'échanger sur la situation et les difficultés que vous rencontrez qui sont susceptibles, selon vous de générer des risques psycho-sociaux'.

' Le 26 avril 2019, elle a notamment répondu : 'si j'ai manifesté une souffrance, c'est bien en raison de tout ce que j'ai traversé depuis 10 ans et plus particulièrement les pressions, la volonté de déstabilisation et la surcharge de travail organisée par la direction générale depuis un an'. Elle ajoute que la réponse à sa lettre du 7 février ne s'inscrit pas dans la démarche du traitement des RPS tel que prévu par la procédure existante au sein de l'association et demande la mise en place d'une cellule de crise à cette fin comme le prévoit cette procédure.

Le 14 mai, le directeur général a répliqué que la mise en place d'une cellule de crise suppose une analyse préalable des faits révélant l'existence de risques RPS et réitère son invitation à solliciter un rendez-vous auprès de la directrice des ressources humaines pour que cette analyse soit effectuée.

Mme [M] indique avoir vainement tenté de prendre rendez-vous avec la directrice des ressources humaines.

Les éléments analysés établissent l'existence d'une augmentation de la charge de travail de Mme [M] (direction d'une seconde structure, gestion des IRP sur toute la Normandie) avec, en outre, ponctuellement, des remplacements (intérim pendant plusieurs mois d'un autre directeur en 2015 et astreintes estivales pendant une dizaine de jours en 2016).

Les conditions de travail de Mme [M] ont été impactées par son absence de bureau personnel d'octobre 2007 à janvier 2010, par un déficit constant qui a généré du stress, par la politique suivie par l'APF France Handicap qui a nécessité, lors de sa révision, la régularisation de dossiers d'aide sociale sur plusieurs années et la mise en place, difficile, d'une participation financière des bénéficiaires. Ces conditions de travail ont aussi été rendues plus difficiles par le choix fait par son employeur de ne pas la remplacer pendant un arrêt de travail de décembre 2017 à mars 2018 l'obligeant de fait à travailler pendant cet arrêt, par le refus de celui-ci de la laisser télétravailler à son retour, par son refus de lui adjoindre un chef de service dont la nécessité est attestée.

L'APF France Handicap a été alertée de la situation vécue par Mme [M] (demande réitérée de Mme [M] d'être déchargée des IRP à raison de sa charge de travail, demande de création d'un poste de chef de service, signalement d'une souffrance au travail, demande de mise en place d'une cellule RPS...) et n'a réagi qu'a minima en conseillant une visite au médecin du travail et la prise d'un rendez-vous auprès de la direction des ressources humaines.

L'APF France Handicap a donc manqué à son obligation de sécurité.

Ce manquement a occasionné une souffrance au travail dont témoigne Mme [G], directrice des SAVS et SAMSAH de l'Orne. Elle atteste que depuis juillet 2018, Mme [M] était très déstabilisée, affectée, déprimée, surmenée.

Ce préjudice moral, distinct de la maladie professionnelle reconnue par la CPAM, justifie l'octroi de 5 000€ de dommages et intérêts.

1-2) Sur le harcèlement moral

Mme [M] se plaint, outre sa surcharge de travail d'avoir été harcelée par Mme [L], qu'elle présente comme sa supérieure hiérarchique. Selon elle, elle exerçait un contrôle systématique sur son travail, remettait en cause son travail et ses compétences, alourdissait sa charge de travail, multipliait les reproches injustifiés à son égard et les humiliations.

Il appartient à Mme [M] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [M] seront examinés ceux, contraires, apportés par l'APF France Handicap quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à l'APF France Handicap de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il ressort des éléments produits que Mme [L], responsable régionale de l'aide de service n'avait pas de lien hiérarchique avec elle et a été déléguée par la direction régionale pour l'aider dans le traitement des dossiers d'aide sociale.

Il est constant que Mme [M] a mal vécu cet accompagnement. Mme [G], à qui Mme [M] s'est confiée en atteste. Elle évoque dans son écrit l'ensemble des faits dénoncés par Mme [M], faits que celle-ci lui a rapporter mais dont elle n'a pas été témoin puisqu'elle exerçait ses fonctions dans l'Orne et n'a pas assisté aux échanges entre Mme [M] et Mme [L].

Le seul fait auquel elle a assisté s'est déroulé le 6 décembre 2018 lors d'une formation sur les incidents indésirables graves (IEG). Un débat s'est instauré à propos d'un incident récent pour savoir qui devait effectuer le signalement, l'établissement d'accueil de jour à qui la victime s'était confiée ou le SAVS qui accompagnait cette victime à domicile. Mmes [M] et [L] étaient en désaccord, la première estimait que ce signalement incombait à l'établissement d'accueil, Mme [L] au SAVS. Mme [G] indique que lors de ce débat il a été conclu que le signalement incombait au foyer d'accueil de jour ce qui a généré les protestations de Mme [L]. Mme [G] n'indique pas que Mme [M] aurait été mise en cause ou maltraitée lors de ce débat.

Mme [G] atteste que le 13 décembre suivant, Mme [M] lui a téléphoné en pleurs en lui indiquant sortir d'un entretien individuel avec Mme [L] 'qui l'avait questionnée sur les dossiers d'aide sociale et aussi sur un dossier de signalement d'événement indésirable'. Elle indique avoir été inquiète pour la sécurité de Mme [M] compte tenu de son état émotionnel.

Dans son courrier du 7 février 2019, Mme [M] indique que Mme [L] l'a placée en situation d' 'accusée devant se justifier des moindres actions du service', qu'elle s'est sentie infantilisée.

Mme [L] indique, quant à elle, dans son attestation qu'elle a senti Mme [M] très tendue, énervée, agressive à son égard et indique avoir stoppé la réunion au bout d'une heure et l'avoir invitée à se rapprocher de la directrice régionale, Mme [J].

Cet entretien a été très mal vécu par Mme [M] sans que soit pour autant établi, au vu des éléments produits (relation divergente de cet entretien par les deux protagonistes et absence de tout témoin), que l'attitude de Mme [L], lors de cet entretien, ait été humiliante ou intrusive.

En conséquence, si la souffrance de Mme [M] est établie, le seul élément matériellement établi ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [M] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

2) Sur la résiliation du contrat de travail

Le manquement grave de l'APF France Handicap à son obligation de sécurité qui a perduré pendant l'arrêt maladie de Mme [M], puisqu'il n'a été répondu que de manière insuffisante à ses signalements de RPS, justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette résiliation produira effet à la date du jugement, confirmé sur ce point.

L'existence d'un harcèlement moral n'étant pas retenue, cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [M] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts égaux au plus, compte tenu de son ancienneté (15 ans) à 13 mois de salaire.

' L'APF France Handicap n'émet pas d'observations sur les montants, réclamés au titre des indemnités de rupture et alloués par le conseil de prud'hommes. Ces montants seront donc confirmés.

' Mme [M] indique que son état de santé est obéré et qu'elle n'est pas certaine de retrouver un emploi stable et pérenne.

Compte tenu de cette observation, des éléments connus : son âge (57 ans), son ancienneté (15 ans et 2 mois), son salaire (3 970€ selon les deux parties au vu de leurs calculs), il y a lieu de confirmer la somme accordée par le conseil de prud'hommes.

3) Sur les points annexes

Les sommes allouées produiront intérêts à compter de la notification du jugement (22 décembre 2022) à l'exception des dommages et intérêts accordés pour manquement de l'APF France Handicap à son obligation de sécurité qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'APF France Handicap d'avoir à régulariser la situation de Mme [M] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif, cette obligation découlant d'une condamnation à sommes brutes qui inclut, à la fois, l'obligation de payer la somme nette correspondante au salarié et les cotisations afférentes aux organismes sociaux concernés.

Aucune condamnation à rembourser les allocations de chômage éventuellement versées ne sera prononcée puisque la rupture du contrat de travail est concomitante au jugement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] ses frais irrépétibles. De ce chef, l'APF France Handicap sera condamnée à lui verser 3 000€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Rejette l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir soulevées par l'APF France Handicap

- Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail à effet au 15 décembre 2022, en ce qu'il a condamné l'APF France Handicap à verser à Mme [M] : 15 880,68€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 588,07€ bruts au titre des congés payés afférents, 14 005,88€ d'indemnité de licenciement, 40 000€ de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail

- Réforme le jugement pour le surplus

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022

- Dit que la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamne L'APF France Handicap à verser à Mme [M] 5 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes principales

- Condamne l'APF France Handicap à verser à Mme [M] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne l'APF France Handicap aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

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